On vient de voir quel est l'état positif, pratique, des
(1) Contrat social, p. gg, et Benjamin Constant, Principes de politique.
relations des peuples européens. Voyons maintenant par quels moyens on pourrait les régulariser.
Ce qu'il importe aujourd'hui, c'est de substituer l'élément politique à l'élément féodal, dominant secrètement partout encore en Europe , c'est-à-dire le principe politique , d'association , d'abnégation de soi , de sacrifices , d'égalité , de fusion , à l'isolement individuel , intéressé , exclusif, à tout l'arbitraire qu'il entraîne; de substituer la souveraineté politique, dont l'élément naturel est la personne, sa dignité, ses droits , au principe territorial, à la souveraineté du privilège , dont l'élément est Yégoïsme , dont la terre est le moyen : et de là la confusion profonde qui règne encore de toutes parts dans les solutions judiciaires ; dès-lors, de ramener insensiblement la loi, à son essence propre , c'est-à-dire à l'expression pure , incontestable , mais solennelle des besoins publics , des intérêts généraux de l'association commune ; de faire disparaître ainsi , et cela peut souvent dépendre des gouvernements , ce régime si vivace encore dans plusieurs contrées de l'Europe sur une foule de points , des coutumes , usages , statuts , privilèges , sur lequel s'appuie toujours , comme sur sa base indispensable , l'élément féodal. C'est alors que la loi, fruit de la souveraineté politique, devenue par son principe le lien commun des peuples , la voix publique de leurs droits , de leurs besoins , de leurs devoirs , engendrera les véritables nationalités , c'est-à-dire, qu'au lieu de ces nationalités nées de la conquête, factices ou aux éléments mixtes, mais essentiellement isolées , exclusives , absolues dans leurs territoires , et dès-lors ennemies par nature de toutes communications , seront substituées des nationalités reposant sur l'élément politique , sur les principes libéraux d'association , de concession , d'égalité , de communauté, susceptibles par là de définitions exactes , fondées sur des principes universellement reconnus , d'où sortiront par-là même les moyens de résoudre les questions exceptionnelles que ne pourrait atteindre la rigoureuse application de ces principes.
98. C'est ainsi que cesseraient l'arbitraire des relations \ internationales, ces expédients imaginés pour satisfaire des besoins réels, jusqu'à ce qu'on eût soumis la matière à de véritables principes, d'utilité réciproque entre les
flattons , do bienveillance, do services mutuels, do courtoisie, etc.; et c'est ainsi enfin que des principes généralement adoptés, ayant pour base les nationalités politiques et pour lien commun la loi, imitant la loi politique française qui, lors des conflits des diverses coutumes du royaume , sut, comme nous l'avons vu (suprà, p. 05 et suiv.), par de sages tempéraments , neutraliser ces rivalités locales , nées de souverainetés mal définies , mais dont l'esprit féodal faisait toute la force , les concilier entre elles , et ramener insensiblement l'unité dans la législation tout entière ; de même , les principes dont je parie introduiraient dans les relations internationales des peuples de l'Europe , sous l'autorité de la raison , des règles immuables , par cela même qu'inspirées par un esprit d'équité et de conciliation universelles, elles seraient le plus ferme appui des intérêts généraux.
99. Faisons une application qui rende sensibles ces vérités :
L'association conjugale est régie, de l'avis de tout le inonde, par la loi du domicile du mari. Les auteurs ne sont pas d'accord sur la question de savoir s'il faut voir cette cause dans la loi elle-même ou dans la convention présumée des époux , lors du mariage. J'examinerai à loisir ces questions et plusieurs autres, lorsque je traiterai expressément du contrat de mariage; toujours est-il que c'est la loi personnelle du mari qui régit les effets, même quant aux biens , de l'association conjugale , et c'est par application de ce principe qu'a été rendu un arrêt de la cour royale de Limoges, du 25 mars 1840, qui déclare toujours régi par la coutume d'Auvergne, même depuis le Code civil, la défense faite, sous l'empire de cette coutume, à la femme de s'obliger pour son mari (*). Mais régit-elle tous les faits indistinctement qui sont la suite de cette association, n'en régit-elle que quelques-uns, et quels sont ces faits? L'occasion naturelle d'examiner cette matière se présente lorsqu'on est appelé à traiter la célèbre question de savoir si le changement de domicile du mari entraîne
(1> On trouvera plusieurs arrêts consacrant le même principe, toujours dans le sens delà non-rélroactivilé , Commentaire approfondi , t. 1, p. 22U et suiv.
