CHAPITRE ÏX
Sommaire. — 128. L'individu, sur le sol étranger, retracera les traits principaux du caractère national. 11 y jouira, par la force de la nationalité , de l'ascendant, des avantages, des honneurs attaches au nom de sa patrie , comme il en subira les jugements ou préventions con traires. — 129. Circonstances expresses dans lesquelles ressort plus expressément la nationalité sur le sol étranger. Espèce d'exterritorialité. — 4 30. Deux circonstances graves, plus expresses encore , doivent faire ressortir, à une époque plus ou moins prochaine, la nationalité sur le sol étranger.
128. Tels sont les caractères généraux de la nationalité pour tousles États, quelles que soient d'ailleurs, la variété des races qui les composent, même leurs rivalités, leurs antipathies, leur récente agrégation. Elle est également pour tous le lien secret qui, les tenant unis au nom de la loi commune, fait leur véritable destinée politique autant que leur force morale au sein des États étrangers, et leur assure partout, soit comme corps de nation, soit comme individus, les garanties réelles nées des rapports internationaux. Dans les deux hypothèses, les réciprocités, les répartitions de droits, appartiennent au même principe. L'individu, émanation de la puissance publique, membre du souverain, à quelque degré d'éloignement qu'il se trouve dans l'ordre hiérarchique des pouvoirs publics, retrace sous ses traits divers le corps social même dont il fait partie. En lui réfléchissent toutes les nuances de force, de considération, de puissance, comme de blâme de terreur ou de haine, qui caractérisent ce corps aux yeux des autres peuples ; et c'est dans l'homogénéité absolue de cette puissance,
envisagée sous ce double point de vue, bien que l'exercice n'en soit pas le même dans les deux cas, que réside la règle souveraine d'appréciation des droits et des devoirs respectifs des États, aussi bien que des individus qui les reproduisent. L'individu transporté dans un autre État que le sien y rappellera donc virtuellement toutes les qualités qui se rattachent au nom de sa patrie ; il fera même ressortir d'une manière plus expresse encore sa qualité dominante. Ainsi, dans toutes les contrées de l'Europe, l'Anglais fera ressortir surtout les mœurs politiques de sa patrie , trait dominant de la nationalité anglaise : car il est pleinement identifié avec elle, comme individu. « C'est en vertu de ce principe (la garantie mutuelle) , dit M. Meyei^1) , que chaque Anglais s'identifie avec la nation entière et chacune de ses parties, qu'il se sent appelé chaque jour à l'exercice d'une partie, à la vérité imperceptible, mais cependant intégrante de la souveraineté, et qu'il contribue par jalousie, à la marche régulière du royaume, du comté, de la paroisse. » L'Espagnol, par l'esprit de ses institutions municipales, la force de ses habitudes locales, même des préjugés toujours pleins de vie encore de la plupart des races qui couvrent son sol, et qui, sous Faction, quelquefois énergique, plus souvent ralentie, du principe monarchique, l'ont constitué, néanmoins, état exceptionnel au sein des États européens. Le Français, par le long éclat de sa vie politique, la supériorité de sa civilisation, ses guerres, ses révolutions, la mobilité, la franchise de son caractère, les vastes développements de son droit civil.
L'Allemand, l'Italien, sous des formes plus incertaines, enraisonde la variété des gouvernements qui régissent leur sol, bien que respectivement rapprochés par une communauté de langue et d'origine, retraceront toutefois une nationalité propre, sous l'action du principe politique expressément adopté pour chaque domination.
121). De ces considérations générales, des distinctions qu'elles comportent , naissent, d'une part, les diversités de législations, de mœurs, d'autre part, les véritables rapports des peuples entre eux. Mais l'esprit de ces rapports, dont le
1 Institutions judiciaires, t. II, p. 81.
principal objet consiste , quant aux intérêts privés, à effacer l'individualité, pour ne laisser entrevoir sur la terre étrangère que l'homme transformé , le national, placé dans une sorte d'exterritorialité, ressort surtout dans les circonstances suivantes :
1° Pour légitimer l'emploi des voies coërcitives ou restrictives, prescrites par les lois relatives a la sécurité de l'État et à la tranquillité publique.
« Ainsi, dit Bynkersoëck (l), non-seulement il ne faut pas admettre les étrangers indistinctement aux emplois publics, mais même la raison conseille de repousser ceux qui peuvent inspirer de justes craintes pour la sécurité publique : ce qui arrive toutes les fois qu'un peuple menace d'en asservir un autre, et que dans ce but, attirant tout à lui, il fait admettre ses citoyens aux emplois les plus distingués de l'autre peuple. » Non tamen omnes peregrinos promiscuè admiserim, sed ex ipsâ ratione, repulerim eos, à quibus metus est, ne salus public a periclitetur ; quocl tune maxime obtinet, ubi alter populus alterius populi libertati imminet, et per honores peregrinorum cuncta ad se trahit.
