CHAPITRE XI
Sommaire. — 132. La nationalité repose sur la vertu politique. La diversité de gouvernements est le réslutat de la diversité de l'application de ce principe. — 133. Développements du principe précédent. Trois sortes dindividualismes : — Politique romain; — aristocratique, statutaire, — antipolitique ou humanitaire , etc. — 134. Développements de l'individualisme politique romain. — i35. Développements de l'individualisme aristocratique. — 136. Développements de l'individualisme antipolitique ou humanitaire. — Dans quatre voies différentes : 1° dans l'ordre des rapports civils ; 2° sous le voile du commentaire; 3° sous la forme de l'autonomie ; 4o par la présence et l'influence de la puissance individuelle dans les matières philosophiques, religieuses et politiques. — Causes de cette influence expliquées. — 137. Résumé. L'individualisme romain offre seul les véritables garanties du développement du principe politique. — Le système d'isolement est encore, à quelques exceptions près , l'état actuel des constitutions des peuples de l'Europe. De là, l'incertitude des rapports internationaux. — Moyens à l'aide desquels on pourrait les faire rentrer dans l'application de ce principe. — 138. De la réciprocité. — 139. Comment on doit entendre: 10 la réciprocité ; 2o les équivalents ; 3° les compensations.
152. C'est la nationalité, ainsi entendue, qui fait toute la force des idées que j'expose sur cette matière , et dont l'application se retrouve partout clans mon livre : les intérêts généraux , collectifs, formant le premier , le grand objet de l'association politique ; la patrie retraçant à tous le même ordre de devoirs ; la vertu politique formant le code éternel de ces devoirs ; la justice, leur conséquence naturelle ; la diversité des gouvernements, née de la diversité même des applications de ce principe ; et de là , la conclusion nécessaire que celui de ces gouvernements qui reproduira avec le plus de vérité la défense desintérêts généraux, l'image sacrée de la patrie, sera le plus essentiellement politique.
Retraçons sous une forme plus expresse encore les mêmes idées.
(f) La cour du vice-chancelier de New-York , suivant en cela les vrais prriciDes de l'internationalité, a prononcé, le 19 août JSî-2, le divorce de deux Français mariés en Franco (Journal la Paine, du 20 septembre 1842».
De l'individualisme.
153. L'individualisme doit être entendu d'après ces vues générales.
Trois sortes d'individualisme dominent , à des degrés divers, tous les États :
L'individualisme politique ou romain ;
L'individualisme aristocratique , statutaire ou autre , rentrant dans cette forme : par exemple, l'individualisme féodal ;
L'individualisme antipolitique ou humanitaire : par exemple , la tyrannie , la démagogie , etc.
De l'individualisme politique ou romain.
134. Cet individualisme est incontestablement le meilleur état possible des sociétés humaines, puisqu'il retrace l'unité la plus désirable pour tous, la fusion des volontés privées dans l'intérêt commun ; l'abnégation volontaire de soi , pour faire prévaloir, en toute occasion , le bien public ; et il importe peu que les garanties générales soient écrites dans les institutions publiques , qu'elles soient plus ou moins concentrées dans les classes supérieures , ou réparties, à des degrés divers, dans les masses, etc. (voyez Niémen ts de la loi) ; que leur exécution soit imposée , à titre de loi , même avec sanction pénale , à l'obéissance des citoyens , comme dans la plupart des États modernes qui se rapprochent le plus , par leurs pratiques , de cette forme politique , ou que s'adressant, comme à Rome et dans la plupart des États de l'antiquité, directement à la vertu du citoyen, pour le constituer, en quelque sorte, le défenseur des institutions publiques qui ne sont écrites nulle part, la patrie se borne à foire entendre sa voix, à tenir éveillés dans les âmes les sentiments généreux, le dévoûment, l'entraînement dont elle a besoin pour obtenir en tout temps les sacrifices que commande l'intérêt public ; dans les deux cas , les volontés privées , la vie individuelle des citoyens, sont anéanties, absorbées dans la volonté générale , dans la vie politique de la patrie , qui
entoure, h son tour, de sa haute puissance , pour les protéger en tous lieux, les existences individuelles.
