Pour bien apprécier donc le système politique qui
(1) T. II, p. 376.
de nos jours, tend visiblement à une régénération complète des peuples de l'Europe, à la transformation de l'individu, isolé dans sa nullité ou simple propriété d'autrui , en membre intelligent du souverain , et à déterminer les véritables caractères de la souveraineté, il ne faut pas perdre de vue ce dualisme éternel entre les deux principes qui se disputent le monde : 1° l'égoïsme, sous quelque forme qu'il se produise ou se dissimule ; 2° la vertu , la dignité humaine, appelant incessamment l'homme vers ses hautes destinées, et dès-lors vers l'association , les concessions, les sacrifices, en un mot , le régime politique ; la réaction profonde sortie de ce dualisme , et dont la révolution française a été l'une de ses plus éclatantes manifestations. Mais les progrès réels, où sont-ils? Et pourquoi ne pas reconnaître que l'esprit humain, plus stationnairc qu'on ne le pense encore, sortant des crises violentes qui ont pu le jeter d'abord dans des voies nouvelles, rentre insensiblement ensuite dans ses voies primitives, même dans des voies rétrogrades, quelles que soient les formes adoptées, sous l'impulsion des intérêts nouveaux sortis de la réaction elle-même? Aristote émet nûment la pensée qu'une certaine classe d'hommes naît pour l'esclavage (') : c'est insulter froidement l'humanité, dans des termes indignes d'un philosophe. Cependant l'étude des fastes humains ne laisse pas sans quelque découragement sur cette question générale . Si ce n'est l'esclavage proprement dit, du moins voyons-nous qu'une dépendance plus ou moins expresse , sous diverses formes , s'est à peuprès toujours maintenue en Europe depuis les temps les plus reculés. Et, quels que soient nos efforts, nos tendances pour tous les genres de perfectionnement, approuvant sans doute ces généreux efforts , nous sommes forcés néanmoins, de reconnaître, même aujourd'hui, une inégalité à peu près constante dans l'état normal des races humaines. — Les Grecs avaient leurs esclaves. Les Ilotes, chez les Spartiates , servaient hideusement d'épreuve à l'une de leurs institutions morales. — Les Romains , ces héros de la liberté politique , n'étaient qu'une puissante aristocratie tenant dans les rudes étreintes de l'esclavage,
1 Politique, lib. 1
soumettant à ses odieuses brutalités , au cynisme de ses fêtes publiques, une immense classe d'hommes qui vivait au milieu d'elle , lui prodiguant ses travaux , ses services de tout genre , sa vie dans les combats. Bientôt la féodalité, nouvel ère de l'esclavage humain , déguisant sous la multiplicité , l'artifice des formes , au sein du prestige des armes, la toute-puissance de l'homme sur l'homme, étend son régime de fer d'un bout de l'Europe a l'autre.
D'un autre côté , qui se chargerait d'établir une assimilation quelconque entre les intelligences ? Qui voudrait affirmer qu'il est en notre pouvoir d'augmenter réellement les forces intellectuelles de l'humanité , de multiplier les capacités, de répandre sur une plus grande masse d'hommes, je ne dis pas les sciences humaines , mais môme les connaissances élémentaires propres à élever l'individu au niveau de ses droits , de la moralité de ses devoirs , et à l'arracher par les clartés supérieures de l'intelligence aux calculs dégradants , mais toujours si faciles à saisir et à se propager, de l'intérêt privé ? Qui voudrait affirmer que les siècles les plus brillants dont s'honore le génie humain , les siècles de Périclès, d'Auguste, de Léon X, de Louis XIV, étaient inférieurs sous le rapport des lumières , môme de leur diffusion sur les masses, à l'époque actuelle ? — En Angleterre, sept ou huit cent mille hommes , sous l'action d'un moteur , marchent aujourd'hui , comme un seul homme , à la suite d'une idée qui n'a pas été conçue pour eux. Le paupérisme, érigé en système dans cette contrée , y tient une immense classe d'hommes au ban des nations. En Pologne , en Russie, dans une grande partie de l'Autriche et de la Prusse , les serfs , c'est-à-dire les trois quarts de la population , couvrent le sol , le cultivent , l'arrosent de leur sueur et ne sont pas môme accessibles à la plus simple notion politique. Quels que soient nos efforts, notre industrie pour atteindre des résultats supérieurs à ceux qui nous ont précédés , les esprits sages qui voudront se défendre de toute illusion sur ce point reconnaîtront , non-seulement par les études ethnologiques, physiologiques, historiques, etc., sur les facultés humaines, mais encore par les observations les plus exactes sur l'état de nullité , d'infériorité ou de dépendance absolue de la plus grande partie de la race humaine , au sein de laquelle nous
vivons encore , à laquelle nous prodiguons journellement nos soins, nos communications élégantes, même l'exercice de nos droits politiques, que le progrès des lumières , entendu dans ce sens, est et restera éternellement une pure déception ; que les abus anciens ou nouveaux ne manqueront pas , ou de se reproduire sous de nouvelles formes , ou de chercher d'autres bases dans toutes les erreurs nées de cette illusion et accréditées par les intérêts égoïstes que favorisent toujours l'altération des principes généraux et le déclassement des idées.
G8. Sans doute le principe chrétien , embrassant dans son zèle brûlant l'humanité entière, lutta , dès l'origine , contre ce mal profond ; et lui seul , en effet , se trouvant par la pureté de ses doctrines plus rapproché que tout autre des imperfections, des infirmités, des grandeurs de la nature humaine , pouvait atteindre l'immense résultat de régénérer l'homme par des améliorations indéfinies. La philosophie réduite à elle seule, sans action surlesmasses, restait comme elle restera toujours, un pur développement de l'esprit, lorsqu'elle ne seproduira pas comme un instrument de décomposition et de désordres dans la cité. Sans doute, malgré lestransformations nombreuses qu'ont fait subir en divers temps à ce principe les intérêts contraires, il lutte encore ; et il est impossible de n'être pas frappé des épreuves auxquelles le soumet , même aujourd'hui , la féodalité, subsistant toujours par ses profondes racines dans la plus grande partie de l'Europe. Qui ne voit, en effet, cette lutte engagée devant nous , au sein de la société la plus puissante des temps modernes, par ses mœurs politiques , par l'audace de ses vues, la profondeur, l'égoïsme de sa politique? Qui ne voit que la France, qui commença peut-être l'ère de la féodalité (4), après l'avoir, à la suite de ses sanglantes révolutions, extirpée de son sein , accueillant les grandes idées humanitaires, s'est vue tout-à-coup et se voit encore seule aujourd'hui appelée à la défense du principe chrétien , de l'égalité fraternelle des hommes ? Qui ne voit les efforts combinés , secrets, publics, opiniâtres, les concerts toujours renaissants et toujours plus puissants des intérêts contraires, pour com-
(i Vor. Bnsnapfv Pet fiefs et des droit* féodêiuc, L. 1, p. 1 A9.