2° Pour motiver le refus ou la concession du domicile, de la naturalisation; déterminer le nombre, l'espèce et la durée des droits civils réclamés par l'étranger ,
3° Pour les poursuites à diriger contre l'étranger devant les tribunaux du pays en matière civile , exiger la caution judicatum solvi ou pro expensis ;
4° Pour faire usage de la contrainte par corps dans les cas déterminés;
5° Pour faciliter les transactions civiles, commerciales, maritimes , etc , avec l'étranger ;
6° Pour fonder les réciprocités, les équivalents, etc. régler les cas d'extradition , de rétorsion , de représailles ;
7° Pour diriger l'application des lois , et généralement la jurisprudence internationale, d'après les distinctions qu'entraîne chaque nationalité.
150. Enfin, les deux plus graves résultats qui doivent infailliblement, à une époque plus ou moins rapprochée, ressortir encore pour couronner tout ce système , sont :
(!) Quœst.jur. publ., lib. 2, cap. M.
l()H LIVRE I. TITRE I. CHAPITRE IX.
1° De nationaliser les actes individuels sur le sol étranger. Or, un tel progrès dans les pratiques du droit public européen, doit avoir pour conséquence nécessaire d'élever l'individu à la hauteur de la patrie qui le soutient, le protège, en l'entourant partout de l'ascendant de son nom, du prestige de sa puissance, de sa renommée , de sa dignité nationale: système qui doit avoir, comme conséquence ultérieure, de moraliser les populations, en laissant ainsi la patrie pénétrer secrètement , par l'effet de la fiction dont je parle , dans tous les actes de la vie civile de l'individu accomplis à l'étranger. Une telle réforme aura donc aussi pour autre résultat important d'atteindre enfin dans leur source et de faire cesser les grands désordres, ces scandaleuses faillites, ces perverses combinaisons dont on va couvrir la trame et étaler les fruits à l'aise sur le sol étranger; de ruiner par sa base ce raisonnement faux ou puéril, tant il est étranger à nos mœurs, que l'individu coupable de malversations qui quitte en fuyant le sol national, se trouve assez puni, assez malheureux, par la privation de ses parents, de ses amis, l'éloignement du siège de ses affaires, pour ne pas en solliciter l'extradition (.»); comme si la morale outragée était suffisamment vengée par les témoignages publics d'une pitié qui n'est due qu'à l'innocence et au malheur. Toutes les nations étant solidaires en matière d'honneur, de bonne foi, de dignité publique, les actes individuels empreints de tels vices ne sauraient rester cachés sur le sol étranger, sans porter atteinte à la nation même à laquelle appartient l'individu. Or, une telle solidarité fait un devoir à la nation étrangère de rendre, même spontanément , à la justice de son pays celui qui ne Fa fuie que pour se soustraire à ses regards. Quant au droit d'asile, tenant à un autre ordre d'idées, emprunté à des temps qui ne sont plus les nôtres, il ne saurait servir à couvrir des crimes ou des scandales réels, et il appartient toujours aux gouvernements d'en déterminer l'exacte application. Je me renferme ici dans les pures applications du droit civil, les matières politiques reposant sur d'autres bases.
2° Un second résultat non moins important sera de faire
(I) Merlin. Questions de droit, v° Étranger, <5 2, affaire Fcresford.
cesser cette distinction que pouvaient comporter des mœurs encore barbares ou une époque à laquelle commençait à peine à s'élaborer la civilisation européenne, mais que repoussent aujourd'hui, comme un pur sophisme, le progrès des lumières , les communications universelles des peuples, leurs rapports mieux déterminés , plus intimes et aussi plus étendus, entre les applications commandées par les besoins du commerce et les applications du droit civil. Cette distinction, en effet, emporte une contradiction manifeste. S'il est reconnu que les tribunaux de commerce d'une nation sont compétents pour juger toutes les matières commerciales qui leur sont soumises , sans distinction entre les étrangers et les régnicoles, que signifie donc l'argumentation qui, s'appuyant des droits spéciaux de chaque souveraineté pour rendre la justice exclusivement aux régnicoles, ne la devant nullement aux étrangers, aurait pour but de soustraire à l'application du principe politique qui autorise et consacre en général les compétences, précisément les matières civiles? Est-ce que l'aptitude, la moralité des tribunaux civils n'est pas équivalente de l'aptitude, de la moralité des tribunaux de commerce? Reposeraient-elles l'une et l'autre sur des principes différents? La rapidité qu'exigent les jugements des affaires commerciales n'est qu'un fait, une considération, qui ne saurait altérer l'essence des choses, dénaturer les principes. La justice civile , envisagée en soi, n'est pas mois urgente que la justice commerciale, et on la doit à l'étranger comme au régnicole, tant qu'on ne fera valoir pour la lui refuser que des raisons du second ordre (').
(I) Je crois devoir m 'élever ici contre les idées d'un savant napolitain (M. Rocco, De l'usage et de V autorité des lois du royaume des Deux-Siciles), idées reconimandabtes d'ailleurs, à tant d'autres titres.