‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 24 sur 128 · DU DROIT STATUTAIRE SOUS LA LÉGISLATION, ETC · texte numérisé non relu

DU DROIT STATUTAIRE SOUS LA LÉGISLATION, ETC

lions modernes. Un savant auteur dont les travaux sont précieux , surtout pour les jurisconsultes français (M. Fœlix) (*), après avoir reconnu, comme faits certains , que le Code civil ne décide nulle part si le mobilier sera régi par le statut personnel ou par le statut réel ; qu'aucune législation positive ne s'est expliquée sur la question de savoir, si c'est la loi réelle ou la loi personnelle qui doit régir la succession ab intestat (2) ; qu'il faut en dire autant de la succession testamentaire; après avoir rapporté la grande controverse qui règne encore parmi les auteurs de tous les pays, et qui est sans doute destinée à se perpétuer avec son sujet dans les pures régions de la doctrine, sur la question plus spéciale, si la succession ab intestat ou testamentaire , dans l'universalité de la fortune d'un individu , est régie , quant aux immeubles , par le statut personnel du défunt ou par le statut réel de la situation ; et après avoir adopté ce dernier avis, expose la théorie ancienne du conilit des statuts en ces termes : « En règle générale , les » deux statuts (personnel et réel) trouvent leur applica- » tion simultanée, bien que chacun d'eux ne se rapporte » qu'à l'un des divers éléments, à l'une des diverses ques- » lions qu'offre la cause. Très-souvent même il faut , » outre ces deux espèces de statuts, s'attacher aux lois » concernant les formes et la matière des actes. » — Et , enfin, après avoir exposé les cas où une seule des lois personnelle ou réelle reçoit distinctement son application, l'auteur ajoute (ibid<) : « Au contraire, les deux espèces de » statuts sont applicables, et il y a nécessité de suivre » encore la loi concernant les formes , et, s'il y a lieu , de » se conformer aux lois qui peuvent régir la substance » de l'acte, toutes les fois qu'il s'agit d'acquisitions ou » d'actes qui réclament le concours de la volonté de » l'homme, tels que les actes entre-vifs , à titre onéreux » ou gratuit , ainsi que les actes de dernière volonté. En » un mot, la validité des actes de l'homme , exige en règle » générale , l'observation simultanée des dispositions con- » tenues dans quatre espèces de lois, savoir : 1° et 2° de

\) Droit international, p. 7 2 Ibid., p. 75.

» celles qui régissent les personnes des deux contractants » ou parties intéressées; 5° la loi de la situation des » immeubles ; 4° celle qui détermine les formes extérieures » à suivre dans la rédaction de l'acte. Quelquefois, une » cinquième espèce de lois trouve son application : ce » sont celles qui servent d'interprétation aux clauses de la » convention. Ricard exposait cette doctrine dans les » termes suivants : « ïl y a quatre sortes de coutumes » qu'il faut considérer, pour juger de la validité des dona- » lions entre -vifs et testamentaires, du lieu où la disposi- » tion est faite , du domicile du donateur, du domicile du » donataire et de la situation des choses données. »

65. Appliquons cette théorie à l'espèce suivante : Un Français fait , a Berlin , une donation par acte entre-vifs à un Russe, d'un immeuble situé en Angleterre. Pour apprécier la valeur dec et acte, il faudra s'assurer des dispositions suivantes : l°de la loi française sur la capacité ou l'état civil du donateur, même sur la disponibilité des biens que détermine cette loi , relativement aux réserves ; 2° de la loi russe sur la capacité de recevoir ; 3° de la loi prussienne sur les formalités intrinsèques ou extrinsèques de l'acte ; 4> de la loi anglaise sur la disponibilité des immeubles. Dira-t-on que les deux premières lois sont deux statuts personnels , puisqu'elles n'ont en vue que la capacité de la personne ; que les deux autres sont deux statuts réels , à cause de leur objet ; qu'il y a conflit entre tous ces statuts, puisqu'il s'agit de savoir, en définitive, quel est celui d'entre eux qui entraînera à lui tous les autres , et par là-même , la validité ou la nullité de la donation ? Mais qu'importent à la loi anglaise tous ces conflits de statuts? Il est écrit dans le droit public de son pays (commun law) qu'aucun étranger ne pourra disposer du sol anglais par donation , testament, vente ou autrement, que d'après les formes qu'il détermine. — Qu'importe à la loi prussienne ce même conflit : la donation est confectionnée selon ses prescriptions. Libre à un autre pays de l'accueillir comme valable ou de la rejeter comme nulle; il n'y a aucune attraction possible des statuts entre eux à considérer dans l'espèce. La matière statutaire échappe forcément. Les distinctions subtiles sur la réalité, la per-