DE LA S013VEBAISETÉ. lOÎJ
battre , sinon étouffer dans son foyer, ee principe si redoutable pour leurs établissements ? Qui ne voit , enfin , sortir de cet état de choses, la politique actuelle des états modernes, l'audace révolutionnaire , d'une part , proclamant dans son sens absolu le principe chrétien , défiant tous les systèmes , animant de son souffle toutes les populations; les intérêts, les abus, de l'autre, se groupant dans tous les sens pour la combattre ? Et pourquoi ne pas reconnaître que les esprits lassés , redoutant le retour de ces graves conflits qui ont naguères ensanglanté le monde , se laissent entraîner aujourd'hui vers le calme , l'immobilité , le soin des affaires privées, et perdant tout sentiment de la chose publique , abandonnent , sinon chargées de nouveaux fers , du moins sans appui réel dans les idées, des populations endormies ou abusées ?
69. Qu'il me soit permis d'ajouter encore quoique sous la forme du doute , une réflexion : est-il bien certain queles sociétés politique puissent se soutenir ou prospérer, selon les meilleures conditions de leur nature, sans le secours d'un symbole visible ou invisible , défini ou non défini , mais assez actif, assez puissant, quelque secrète qu'en soit l'action, pour rallier les grands intérêts, les diriger , en les maîtrisant toujours, vers le bien commun, assurer ainsi le déploiement de l'activité individuelle dans les limites des lois, et par-là même le repos général, véritable , unique bien peut-être qui puisse, en dernière analyse, être départi aux masses? Les quinze constitutions qui ont précédé l'établissement de l'ordre en France attestent à elles seules combien l'absence de tout symbole , dans ce vieux pays de la civilisation, était près de l'anarchie. — Voyez d'un autre côté l'union américaine, travaillée aujourd'hui par cette même cause, par l'absence de tout symbole, tomber dans l'ochlocratie !
70. Toutefois, et c'est une conséquence des vicissitudes de ce grand dualisme , le christianisme avait été détourné de ses voies naturelles. Les intérêts humains avaient eu l'art de se lier à lui par la foi, les mystères, les dogmes ; profond stratagème dont on connut toute la puissance, surtout aux temps du moyen âge, et qui put traverser dans les temps modernes toutes les investigations de la pensée,
tous les débordements de l'esprit d'analyse. Préoccupé de ces faits généraux , un problème historique récent m'avait longtemps arrêté : c'était de voir ce grand principe , la régénération de la race humaine, l'égalité évangélique , l'abnégation de soi, le détachement des biens de ce monde, la pratique de toutes les vertus dans l'unique but de pratiquer le bien, défendu préconisé en France par les deux plus puissants corps de l'État réunis, le clergé et les classes féodales , l'un continuant la mission des apôtres, défenseur né du principe , l'autre ouvertement condamné par lui. J'ai fini par comprendre, qu'unis par les mêmes sympathies, s' appuyant sur les mêmes bases, la possession du sol, associés aux mêmes vues, forts d'une position excentrique qui constituait alors les seules forces vitales de l'État, leur intérêt commun leur faisait un devoir de proclamer l'excellence du principe chrétien, de détourner vers ses pratiques, ses solennités, toute l'attention du peuple, de le gouverner par la morale même de ce principe, parce qu'elle est la seule qui fasse pardonner les supériorités sociales, mais de maintenir toujours dans une perspective éloignée l'idée, la possibilité de son application. — Qu'importe, en effet, que Bossuet s'attache plutôt au développement des maximes politiques par lesquelles le christianisme s'unit, pour les soutenir, aux gouvernements des états ; que Massillon, plus esclave de la lettre du principe, paraisse plutôt le zélé défenseur des humbles, l'accusateur perpétuel des grands : leur rôle diffère quant à la forme, nullement quant au fond. Les grands sont toujours, dans les deux sens, les maîtres du peuple ; ils sont également les canaux naturels par lesquels arrivent jusqu'à lui les grâces, les bienfaits du Tout - Puissant. Mais les grands sont imposés au peuple par ses besoins mêmes. Ses intérêts sont étroitement liés à leur élévation. C'est d'eux qu'émanent les lumières, la science des vertus civiles, l'autorité de l'exemple. L'éclat de leur rang, leur bravoure héréditaire fait la force de l'État. Leurs privilèges, leurs richesses, entrent dans les vues nécessaires de la Providence. Méconnaître ces grandes vérités, c'est offenser la religion dans l'une de ses plus saintes maximes. Tel était le sens politique de cette alliance temporaire. C'est ainsi
que ces habiles maîtres dans l'art de la parole remplissaient la double mission de moraliser les classes élevées, de leur faciliter les moyens de se faire respecter du peuple, et d'inspirer au peuple, par la sévérité même des paroles qu'ils faisaient entendre aux grands, des sentiments de justice, ou môme de mansuétude évangélique, d'autant plus flatteurs pour lui qu'ils étaient le fruit de ses vertus privées et de son attachement sincère à la religion. C'est ainsi qu'ils tarissaient, jusque dans leur source tout, mouvement d'insubordination secrète , tout désir d'élévation, de nivellement, même de discussion ; car, là où domine le véritable sentiment religieux, disparaissent, au grand avantage des peuples, l'impérieux besoin de connaître, l'ardeur des controverses: Sanctiùs ac reverentius est, disait Tacite (*), de actis deonem credere, quant scire.
71. Cependant la France, ce pays de franchise, dont les mœurs repoussent essentiellement le machiavélisme politique, après avoir accueilli, comme conforme à son caractère national , le principe chrétien, accueille ensuite, non sans quelque imprudence peut-être, mais toujours comme conséquence de cette franchise, les idées violentes, désorganisatrices, qui sortent de ce principe même, et prête son puissant concours à leur développement. Le mouvement réactionnaire part de ses foyers. Une secte de fougueux novateurs médite de loin la ruine de l'édifice social, la destruction de cette hiérarchie, de ces privilèges dont s'irrite depuis des siècles la race légère et mobile des Francs. Le jansénisme (*), l'une des hérésies mitigées du grand siècle des hérésies, secrètement uni au protestantisme par le lien des discussions publiques, se découvre sous Louis XIV et donne l'entrée aux idées philosophiques. La Régence, le long siècle de Louis XY, sont employés à les propager. Partout, ouvertement, secrètement, sont attaqués les dogmes, les solennités, les pratiques du catholicisme. Les plus beaux génies ont abandonné les saines voies gouvernementales pour donner leur ardent concours à cet œuvre de destruction. A la suite des ouvrages graves par la dis-
1 Di moiibus f/erman.
2 Port-Roval , lus oratoriens, l'Université, etc
cussion, séduisants par le style, ou redoutables par la pensée et l'argumentation, les livres scandaleux, les pamphlets impies, les allusions ironiques, antisociales, les déclamations cauteleuses, mensongères, débordent de toutes parts. La Suisse, Genève, la Hollande, Londres, etc., sont comme les arsenaux d'où partent sans relâche tous ces projectiles. Vainement une société religieuse , habilement organisée pour arrêter ces tendances déploie toutes les ressources de son art ; dédaignée des classes supérieures , elle ne sert que d'ali^ ment nouveau à l'incendie. Le but commun est de combattre partout les objets de la vénération des peuples, la religion dans sa base, tout ce qu'entraîne ou suppose la foi catholique, tout ce qui soutient heureusement l'illusion des hommes, la paix universelle, pour mettre plus sûrement à nu les ressorts secrets des gouvernements et les livrer aux entreprises de l'homme réduit à l'état d'individu, n'ayant d'autre guide, d'autre frein que la loi naturelle, en d'autres termes, le désordre de la volonté privée. C'est là que les novateurs avaient conduit leur œuvre, lorsqu'éclata la révolution française. Les démagogues de 1795 durent accepter la dernière partie de la tâche.