Ajoutons que ce qui constitue la supériorité de ce régime ; c'est qu'il donne seul une idée exacte de la souveraineté, puisqu'il en lait la source de la liberté. Parmi, leshommessont politiquement égaux ; leurs droits, leur puissance sociale, leurs obligations, sont les mêmes : or, ce sont ces droits, ces forces réunies qui constituent le souverain ; et comme la légalité est la base de ce système, la liberté politique en est le fruit naturel. Mais à mesure que le principe de l'égalité s'altère, la liberté perd de son caractère ; car les hommes que ne réunissent plus les mêmes conditions politiques entrent nécessairement dans une dépendance contraire à l'élément qui seule alimente la liberté , savoir , Y égalité. La souveraineté féodale, comparée à la souveraineté politique , explique à elle seule toute la différence des deux systèmes. La dépendance féodale se résout par l'idée de la propriété. Le souverain féodal aeit sur son inférieur comme sur sa chose : il la protège, la réclame, la suit en tout lieu, même pour empêcher qu'elle ne devienne l'objet d'un bienfait de la part d'un pouvoir étranger ; car, lui seul peut disposer arbitrairement et sans partage de cette chose, qui n'est rien que par lui. Et tels sont les liens communs, qui, sous ce régime , unissent secrètement, même dans leurs rapports les plus élevés, l'homme à l'homme , que, quelque élégantes que soient les formes sous lesquelles se développent ces rapports, les prestations de foi et hommages, les anoblissements , les attributions de privilèges , de distinctions ou d'honneurs, les reliefs, etc. («), c'est toujours la dépendance servile de l'homme qui leur sert de base.
De l'individualisme aristocratique*
155. L'individualisme aristocratique paraît se confondre , à quelques égards , avec certaines formes de l'individualisme politique; toutefois , ils diffèrent essentiellement entr'eux.
(I) ï.c suzerain ne pouvait accepter le duel avec un seigneur relevant de lui, sans dérober; et de là l'usage féodal que la réparation la plus flatteuse pour un gcntilhomipeiïijurié, parun homme plus haut qualifié que lui était, que l'offenseur lui proposât le duel, sans que celui-ci osât l'accpter.
Le premier repose nécessairement sur des privilèges, des distinctions, des lois exceptionnelles, des abus créés en haine du droit commun, des intérêts généraux. Si la paix publique , le calme et l'obéissance aux lois s'accommodent de cet état de choses, la vertu politique sera absente ; la patrie ne sera plus l'âme des résolutions universelles ; les institutions publiques auront perdu leur sens naturel, pour prêter leur appui à de certains intérêts qui auront eu l'art de se substituer à l'intérêt de tous , de fasciner ou de séduire les masses et d'entrainer l'opinion. Cependant l'État pourra se soutenir dans cette forme artificielle et douteuse. L'individualisme politique , au contraire, quelle que soit la diversité des formes et des institutions, conserve toujours son principe, savoir : un dévouement sans bornes au bien de l'état. Pour lui la patrie appelle tous les sacrifices , parce que son bonheur recèle tous les éléments de la fortune publique, toutes les garanties du bonheur individuel. Par lui les institutions publiques prennent leur véritable sens. Les interprétations générales des lois, des principes, des mesures gouvernementales, de la politique enfin, dirigent sans effort toutes les pensées, toute l'activité sociale, vers la patrie, centre commun de toutes les affections. Les privilèges, les lois exceptionnelles, dans ce système, ne sont pas des dérogations au droit commun, comme on l'entend habituellement, pour signifier que quelques intérêts se sont élevés à l'aide de coupables abus , ou pour faire prévaloir de certaines idées, au-dessus des intérêts de tous ; ils sont des exceptions à ce droit commun lui-même , qui prend ses racines dans la vertu politique, uniquement conçues pour le faire mieux ressortir et en affermir le développement. C'est cet individualisme, image abrégée de toutes les forces, de toutes les grandeurs , de tous les principes dont s'honore la patrie , qui forme le national pour tous les pays de la terre, dont le gouvernement repose, quelque profondes que soient les voiles qui la recouvrent, sur la vertu politique (V. Elémen tsde la loi et Contrat de mariage, pour l'individualisme romain).
