SECTION V
Matière du statut.
Sommaire. — 20. La matière du statut différait de celle de la loi. — Il ne pouvait pas déroger aux matières du droit public. Exemples et caractères divers de ces matières. — 11 eu était autrement des matières indifférentes ou de droit privé. — 21. Restrictions apportées par les auteurs au principe qui précède, quant au droit privé.
20. La matière du statut différait originairement de celle de la loi. Son objet propre était , comme nous l'avons dit , l'intérêt commun , les besoins généraux de la ville , de la province, du corps, de la communauté, de la réunion d'hommes associés pour un but quelconque, pourvu, toutefois, de juridiction suffisante, mais dans les voies directes et naturelles qu'indiquaient ces besoins euxmêmes. Ainsi, la puissance du statut n'aurait pas pu aller jusqu'à déroger aux matières de droit public, par exemple, à celles qui impliquaient la violation des préceptes religieux, de la liberté ecclésiastique (*). Le statut n'aurait pas pu imiter la loi Jxdia, qui prohibait la vente du fonds dotal, en déclarant nul tout serment fait contrairement à sa disposition (2). Imiter la loi, Pactum 3, au Code, de Collât., qui défendait à la fille de renoncer à la succession paternelle, et annullait le serment qu'elle aurait pu faire de ne pas observer cette défense. Il n'aurait pas pu, en matière de prescription, changer la disposition du droit canonique qui requérait la bonne foi du jpossesseur pendant tout le
(1) Voy. Fra-Paolo, Des droits des souverains, chap. 6, ce qu'on doit entendre par la liberté ecclésiastique, et Durand de Maillane, Dict. canoniq. , v° Liberté ecclésiastique.
(2) Voy. Zasius, De legib., 1. 9, ff.
cours de la prescription ; il n'aurait pas pu autoriser le prêt à intérêt, etc. : de telles dispositions eussent été une invitation secrète à violer les préceptes religieux , et , par-là même, une atteinte portée au droit public en vigueur. Il faut en dire autant, en raisonnant d'après les mêmes principes, de tout ce qui touchait aux droits supérieurs du prince, du roi, de l'empereur, du souverain quelconque , dont relevaient les fondateurs des statuts. Ces droits étaient, par leur nature, hors des atteintes du statut (*). — Si le statut ne pouvait pas, comme nous venons de le voir, déroger à la loi, encore moins pouvait-il l'abroger. — Quant aux matières que les docteurs nomment indifférentes , c'est-à-dire qui ne touchent ni à la religion, ni au droit public, ni aux exceptions au droit commun ou aux expédients politiques , les statuts qui les réglaient pouvaient déroger régulièrement l'un à l'autre ; ils pouvaient même déroger à la loi dont la matière se trouvait identiquement la même que celle du statut, sans aucune implication d'intérêts d'un ordre supérieur,
21. Toutefois, si le statut, par la nature de sa disposition dérogatoire, impliquait un quasi-contrat et par-là même un dommage éventuel pour les tiers, la dérogation restait sans effet. Il en était de même, et, à plus forte raison, de l'abrogation. Tel était le cas où un privilège aurait été concédé pour l'exercice d'une certaine profession , d'une certaine industrie (2) . En suivant le même ordre d'idées, Zasius n'hésite pas à admettre comme pouvant être réglés par le statut même divers cas qui rentreraient plus convenablement dans le domaine de la loi, par exemple :
1° L'obligation imposée à toute personne de payer un certain droit , à raison de tel contrat qu'elle passerait , ou à raison des procès qu'elle soutiendrait ; l'obligation imposée aux parents ou alliés de mettre en arbitrage toutes leurs contestations (3) ; — 2° L'ordre général , la paix publique : ainsi , le statut pouvait prononcer des peines
(1) Zasius, 1. 1, p. 110. — Paul Voët, De statut., sect. 5, cap. le t seq., p. 143.
(2) Ibid.
(3) Ralde. In prima constitut. Cod.
contre les exilés, les rebelles ; contre ceux qui attentent aux mœurs en entretenant publiquement de honteuses liaisons (*). — Il pouvait ordonner que tous les habitants d'un lieu auront le droit d'aller puiser de l'eau à la source du propriétaire voisin, pour qu'il n'en éprouve aucun dommage; de traverser son champ; d'en extraire de la pierre , moyennant une juste indemnité ; — • 5° Le statut pouvait établir, même par voie de privilège , que de certaines personnes, notoirement recommandables par leur mérite , les services qu'elles avaient rendus , ceux qu'elles rendaient encore à la patrie ou à la cité, seraient exemptes de certaines charges qui pesaient sur les autres citoyens. Dans tous ces cas, qui ont proprement le bien public pour objet, le statut pouvait, sans excéder sa puissance ni sortir de son caractère , asseoir la règle commune. On ne saurait, toutefois, se dissimuler qu'il remplissait alors , dans sa haute sphère, les fonctions de la loi. Car c'est proprement le ministère de la loi que de ramener à l'empire de la règle commune ce qui , contraire , à quelques égards, à la justice distributive , n'est définitivement soutenu que par la raison politique , et rentre par ces motifs , comme dit la loi unique au Code de latinit. libert. tollend. 3 dans l'unité précise du droit civil : Qiwd cœ re ipsa rationabile , boni communi causa, in jus perfectum deducitur.