Réalisant enfin au sein des décombres le principe chrétien, l'égalité humanitaire, principe dépouillé de son majestueux ensemble ; le poussant jusqu'à ses extrêmes limites, ils enveloppèrent clans le même anathême les nobles et les prêtres, et leur firent expier sur les mêmes échafauds, ce qu'ils appelaient les vieux abus, le long stratagème de la ruse et de la violence, incorporés aux mœurs de la nation, mais que désavouaient les idées progressives de l'époque. Ce jugement était logique. Le principe chrétien avait été habilement déplacé; l'esprit novateur, maître du stratagème à son tour, était parvenu à le ruiner dans l'opinion publique. La foi, les mystères, les dogmes, liens suffisants en d'autres temps, furent livrés à la raison individuelle , à la dérision des philosophes. Tel fut le dernier terme de la lutte engagée entre l'esprit humain soumettant tout à ses audacieuses analyses et les symboles vieillis des intérêts politiques; entre l'individualisme, s'appuyant des idées du siècle, et la société, succombant sous ses vieux stratagèmes, ses impuissantes fictions; la démagogie triomphante, installant sans pudeurdans
les temples consacrés par l'antique vénération des peuples la raison, nouvelle puissance née de l'indépendance individuelle, que le mouvement réacteur substituait follement à l'ancienne ; l'autel de la patrie usurpant les sacrilèges hommages d'une population privée de ses croyances, malheureuse et abusée.
Telle fut la violence de la lutte, tels furent ses résultats. Les idées exactes sur la souveraineté se perdirent sans doute au sein de ces exagérations, de ces excès ; la confusion et le désordre se prolongèrent même, sous des formes accidentelles, qui au fond n'étaient que l'extension momentanée de l'un des deux principes.
72. Néanmoins, et quel que soit encore l'état d'anxiété des populations européennes, ne disons pas, avec quelques publicistes, que la matière manque de principes; que les relations internationales n'ont et ne peuvent avoir d'autres fondements que les conventions, quelques usages plus ou moins contestés, la théorie vague du droit des gens, les convenances, la réciprocité, etc. La matière comporte de véritables principes ; mais, pour les découvrir, il faut commencer par attaquer les erreurs, combattreles faux systèmes, éclairer les intérêts généraux. Or, le premier obstacle à cette recherche est toujours l'individualisme, sur la nature duquel s'abusent encore si facilement les esprits; c'est l'isolement , l'égoïsme , né des anciennes haines, de la méfiance universelle, subsistant encore sous des formes adoucies dans les relations internationales , les prétentions diverses de chaque état, le portant toujours dans les mêmes voies ; le refus d'entrer dans une communauté générale de principes , que réclament cependant et réclameront éternellement les plus vives inspirations de la nature humaine. Car, comment admettre avec Platon (*), Aristote(2), et la longue expérience des gouvernements humains , que l'homme soit essentiellement né pour la société , et que des populations entières, c'est-à-dire l'homme placé dans ses conditions naturelles, dans le grand cercle de ses tendances intimes, appelé par-là même au développement du prin-
U) De legib., lit». 9.
2 Polit., lib. I, cap. 3.
11 i LIVRE I. TITRE I. CHAPITRE II.
cipe qui le constitue l'être sociable par excellence, soit condamné à l'état d'isolement, de séquestration et de barbarie, chaque souveraineté absolue dans ses limites , repoussant toute communication avec une autre souveraineté, sinon à titre d'égards, de convenances, de réciprocité de services, de courtoisie, etc. , vagues considérations auxquelles ne sauraient se rattacher, en aucun cas, comme à une base certaine, les résolutions des États!... D'autres idées doivent nécessairement prévaloir , et tous les efforts humains doivent tendre à les faire accueillir : car, si c'est à la clarté des principes que s'épurent les grandes théories sociales, c'est à la persévérance des amis de l'humanité qu'il appartient de les propager, en les proposant sans cesse à l'observation générale des nations.
73. Apprécions donc l'état positif et pratique des relations internationales de nos jours, et essayons d'entrer dans les voies d'amélioration que comporte la matière.
La souveraineté n'est pas également définie par les divers peuples de l'Europe ; ils ne lui donnent pas tous le même sens. La plupart d'entre eux, plus secrètement retenus encore qu'ils ne le pensent, par les liens de la féodalité ('), type toujours vivant des supériorités sociales de nos jours, se refusent à entrer dans les voies nouvelles frayées dans le sens du principe romain , parla révolution française . Or ^ on saitque ce principe est le produit le plus éminent de la vertu politique : c'est une pieuse exaltation pour le salut de la patrie, sa gloire, sa grandeur ; c'est l'oubli profond de soi-même , pour reporter avec plus de ferveur et d'énergie l'emploi de toutes ses facultés vers ce but, dernier terme de l'ambition du citoyen. C'est quelquefois le mépris des jugements vulgaires pour atteindre immédiatement, ce but que révèle toujours aux grandes âmes le sentiment de la patrie opprimée ou blessée dans l'un de ses plus chers intérêts. Cicéron, lançant l'anathême des lois contre Catilina , évoque , comme souvenirs précieux delà vertu politique, les meurtres publics de TibériusGrac chus et deSpuriusMélius, accomplis, l'un delà main même de Publius Cornélius Scipion, grand-pontife, l'autre de la main
(1) M. Fœlix. Droit international privé, n. 34 et 35, où il énumère les divers États de l'Europe régis encore par le principe féodal.
deServilius Ahala (*) ; actes terribles de vengeance exercés, au nom de la patrie outragée , par ces vertueux citoyens. — De nos jours, l'homme qui attente à la vie des rois n'est qu'un vil assassin ; l'individualisme politique ne saurait couvrir cet acte odieux de fanatisme ou de perversité. Il n'en était pas de même à Rome , où régnait la vertu politique. Chaque citoyen était institué le représentant , le gardien , le vengeur des institutions publiques atteintes ou menacées ; et si la mort de César n'eût pas été un anachronisme évident , si les institutions publiques n'eussent été ou dégénérées ou anéanties , lorsque cette grande individualité alla rendre la vie au pied de la statue de Pompée , Brutus n'avait fait, en immolant César, que donner son développement naturel , par un acte solennel , à la vertu politique , qui lui commandait de sauver par tous les moyens les libertés publiques menacées. — C'est cette réalité historique que me paraît exprimer, quoique assez confusément, ce vers de Corneille :
Il est des assassins; mais il n'est plus de Brute (2).
Tel était encore le véritable sens de la dictature , dans les grands dangers de la patrie : le destin de Rome était remis aux mains d'un simple citoyen. En lui seul résidait la haute responsabilité de cette magistrature politique. — La puissance paternelle , la puissance maritale , n'étaient , dans le même sens , que la puissance publique tout entière appliquée à la famille , dont le père était constitué le ministre politique ; et c'était au nom des lois qu'il imposait ses volontés souveraines, qu'il infligeait ses châtiments. La dignité personnelle était telle au sein de ces institutions , que ce que nous appelons devoirs , charges, dans nos institutions modernes , prenait le caractère d'un droit précieux pour le citoyen romain. Popilius , commandant dans une province , avait licencié une légion dans laquelle le fils de Caton l'Ancien faisait ses premières armes : il fut licencié avec elle ; mais ce jeune homme, entraîné par l'amour des armes , continua de servir. Caton écrivit sur-le-champ àPopilius que s'il permettait à son fils de rester encore dans les rangs de l'armée, il devait exiger de lui
(\) Cicéron. Première Catilinaire .