La théorie de Montesquieu qui fait de la vertu l'âme des républiques et de l'honneur l'âme des monarchies n'est donc qu'une idée superficielle ou sans portée réelle. D'après son exacte étymologie, et dans son acception réelle, le mot repu-
blique embrasse touslesgouveniemenlspolitiques.C'estahisi que l'entendaient constamment les Anciens (i). Or, tout gouvernement politique admet nécessairement la vertu, à un degré quelconque , comme son premier élément ; car c'est par elle que l'homme a le sentiment de la vie commune , des droits et des devoirs qu'elle entraîne, la conscience de sa dignité et de la liberté politique qu'elle donne. Mais la vertu se produit sous diverses formes ; et l'honneur lui-même, pris dans son sens naturel, n'est que l'une de ces formes. Saint Louis, prisonnier, répondant à laproposition qui lui fut faite de racheter sa liberté par une rançon : « qu'un roi de France ne se rachetait point pour de l'argent, » défendait la dignité nationale, et faisait acte de vertu politique. François Ier , prisonnier de Charles-Quint , écrivant que tout était perdu, fors l'honneur, disait, qu'ayant soutenu sans succès les armes de la France dans les champs de Pavie, il en appelait à la patrie française pour veiller à l'honneur national, dont il se constituait le premier représentant dans les prisons de son ennemi. Or, l'honneur, entendu dans ce sens, était bien la vie politique de la France, la patrie blessée dans l'un de ses plus chers intérêts. Achille de Harlay répondant au duc de Guise : « Mon âme est à Dieu , mon cœur au Roi ; quant à mon corps, je l'abandonne aux médians, » disait : « Mon cœur est à la France. » Pour ce Français de race antique, le Roi était la patrie demandant à rentrer dans les voies de sa vie politique. D'Assas mourant à Klostercamp, et criant : « A moi, Auvergne! » mourait pour la France. Le Roi, dans la langue de notre ancien droit public, n'était pas le tyran qui se joue des lois et dispose de l'homme comme de sa chose : il était le symbole politique de la patrie. Servir le Roi, mourir pour le Roi, c'était servir la France, mourir pour la France. Même pendant la Révolution , la vertu politique revêtit d'autres formes sans jamais abandonner le principe fondamental sur lequel repose cette vertu. Loin de là : les mesures violentes, les excès commis au nom des lois, la terreur organisée par le comité de salut public, eurent pour but politque de mettre sous les armes la population tout entière pour la défense du sol et le
i Hertius. De nota. sing. ReipubL, ^ 5, 6.
CONTINUATION. DÉVELOPPEMENTS, î 7<J
maintien dos volontés souveraines de la patrie. Le premier consul discutant plus tard, au sein du conseil d'état, la portée de cette grande règle consignée dans Fart. 7 du Gode civil : locus rouit actum, appliquée aux militaires français sous les armes hors du territoire, disait encore dans le môme sens : « Partout où est le drapeau, là est la France. » Dans tous ces cas, l'idée dominante était la patrie, une , indivisible, souveraine, ralliant tous ses citoyens sur le soi , pour repousser les éléments de sa destruction (Procès-ver K, t.l, p. 175)-
De l'individualisme anti-politique ou humanitaire.
