CHAPITRE II
Sommaire. 66. La souveraineté féodale est distincte de la souveraineté politique , Elle se dissimule sous les formes de la réalité. C'est dans ce sens que les coutumes étaient dites réelles. — Causes qui ont fait prévaloir la souveraineté politique. — 67. Dualisme entre les deux principes qui se disputent le monde: l'égoïsme d'une part; la vertu, la dignité humaine de l'autre. Développements. — 68. Effets généraux de ce dualisme en Europe. Il est le principe secret de la politique" actuelle des états. — 69. Nécessité d'un symbole propre à diriger et à maintenir l'activité individuelle dans les limites des lois. — 70. Le christianisme avait été détourné de ses voies naturelles. Son alliance avec les intérêts humains. Explication d'un phénomène historique récent arrivé en France. — 71. Causes profondes et actives de la révolution française. — La souveraineté perd son véritable caractère. — 72. Erreur de ceux qui pensent que les relations internationales ne sauraient reposer sur de véritahles principes. — 73. Appréciation de l'état positif et pratique des relations internationales de nos jours. — La plupart des peuples de l'Europe sont encore secrètement retenus par les liens de la féodalité. Ils s'écartent en cela du principe romain , la vertu politique , et des voies frayées par la révolution française. — 74. Conséquences historiques de ce principe à Rome. — 75. La souveraineté résidait à home dans la force morale du citoyen , ou la vertu politique. — 76. Continuation. La souverai ncté , de nos jours, repose en général sui deux hases : 1° l'isolement féb
fl,il ; 2° l'égoïsmc, dans les appréciations du droit public. — Néanmoins, le principe chrétien leur a fait subir d'importantes modifications. — 77. Définition expresse de la souveraineté. — 78. Altérations que lui ont fait subir les institutions politiques des peuples de l'F.urope. — 79 Les anciens ducs d'Aquitaine, de Flandre, de Bretagne, de Normandie, de Bourgogne, étaient souverains dans le même sens que les princes-sujets d'Allemagne. — 80. Les esprits justes ne s'étaient pas mépris sur la nature et le caractère de cette souveraineté, qui n'était, au fond, qu'une supériorité territoriale ou féodale , à laquelle se trouvaient annexés quelques-uns des privilèges de la vraie souveraineté. — Preuves. — 81. La cour de cassation a consacré les saines doctrines sur ce point par ses arrêts des 27 janvier 1807 et 30 janvier 1821. — 82. Liaison secrète entre les idées fausses qui précèdent sur la souveraineté et l'égoïsme des maîtres du sol. — Le progrès des idées découvre cette union intéressée du sol avec ses possesseurs, et commence à faire prévaloir les doctrines politiques. — La distinction entre la personnalité et la réalité , a pour principal bût de retarder la révolution politique. — 83. Toutefois le principe politique fut posé en France par la Constituante dans la célèbre nuit du 4 août 1789. Appréciations de ses résultats actuels en Europe. — 84. Sens afiirmatif. — Preuves attestant aujourd'hui que la réalité féodale existe toujours en Angleterre. — 86. C'est par la force de la réalité féodale que subsiste encore chez la plupart des peuples de l'Europe le statut personnel, qui suit les sujets au sein des puissances étrangères. Enumération des circonstances diverses où s'applique ce statut. — 86. Comme conséquence , on applique sur le sol étranger les lois personnelles du sujet, appartenant à une autre puissance. — 87. Preuves de ce qui précède. Sens négatif. — Fn Angleterre par exemple, la naturalisation pleine ne donne pas au naturalisé les mêmes droits , privilèges, immunités, etc., dont jouit le naturel anglais, etc.... — 88. En France, où furent proclamées les doctrines nouvelles sur la liberté, l'égalité, la fraternité des peuples, les idées stationnaires ou même rétrogrades se font remarquer. Elles dépassent même sur un point grave de jurisprudence la législation des autres peuples. — 89. Les notions sur la propriété sont encore celles de l'ancienne propriété féodale , dans la plupart des contrées de l'Europe. Ce sont celles de la souveraineté. Erreur singulière de Montesquieu dans l'appréciation de la propriété civile. — 90. Preuves diverses de ce fait en Angleterre. — 91. Autres preuves. Suite. — 92. Les mêmes principes sont reçus dans quelques contrées d'Allemagne. — 93. Examen de la question relative au principe de l'inaliénabilité du domaine en France. Le développement de cette question est parallèle à celui de la souveraineté. — 94. Jusqu'à la nuit du 4 août 1789 (la destruction de la féodalité) , l'inaliénabilité du domaine de la couronne est restée liée, uniquement parla force des idées féodales, à la fiction qui réputaitles rois de France souverains du royaume. Ce n'est que parla loi du 22 novembre 1790 que la souveraineté ayant été replacée au sein de la nation , l'inaliénabilité du domaine est devenue loi nationale. — 95. Les entraves féodales subsistant toujours dans la plupart des contrées de l'Europe , les idées de la souveraineté restant par conséquent , à beaucoup d'égards , celles de l'ancienne féodalité , s'opposent à l'établissement ou aux améliorations des véritables relations internationales. — 90. L'exposition des idées positives et pratiques des peuples de l'Europe de nos jours sur la souveraineté rendent inutile l'examen des théories des publicistes sur la même matière. — 97. Résumé. Moyens de régulariser les relations internationales, et dans ce but, 1. Substituer l'élément politique à l'élément féodal ; 2. Ramener la loi à son essence propre , savoir: l'expression des besoins publics, des intérêts généraux. — 98. Résultat. Ainsi cesserait l'arbitraire des relations internationales de nos jours, pour faire place à des principes admis en commun par tous les peuples de l'Europe, sous l'autorité delà raison. — 99. Espèce servant de preuve du principe précédent. — Elle consiste à savoir : si la loi qui a présidé à l'association conjugale régit tous les faits indistinctement qui sont la suite de celte association. — D'après les anciennes doctrines statutaires, les effets de l'association conjugale sonî les mêmes sur tous les territoires ; c'est donc la loi du domicile natrimonial qui les régit partout. — 100. 11 en est autrement d'après les doctrines des nationalités. Raison? générales de cette différence. — 101, Raisons particu-
lOi LIVRE I. TITRE I. CHAPITRE II.