(2) Cinna, acte 2, scène 1.
un nouveau serment, attendu que, le premier étant rompu, il n'avait plus le droit de combattre. Voici la lettre de Caton à son fils , telle que nous l'a conservée Cicéron : « Il a appris » qu'il avait été licencié par le consul dans la guerre contre i» Persée. Il doit prendre garde maintenant de se trouver » dans aucun combat : car celui qui n'est pas soldat n'a pas » le droit de combattre (). »
74. Cette forme tirait surtout des mœurs sa principale force ; et de là les censeurs, de là la sévérité des lois somptuaires. Dans le citoyen se trouvaient ainsi résumées , comme je le disais, les garanties générales du bien public , la sanction des lois. Le stoïcisme lui-même n'était qu'une exagération de la vertu individuelle lancée dans cette voie ; car, se reployant toujours dans son orgueil , il ne savait ni pardonner à la destinée, ni fléchir devant elle. Victrix causa Diis placuit, disait un poète, organe de cette doctrine, sedvicta Catoni (2); et se voyant hors d'état de soutenir les grandes destinées de la patrie opprimée, il exaltait les forces humaines au point de faire savourer avec délices la mort volontaire. Telle fut la fin de Caton , de Pétus, de Thraséas, etc. LemotdeBrutus, après la journée de Philippes : O vertu 9 tu nés qu'un fantôme ! n'était que l'expression amère du même sentiment. C'était à la vertu politique , sacrifiée par d'indignes ambitions, qu'il adressait ses regrets.
75. La souveraineté résidait donc tout entière à Rome dans la force morale du citoyen , dans son abnégation personnelle, dans son amour pour le bien public. L'idée exacte de la vertu , qui lui commandait le sacrifice constant de son intérêt privé , de ses jouissances personnelles, pour faire prévaloir et assurer en tout temps les intérêts de la patrie , était une garantie vivante de l'esprit de sociabilité , de l'énergique application du principe politique, et dispensait de recourir à ces vaines fictions des temps modernes fondées sur le consentement réel ou présumé des associés , pour leur prescrire, au nom des lois, leurs devoirs politiques , illusion ou déception dont profite seul , en défini*
(1) Se audisse eum missum factum esse à consule , cùm in Macedoniâ Persico bello, miles esset. Monet Tgitur, ut caveai ne prœlïum ineat. Negat enim jus esse, qui miles non sit, pugnare cum hoste (De offic. lib 1, n. 11).
(2) Lucain, lib. 1.
tive, l'intérêt privé. Donnons ses développements nécessaires à cette pensée,
76. La souveraineté, telle qu'elle ressort de nos mœurs et de nos institutions , s'appuie sur deux bases plus ou moins expresses ou sensibles :
1° L'isolement féodal , la force , la ruse régnant encore partout , à des degrés divers ; or, l'élément féodal est exclusif, jaloux, dominateur ;
2° L'égoïsme, l'intérêt privé, qui dicte à chaque état un sentiment exagéré de son droit public , l'éloignement pour tout sacrifice, toute concession que commande néanmoins le principe politique ou d'association. — Ces deux bases , quoique subsistant toujours , et même prépondérantes dans les relations internationales de nos jours, ont éprouvé toutefois de larges modifications, comme je l'ai dit, par l'extension du principe chrétien , soutenu de l'esprit et des réformes de la révolution française. Pour ne m'occuper que des applications relatives à mon sujet , c'est-à-dire du droit international , voyez quels principes dominent encore !
77. La souveraineté, considérée dans son essence, est une, indivisible, inaliénable (a), intransmissible, imprescriptible. « Salluste avertissait Livie de prendre garde que Tibère, » évoquant tout au sénat , ne détruisît le pouvoir suprême ;
i » qu'il était de l'essence de ce pouvoir d'être toujours ra- ! » mené à V unité. » Monuit Liviam, ne Tiberius vimprin- | eipatus resolveret3 cuncta ad senatum vocando; eam con- | ditionem esse imper undi > ut non aliter ratio constet, qlam si uni reddatur(2). Axiome politique dont le sens est que pour ne pas se voir dissoute, la souveraineté doit touours rester une, conformément à sa nature. — C'est à la brce de cette unité que Lebret attribue le principe (3), « que » là où est établie la gynéocratie, quand la reine vient à se » marier, c'est à la condition que son mari ne prendra point » part à la souveraineté. » Et de là cette grande pensée
(i) Dumoulin , t. I, p. 78, n. 49-54 ; Vatel, t. I, p. 99, §§ 65-69.
(2) Tacite. Annal., 1. 1. Je donne un sens différent de celui de tous les traducteurs à ce passage de Tacite , qui me paraît emprunté du livre ri des Politiques d'Aristote : xataXuovTou nâtrai ai àp/at. Ce sens esi d'ailleurs plus conforme à la nature du sujet et à l'élévation habituelle de pensée de Tacite.
(3) De la Souveraineté, chap. 6.
te
de saint Augustin, empruntée de Gicéron , que la durée des états fondés d'après leurs conditions naturelles, c'est-à-dire sans doute sur X unité, n'est pas autre que celle du monde
même : Débet sic constituta esse civitas ut ceterna sit
Civitas autem cùm tollitur aut deletur, simile est quodam modo 3 ac si omnis hic mundus intereat ac concidat (De civitate Dei, 22 — 6.). — Elle emporte avec elle l'idée nécessaire du consentement secret ou public des hommes qui veulent vivre en commun, d'y vivre aux conditions indispensables à l'association même et les plus conformes à la dignité humaine ; dès-lors , sous l'empire et le développement de la vertu politique, véritable source des tendances sociales. Les relations des peuples doivent donc, pour recevoir leur véritable garantie de justice, de force et de durée, et prendre tout leur accroissement, s'établir d'après ces principes.
78. Voici maintenant les altérations qu'on leur a fait subir, et qui subsistent encore à des degrés divers partout. La souveraineté est très-compatible avec Y hommage-lige (') et même avec le droit de ressort , c'est-à-dire que le prince, qui dans l'ancienne langue du droit public de l'Europe, j était le souverain, représentant tous les pouvoirs sociaux, vassal d'un autre souverain plus puissant que lui , auquel il doit Y hommage lige, assujetti par conséquent à divers devoirs féodaux qui supposent la dépendance personnelle , et par là même l'infériorité, n'en est pas moins souverain (2) ; c'est une souveraineté amoindrie, selon lespublicistes, qui a perdu sa principale prérogative, l'indépendance naturelle ; mais dont les racines et le tronc , comme disent les gens subtils (5), sont restés dans les mains du suzerain. — En j sera-t-il de même du droit de ressort? Oui, vous diront encore les jurisconsultes : ainsi on aura l'exemple de souverains qui pourront créer la loi sans pouvoir la faire exécuter. Ce
(1) D'après Hervé (Madères féodales, 1. 1, p. 363), le vassal lige se distinguait, par deux principaux caractères, du vassal ordinaire :
1° Il étaittenu de servir à ses dépens le suzerain aussi longtemps que durait la guerre; le vassal n'y était tenu que pendant quarante jours ;
2° Le vassal lige était obligé de servir en personne ; le vassal simple pouvait se faire remplacer.