156. L'individualisme antipolitique ou humanitaire, qu'il ne faut pas confondre avec la démocratie, ne s'appuie sur aucun système politique. Loin de là, tous ses efforts, quelle que soit sa forme symbolique, tendent au relâchement du lien social, à l'affaiblissement du sentiment moral dont •s'alimente la communauté politique. Pour lui, la patrie n'est qu'une abstraction. Son point d'appui est quelquefois dans l'orgueil, la haute opinion de soi, l'ambition ; quelquefois dans l'une des plus basses inclinations du cœur humai n, l'égoïsme. C'est l'individu qui, se posant au centre des intérêts généraux, en détourne le sens et le but , pour les absorber, les (appliquer selon ses idées propres. Cette tendance se développe, avec plus ou moins de danger pour la société, dans quatre voies différentes :
1° Dans l'ordre des rapports civils , lorsque, sous le voile de l'interprétation, il s'empare du texte des lois pour en pénétrer les sources , quelquefois en dénaturer Fobjet ou le sens , ou tout au moins les détourner à l'aide des subtilités de la matière, vers des appréciations arbitraires ou intéressées, et dominer par-là les populations. Cette tendance n'est, à proprement parler, que le développement intérieur d'une époque historique. C'est ainsi que les interprétations des prudents, les décisions des jurisconsultes, efforts ingénieux des esprits les plus déliés de l'ancienne Rome, sur les matières du droit civil, destinées à éclairer d'anciens textes, tels que la loi des Douze Tables, les lois Aquilia, Voconia, etc., et plus tard l'édit du préteur, après avoir offert aux Romains, dans une infinité d'espèces,
leurs appréciations individuelles, érigées en lois d'abord par les empereurs, mais bien plus encore par les mœurs et l'opii) ion , sous les influences diverses de la politique , se sont vues à leur tour, à la renaissance du droit en Europe, chargées d'interprétations , de gloses , des cholies , fruit des argumentations subtiles, quelquefois même fantastiques de certains docteurs des douzième et treizième siècles ; et , usurpant elles-mêmes le rang et l'autorité des lois, ont entraîné à leur tour l'assentiment de la plupart des peuples de l'Europe. Telle était, entre autres, cette décision absurde de Bariole, que, pour juger de la réalité ou de la personnalité du statut, il fallait s'attacher à la place qu'occupaient les mots dans le texte de la loi ; que si la loi désignait d'abord les biens , ensuite les personnes, le statut "était réel ; il était personnel au contraire, si elle désignait les personnes avant les biens : décision non moins absurde que celle du droit romain qui faisait dépendre de la place qu'occupait l'institution d'héritier dans le testament, la validité des legs, ante heredis înstitutionem , dit Ulpien (*), legari non potest > quoniam et potestas testamenti ah heredis institutions incipit,
2° Lorsque , sous le voile du commentaire , adoptant pour texte quelques mots sibylliques d'une coutume, d'un statut, d'un texte, etc., des imaginations ardentes, de savants hommes, se donnent carrière, et se fondant sur des synthèses plus ou moins probables ou adoptées , argumentant dans tous les sens , nous donnent , comme règle de solution, pour une foule de cas que peut paraître embrasser le texte, leur décision individuelle , qui deviendra notre loi , si nous l'adoptons , mais qui , devant recevoir son application des corps judiciaires, tirera toute sa force , toute son autorité, du mérite personnel de celui qui l'aura rendue. C'est ainsi que Balde, Dumoulin, Tira* queau , d'Argentré , Basnage et autres , ont écrit des volumes sous quelques mots tirés des coutumes de Paris, de Normandie, de Bretagne, etc. , et ont souvent inspiré les solutions judiciaires des anciens parlements. Cette tendance n'est, au fond, qu'une vaste lacune de la loi, ou même l'absence de toute législation.
. 1 ) Fragmenh tit. 24, $ 14.
CONTINUATION. DÉVE1 OPPEMEKTS. 177
3° V autonomie est encore une autre manifestation de la puissance individuelle , s'élevant parallèlement à la puissance de la loi (*).
