‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 4 sur 128 · SECTION XI · texte numérisé non relu

SECTION XI

Origine et fondation du statut.

Sommaire. — 4. Origine du statut. Quels étaient ses fondateurs? — 5. Les familles ne pouvaient régulièrement fonder de statuts, sauf certains cas touchant au bien public; les villes d'Allemagne pouvaient fonder des statuts, moyennant approbation. — G. Les villes d'Italie pouvaient en fonder. Sentiment de Dumoulin conforme, malgré l'assertion de Bouhier.

4. Considéré dans son origine , le statut est la règle de certaines localités, la loi municipale d'une ville, d'une bourgade, etc., touchant les intérêts communs, ou quelques intérêts secondaires sur lesquels s'étend la juridiction propre (*) . L'un des modes d'existence des peuples du moyen âge, alors que n'était pas encore arrivé le règne de la loi, le statut, appartenait essentiellement aux usages, aux coutumes privées de ces peuples. Sa cause immédiate est le besoin de vivre ou de régulariser certains intérêts. Ses fondateurs sont les hommes mêmes qui éprouvent ces besoins, pourvu qu'ils aient juridiction suffisante pour le but qu'ils ont en vue. Car la raison veut que les hommes qui se proposent de régulariser quelques-uns des intérêts de leur vie commune puissent contraindre toutes les volontés à l'exécution de ce qu'ils ont arrêté. Ainsi, nonseulement les chefs des villes , des provinces, des districts indépendants, tels que les anciens ducs, marquis, comtes, barons, etc. , mais encore les sénateurs ou autres chefs municipaux des villes, des provinces, etc., les chefs d'ordres, de corporations ou de communautés, même les académies, pourvu qu'ils eussent juridiction, étaient de réguliers fondateurs des statuts (2).

(1) Paul Voét, De statut., p. 185, 2 Ibid. De statut. , p. 183 , et Znî-ins,

5. Les familles pouvaient-elles fonder des statuts? ïl est difficile de le penser. Les familles n'étant pas pourvues de juridiction, une telle résolution restait forcément sans efficacité en-dehors de la famille. Toutefois, si, par des considérations tirées du bien public, l'autorité souveraine y attachait son approbation, dans le sens des intérêts généraux, elle prenait alors la force et l'autorité de statut (*). Zasius, ancien professeur de droit dans le Brisgau (2) , affirme que, de son temps, les villes d'Allemagne qui relevaient directement de l'Empereur avaient le droit de se donner privativement des statuts, sans recourir à lui. Seulement il était d'usage , à l'avènement du nouvel Empereur, que chaque ville ou cité se fit confirmer dans ses privilèges et, par conséquent, dans le droit de faire ses règlements intérieurs ou ses statuts , mais l'intervention de cette solennité n'avait pas pour but de valider le statut, qui tirait de lui-même toute sa force.

6. Le statut , tel que vient de le définir dans son origine Zasius pour les villes d'Allemagne, est à peu près le même que celui que définit Albéric de Rosate, pour les villes d'Italie : Jus proprium quod quilibet sibi populus constituit 3 in scriptis redigendum , et per hoc separatur àconsuetudine (3) ; et le sentiment de Dumoulin, quant à la nature et à la propriété du statut, envisagé dans son origine, soit en France, soit en Italie, ne diffère pas de celui-ci , quoi qu'en dise Bouhier (4) . — Seulement , cet auteur explique [des Fiefs, lit. 1, n. 107 et 108) qu'en Italie , où le droit romain formait le droit commun , les statuts , étant de droit étroit , subissaient les interprétations rigoureuses. Dans le doute, ajoute-t-il , c'est le droit romain, à titre de droit commun, qui l'emporte; tandis qu'en France , du moins dans les provinces du Nord, les coutumes formant le droit commun, si quelques localités se trouvent avoir des statuts distincts , dans le doute , c'est le statut général ou la coutume qui l'emporte.

(1) Paul Voët, De statut., p. 1S5, n. 7.

(2) A Fribourg. 11 fut l'auteur des statuts de eette ville. Mynsinger, t p. «09.

(3) De statut., Mb. I, qtiest. 1.