(2) Loyseau, Traité des seigneuries chap. 2, n. 48 et 95 ; Vattcl, liv. 1, n. 9J, et lîv. 4, n. 59; Merlin, Répertoire, v° Bar, p. 632 et suiv.
(8) Merlin. Répertoire, v° Bar, p. 075, 2e colonne.
sont là, selon Pûttei^1) et Pfeffinger (2), des servitudes de droit public. Et ils énumèrent aussitôt une foule de dérogations à la véritable souveraineté , par exemple , dit Pùtter (Développement historique ) , « comme droits , outre » l'hommage lige et le ressort , le droit d'établir une ou » plusieurs postes, de lever un péage , d'exercer le droit » d'écart, la juridiction criminelle, de mettre garnison, etc. , » comme prohibitions 3 d'empêcher de fortifier une place, » de construire une ville, d'établir une foire, etc. » Dérogations visibles de la souveraineté introduites par les mœurs féodales, les usurpations, les violences, dontrancienne constitution des états germaniques surtout offrait un vaste tableau, que le traité de Westphalie lui-même avait pu reconnaître et consacrer comme une nécessité , mais qui toujours restées \ incompatibles par essence, avec l'idée réelle, pure de la sou- ; veraineté, n'étant que de simples usages sous des formes solennelles accommodés aux prétentions , aux alliances ou à la vanité féodale de quelques chefs, ne présentaient au fond, dans ces états, que des pouvoirs du second ou du troisième j ordre jouissant envers leurs sujets sans doute, dequelques- I unes des prérogatives de la puissance souveraine, mais placés dans une dépendance réelle pour tout le reste, puisqu'ils ; relevaient toujours d'un supérieur.
79. Notre ancien droit public nous offre des exemples analogues. Les ducs d'Aquitaine , de Flandre , de Bre-
itagne, de Normandie, de Bourgogne, etc., étaient souve- I rains,dans le même sens quelles princes sujets d'Allemagne, !de leur duché, avant leur réunion à la couronne, sauf i l'hommage lige et le ressort ; ils avaient pu même rendre i des lois, des édits , donner des coutumes à leurs sujets, à titre de souverains, sauf l'homologation royale.
80. Toutefois, les esprits justes ne s'étaient pas mépris sur cette prétendue souveraineté. « Il est bien vrai, disait » Loyseau (3), que la protection, le tribut et la feudalité » rabaissent et diminuent le lustre de l'État souverain qui, » sans doute , n'est pas si pur, si souverain, ni si majes-
(1) Institut, juris public, germon. , $ 471, p . 517, et Développemen i historique de la constitution de V Allemagne, t. III, cliap. 14, sect. 4, $ 20.
(2) Ad Vilriarii institut, juris public, t. III, p. 1146.
(3) Des seigneuries, n. 95.
» tatif, s'il faut ainsi dire, quand il est sujet à ces » charges; mais le prince qui le possède avec ces charges » ne laisse pas d'être souverain en effet. » — « Une » narion, dit Vatel ('), peut se soumettre à une nation plus » puissante, et cette soumission peut être stipulée de ma- » nière qu'elle laisse subsister en. partie la souveraineté » de la nation inférieure , la restreignant seulement à i> certains égards. » — - Etliv. 4, n. 59 : « Quoique les » princes et états de l'empire d'Allemagne relèvent de i> l'Empereur et de l'Empire , ils sont souverains à bien » des égards. » — Mais, disait plus nettement Dupuy (2), » la qualité de lige, dont M. le duc de Lorraine demeure » d'accord , répugne au droit de souveraineté , d'autant » que ce mot de lige est contraire à ces mots : souverain » et régale 3 étant certain que le vassal lige doit* le ser- » ment de fidélité à un roi qui ne connaît point de supé- » rieur, et ce serment se fait envers et contre tous; et ce » vassal soumet sa personne et tous ses biens à son d seigneur supérieur. » — - Même langage dans Real (3) , dans le Nouveau Denizart (4) ; et voilà pourquoi Hertius a intitulé sa dissertation sur ce sujet : De superioritate territoriali y annonçant par-là qu'il voulait entrer franchement le premier dans le véritable sens de la matière. — C'est en effet, si l'on veut, une souveraineté impropre, une souverainté féodale , qui se réduit à une pure supériorité territoriale, qui tire son caractère et sa force du principe féodal, lequel n'a qu'un intérêt, qu'un objet, qu'un but : l'individu isolé , lié à la terre qui fait sa puissance et sa garantie, soutenu par tous les dévoûments inférieurs , appelés devoirs, et la hiérarchie artificielle des rangs , qui mettent à l'abri de toute contestation le sol même sur lequel ils sont établis, l'exclusion des races qui les occupent et que le temps consolide dans cette possession ; ennemi, dès-lors, par essence, du principe politique, de l'élément civilisateur par excellence , qui fonde, dans toutes les hypothèses, sur l'homme, sur le mérite persoii-
(l)Liv. 1, n. 192.
(2) Traité des droits du roi (1637).
(3) Science du gouvernement, t. IV, p. 135 et passim,
(4) Vis Barrais et Domaine,
Bel , sur la force des mœurs , sur la dignité , la vertu humaine , non sur la terre , son empire et ses développements.
81. Néanmoins, je ne dois pas omettre ici que la eour de cassation n'a pas cru devoir consacrer les conclusions du savant Merlin sur cette matière , lors de l'affaire de la dame de Poix (terre de Morlcy) ; et quelques riches développements qu'ait pu donner à ses idées ce jurisconsulte magistral (voy. Répertoire de jurisprud., art. Bar, Domaine public, § 3, et Jnaliénabilité) , la cour de cassation, par ses arrêts des 27 janvier 1807 et 30 janvier 1821 (affaire de la terre de Saudrupt) , a condamné formellement toutes ces notions inexactes sur la souveraineté , et a notamment consacré , dans ce dernier arrêt , la maxime : « Point de souverain sans cour souveraine). » Favard, Répertoire, vo Biens, p. o!4.