Il est de principe que la volonté de l'homme l'cmpoi te sur la volonté de la loi : Provisio hominis vincit provision cm Jecjis (arg. lcg. final Cod. de Part, convent. Jason et Don. Voy. aussi Loisel, t. lï, p. 2. Convenances , conventions vainquent lois). Mais de quelles lois entend-on parler? C'est évidemment des lois qui n'ont pour objet que l'intérêt privé, ou dont le but est de conseiller les meilleures voies à prendre pour créer ou maintenir les transactions, les actes privés, les intérêts civils, les rapports en un mot, des citoyens entre eux, dans l'état le plus favorable à leur existence et , par-là même , le mieux assorti aux conditions générales du corps politique. Mais, comme la prévision des lois peut se méprendre en cette matière , comme elle peut rester éloignée même des calculs les plus simples du bonheur des familles et des individus, et qu'il est d'une politique sage de laisser à chacun la libre direction de ses actes, de ses conceptions privées, pourvu que , renfermées toujours dans le respect des lois et de la morale, elles se développent sous leurs inspirations et s'associent même à la pensée du bien public , première sollicitude du citoyen, il est une limite que la loi a dû mettre au développement de cette liberté. Ainsi, par exemple, le Code civil , après avoir posé comme principe : « que les convend tions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux » qui les ont faites (art. 1154) ; qu'elles obligent non-seud lement à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les » suites que l'équité , l'usage ou la loi donnent à l'obliga- » tion, d'après sa nature (art. 1155), » pose pour limite à cette vaste concession qui est l'autonomie , tout entière, entre autres règles : 1° « que les choses seules qui sont dans le commerce puissent être l'objet des conventions » (art. 1128) ; 2o que la cause des conventions ne soit » pas illicite, c'est-à-dire , prohibée par la loi, comme con- » traire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (art. 1135); s> 3D d'une manière plus générale encore : « qu'on ne puisse
(1) Je prends le mot autonomie dans un sens différent des auteurs allemand (Voir M. Fœlix. Droit international privé, n. 70 et 71).
* déroger, par des conventions particulières, aux lois qui » intéressent Tordre public et les bonnes mœurs (art. 6) ; » Voyez dans Basnage (Coutume de Normandie t. If, p. 80etsuiv.)la lutte curieuse qu'il signale entre les interprétations plus ou moins arbitraires ou violentes du parlement de Paris et la résistance constante du parlement de Rouen, pour faire fléchir certains textes clairs, mais rigoureux, de la coutume de Normandie en matière de stipulations matrimoniales, de communauté conjugale et de don mutuel entre époux, et les rallier aux idées générales de l'unité politique. 4° La puissance individuelle enfin se développe par l'indépendance de la pensée ; et c'est de cette indépendance , lorsqu'elle n'est pas contenue par les lois, que naissent la plupart des dangers publics. Tantôt, en effet, s'abandonnant, dans les voies philosophiques , à l'étude et à la comparaison des divers systèmes à l'aide desquels se déduisent les phénomènes delà pensée, elle imprime un mouvement général aux idées, modifie par elles l'opinion, et influe ainsi d'une manière heureuse ou funeste, selon les temps, la fermeté ou l'indifférence des gouvernements, sur les mœurs, l'éducation, les penchants, le sens intime des générations qui se succèdent. D'autres fois, s'attachant aux matières religieuses, elle ramène tout, jusqu'à l'essence religieuse elle-même, aux subtilités de la controverse et du raisonnement, aux lois sèches et dégradantes de l'analyse. C'est ainsi que dans un temps, prenant corps à corps le christianisme, lasse de son joug, elle a semé comme à pleines mains, autour des dogmes , des principes de la foi, les doutes, les dissidences, les hardis problêmes, les hérésies, et a divisé jusqu'à l'infini les populations chrétiennes; que l'un de ses plus puissants novateurs, Martin Luther, uniquement armé de sa parole , mais en en faisant un usage prudent et opportun , est parvenu à creuser le plus profond sillon et a laissé la scission la plus étendue dans les matières de la foi. — C'est ainsi que, se substituant dans un autre sens à la puissance publique , le jurisconsulte Dumoulin , n'ayant à son usage que son sentiment profond de haine pour tout ce qui était abus et son énergique plume, attaqua victorieusement cet impôt connu sous le nom d'Ànnate qui faisait écouler vers la cour de Rome des fonds destinées à rester dans le pays. — C'est ainsi que de graves