(4) Coût, de Bourg. , t. I, p 354.

DÉMiMUON Dl STATUT. — • OHIG1KE ET FONDATION, ETC. 17 SECTION m.

Nature du statut.

SOMMAIRE. — 7. Le statut peut reposer sur l'absurde. Né des usages, des instincts des populations, il peut être contraire au droit civil. Preuves. Caractère particulier de la justice. — 8. Suite des preuves du principe précédent. Espèce traitée par Paul Voët. ; son sentiment réfuté. — 9. Suite. Différence entre le droit civil et le droit statutaire , quant à la transmission de biens par décès. — 10. Suite. Preuves nouvelles du principe que le statut appartient à la classe des usages.

7. Considéré en lui-même, le statut est sa cause efficiente et son effet ; car il existe , il est en vigueur, sans qu'on puisse proprement dire de lui , puisque ce n'est pas de son essence, qu'il ait été solennellement promulgué. Selon Bai tôle , l'assentiment du peuple , manifesté par de simples signes , suffit pour en attester l'existence : ex parte vero popitli respondentis, non requiruntur verha, sed sufficiunt signa consensus (*). Le statut peut être bizarre, absurde; car il n'admet pas comme indispensable qu'il soit fondé sur la raison , ni même sur aucune raison politique. D'après le statut normand, la femme succède, dans un certain cas, après sa mort (2), à son mari survivant, quod ahsurdumutique et ah omni juris ratione alienissimum est, dit Lauterback (3).

Merlin soutient (4) que le remploi, en matière de communauté , est tout à la fois et d'une manière absolue , réel et personnel, c'est-à-dire, à peu près blanc et noir; et Merlin a raison. Donnez-vous pour source au remploi le statut du domicile matrimonial qui l'admet; en d'autres termes , considérez-vous le statut du domicile comme introductif du remploi ? il est personnel et s'étend partout , sauf le territoire régi par le statut de la situation qui l'exclut. Considérez- vous , au contraire, le statut de la situation, comme exclusif du remploi? Il est réel; car, ce statut est renfermé dans son territoire , clauditur suo territorio (Voy. infrà, V° Remploi, la définition expresse que je donne de ce mot). Je vais plus loin , et je dis que le statut, par essence, est inapte à saisir les rapports élégants du

(1) Comment, in Digest. , liv. 9, n. 19.

(2) Coût, de Normand., art. 389.

(3} Disputât. 128, cap. i.

(4) Quest. de droit, v° Remploi, § 3, p. 306.

droit civil. Ce consentement réciproque qui suppose appréciation libre , examen réfléchi , abandon , sacrifice ; cette égalité, cette équité, cette harmonie des droits, noble résultat de la volonté humaine, qu'elle ait pour but la justice dans ses applications idéales, absolues, immuables, ou la justice politique , oeuvre de l'intelligence en action , produit éminent de la raison souveraine , ratio recta summi Jovis (4), dans ses applications aux sociétés humaines, répugnent à la nature du statut qui repose sur le vague des habitudes , sur l'instinct des populations. Le mot célèbre de Pascal : « Trois degrés d'élévation du pôle renversent toute la jurisprudence.... Plaisante justice qu'une rivière ou une montagne borne! Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà (2) , » appliqué à ces espèces de lois , nées des usages humains , de l'instinct des races , que Dumoulin appelait si justement lois pratiques (De eo quod interest, t. 5, p. 441, et p. 44, N. 3), parce qu'ellessont les plus profondément enracinées dans les mœurs des peuples , et par conséquent les mieux suivies , que la raison désavoue sans doute , comme son oeuvre , mais qu'elle reconnaît et approuve , comme élément d'ordre et de paix dans la cité , et dont le statut est l'expression fidèle , ce mot, dis-je, n'est donc qu'un mot spirituel, mais sans justesse , qu'une boutade philosophique. J'en dirais autant des lois politiques prises dans leur sens propre , c'est-àdire comme expression individuelle des besoins des corps politiques, n'étant que comme l'un des modes distincts d'existence de ces corps.