82. Ces idées fausses sur la souveraineté conduisaient naturellement à la seconde base : l'égoïsme national, l'intérêt privé , dictant à chaque état un sentiment exclusif, exagéré, de son droit public. — Le principe territorial, étant la conséquence même du principe féodal, s'étendait à tout, absorbait tout , même la personne que l'égoïsme forçait de se tenir cachée au second rang, parmi les [choses, pour recueillir avec d'autant plus de sécurité, dans son immuable position , tous les avantages que donnaient la possession du sol, les préséances, les privilèges, les distinctions nées des divisions territoriales. — Toutefois, le mouvement des générations , le progrès des idées ayant amené de nouveaux besoins , il fallut rompre cette union de ruse et de fraude , conçue dans l'intérêt de quelques hommes , entre la terre et la personne ; faire cesser cet absurde partage qui faisait du grand nombre la proie du plus petit. C'est alors que s'introduisit la distinction entre la personnalité et la réalité, distinction qui n'offrait néanmoins encore rien de séditieux ou de dangereux pour le système ; car, même d'après les auteurs les plus hardis , jusque vers les derniers temps , dans le doute entre la personnalité et la réalité , c'est toujours la réalité qui l'emporte , et tel est l'esprit général des coutumes, fidèles auxiliaires du régime dominant. Mais
ce que l'on avait à redouter surtout , c'était que , par la rupture de l'union dont je parle , la personne se réhabilitant dans ses droits , reprenant son rang usurpé par la terre, n'introduisît enfin l'élément politique , le principe civilisateur, ce principe de sacrifices, de concessions, d'égalité de conditions dans les rapports des peuples européens ; et c'est pour retarder , détourner, s'il était possible, cet infaillible résultat, que vous voyez tant d'efforts d'intelligence , tant de discussions déliées , subtiles , factices , de la part des esprits les plus distingués de la magistrature et du barreau, pour essayer de concilier, dans l'application, la personnalité et la réalité. Il fallait prévenir ou éviter une révolution profonde dans les institutions.
85. Le principe politique ou civilisateur fut posé néanmoins, et ce fut la France qui fut chargée d'en faire l'épreuve aux yeux de l'Europe attentive.
La nuit du 4 août 1789 inaugura cette ère nouvelle.
On connaît tous les désastres, tous les malheurs, mais, en même temps, les innovations, les réformes nombreuses qui sont sortis de cette longue épreuve. Apprécions - en maintenant les résultats dans quelques-unes des applications générales, relatives au droit international de nos jours, et nous verrons que les progrès de ce principe ne sont peut-être pas tels qu'ils devraient l'être , à la suite de grands sacrifices qu'a coûtés aux peuples de l'Europe son introduction dans leurs institutions.
Mes preuves se déduiront de deux manières : dans le sens affirmatif et dans le sens négatif.
§ I . Sens affirmatif.
84. Ainsi, c'est par la force de la réalité féodale que, même aujourd'hui , l'enfant de l'étranger qui naît sur le sol anglais, est Anglais. Le sol lui confère la nationalité. L'homme n'étant que l'accessoire, la chose du sol, l'enfant qui vient de naître est un accroissement naturel de ce sol , qui le fait sien , en vertu d'une espèce de droit d'aubaine ; et ses vues ultérieures sur l'enfant, ses dispositions jalouses , exclusives , n'auront pas d'autre
DU LA SONVERAINETÉ. 127)
pensée , d'autre but que de le maintenir sa propriété. — De là les conséquences que l'enfant né de père et mère inconnus sur le sol anglais appartient à la nation ; — ■ que l'expatriation est refusée au sujet anglais par sa législation, le lien originaire subsistant toujours , indépendamment de toute manifestation contraire de sa part, dans l'intérêt de la nation (') ; tandis que le principe politique , fidèle à l'esprit d'association , aux droits de l'indépendance humaine , laisse à l'enfant la nationalité de son père ou de sa mère.
85. Ainsi, c'est par la force de la réalité féodale que : les lois nationales de la plupart des peuples de l'Europe ; suivent, encore aujourd'hui, leurs sujets au sein des I puissances étrangères , pour y soutenir, non leur nationalité, mais leur personnalité elle-même, et la faire prévaloir , par l'application de ses lois, sur la personnalité étrangère : car la réalité , dans ce cas , intervient pour soutenir ses propres droits. — Ainsi, après avoir reconnu comme constant que de l'indépendance respective des nations naît , pour chacune d'elles, la faculté de se refuser à l'application sur son territoire des lois d'une autre puissance ; que s'il en est autrement , c'est par suite de l'utilité réciproque des nations , de cette courtoisie qu'elles se doivent entre elles, comitas gentium (2) , il est cependant d'un usage à peu près universel et constant que le statut personnel suit l'individu en pays étranger, pour décider « s'il est régnicole ou étranger, » libre ou esclave , ou serf; s'il jouit ou non des droits » civils établis dans l'État; s'il peut y acquérir un do- » micile et le changer ; si, par suite de son absence , » des mesures peuvent être prises pour l'administration » de ses biens , ou s'il peut être déclaré légalement » mort. La même loi régit la validité intrinsèque et les » effets du mariage, quant aux personnes (par exemple, » la nécessité de l'autorisation maritale) et, par suite, » quant aux biens des époux, ainsi que les causes de y> la dissolution du mariage; elle décide la question de
(i) M.'Fœlix. Droit international privé, p. 36, n. 27. —Note. (7) ibid. p. 14, n. 11.
» la légitimité de l'enfant et de l'admissibilité des preuves
» offertes à cette fin. La même loi règle l'admission de
■ la légitimation des enfants naturels par mariage sub-
» séquent ou par rescrit du prince , ainsi que l'admis-
» sion ou l'interdiction de la recherche de la paternité
» ou de l'adoption. Cette loi régit les effets de la puis-
» sauce paternelle, en ce qui concerne la personne des
» enfants , la manière de constituer le tuteur : elle in-
• dique les personnes qui peuvent être appelées à cette » fonction civile, et elle définit les pouvoirs du tuteur; » elle détermine les cas où l'émancipation peut avoir » lieu ; elle définit l'âge de la majorité ; elle établit les » causes qui peuvent entraîner l'interdiction d'un indi- » vidu et le mode de nomination du tuteur, curateur ou » conseil, ainsi que les pouvoirs de ces administrateurs D ou assistants; elle régit la capacité générale de trans- » mettre ab intestat 3 de disposer ou de recevoir par » donation ou testament , et spécialement, celle de dis- » poser des meubles ou de s'obliger par un engagement
• conventionnel, la capacité d'ester en justice, etc. »
80. Ainsi, pour toutes ces matières, nulle règle n'étant admise parmi lesnations, la personnalité, appuyée de la réalité féodale et d'origine . s'impose arbitrairement sur le sol étranger; s'il s'agit d'un Anglais , par exemple . non domicilié , mais jugé sur notre sol , les lois françaises devront se taire : il y aura obligation pour le juge français de se livrer à l'étude du Commun laïc, du Fleta, de cet immense recueil de décisions connues sous le nom de Bejx>rser que les légistes anglais, élevés dans les appréciations de ce recueil, sont à peine aptes à bien sabir. — Il en faudra dire autant de chaque étranger de nation différente : c'est à leur législation propre qu'il faudra recourir pour juger les faits personnels qui les concernent, réalisés sur le sol français, mais appartenant à la catégorie qui précède. — On m- doute bien que rien n'est uniforme, bous ce rapport, dans les relations internationales; que, sauf ce qui est expressément arrêt»'1 par des conventions ou par des usages constants . tout est plu- ou moins
livré à l'arbitraire, précisément par le motif que je viens d'indiquer , et qui domine secrètement encore toutes les résolutions de ce genre, savoir : la réalité poursuivant toujours sa chose en tout lieu, pour l'abriter de ses lois. On verra plus loin ma réfutation de ce système; comment la doctrine des nationalités, bien comprise,' substituant l'élément politique à l'arbitraire féodal , doit amener enfin quelque ordre au sein de ce chaos.
§ 2. Sens négatif.
