DU D1V0IT STATUTAIRE SOIS LA LÉGISLATION, ETC
son principe rigoureux , absolu , de distinction entre les souverainetés territoriales, et toujours, simple jurisconsulte, il est resté au-dessous des difficultés de la matière. Merlin a hésité sur cette question; ou, pour mieux dire, il a eu, comme il lui est arrivé souvent , deux avis. Dans ses conclusions du 15 juillet 1811 (affaire Champeaux-Grammont) ('), il professe formellement le principe que la fiction d'après laquelle les meubles sont réputés situés dans le domicile de la personne n'a lieu que lorsque les meubles se trouvent dans la même souveraineté que le domicile de la personne ; elle cesse si les meubles sont dans une souveraineté et le domicile dans une autre. Et pourquoi cela? « Parce que » cette fiction est de pur droit civil ; parce que le droit civil » de chaque état est limité à cet état ; parce que le droit civil » d'un état ne peut pas étendre à un autre état une fiction » qui est son ouvrage et n'existerait pas sans lui. » — Mais Merlin s'est départi depuis de la rigueur de cette doctrine ; et il enseigne dans le même ouvrage (Additions, t. XYI, § 6, n. 5) : « qu'à la rigueur cette fiction ne devrait pas dépasser » les frontières de chaque souveraineté ; mais que la loi qui » l'établit dans un état , ou qui , sans l'y établir expressé- » ment, l'y suppose, comme le Code civil, en pleine vigueur, » peut se prêter y par une sorte de courtoisie, à ce qu'elle » agisse même au-dehors ; » et ici il s'appuie de l'autorité de Voët et d'une foule d'arrêts.
63. Voët et Merlin sont restés, sur cette question, dans les termes d'une jurisprudence vulgaire. Usant avec une merveilleuse dextérité, dans les voies d'une synthèse rebattue, mais évidemment fausse ou étrangère aux vrais principes de la matière, d'arguments plus ou moins subtils ou ingénieux, ils ne pouvaient qu'entretenir le doute dans les esprits, le conservant eux-mêmes , et delà le vague de leur doctrine.
La fiction dont parle Voët doit être admise sans doute : les meubles , dans le véritable sens des lois, sont censés attachés à la personne, pour son usage, sa commodité , son agrément. Ils sont comme son complément nécessaire dans les conditions du droit civil , pour la suivre en tout
(1 Répertoire, t. XV, \° Jugement, g 7 bis.
98 LIVRE î. TITRE ï. CHAPITRE I.
Heu et n'avoir qu'une destinée commune avec elle. Et delà sortent naturellement les distinctions suivantes, savoir : 1° Que tout ce qui pourra n'être pas considéré comme meuble, dans le sens dont il vient d'être parlé ; que tout meuble dont la destination propre n'aura pas pour but la personne, ses usages, son agrément, même l'exercice de ses droits civils, pris dans leur plus grande latitude , mais bien l'intérêt ou l'ordre public, les droits des tiers, ou tout autre objet étranger à la personne, cessera de tomber dans la fiction précédente ; 2° Qu'à chaque souveraineté appartient distinctement le droit de déterminer par ses lois l'étendue et la portée réelle de cette fiction ; par conséquent, de déterminer la nature, la classification des objets qu'elle voudra placer au rang des meubles, et qu'elle entendra soumettre à cette fiction. — Mais, au lieu de donner Ï)Our base à l'extension doses effets , d'une souveraineté à 'autre, la simple courtoisie dont parlent Voët et Merlin, il faudra arriver jusqu'à l'établissement d'un droit fondé sur la communauté de principes et les conditions nécessaires d'existence de tous les corps politiques. C'est en s'appuyant réciproquement sur l'exercice des nationalités, de la part des individus, au sein d'une autre souveraineté que la leur, sur la dignité que comporte l'exercice des droits quiy sont attachés , qu'il faudra asseoir la solution. Le national d'un pays civilisé, au sein d'une souveraineté étrangère, ne peut y vivre qu'aux conditions naturelles d'y jouir de sa pleine liberté d'action, du développement que comportent son éducation , sa fortune , ses droits nationaux , dans les limites tracées par les traités, ou qui résultent des principes que j'ai développés précédemment, p. 99; par conséquent, avec la libre disposition des meubles qui sont en sa possession , comme complément nécessaire de sa personne ; et il emportera cette aptitude, cette faculté de disposer au sein de sa patrie, dans telle autre souveraineté qu'il lui plaira d'adopter. C'est de cette doctrine positive , et non de la courtoisie, que doit sortir l'exacte application de la fiction qui répute les meubles partie accessoire de la personne , et soumise comme elle à la loi du domicile.
64. Donnons une nouvelle preuve, toujours dans le même sens, de l'abandon des théories statutaires par les légisk