La justice est un sentiment exquis de la nature cultivée de l'homme ; elle est sa destinée morale sur la terre et doit former, à ce titre , le fonds éternel de sa vie politique ; mms elle est moins qu'on ne le pense sa vie réelle et appliquée. Quelques appréciations directes vont faire ressortir cette vérité.

8. Quelle est la nature du statut qui défend aux époux de se faire des donations , non-seulement de leur vivant , mais môme après leur mort? Dans le droit romain, droit essentiellement soumis à la raison , on arrive facilement à

(1) Cicero, De legib.

(2) PeméeSf première partie, art. C.

démontrer que le caractère de cette disposition est personnel (Voy. infrà, chap. ). Il ne saurait en être ainsi sous l'empire du statut, qui ne raisonne pas, qui n'est qu'un usage auquel le peuple obéit , moins parce qu'il est sa loi que parce qu'il fait partie de ses habitudes. Et cependant un judicieux auteur veut raisonner ('), mais voici comment : après avoir posé comme certain que le statut dont il s'agit est purement réel , il essyae de justifier la réalité : « Ce statut a directement pour but d'empêcher l'aliénation , » la transmission des choses; c'est là son principal objet : » inhibet quippe rerum alienationem et translationem y » primario versatur circa rem, tamquam objectum sta- » titti principale. Mais ce statut ne dépassera pas les » limites de son territoire ; et il restera sans effet dans un » autre territoire dont le statut en disposera autrement. Ce » sentiment est généralement suivi , approuvé par l'usage, » et même confirmé par des arrêts : haneque sententiam » à multis ohservatani, usu approbatam, et magni sena- » tus arestis confirmatam. Toutefois , Burgundus , sur la » coutume de Flandres, décide qu'il est mixte. Enfin, » plusieurs autres d'un avis complètement opposé sou- » tiennent qu'il est personnel : dissentiunt alii in totum, » qui id ipsum statuto personali an numerant. » Quœ causa est, quod nuperâ ordinum nostrorum declaratione (anno 1569), extra controversiam omnem hœc questio sit constituta, adeoque statuto reali3 hoc nostrum, annumeratum.

Ou je me trompe fort , ou la conclusion de Voët laisse pour certain, que ce n'est pas la raison appliquée à la discussion de la matière , mais bien l'usage , l'instinct des peuples, qui a présidé à la détermination prise par les Etats.

9. La transmission des biens par décès , selon le droit civil , est cette répartition des biens du possesseur décédé , dans des proportions équitables , sur des parents rapprochés , qui , d'après les fictions de la loi et les liens du sang, sont censés retracer encore la personne même de l'ancien possesseur et continuer ainsi son droit de propriété individuelle sur les biens délaissés. Dans l'esprit du statut , au

(l) Paul Voët, De statut., sect. 4, cap. 3, n. 2.

contraire , l'idée de la propriété individuelle disparaît. Les biens ne sont plus qu'un accessoire, une annexe de la famille ; les détenteurs actuels n'en sont que les usufruitiers. Basnage (') rend ainsi raison de la fixation de la majorité normande à vingt ans : « Si l'on en croit le bon » Accurse [ad lecjem sequitur, § 2, V° Si aninium possi- » dendi) , les Romains, les Lombards, les Normands » naissent avec un génie plus mûr et plus avancé que les » autres peuples , qualis Lombardia, Normandia parit , » et avaritiœ caput Roma cunctos taies gêner ans. M. d'Ar- » gentré a cru que c'était la raison pour laquelle la cou- » tume a avancé le terme ordinaire de la majorité ; mais , » sans nous flatter de cet avantage , il est plus vrai de dire » que la coutume nous ayant mis en une perpétuelle cuy> râtelle, et nous ayant presque rendus simples usufrui- » tiers de nos biens, il n'y avait pas d'inconvénient , après » ving ans accomplis , à nous abandonner a notre propre » conduite. » Tous les membres de la famille , présents et à venir, en sont également saisis ; c'est ainsi qu'aux termes de l'article 559 de la coutume de Normandie , les biens éventuels échus à la femme depuis le mariage , font partie de sa dot , et la nullité de la vente , si elle en a eu lieu , remonte au jour même du mariage. Tous ont un égal intérêt à leur conservation, à leur inamovibilité; et voilà pourquoi, à mesure que les besoins généraux et les doctrines supérieures du droit civil faisaient fléchir la rigueur de cet absurde principe , toutes les coutumes , ou plus expressément tous les statuts , exigeaient pour chaque aliénation de biens l'intervention des parents , leur assistance ou leur autorisation, qui était dite réelle dans ce cas, attendu qu'elle rendait possible l'aliénation .

