DE LA COLLISION DES LOIS PAR L'EFFET, ETC
aliénations ou affectations du sol sur lequel s'étend leur empire. Que font ici les théories statutaires, quel que soit Tordre de faits auxquels on voudrait les appliquer? Prenons un exemple : le mineur de vingt-cinq ans à Paris s'est trouvé majeur, sans rétroactivité, comme nous l'avons vu (suprà, 1. 1, p. 260), en vertu de la loi du 20 septembre 1792, par la seule force de la loi politique, qui soumet tous les Français aux lois rendues sur le sol national, et du droit public français, qui seul caractérise les droits acquis aux nationaux. Il n'y a pas eu de collision de lois proprement dite. La loi du 20 septembre 1792, usant du droit inhérent à toute loi d'ordre public , ayant pour objet la capacité des personnes , qui peut à son gré et en tout temps changer les conditions ; d'âge et de capacité de ses sujets , pourvu qu'elle respecte ! les faits consommés, les droits acquis sous l'empire de la loi ; précédente, a pu déterminer que la majorité serait désor- , mais fixée à vingt-cinq ans, et atteindre ainsi sans rétroactivité , tous les habitants du sol politique de la France qui : n'étaient pas encore majeurs sous l'ancienne loi. En serait-il de même, dans une telle hypothèse , s'il s'agissait du i changement de lois par l'effet du changement de lieux? i Pourrait-on former le même raisonnement , invoquer les i mêmes principes pour appliquer en Prusse, en Angleterre, en Autriche, à un Français exerçant dans ces États les droits I civils, les lois de ces contrées qui déterminent la majorité , : la capacité des personnes? Evidemment non. La collision • existerait dans ce cas, entre deux souverainetés distinctes, dont Tune serait accidentellement appelée à faire acte de puissance , par l'application de Tune de ses lois , ou d'un acte, d'un usage, d'un principe réglant un droit internai tional , à un étranger exerçant les droits civils sur son territoire. L'application des théories statutaires n'aurait donc ici aucun sens, n'exprimerait aucune vérité.