87. Je me suis abstenu de multiplier les preuves affirmatives : on les trouvera répandues en foule dans l'ouvrage , souvent cité , de M. Fcelix et les auteurs qu'il indique. En voici quelques-unes dans le sens négatif.
En Angleterre, la naturalisation pleine , qui ne peut résulter que d'un acte du Parlement , laisse néanmoins le naturalisé sur la même ligne que le Denizen, par une foule de restrictions des droits dont jouit le naturel anglais. Par exemple : il ne peut être membre ni du conseil privé , ni du Parlement ; il ne peut ni exercer des offices de confiance, ni recevoir des concessions ; — la naturalisation ne lui donne droit à aucune immunité ou privilège pour le commerce à l'étranger , qu'après sept ans de résidence consécutive en Angleterre, etc., et toutes ces clauses restrictives doivent être insérées dans l'acte de naturalisation, à peine de nullité (').
88. En France , d'un autre côté , après avoir cédé à un premier entraînement, né du principe de la révolution, qui semblait vouloir effacer jusqu'à la plus légère trace de différence entre le régnicole et l'étranger , la dernière disposition, encore en vigueur, sur la matière (l'art, o de la constitution de l'an vin) se borne à dire : « Un » étranger devient citoyen français lorsqu'après avoir » atteint l'âge de vingt-et-un ans accomplis et avoir » déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé » pendant dix années consécutives. — Quelques dispositions subséquentes , les communications internationales et les usages du commerce , loin de restreindre les effets
(1) Blackstonc. Comment., liv. 4, chap. 10. — T. II, p. 72.
de cette loi , leur ont peut-être donné une extension nouvelle ( Voy. infrà, Droits civils ). Et cependant c'est en France que s'est introduite depuis le Code civil cette jurisprudence singulière , objet d'étonnement de tous les peuples de l'Europe, d'après laquelle les tribunaux français peuvent se refuser à juger les contestations élevées entre étrangers qui demandent à les leur soumettre, surtout celles qui touchent aux questions d'État ('). — Ainsi, la France, qui naguères abolissait le droit d'aubaine , sans réciprocité ; qui proclamait les droits imprescriptibles de l'homme, la fraternité des peuples, leur affranchissement, les conviait tous au partage des bienfaits de l'égalité civile ; qui supprimait ses tribunaux (2) , dans la pensée philanthropique que toutes les contestations humaines allaient infailliblement expirer aux pieds de quelques hommes de bien revêtus du titre de juges de paix , d'arbitres universels et conciliateurs , se reportant tout-à-coup vers les idées féodales du treizième siècle , en vient aujourd'hui à refuser la justice, c'est-à-dire la protection de ses lois, aux étrangers qui la lui demandent, et c'est un arrêt de l'une de ses cours souveraines qui exprime cette politique rétrogade , en ces termes (3) : « Les tribunaux » français qeuvent s'abstenir de juger les contestations qui » s'élèvent entre étrangers ; c'est pour eux un devoir lors- » qu'il s'agit de statuer sur une question qui intéresse l'état » des personnes : en effet, le statut personnel suit l'étranger » sur le territoire français ; les tribunaux s'exposeraient à » commettre de graves erreurs en appliquant des lois » étrangères , qui seraient nécessairement les seules appli- » cables aux parties; ensuite, la justice française serait » compromise, puisque tel état personnel consacré par » ses décisions serait en contradiction avec un état con- » traire et méconnu par les autorités étrangères. »
89. Quant aux notions sur la propriété , elles sont en général restées , parmi les divers peuples de l'Europe , celles de l'ancienne propriété féodale. D'après ces notions,
(1) M. Fœlix. Droit international -privé, p. 202, n. 132 etsuiv.
(2) Loi du
(3) Cour royale de Paris, arrêt du 23 juin 1836. (Sirey, 1836, 2.160; Dalloz «836, 2. 161.)
le propriétaire participe, en quelque sorte, de la souveraineté proprement dite , sur le sol qu'il occupe ; l'idée qu'un pouvoir supérieur, la loi, par exemple , comme le veut Tordre politique, puisse arracher cette propriété des mains de son maître, pour des besoins publics, ne se conçoit pas; et chose étrange! Montesquieu lui-même n'a su se défendre de cette erreur: « Posons donc pour » maxime , dit ce publiciste (>), que , lorsqu'il s'agit du » bien public, le bien public n'est jamais que l'on" prive » un particulier de son bien , ou même qu'on lui en » retranche la moindre partie par une loi ou un règlc- » ment politique. Dans ce cas, il faut suivre, à la rigueur » la loi civile , qui est le palladium de la propriété.— » Ainsi, lorsque le public a besoin du fonds d'un parti- » culier , il ne faut jamais agir par la rigueur de la loi » politique ; mais c'est là que doit triompher la loi civile, » qui, avec des yeux de mère, regarde chaque particu- » lier comme la cité même. » — Qui ne voit la propriété érigée en souveraineté dans ce système ?
90. Conformément à ces notions, l'étranger ne peut succéder en Angleterre aux biens immeubles. « Si l'on » eût permis, dit Blackstone (2), que les terres passassent » à ceux qui ne doivent pas fidélité à la couronne d'An- » gleterre, on eût contrarié le but de l'introduction des » fiefs, qui avaient pour objet la défense dn royaume. » — Il ne peut même acquérir des immeubles (ibid. , p. 88 et suiv. , et Commun law).
91. Outre ce qui vient d'être dit, Blackstone donne comme motif formel et généralement adopté de cette disposition : « Que l'étranger n'a en lui rien du sang qui peut transmettre une succession. » — Toutefois, l'étranger peut devenir propriétaire aujourd'hui , moyennant certaines formalités (3). Comme conséquence des mêmes principes , le droit des échettes, fondé sur la rigueur de la tenure féodale , fait défaillir la transmission des immeubles par succession , dans une foule de cas (4).
(1) Esprit des lois, liv. 26, chap. 15.
(2) T. II, p. 87.
(3) M Fœlix. Droit international prive, p. 12j.
(4) Blackstone. Comment., p. 80 et suiv.
L'exactitude de ce principe va môme jusqu'à exclure les bâtards de ces biens , les enfants du mariage légitime étant les seuls enfants du sang, par conséquent, les seuls capables de les recevoir et de les transmettre (ibid.) — Une foule de restrictions, émanées du même principe, sont encore en vigueur en Angleterre.
92. Ces principes sont aussi reçus dans quelques contrées d'Allemagne. Les étrangers possesseurs de biens dans le territoire Landsassiat, y sont regardés comme sujets, et soumis, môme pour leurs personnes, aux lois et tribunaux du pays (').
95. Il était constant autrefois parmi nous, et les monuments de notre droit public en font foi , que le domaine des rois (ou de la couronne) était aliénable. Comment s'est introduite l'inaénabililité? en d'autres termes , comment a-t-on pu chez nous créer un domaine public inaliénable ? Des études sérieuses sur cette question nous forceraient à nous appuyer des idées mômes de la souveraineté , de suivre ses développements en France , pour indiquer ceux qu'a suivis parallèlement l'inaliénabilité du domaine. Quelque importance qu'ait cru devoir mettre Lebret (Discours sur V enregistrement de l'édit de 1607) à poser comme un fait certain que l'inaliénabilité du domaine de la couronne remonte jusqu'à Hugues Capet , les monuments législatifs , judiciaires ou autres , témoignent en foule du contraire , et les auteurs sont d'accord pour repousser aujourd'hui cette assertion.