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sonnalité, l'état mixte ou douteux, sur le sens plus ou moins exclusif du statut, etc., n'ont évidemment plus d'objet ; le domicile , l'intérêt de famille, la haute importance de l'individu, n'occupent plus que le second rang dans l'ordre des idées ; ils ne sont plus que les simples conséquences d'un intérêt plus élevé. Ce sont quatre puissances souveraines , distinctes, dont les lois doivent recevoir simultanément leur application , pour valider ou annullcr l'acte dont il s'agit. C'est là qu'est le siège de la solution.

Aussi , entraîné par tous ces motifs , l'auteur que je cite termine-t-il ainsi sa discussion (p. 79) : « D'après ce » que nous avons fait remarquer (supi*à, n. 11), les effets » que le statut personnel et la loi qui régit la forme ou la d substance de l'acte exercent hors des territoires pour » lesquels ces lois ont été rendues , ne sont pas la consé- » quence d'un droit rigoureux , mais ils dépendent uniy> quement du consentement, exprès ou tacite, de la, y> nation dans le territoire de laquelle cet exercice doit » avoir lieu. Il faut donc toujours, avant de réclamer le » bénéfice desdites lois dans un Etat étranger, établir que » ce dernier en a consenti expressément ou tacitement » l'application. »

Si nous ne pouvons pas poser, en principe, un droit rigoureux ; si les souverainetés, indépendantes entre elles , sont absolues dans leurs limites ; s'il faut obtenir leur consentement exprès ou tacite , à quoi nous servent donc les distinctions des statuts, fondés sur la nature de la matière (*) ?

Mais si les collisions de lois ne sauraient plus se rencontrer, comme déterminant des droits individuels sur un sol étranger , appuyés sur les anciennes théories statutaires et formant, à ce titre, droit international privé , elles peuvent exister, comme lois de souverainetés diverses, accidentellement en collision , par l'application qu'il importe d'en faire à certains droits individuels dont un étranger réclame l'exercice, et formant, dès-lors, actes propres de puissance ou de souveraineté. C'est sur sa nationalité

(1) Voy. infirà' Successions.

même que s'appuiera dès-lors l'étranger , sur tous les droits, toutes les prérogatives qui résulteront en sa faveur de cette qualité, pour garantir en lui l'exercice libre du droit individuel qui l'intéresse, soit comme demandeur , soit comme défendeur. Pour faire cesser ces collisions , ce sera donc d'abord dans les rapports politiques, où réside essentiellement le principe de ces collisions, qu'il faudra chercher l'esprit , l'interprétation naturelle de la loi dont il s'agit de faire accidentellement l'application , et à défaut de loi, de tout acte , de tout usage, même de tout principe convenu ou tacitement admis entre les puissances , de manière à faire cesser la collision dans le sens de l'harmonie générale des États d'abord, pour atteindre plus sûrement ensuite les besoins de l'intérêt privé et les applications régulières de la loi.

Au reste, la cause de l'erreur qui retient encore les jurisconsultes dans les anciennes voies statutaires provenant surtout de l'idée fausse qu'ils se font de la souveraineté, se laissant toujours dominer par les souvenirs et les liens plus ou moins étroits de la féodalité, livrons-nous donc auxappréeiations que commande cette matière,

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