TRANSFORMATION DE LA PERSONNALITE, ETC
corps auquel elle appartient, pour maintenir etfaire respecter sa propre existence, tous les droits acquis, comme conséquence de cette existence ou comme sa justification. Mais ici expire la sphère d'action de la personnalité civile, car, placée sur les limites mêmes du cercle où commence celle de la puissance étrangère, elle touche aussitôt au terme de son droit. Du moment où elle voudrait dépasser la faculté qu'elle tient de sa nature de déployer Incrément son action , tout ce que comporte sa pleine existence civile au sein de la puissance étrangère , elle commettrait une usurpation évidente et porterait atteinte à l'indépendance d'une autre souveraineté, chaque souveraineté étant la maîtresse absolue de régulariser sur son territoire tous les faits, tous les actes qui s'y accomplissent (Voy. in fret), Prenons un exemple : deux époux russes, en résidence à Paris, forment simultanément ou distinctement , une demande en séparation de corps. Seront-ils jugés conformément à la loi russe? En d'autres termes, la demande en séparation de corps sera-t-elle considérée comme tellement unie à l'état, à la condition, à la qualité des époux, qu'elle rentre absolument dans cet état, cette condition, qu'elle en fasse nécessairement partie , et doive dès-lors être régie par la même loi ? Oui, répondront les partisans des doctrines statutaires ; c'est toujours le statut personnel qui suit les époux sur la terre étrangère, pour régir, à titre de loi nationale , l'une des circonstances de l'état, de la condition d'époux, qu'elle leur a donné et qu'elle seule a autorité de proclamer, de maintenir et de modifier partout. — Non, répondront ceux qui sefondent sur la doctrine des nationalités. La séparation de corps n'est pas une conséquence directe de l'état d'époux ; elle n'en fait pas nécessairement partie ; elle est le produit de faits étrangers au mariage, qui se réalisent pour la première fois sur le sol étranger : or , leur appréciation appartient de droit à la puissance sur le territoire de laquelle ils se réalisent ; ces faits rentrent donc naturellement dans sa sphère d'action, comme y rentrent tous les faits intéressant l'ordre public, les bonnes mœurs, le respect des lois, qui se réalisent dans les limites de sa puissance souveraine. Les lois nationales prohibent le divorce en France ; voudrait-on, sous prétexte que le statut personnel suit les époux russes sur
le sol français, obliger les juges français, à prononcer le divorce de ces époux s'ils le demandent, attendu que la loi russe qui l'autorise ne les a pas quittés ? Il ne saurait en être ainsi. (') La matière appartient donc , par toutes les raisons qui précèdent, à la loi française.