‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 36 sur 128 · Et d'abord, l'étranger qui ne fait que voyager, ou · texte numérisé non relu

Et d'abord, l'étranger qui ne fait que voyager, ou

i dont le séjour est momentané en France , est soumis aux lois

i de police et de sûreté, comme le régnicole (art, 3, n. 1 Code

civ.). La raison de ce grand principe est, selon saint Au-

1 gustin ('), que les États ne vivant calmes et heureux que par

[i) Confcss. lib. 3, cap. 8.

l'harmonie générale, il n'appartient à personne, étranger ou régnicole, de venir troubler cette harmonie, en violant les lois, les mœurs, les usages reçus dans chaque état. Quant au mot lois, employé par le Code civ. , il doit s'entendre de toute disposition régulièrement émise par l'autorité publique, par conséquent des ordonnances, règlements , arrêtés de police des maires ou autres fonctionnaires publics désignés par la loi , dans les limites des pouvoirs qui leur sont confiés ( loi du 24 août 1790. — Merlin Quest. de droit, v° Préfet). Ces actes ainsi rendus, sont l'expression même de la loi. Relativement à la présomption d'ignorance de la part de l'étranger, sauf certaines exceptions abandonnées à l'arbitrage du juge , elle est inadmissible. Prœsumitur autem sciens, dit Dumoulin. Cod. de Stat. Ex longa conversations inloco , quod est injudicis arhitrio.

1 13. Mais dans quels rapports se trouve avec la loi française Fétranger qui a transporté son domicile en France sans l'autorisation du Gouvernement ? ïl résulte de la théorie que j'expose plus loin , que l'étranger tacitement admis à vivre en France , tient du droit des gens et du droit public français , l'exercice de la plupart des droits civils dont jouit le régnicole . mais que ces droits n'émanent pas de la même source ; que cette distinction entre les sources est la véritable norme à laquelle il faille rapporter toutes les solutions relatives aux droits civils des étrangers.

D'après ce système, l'étranger conserve en France sa nationalité , même les modifications fondamentales qu'elle a pu subir en vertu des lois de sa patrie ; car l'étranger transporté sur le sol français n'est pas seulement l'homme physique ; il est l'homme social , c'est-à-dire l'homme politiquement attaché aune nation civilisée, offrant sur-lechamp à la France pour garantie première de ses actes sur le sol français sa nationalité , savoir : indépendamment des traités qui constituent des droits exceptionnels, sous le rapport de sa personne, tout ce que peuvent réfléchir en lui les liens d'intimité, d'estime, de bienveillance, dejustice, qui unissent son pays à la France ; l'honneur, la considération , le respect attachés au nom de sa patrie dans le monde civilisé ; quant aux relations internationales, cette chaîne de rapports résultant des traités, des actes diplomatiques, des

DE LA NATIONALITÉ, i {<)

lois, des usages, du droit des gens, etc., existants entre les deux pays; et à défaut de ces rapports exprimés dans les actes publics, ou constants de toute autre manière, les principes propres au droit public français en faveur de toutes les nationalités (Yoy . infrà).

114. Pour apprécier exactement les rapports légitimes qui lient l'homme à la loi , par l'effet du changement de lieu, il convient donc de considérer l'individu qui se place ainsi sous l'empire d'une loi étrangère , comme emportant

: avec lui , pour Tordre de faits nouveaux que constitue l'é-

! vènement, le caractère de nationalité qu'il tient de son pays, tous les droits, toutes les prérogatives attachés à ce caractère. Mais c'est principalement dans les rapports généraux exprimés, comme il vient d'être dit, que devront

! être puisées les véritables règles de ces droits individuels; car, à la différence des droits individuels exercés au sein de la cité même , comme droits propres à chacun de ses membres, ces droits, tombant désormais sous l'appréciation delà loi étrangère, sont d'abord droits nationaux accidentellement soumis ensuite, parla réclamation individuelle dont ils sont l'objet, à cette dernière loi qui règle le droit

! à rendre. Or, la nationalité s'apprécie , se décompose et se développe, dans ses généralités, de deux manières différentes.

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