lièrcs et distinctes de ceux qui ont adopté le système des doctrines statutaires. — 102. Rapprochement des raisons qui appuient, de part et d'autre, les deux systèmes, et motifs pour préférer le système des nationalités. — 103. Suite des motifs précédents. — Les effets nés ou se réalisant sur le sol étranger tombent sous l'action de la loi étrangère. — 104. Autre espèce. — Quid si un Français qui n'a pas perdu sa nationalité va épouser une Française ou épouse une étrangère à Berlin? Les époux seront-ils communs en biens , aux termes de l'art. 1393 du Code civil ? — Le mariage et tous ses effets seront régis , aux ternies du droit international , parla loi prussienne. — Mais , par l'effet des équivalents , le mariage ainsi accompli à l'étranger, deviendra propre à la loi française , si d'ailleurs aucune prohibition de forme ou de fond , prononcée par cette loi, ne s'y oppose. — 105. Quant aux effets civils de ce mariage, ils seront régis sans doute par la loi française sur le sol français; mais ils seront régis par la loi étrangère sur le sol étranger. — Toutefois ,° cette solution pourrait éprouver, selon les circonstances, une modificatien.
66. La souveraineté féodale, comme on l'a vu clans le titre précédent , s'entendait autrement que la souveraineté politique. La féodalité avait été forcée d'admettre pour principe que la souveraineté réside essentiellement dans sol (*); que la race ou la collection d'hommes qui l'habite, le cultive, n'est pas une société politique , mais bien une réunion d'hommes formant accessoire, dépendance de ce sol , transmissible avec lui et entrant, à ce titre, dans toutes les transactions sociales. C'est ainsi que des villes, des contrées, des provinces entières, passaient à titre de dot , d'appanage , de donation , ou en vertu de toute autre stipulation, d'une maison à l'autre, c'est-à-dire changeaient de maîtres, comme conséquence ou condition de la stipulation ; que les transmissions féodales opérées dans un ordre inférieur faisaient passer d'une main dans l'autre, à titre de propriété, les serfs, les vassaux, considérés comme main-morte, instrument immobilisé de la terre transmise. Mais l'intérêt des grands possesseurs de fiefs venait couvrir l'absurdité du principe qui plaçait ainsi dans le sol l'idée de la souveraineté. C'était même pour faire prévaloir, protéger toujours cet intérêt, qu'avaient été imaginés ce principe luimême et toutes les dispositions écrites ou non écrites qui n'en étaient que le développement ou l'application. — La France , par exemple, était considérée comme un grand fief (2), dont le roi était non le souverain 3 car ce mot eût supposé ou introduit un ordre d'idées que repoussait le
(1) Voy. iupràtp. 99.
(2) Mézeray. Abrégé, t. iv, Brussel ; p. 102 , 147; Merlin, Questions de. droit , t° Usage (droit d'), % i et 1rs autorités citées. — Voy. toutefois Dumoulin . t. i. p. 680, col 2 ; Basnagf et Bérault, sur la Coutume de JSonurwdie, \" Franc-allcu.
principe féodal ; mais le seigneur, mot qui renferme dans ses vastes acceptions, supériorités, dépendance^, obligations, foi et hommage, prestations, hiérarchie en raison de la nature et delà qualité du fief ou de la terre iéodale, et de là la fixité , l'immobilité de rétablissement , dernier terme, mais but forcé de la féodalité, simulacre d'ordre au sein du chaos, qu'avaient créé et que maintenaient les armes à la main, les grands feudataires. « Ceux qui don- » liaient et ceux qui recevaient , dit Blackstone (*), étaient » mutuellement tenus de défendre leurs possessions les » uns pour les autres. Mais on ne pouvait le faire avec » succès par des moyens irréguliers et sans ordre ; il fut » donc nécessaire d'établir des règles, un gouvernement , » ce qui suppose la subordination. C'est ainsi que s'éta- » Mirent les rapports de la féodalité ; qu'un service » militaire approprié fut naturellement introduit , et » qu'une armée de feudataires fut toujours prête à » se rassembler, à se réunir sous les drapeaux , non- » seulement pour la défense réciproque des propriétés » particulières de chacun d'entre eux , mais aussi pour la » défense de tout le pays, nouvellement acquis par eux. » Or, c'était en reconnaissance, et comme consécration de ce principe que les coutumes étaient dites réelles ou soitveraines : car, comme je l'ai établi (suprà, p. 95), la souveraineté était tout entière dans la réalité ; et ce n'est qu'à la suite de la longue lutte qu'ont fait subir à la féodalité le spiritualisme chrétien , les théories politiques de la Grèce et de Rome, que l'homme, reprenant insensiblement toute la dignité dont l'avaient dépouillé les fictions féodales, s'est vu placé sur le premier plan dans l'ordre politique ; que les notions réelles d'une communauté d'intérêts, d'une véritable patrie, sont venus l'échauffer de sentiments inconnus jusqu'alors, élever ses résolutions jusqu'à la dignité du sacrifice de son bonheur privé , même de sa vie , pour le bonheur, la gloire, le salut de la patrie, et détruire à jamais ce long mensonge de la force et de tous les abus qu'elle suppose ou qu'elle entraîne.