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un changement dans la loi qui régit l'association conjugale ; en d'autres termes , si parle fait du changement de domicile du mari, la loi qui régissait l'association conjugale au moment du mariage cesse de la régir, et si la loi du nouveau domicile la remplace, pour étendre toute son autorité sur elle? ce que je dis ici du domicile, dans le langage des coutumes, doit s'entendre aujourd'hui des nationalités.
D'après les anciennes doctrines statutaires , doctrines qui s'appuient , comme on sait , uniquement sur l'individualisme , on dirait : Les effets de l'association conjugale , qu'ils procèdent de la convention ou de la force du statut qui a présidé à l'union , sont indistinctement les mêmes sur tous les territoires; ainsi le veut la réalité. Or, la réalité féodale, fille du privilège , s'impose partout , poursuit en tout lieu jusqu'à la personnalité elle-même , pour la définir, la protéger, la revendiquer comme sa chose. Ce qu'elle demande surtout , c'est de faire prévaloir ses lois sur le sol étranger, quelles que puissent être les collisions à venir avec les lois étrangères. Il faudra donc dire que les effets de l'association conjugale ou les faits de l'homme , quant aux biens , en quelque lieu qu'ils soient situés , seront régis indistinctement par la loi du domicile du mari au moment du mariage ' ; et c'est ce qui avait porté Boullenois 2 à penser que la communauté conjugale était un état universel des époux , comme la légitimité , l'interdiction , la paternité , etc.
100. La nationalité , au contraire, émanation directe de la souveraineté politique , dont elle reproduit l'esprit civilisateur, ne demande rien, ne revendique rien. Elle se borne à défendre partout son être , son essence , sa qualité propre, le libre développement de son action naturelle. Elle se concilie d'ailleurs , par les principes généraux , avec toutes les nationalités.
101. Cette distinction , dont je vais faire sentir tout-àl'heure l'inévitable conséquence , n'a pas été aperçue par les auteurs, qui, fidèles aux distinctions subtiles du statut, se sont , comme de coutume , sur les questions de cette nature, perdus dans des discussions abstraites et divisés sur la solution. Ceux qui ont adopté la négative du changement des
(1) M. Fœlix.p. 118.
[i) T. !,p. 750 et 7oi.
effets de l'union conjugale parle fait du changement du domieile du mari , même du changement de nationalité , selon la constitution politique des étals modernes , s'appuient surtout des motifs suivants : que l'intérêt de l'union conjugale exige de la fixité dans les rapports pécuniaires des époux ; qu'Userait dangereux d'autoriser une doctrine qui permettrait au mari , seul arbitre de ce changement , de modifier à son gré , souvent contre l'intérêt de la femme , les effets de cette union ; qu'il est de l'essence des bonnes lois de fermer toute voie à la fraude, etc. Quelques-uns toutefois, frappés de l'inconvénient que rencontrerait l'application de cette doctrine dans un pays dont les lois prohiberaient formellement les effets de l'union conjugale admis dans un autre pays, établissent pour ce cas une exception. — Ceux qui ont embrassé l'opinion contraire se déterminent par des motifs divers. — Que si l'on fait émaner ces effets de la convention , la raison de décider se tirera principalement de la force du contrat et restera dès-lors étrangère à l'autorité du statut.