CONJURATION. PÉVIÊjLOPPEpiENTS. 179
docteurs, le grand Arnaud, par exemple , élevé dans les purs principes de la foi, dont il a fait la savante histoire, entraîné par ses propres idées sur des matières qu'il possédait profondément , mais dont il méconnaissait sciemment les exactes limites, en les dépassant, a semé plus d'une fois dans ses doctrines le levain de l'hérésie ; que ses savants confrères de Port-Royal , dont il était en quelque sorte le directeur moral, obéissant au même penchant, ont secoué , sous diverses formes et à divers degrés, le joug de l'autorité et des saines doctrines qu'ils étaient chargés d'enseigner et de propager. C'est ainsi , enfin , qu'à une époque plus rapprochée , ce même amour de l'indépendance dans les idées, la souveraineté individuelle , sur des matières qui par les liens du dogme et de la discipline touchaient à la paix publique , entraîna l'un des plus beaux génies du siècle de Louis XÏV (Fénelon) dans des visions mystiques, des sentiments outrés, erronés, en matière de foi, dont gémissait la raison publique , qui attirèrent sur ce pieux archevêque les foudres de la parole de Bossuet et le blâme de la cour de Rome, mais qui lui valurent, parla rétractation solennelle qu'il sut faire de ses erreurs, l'occasion de prouver au monde tout à la fois son inébranlable orthodoxie et l'élé- : vation de son âme chrétienne.
Mais c'est surtout dans les matières politiques que l'individualisme fait sentir sa redoutable influence. S'érigeanten protecteur des intérêts généraux méconnus , en vengeur des opprimés, ne voyant partout que des maux , des crimes i ou des dangers , peignant sous de fausses couleurs les actes les plus légitimes , les intentions les plus pures , soumettant tout à l'inexorable discussion , il soulève les passions ou donne le change à l'opinion , et parvient ainsi à jeter le trouble et la confusion dans l'Etat. Cette tactique est ancienne ; elle est écrite à toutes les pages de l'histoire des hommes réunis en société. Il arrive surtout à l'autorité souveraine, disait Auguste , ce qui arrive à tout ce qui est excellent sur la terre , c'est d'exciter les plus ardentes passions : Cùm omnia quœ pr ceci ara surit 9 tum tmprimis summum imperium cura invidiâ conjunctum est (Dion.). — Les hommes ne se soulèvent jamais avec plus d'ardeur , disait aussi Xénophon (inPœd.), que contre ceux qu'ils voient
investis du pouvoir souverain : Et ho mines in nullos magis insurgunt quant in cos quos imperium in se ad sectari sentiscunt. — Dieu, le fondateur du monde, ajoute Sénèque le tragique { Th eh.) , créa à la fois ces deux choses : l'envie et le pouvoir : Simul ista mundi conditor posuit Deus, odiumatqueregnum. — Hobbes (*) prétend expliquer la fiction que nous a transmise l'antiquité sous le nom d'Ixion, par les désordres nés de la discussion privée des hommes, s'étendant aux intérêts publics : « Car ils ont dit » qu'Ixion ayant été admis à la table de Jupiter, il devint » amoureux et tâcha de corrompre Junon , mais qu'au lieu » de cette déesse, il embrassa une nuée qui avait sa ressem- » blance ; que de là furent engendrés les centaures , » monstres moitié homme et moitié cheval, dont l'âme » était turbulente , et qui ne se plaisaient qu'à combattre. » C'est de même que s'ils eussent dit , en propres termes et » sans figure , que des personnes privées ayant été appelées » au conseil pour les affaires importantes de la république , d ils ont désiré de prendre connaissance et de soumettre à » leur jugement particulier la justice , sœur et femme du » souverain empire ; mais qu'au reste , n'embrassant à sa » place qu'une fausse et vaine image, comme une nuée » pleine de vent , il n'en est sorti que ces dogmes des phi- » losophes moraux, qui sont d'une monstrueuse figure:
* car , d'un côté , ils ont belle apparence , et de l'autre , il x> n'y a rien de si sauvage, ni de si farouche , puisqu'ils sont
* la cause de toutes les querelles et de tous les massacres » dont les hommes se déchirent et se détruisent eux- » mêmes. » Or , si ce principe posé par Aristote , est d'une éternelle vérité, savoir : que l'État le plus durable et le plus heureux doit être celui qui, reposant sur son unité naturelle , sera surtout soutenu de l'attachement profond de ses diverses parties l'une pour l'autre , et du désir qu'elles ont toutes de le voir se maintenir et prospérer (2) , comment ne pas considérer comme l'une des sources les plus redoutables des dangers publics, la faculté individuelle de travestir à son grêles éléments de cette unité si désirable, et (i'altérer par son action sur l'opinion des hommes, les sen-
(1) Du cilo>ien. Préface.