10. Il suffit que le statut ait vécu et ait été observé sans obstacle pendant le temps nécessaire pour attester qu'il a réellement pris rang parmi les usages suivis. Voilà pourquoi la plupart des auteurs qui ont traité des statuts répètent sans cesse qu'il ne faut pas s'attacher à la raison du statut , mais à établir que les coutumes qui ont penché pour la réalité plutôt que pour la personnalité, et récipro-

(1) Des Donations, art. 131 de la coutume de Normandie, t. II, p. 242.

(juement , sont en plus grand nombre (*) et ont mieux saisi les mœurs , les usages, dont le statut n'est que l'expression, ou même, qu'il faut se décider par un certain sentiment intérieur, indépendant de tout principe (2). Et c'est ce sentiment intérieur qui détermine Boullenois à considérer comme statut réelh. disposition du règlement de Normandie (Placitës de 1666, article 128) par laquelle la femme ne peut vendre ni hypothéquer sesbiens , soit pour retirer son mari de prison, soit pour tout autre cas privilégié , sans permission du juge et avis de parents (3).

EBCTION IV.

Caractère plus particulier du statut. Il diffère essentiellement de la loi.

Sommaire — il. Trait saillant de la race , il fait partie de son droit public. — 12. Statut symbolique. Espèces diverses. — 13. Caractères généraux de la loi ; ses propriétés. — 14. Propriétés distinctes et comparées de la loi et du statut — 15. Le statut est une disposition isolée, C'est sa nature propre. Preuves — 16 Le statut a plutôt en vue la famille que l'État. — 17. Résumé du statut. Ce que c'est que le statut mixte. Doutes sur l'existence de ce statut. — 18. Résumé de la loi. Elle n'est ni le statut, ni la coutume. — 19. Le développement progressif des mœurs politiques en Europe a fini par donner au statut le caractère de la loi .

11. Allons plus loin, et démêlons le caractère intime du statut. C'est un des traits les plus saillants de la race, qui fait dès-lors partie de son droit public (Voy. suprà, Droit public de race). Dumoulin attribue à l'avarice des Normands la dépendance servile dans laquelle le statut place les femmes envers leurs maris dans cette contrée. L'ancienne coutume disait : « Qu'aucun n'était » tenu de faire loi pour simple batturc qu'il eût faite à sa » femme , mais qu'elle devait être ouïe seulement , s'il la » méhaigne ou lui crèvre les yeux , ou lui brise les bras. » (Basnage, Coutume de Normandie, Y0 Bref de mariaye encombré , in principio). Cette dure disposition explique à elle seule tout l'état civil, ou, pour mieux dire, la dépendance absolue de la femme normande.

12. Le statut est quelquefois im fait public , se produisant sous une forme symbolique, auquel se rattache super- Ci) Châlincs, cité par Boullenois. Ibid , t. 1, p. 178 in fine; Boubier, t. I ,

p. 757 in medio ; Ricard, t. Il, p.. 84, note; Froland , Mémoires , p. 847.

(2) Rodemburg, De jure quoà oritur , et Boullenois, t. 1, p. 26 et 479 m

fine, et t. Il, p. 93.