102. Voici maintenant la conséquence inévitable de la distinction dont j'ai parlé, conséquence qui fait sentir l'extrême différence des doctrines et révèle dès-lors les véritables raisons de solution de la question proposée. D'après les principes de la réalité féodale, les époux sont les sujets de leur souverain , ils ne s'appartiennent pas ; et voilà pourquoi l'absence , sans autorisation du Roi , pour cause de naturalisation à l'étranger, est qualifiée crime par l'ordonnance du mois de mai 1685, entraînant la peine des galères perpétuelles. Le changement de nationalité est donc, de leur part , un acte d'indépendance personnelle qui dépasse leur puissance : il est donc radicalement nul ; et, à ce titre, les effets de l'union conjugale doivent seporter partout. Les autres considérations imaginées par les auteurs ne sont que secondaires : aussi sont-elles perpétuellement combattues par des considérations contraires. Les dérogations accidentelles à cette rigueur féodale , je veux dire , les arrêts rendus en sens opposé, n'attestent que les progrès insensibles qu'a faits dans les mœurs des peuples européens , l'élément civilisateur , le principe politique (*).
Que si l'on s'attache au contraire aux nationalités , les
;i; Ou sait, en effet, que le» Codes civils d'Autriche, «le Prusse et des
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raisons de décider découlent sans peine d'un principe uniforme et fécond. La nouvelle patrie des époux leur laisse leur nationalité , son libre développement, tous les droits acquis, tous les effets consommés ou censés l'être , d'après les lois de leur ancienne patrie ; ces droits , ces effets , sont considérés comme des développements naturels , des suites nécessaires de cette nationalité, s'identifîant tellement avec elle , qu'on n'en saurait concevoir ni une existence ni une destinée séparées (V. infrà — Mariage, les exemples servant de preuves à cette doctrine).
103. Mais il en est autrement des effets nés ou se réalisant successivement sur le sol étranger ; ceux-ci tombent naturellement sous l'action des lois de la puissance qui régit ce sol. Ainsi l'autorisation, la puissance maritale, quant à la personne de la femme, quant à ses biens; les effets de la communauté, légale ou conventionnelle, de la dotalité, des libéralités entre époux, en un mot, de toutes les conventions matrimoniales, etc., ne rentrant nullement dans la nationalité, seront régis par la loi étrangère. La cour de cassation paraît avoir saisi cette pensée, lorsqu'elle a consacré par ses arrêts des 25 novembre 1822 et autres rapportés par M. Favard(1), « que les faits qui résultent du contrat, se » renouvelant et se perpétuant, tous les jours, — sont régis » par la loi sous l'empire de laquelle ils se passent. »
Nous supposons du reste, pour l'exacte application de ce principe, sinon un changement complet de nationalité de la part des époux, ce qui mettrait hors de doute le point de droit, du moins un domicile certain, autorisé ou non autorisé sur le sol étranger. Car ce domicile certain entraîne, comme terme équivalent en ce point à la nationalité, la conclusion, que le mariage et tous ses effets appartiennent, attendu la force d'un tel domicile et l'indivisibilité de la cause et de ses effets, à la même loi, savoir la loi étrangère.
104. Mais que faudra-t-il décider si un Français qui n'a pas perdu sa nationalité va épouser une Française ou épouse une étrangère à Berlin, sans contrat de mariage, et s'en retourne en France, lieu de son domicile ; les époux seront-
Pays-Ras , des Deux-Siciles , etc., rejettent le statut personnel ( M, Fœlix , n. 30).
(1) Répertoire de législation, \° Loi, p. 3ïG, n. 11.
ils communs en biens, aux termes de l'art. 1393 du Code civil? Pourra-t-on dire que la nationalité française entraîne, comme un de ses effets nécessaires, que les époux mariés selon les formes delà loi prussienne seront régis néanmoins, quant aux effets du mariage indistinctement, par la loi française? D'après les doctrines statutaires, c'est bien, là en effet, l'application naturelle du principe de suite du statut personnel. L'art. 3, n° 4, du Code civil ne dit-il pas que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers ?ïronchet, qui fit substituer cette seconde rédaction, toute statutaire, à la première, qui répondait complètement à l'idée delà nationalité et était ainsi conçue : « La loi oblige indistinctement » tous ceux qui habitent le territoire. L'étranger y est sou- » mis pour les biens qu'il y possède et pour sa personne j> pendant sa résidence.» ne donnait-il pas comme motifs du changement de rédaction, que ce dernier principe était contraire aux usages européens ; qu'il nous importait , par exemple, que les nations étrangères ne permissent pas a un Français de se marier sans le consentement de son père ?
