DE LÀ COLLISION DES LOIS VM\ L'EFFET , ETC
situations avouées par la loi, des attentes, des expectatives fondées sur des usages , sur des mœurs constantes , même sur des conséquences directes tirées de la législation en vigueur, généralement consacrées ou autorisées, et ouvrir ainsi la source à des maux tout aussi grands que la perte île droits réellement acquis. Or, on ne\loit pas prêter facilement de telles intentions à la loi nouvelle, bien qu'elle puisse étendre jusqueslà, comme nous l'avons vu, sa puissance, sans rétroagir; qu'il importe de distinguer la nature ?t l'ordre des lois mises en collision : car il est telle loi destinée à régler les intérêts politiques, administratifs, i ?ommerciaux, ou de toute autre branche de droits excepionnels qui, rapprochée delà législation du droit commun >ur les mêmes matières, n'offrira aucune collision avec ( ^lle, et ne sera nullement entachée du vice de rétroactirite. (*) ; enfin, que toutes ces lois intéressant uniquement, miformément, le même individu, savoir, le régnicole, ou 'étranger qu'on élève par la naturalisation jusqu'à lui, leur conciliation, et dans tous les cas leur interprétation,, émanera des mêmes pouvoirs, sous l'action et l'influence le la même loi politique. (V. sur toute cette matière le Comm. approf. duC* civ.î. I, p. 176, et t. Iï, p. 265.)