(3) Boullenois, Quest. mixtes, p. 302 , et Traité, t. I. p. 479.

stiticuscment la croyance de toute une contrée. Il a, sous cette forme, principalement pour but de réaliser par une solennité actuelle, expresse, un accord, un consentement, un événement intéressant ou les familles ou les individus , et classé au nombre des usages. « La femme gaigne son y> douaire au coucher, » dit l'art. 567 de la coutume de Normandie. — « Tout ainsi que la chose vendue, dit » Berault sur cet article , n'était point estimée par le droit » romain en la propriété de l'acheteur jusqu'après la » tradition de la chose, ainsi, en Normandie, n'était point » la femme réputée être à son mari, jusqu'à ce qu'elle eût » mis son corps en la puissance d'icelui. » — Ce fait symbolique, exprimant la tradition, et même supposant ou tenant lieu du consentement, est commun à tout le pays coutumier. En Bretagne, l'appropriance ; en Artois, le vest, le devest; l'ensaisinement , l'entra vestissemeni , la main plévie en d'autres contrées, etc., étaient le fait symbolique de la transmission de la propriété. La renonciation de la femme à la communauté était exprimée par le fait symbolique du dépôt des clefs, de la ceinture et de la bourse sur la tombe du mari; fait usité dans la plupart des coutumes (*). Les fiançailles, les solennités, les pompes nuptiales , rentrent dans cette catégorie. Le mariage n'a réellement atteint son accomplissement , sa perfection , dans l'esprit du statut symbolique, que par le fait public , vivant, parlant aux yeux de tous, de sa célébration, conformément à l'usage reçu. Telle est aussi la véritable source du douaire, des gains de survie, etc., et autres accessoires du mariage , arbitrairement réglés par les anciens usages, descendus de la Germanie, tenant lieu de conventions, stipulations, pactes de famille , mais dans lesquels chaque race conservait toujours son type, sa physionomie, son caractère primitif, ses saillies de mœurs, etc. C'est à cet ordre de faits qu'il faut rapporter le don mutuel, aussi bien que les considérations d'âge et de santé qui servent si bien à peindre et à déterminer le caractère de cet usage (Voy. Ricard, Don mutuel, p. 76 et suiv.) Ajoutons que les dévotions, les pèlerinages dans diverses

(1) Revue de législation; t. I, p. 439.

contrées , peuvent être justement classés au nombre des statuts, comme dérivant de la même source. — Les auteurs qui nous peignent le statut, tantôt comme l'ombre qui suit le corps (Boullenois, Réalité et person., t. I, p. 175) , tantôt comme la lèpre qui couvre la peau (') , tantôt comme la moelle des os ( Vander-Meulen , Décision, brabant., p. 109), expriment donc, au fond, la même pensée. Pour eux, les mœurs de race sont la véritable source du statut.

13. La loi n'offre pas de tels caractères. OEuvre du souverain, quelle que soit la forme du gouvernement; principe d'ordre , d'amélioration ou de perfectionnement , même par les voies répressives , la loi repose toujours ou est censée reposer sur la raison politique, car elle est l'expression solennelle et promulguée d'un intérêt ou d'un besoin public , sa base primitive , fondamentale , étant le consentement de tous. Sa volonté suprême, alors même qu'elle a pour objet le règlement des intérêts individuels, doit donc toujours réfléchir éminemment les intérêts généraux.— La loi est corrective, sans secousse, des mœurs publiques : car elle est , avant tout , la morale même , appropriée, sous des formes expresses, aux besoins de la société, ou exceptionnellement, la raison d'État, formulée en texte, dans de certains cas où le droit commun ne serait plus qu'une iniquité sociale.

14. La loi, pour être exacte dans ses conditions normales et accomplir pleinement son but politique, doit régir à la fois, et dans l'ordre suivant, l'homme, le sol qu'il habite, tous les objets sur lesquels il exerce son activité intellectuelle et physique (Voy. Domaine de la loi....). Le statut peut rigoureusement ne régir que l'homme ou le sol , pris séparément. Le statut personnel, par exemple, suit l'homme sur la terre étrangère, uniquement pour déterminer le mérite des actes qu'il y accomplit , sous le rapport de son état et de sa capacité. « L'ordre de la société, dit Boullenois (2), » exige qu'un homme qui est d'un certain état et d'une » certaine condition soit tel partout où il peut se trans- » porter, et que conséquemment ce soit son état etsacon-

(I) Boullenois, Real, et pers.y t. I, p. 4 85 .

(9) Dissert, Real, etpersonn. des statuts, t. I. p. 173.