'. Politic, fib. 2, cap. 8.
CONTINUATION. DÉVE1 OPPEMENT&. 181
timents d'ordre auxquels seuls se rattachent d'une manière durable le salut e1 la prospérité des États? Il y a plus: les interprétât ions sages, comme les efforts des gens de bien, doivent tondre sans cesse, et dans le même sens, à ne jamais voir comme éléments ennemis les diverses branches du pouvoir souverain, dans quelque système jaloux que soient conçues leurs prérogatives. Car, si c'est la complète harmonie des branches de ce pouvoir qui constitue réellement le corps politique, en fait toute la force et en garantit au plus haut degré la paix et le bonheur, c'est, de leur désunion et au bruit de leurs discordes que naissent proniplement les souffrances publiques et privées, (pie tous les droits sont mis en question ou restent sans efficacité , et que disparaît la vraie liberté. Le corps politique affligé dans sa partie la plus noble, les autres ne peuvent <pio sécher et languir sous le poids de cette affliction commune ; et c'est bien véritablement dans ce cas qu'il est vrai de dire, avec Bacon , que le droit privé est sous la tutelle du droit public.
Toutefois, dans les États sagement organisés, de bonnes lois, appuyées surtout des mœurs et de la confiance générale, peuvent considérablement diminuer les dangers de la puissance individuelle, intervenant dans les actes publics et le développement de Tact ion sociale,
Aéaumé.
IT)7. Nous avons vu que l'individualisme romain, dont les notions s'allient parfaitement, quoiqu'à des degrés divers, soit avec l'aristocratie , soit avec la démocratie, offrait seul les plus fortes garanties du développement libre du principe d'association et de civilisation, parla raison qu'il repose essentiellement sur l'élément, politique, principe d'égalité, de concessions, de sacrifices , en d'autres termes, sur la vertu politique; (pie tout autre système tendant à l'isolement, aux distinctions, au privilège, repose nécessairement sur l'égOÏsme , l'inégalité des conditions, n'a d'autre soutien que la force, la ruse, d'autre aliment (pie les abus.
Nous avons vu que les constitutions des peuples de l'Europe tendent à se maintenir encore aujourd'hui dans ce dernier état, savoir: l'isolement , <w même à y rentrer, après
\ft> LIVRE I. TITUE I. CHAPITRE XI.
en être sorties, à mesure qu'elles s'éloignent de l'élément civilisateur ; et de là, l'incertitude générale des rapports internationaux, les théories vagues du droit des gens , les notions arbitraires ou fausses qu'entraînent ces théories , pour les appréciations exactes du droit public de chacun d'eux, l'absence de tout principe, en un mot, propre à fonder le système des réciprocités et à donner au droit international les bases immuables de l'immuable nature de l'homme. — Essayons toutefois d'établir par quels moyens, même au sein de dispositions si contraires au développement du principe civilisateur, on pourrait encore y parvenir.
1° Ce que les Anciens obtenaient par les mœurs , les Modernes doivent l'obtenir par la loi. C'est dans l'obéissance à la loi que doit se retrouver le véritable principe politique , la vertu du citoyen. La loi étant l'organe vivant de l'ordre, dans tous les pays de la terre, respecter cet organe, le fortifier dans l'estime des hommes, c'est rendre hommage à la raison universelle, et spécialement à la raison intime de tout ce qui existe pour se maintenir en vertu de ses propres principes. Méconnaître cet organe, c'est donc violer l'ordre établi parmi les hommes ; c'est , dèslors, se soumettre aux terribles vengeances de la société, outragée dans son plus éminent produit. Mais comme la méfiance est naturelle à l'homme, comme l'illusion ne saurait avoir un long empire sur ses idées ou sur ses actions, il faut que la loi réponde à toutes les conditions de sa nature.