A tout cela il faut répondre : que la disposition de l'art. 5, n° 4, du Code civil, n'est d'aucune valeur intrinsèque aux yeux des puissances étrangères, qu'il ne retrace rien de nouveau et ne trouve son efficacité, sa sanction, que dans la similitude ou la réciprocité des législations, et dans les usages plus ou moins admis par les divers peuples de l'Europe ; mais que le droit international, se fondant sur les réciprocités de principes, les équivalents, les compensations, impose les solutions suivantes, savoir : que le mariage, dans l'espèce, accompli à Berlin, est un fait nouveau pour les époux, qui ne se lie nullement à la nationalité du mari ; que s'il plaît à la loi française de considérer ce mariage comme lié à la nationalité dumari, et d'en consacrer les effets sur le sol national, ce n'est pas une raison pour la loi prussienne, de refuser au mariage conclu sur son territoire par deux étrangers, dans les conditions qu'elle impose au régnicole, tous les effets actifs, comme aussi toutes les prohibitions qu'elle juge devoir attacher, dans l'intérêt public et des familles prussiennes, à cet acte important.
Mais le mariage d'un Français qui n'a pas perdu sa natio-
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nalité, accompli ainsi à Berlin selon les formes de la loi prussienne, bien que l'œuvre propre de cette loi, n'est pas moins un équivalent fondé sur une réciprocité de principes également avoués par les deux nations, dont l'effet est de rendre propre à son tour à la loi française le mariage dont il s'agit, pourvu qu'il n'ait violé aucune des prohibitions de forme ou de fond qu'elle impose, à peine de nullité à ses régnicoles , pour l'accomplissement de cet acte.
105. Quant aux effets civils de ce mariage, au lieu de dire dans le langage statutaire, que le Français marié à Berlin est toujours resté sous l'empire de son statut personnel ; que, par conséquent, sa capacité, les autorisations nécessaires, l'étendue de ses engagements, tous les effets, en un mot, du mariage, sont invariablement régis par la loi de son domicile; au lieu de dire, par la plus fausse des dispositions, qu'alors même que les époux se seraient mariés sans contrat à Berlin, l'association conjugale, quant aux biens, ne laisserait pas que d'être toujours régie par le statut personnel du mari (l'art. 1595 du Code civil), vi tacitœ conventionis, ce qui serait donner à la convention privée une puissance supérieure à celle de la loi dans une matière que celle-ci a soumise expressément à sa règle, et le singulier privilège de faire prévaloir cette loi avec toutes ses interprétations locales, sur le sol étranger, par une violation manifeste des lois qui le régissent, et une atteinte directe portée à son indépendance, il faut dire avec la raison et les principes du droit qu'un tel mariage conclu à Berlin, étant admis comme valable en France, laioi française sera naturellement appelée sans doute à régir en France tous les effets dérivant de cette cause, comme liés nécessairement à elle et rentrant à ce titre dans la nationalité française ; mais là s'arrêteront les efforts de sa puissance. Elle ne saurait aller jusqu'à diriger les effets de ce mariage sur le sol étranger, soit comme loi, soit comme volonté privée des parties, car dans l'un comme dans l'autre cas , ce ne serait qu'en portant atteinte à l'indépendance d'une souveraineté étrangère , la volonté privée des parties restant sans effet, dans une matière soumise par essence au régime public de la loi, et la loi française dans l'espèce , n'ayant aucune autorité en Prusse. Que si l'opinion contraire devait prévaloir dans de certains ras entre les puissances, ce