» dition qui décident de l'usage qu'il doit avoir de ses biens, * quand cet usage est attaché à l'état de la personne ; et la » raison en est que cet état le pénètre, pour ainsi dire, tout j> entier, et le fait être ce qu'il est dans la société (*). » Néanmoins, ces actes ne seront appréciés, quant à leurs effets et à leur exécution , que d'après la loi en vigueur sur la terre étrangère. Le mot loi 3 employé dans la dernière disposition de l'art, o du Code civil : « Les lois concernant » l'état et la capacité des personnes régissent le Français » même résidant en pays étranger, » doit donc s'entendre proprement du statut, ne remplissant pas en réalité les conditions fondamentales de la loi.

15. Ramené à sa nature propre , le statut n'est qu'une simple disposition , quelquefois isolée , quelquefois unie , bien que toujours distincte, à d'autres dispositions. Merlin (2) remarque que la coutume de Normandie renferme deux statuts distincts relativement aux droits de la femme dans la communauté : « Le statut personnel, qui consiste dans » l'exclusion de la femme dans la communauté, et le statut j> réel , qui consiste dans les portions qu'elle lui accorde j> dans les meubles et les conquêts. » Nous avons vu plus haut, p. 17, que le remploi pouvait être considéré tout à la fois comme réel et personnel. — Pothier caractérise toujours le statut du nom de disposition coutumière (3); Guyot le prend dans le même sens (4). — Quelquefois encore le statut est une disposition générale, une maxime, une règle: ainsi, donner et retenir ne vaut; propres ne remontent ; le mort saisit le vif; la règle paterna paternis3 materna maternis; qui confisque le corps confisque les biens , etc., sont de véritables statuts d'après Boullenois (5), Froland (6), Bouhier (7). — Ce n'est donc qu'abusivement qu'on donne le nom de statut à la coutume.

16. Saisissons un dernier trait caractéristique du statut, et disons qu'exactement apprécié il a plutôt en vue la fa-

(1) Les deux Voët nient ces principes; mais voy. infrà, l'exposition de ma doctrine sur ce point.

(2) Répertoire, v° Communauté, p. 556.

(3) Introd. à la coût. d'Orléans, n. 6 et 21. Du don mutuel, n 44.

(4) Ancien Répertoire, v° Statut.

(5) Traite, t. II, p. 206 inmedio.

(6) Mémoires . Passim.

(7; Cout. de Bourg., chap. 29. n. 58.

mille que l'État ; et voilà pourquoi il est plutôt un règlement de famille qu'une loi. Il détermine les rapports généraux ou privés du mari et de la femme, du père et des enfants; l'état et la capacité des individus. C'est la communauté ou la non-communauté de biens entre époux , les avantages matrimoniaux, les gains de survie, le douaire, la dot , le remploi, les dispositions testamentaires , les donations entre époux , la garde des biens de famille dans de certains cas , les dépendances d'individus à raison de l'âge , du sexe, de la parenté. Quelquefois enfin le statut a pour objet un certain ordre de successibilité , dans le but de maintenir les rangs, de faire ressortir des privilèges, des distinctions, par exemple , les distinctions féodales ou de naissance , l'éclat , la grandeur, la prééminence des noms et des familles, etc. : telles étaient les anciennes renonciations des filles aux successions futures , les substitutions graduelles , le retrait lignager, les réserves coutumières, etc.

Quant au statut réel , tous les auteurs sont d'accord sur ce qu'il avait directement pour objet les immeubles, la conservation des biens dans les familles (d'Aguesseau, 54 plaid. : Bouhier, Bourg, (passim) ; Boullenois, t. II, p. 97). 17. Le statut peut donc se résumer ainsi : C'est l'individu considéré sous le rapport de son état , de sa capacité, d'une certaine condition , abstraction faite des objets sur lesquels s'exercent ou s'appliquent cet état , cette capacité , cette condition. Ainsi , on examine s'il est étranger, naturalisé , regnicole , légitime , illégitime , en tutelle , émancipé , interdit , marié , libre , sous puissance d'autrui , mort civilement, réhabilité, etc. ; et on appelle la disposition qui règle principalement, essentiellement, cet état, cette capacité, cette condition, statut personnel. C'est le sol régi par une certaine loi , sous le nom de coutume, charte, placard, règlement, usement , usance , ordonnance, loi, disposition intérieure ou explicite, etc., qui règle les transmissions générales ou partielles de ce sol , par succession , donation , mariage , renonciation , en un mot , par toute disposition emportant aliénation , quelquefois même par une interprétation jalouse et vicieuse de sa propre puissance ('), celles du sol étranger; qui détermine la forme et