Outre que la constitution monarchique de la France était évidemment à cette époque , et même jusqu'à saint Louis , plus féodale que politique , ce qui excluait , par la force des choses, toute idée exacte sur la souveraineté, les faits démentent formellement cette inaliénabilité. Les éditeurs des ordonnances du Louvre indiquent , comme époques précises auxquelles l'on puisse la faire remonter , 1° L'ordonnance de Philippe-le-Long de 1518 ; 2° celle de Charles-le-Bel , son fils, de 1521. — Et encore , voyez où en sont les doutes à cet
(i) M. Fœlix, p. 58, et Mittermayer, S 109,
égard , depuis cette époque ! — Louis XII donne des lettrespatentes au mois de septembre 1509, par lesquelles, sauto-
; visant de la conduite de plusieurs rois qui acaient oveune h tronc avant lui, il déclare « vouloir conserver dans leur
I » première condition privée les comtés et seigneuries de » Blois, Coucy, Dunois et Soissons, comme héritages mater- » nels et féminins de la maison d'Orléans, aliénables et tran-
i » sitoires à tous ses héritiers du même sang et ligne. »
Ces lettres-patentes furent enregistrées. A la vérité, le parlement forma une vive résistance ; et il paraît même qu'elles ne reçurent pas d'exécution (*). — -Mais Henri IY, parvenu à la couronne en 1589, voulut suivre l'exemple de Louis Xïï : il donna, à son tour, des lettres-patentes en 1590, par lesquelles, voulant entre autres donner des témoignages d'affection à la princesse Catherine , sa sœur, il ordonne que ses biens particuliers demeureront séparés du domaine de la couronne. Le parlement de Paris se refuse encore à l'enregistrement de ces lettres. Et c'est alors que l'on voit solennellement exposée pour la première fois , non précisément sous la forme d'une loi, mais bien, selon le langage de d'Aguesseau (2) , comme un titre public , cette doctrine fondamentale, qui dévoile dans toute sa réalité la constitution politique du royaume , savoir : « que les rois de France se » sont dédiés et consacrés au public , duquel ne voulant rien » avoir de distinct et séparé, ils ont contracté avec leur couy> ronne, une espèce de mariage , communément appelé » saint et politique , par lequel ils l'ont dotée de toutes les » seigneuries qui , à titre particulier, leur pouvaient appar- » tenir ; en sorte que s'il y avait eu des réunions expresses , » elles, avaient plutôt déclaré le droit commun que rien dé- » claré de nouveau en faveur du royaume. » — Ces motifs passèrent textuellement dans l'édit de 1607, par lequel le roi révoqua celui de 1590, et reçurent du chancelier Lebret , lors de l'enregistrement de cet édit , un magnifique développement. La monarchie absolue s'étant ainsi révélée, sa puissance put porter plus tard les monarques , ainsi fictivement investis de la souveraineté politique , à enfreindre euxmêmes le principe de l'inaliénabilité du domaine, qu'ils
(1) Merlin. Répertoire, v° Domaine public, § 3.
(2) 49e plaidoyer.
avaient proclamée ; et c'est ce que firent , de leur propre mouvement , pressés qu'ils étaient par des besoins publics ou cédant à de coupables obsessions , aux intrigues , au favoritisme, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, lorsqu'ils détachèrent du domaine de la couronne , à titre de dons ou d'engagements révocables, certains biens inaliénables par leur nature et leur origine.
94. L'inaliénabilité des biens de la couronne n'était donc , dans ce système , qu'un pur principe de droit public , lié par son origine même plutôt à la fiction qui faisait reposer sur la tête des rois de France la souveraineté féodale, qu'à la loi , expression du vœu public , émanation directe de la souveraineté politique ; et de là cette lutte intérieure entre les rois , s' appuyant incessamment du principe féodal , et les parlements conservateurs ou promoteurs secrets du principe politique. La loi du 22 novembre 1790 sur le domaine , l'un des fruits des résolutions célèbres delà nuit du 5-4 août 1789, fît cesser cet ancien antagonisme , en replaçant solennellement la souveraineté au sein de la nation et proclamant , comme œuvre de sa volonté suprême , l'inaliénabilité du domaine. Ainsi donc, jusqu'à cette époque, existait toujours, sur les matières domaniales, une négation absolue de la souveraineté politique.
95. Enfin , dans une grande partie de l'Europe, le sol, couvert encore des anciennes entraves de la féodalité , substitutions , majorats , fîdéicommis , dotations , apanages , inaliénabilités par le fait des lois politiques , ou même des lois civiles, comme la dot, se trouve hors du mouvement des transactions civiles , régi par des législations spéciales pour chaque contrée ; et comme ces législations , fondées sur de certaines vues politiques , ont eu précisément pour but d'enlever ces parties du sol au commerce , leur exécution en est d'autant plus étroitement prescrite , et quelquefois même , pour cette raison , interdite aux étrangers , comme on l'a vu plus haut.
Telles sont donc les idées pratiques appliquées, quelle que soit la forme des institutions des divers peuples de l'Europe de nos jours sur la souveraineté , relativement aux droits internationaux : — des tendances plus ou moins expresses chez la plupart d'entre eux vers l'élément politique, des pra-
tiques féodales vivant partout, à des degrés divers, dans leurs institutions, dans leurs lois, mais principalement chez celui d'entre eux (l'Angleterre) qui présente le bizarre phénomène de l'alliance de ces pratiques avec le gouvernement représentatif, et même la liberté individuelle dans ses plus précieux développements.
96. Inutile dès-lors de remonter aux sources primitives de la matière, de pénétrer les questions théoriques de savoir si le corps social peut aliéner d'une manière absolue sa souveraineté ; si cette aliénation n'est pas , par la nature même des choses , hors de sa puissance ; si la souveraineté ainsi reconnue inaliénable, n'absorbe pas au besoin, pour maintenir son inviolabilité, les existences individuelles ; si le pou- , voir régulier de cette souveraineté va jusqu'à dominer et à se rendre tellement maître de l'indépendance morale de l'homme , que celui-ci lui doive le sacrifice de son libre arbil tre , de sa volonté, et par-là même de ses appréciations personnelles sur le droit, dans tous les cas ; si ce que les anciens obtenaient par l'élan spontané de la vertu individuelle, savoir: le sacrifice complet du citoyen, comme engagement sacré , comme devoir politique envers la patrie , peut être régulièrement soumis à de certaines appréciations théoriques, à de certains calculs (*) qui, ponctuellement exécutés, reproduiraient peut-être les mêmes résultats , savoir : la souveraineté sans partage de tous, la nullité complète de l'individu, etc. Ces discussions purement académiques, plus propres à faire ressortir les ressources déliées de quel» ques esprits, qu'à exercer une influence réelle sur les destinées humaines, me paraissent, en général, si éloignées de la marche des affaires publiques , des idées pratiques par lesquelles se gouvernent les peuples , et qui servent comme ie lien commun pour établir leurs relations habituelles , que je ne saurais en tenir sérieusement compte.
§ I . Résumé. Moyens de régulariser les relations internationales.