(') Poullain-Duparc, Des Siati/(<>, p. 247. —On a vu plus liant quela roufs me

26 LIVRE ï. TITRE PRÉLIMINAIRE. CHAPITRE I.

les effets de tous les actes , de toutes les transactions passés sous son empire ; qui attire enfin à lui , comme sa dépendance , et attendu son importance sociale , sa supériorité , même sa dignité , l'homme qui l'habite , dans l'exercice de ses droits les plus précieux , pour les régler selon son caprice. C'est cette disposition brutale , inintelligente , absurde , qui ne saurait se rattacher à aucun système politique, mais qui , indépendamment de ses sources historiques, appartient tout entière à la féodalité, qu'on appelle le statut réel. C'est, enfin , une certaine disposition qui embrasse tout à la fois la personne et la chose, mais qui, ne laissant pas apercevoir laquelle des deux l'emporte sur l'autre par sa qualité ou sa valeur, prend , pour cette raison même , la dénomination de statut mixte; et de là la grande incertitude des principes et la dissidence des auteurs sur l'existence de ce statut : car, ne pouvant s'accorder ni sur la nature et l'importance propre des matières mêlées , ni sur le degré auquel elles sontmêlées entre elles, les uns rejettent la dénomination même de statuts mixtes , soutenant qu'il n'est aucun de ces statuts dans lequel on n'aperçoive sur-le-champ l'une des matières mêlées l'emportant sur l'autre par sa qualité ou sa valeur, et devant dès-lors entraîner, comme principale, la dénomination du statut; les autres, créant arbitrairement, et selon leurs vues , une foule de statuts mixtes qui ne sont , aux yeux du plus grand nombre, que des statuts purement personnels ou purement réels, attendu qu'il n'en est aucun qui n'ait évidemment pour objet, à un degré quelconque, tout à la fois les personnes et les choses , soit directement , soit indirectement. C'est ainsi que d'Argentré appelle statut mixte précisément ce que Burgundus appelle statut réel, et que Boullenois, qui rejette d'une manière absolue le statut mixte (2) , distingue cependant entre le statut purement réel et le statut purement personnel un statut personnel réel ^ qui reviendrait assez, comme on le voit, au statut mixte.

18. La loi , au contraire , dans sa véritable acception , résume toujours les intérêts communs, généraux, de l'asso-

<lc Normandie appliquait son principe de réalité , pour l'aliénation des biens de la femme, même aux biens situés dans des coutumes étrangères. (2) Sixième quest. mixte, p. 132, et Traité, t. I, p. 138.

dation , prise comme être collectif. Elle en est l'expression , car elle repose toujours sur le consentement réel ou présumé de tous les associés, et voilà pourquoi la loi, quelque étendu ou restreint que soit l'objet de sa disposition , est plus essentiellement un lien politique que le statut. Elle n'est même, sous ce rapport, qu'une véritable fiction, et dès-lors un être de raison susceptible de toutes les conditions imposées par la raison à son œuvre. La loi, par exemple, qui déclare que l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage a pour père le mari : 1° « Lorsqu'il (le mari) a » eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 2° s'il » a assisté à l'acte de naissance , et si cet acte est signé de » lui , ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer ; 5° si d l'enfant n'est pas né viable (art. 514 Code civ.) ; » déclare non-seulement à la France , mais à la terre entière , que la société française , comme corps politique , accorde à l'individu né sur son sol , dans les conditions dont il vient d'être parlé , tous les droits , tous les privilèges attachés par sa législation à la qualité de Français. Or, cette disposition, qui repose tout entière sur une fiction admise dans l'intérêt commun des Français, peut très-bien s'éloigner de la loi prussienne, autrichienne, anglaise, etc. , sur la même matière, et leur rester même inférieure sous le rapport de l'exactitude absolue de la détermination. Mais le statut n'est pas une fiction, puisqu'il n'est, ainsi que je l'ai dit, que comme un instinct de la vie commune , ou une convention tacite sur la plupart des rapports nécessaires des hommes entre eux. Enfin, la loi peut modifier, étendre, restreindre, corriger le statut, qui reste toujours l'un de ses éléments. Le statut, au contraire, ne peut rien sur la loi: car elle est toujours présumée embrasser dans ses prévisions, même avec abrogation de toute disposition contraire , les intérêts sociaux les plus étendus, les plus importants. La loi peut être interprétée, modifiée, abrogée par la coutume, car le consentement exprès ou tacite du peuple est la loi par excellence ('). Mais le statut n'est pas la coutume dans l'exactitude des termes (2); il ne suppose pas nécessairement l'adhé-

(1) L. mtfî.Delegib.

(2) Zasius (lib. 1, p. 111) les confond, faute d'avoir soumis à une analyse exacte toute cette matière.

sion secrète , résultant d'actes fréquents , volontaire et raisonnéc de celui qui lui obéit , car ce serait supposer parfois l'adhésion à l'absurde (*); tandis que la coutume suppose au moins l'adhésion volontaire de ceux qui la suivent : Consuetudo, dit Paul Voët (2) , suaviter et per se in finit per tacitum quasi omnium consensum. Elle suppose même , lorsqu'elle déroge à la loi, une volonté plus forte que celle de la loi (3) . Enfin , la coutume est plus générale dans ses dispositions que le statut (Paul Voët , ibid.).

19. Cependant le statut n'est pas toujours resté renfermé dans ces étroites limites ; et , à mesure que les mœurs politiques se sont développées en Europe, que les intérêts généraux, formant par leur adhérence des nationalités distinctes, se sont mieux concentrés dans les mains de quelques chefs , que le domaine éminent, enfin , s'est dessiné pour chaque État d'une manière plus certaine et plus vive , le statut a revêtu insensiblement, et sous diverses formes, le véritable caractère de la loi (4) , et est devenu , comme elle , susceptible de promulgation (5). Il ne portait plus dès-lors qu'improprement le nom de statut. « Au reste, dit Jean Yoët(6), » qu'il suffise d'affirmer, relativement aux difficultés nées » de cette variété des statuts , que l'on doit comprendre » sous ce nom non-seulement le droit émané des magis- » trats inférieurs, mais encore celui qui est émané des » princes et des peuples , statuant en souverains , expres- » sèment promulgué ou tacitement reçu par eux. Tel est j> celui des Allemands, des Anglais, des Français, des * Hollandais , des habitants d'Utrecht et autres ; enfin , » généralement les lois de toutes les nations, moins le droit » romain et le droit canonique. » Illud in anteoessum semel monuisse suffecerit , in his-ce circa statutorum varie tatem disceptationibus , non iiiferiorum tantùm ma- (jistratmlm^ sed et snpremorumprincipum ac populorum majestate prœditorum jura , sive expressa voluntate sancita, sive moribus utentium ac consuetudine inducta 9

(1) Voy. supra, p. 17.

(2) De statut., sect. 4, cap. 1.

(.*) Struv. Sijntarjma jur., t. I, p. 72, note. — Paul Voët, Ibid., n. 6.

(4) Paul Voët, De statut., sect. 6, cap. 1, p. 182.

(5) Zoësius, Ad Pandect., p. 18, n. 9, 10 et 11.

(6) Comment, ad pandect. De constitua princïp. et statut., n. 1 in fine.

rcluti Germanorum , Anglorum , Gallorum 9 Hollandorum , Ultra jectinorum , alior unique similium , ventre , statutorum appcllotione , atquc adeô loges omnes gentium omnium , solo romano civili y canonicoque jure excepto ; quin et sententias ac décréta judicum et magistratuum circa singidares personas ; dum prodigi, infâmes declarantur, ventant œtatis impétrant.

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