2° Or, les conditions naturelles de la loi seront toujours, qu'elle repose essentiellement sur l'élément politique. Ainsi, sa base indispensable sera l'égalité civile ; son but naturel , la satisfaction des besoins des intérêts généraux ; sa condition nécessaire , qu'elle se produise comme l'expression non fictive, mais présumée par la force des choses, du consentement formel des hommes qu'elle régit; et comme elle repose essentiellement, avons-nous dit, sur l'élément politique, non-seulement elle embrassera dans ses prévisions les analogies les plus évidentes avec les législations étrangères , pour faciliter en tout sens les transactions, les conciliations, les rapprochements des peuples, mais encore elle consacrera, paï son texte ou par
ÇONTINUATipN. DÉVELOPPEMENTS. 183
son esprit , son respect profond pour leur principe politique , leurs institutions, leurs mœurs, leurs lois, quelque éloignées ou divergentes qu'elles soient des siennes : car elle témoignera par-là du sentiment sincère d'égalité que lui dicte envers toutes les souverainetés, le maintien de son propre principe.
5° Enfin, de ce qu'elle repose sur l'élément politique , sort cette autre conséquence grave, que , dans l'intérêt universel des nations , elle ne saurait exagérer aucun principe, même celui du bien: car, devant toujours les meilleurs exemples aux autres peuples , chercher à rendre faciles et à resserrer les rapports qui les unissent , il ne lui est permis de fausser dans aucun sens les notions exactes du bien et du mal.
Ainsi l'amour exagéré , fanatique , de la patrie , par exemple , ayant habituellement pour base l'orgueil individuel, pour résultat nécessaire le mépris d'autrui, un certain état d'hostilité envers l'étranger, ne saurait faire partie des dispositions normales de la loi. Ce sentiment si précieux pour les mœurs, si propre à donner la vie aux institutions publiques, l'amour de la patrie, doit rester sans doute toujours à la disposition de la politique des États , dont la mission est de recueillir, d'encourager et de fortifier partout les éléments de la félicité publique; mais la loi, comme je l'ai dit autre part (*), ne déploie pas son action dans le même cercle que la politique. Règle fixe, visible, immuable, des droits et des devoirs de chacun, la loi doit chercher ses bases dans les principes généraux qui lient réellement tous les peuples entre eux, dans les grandes voies humanitaires, non dans les systèmes exclusifs ou insaisissables par leur étendue. Sans abandonner donc ce puissant levier dont elle renferme toujours le principe, elle doit reposer avant tout sur l'élément politique, élément de conciliation, d'égalité, de sacrifices, de rapprochement, de fusion .
Les lois deLycurgue, les lois romaines, fondées sur cette base exclusive n'étaient donc, a proprement parler, que des lois disciplinaires, destinées à élever, à dresser, en quelque sorte, une certaine classe d'hommes pour un but déterminé, habituellement la guerre, et qui dès-lors formaient
(i) Etudes diverses sur la lot.
i8i LIVRE I. TITRE I. CHAPITRE XI.
toutes leurs mœurs. Evidemment ces lois renfermaient le vice dont je parle. J'en dis autant des lois qui, fondées sur des vues spéculatives ou de certains systèmes d'économie publiquc,tendentàjeterrisolementnon-seulementparmi les peuples, mais encore parmi les membres ou les familles d'un même État, lorsqu'elles ne sont pas, par elles-mêmes , d'odieuses mesures d'inquisition ou de persécution.
Telles étaient à Rome la plupart des lois somptuaires qui soumettaient à l'inspection des censeurs les détails les plus intimes de la vie privée; les célèbres lois J. Pappia Poppea, destinées à arrêter les épouvantables désordres nés du célibat, à améliorer les mœurs romaines par la réhabilitation du mariage, mission grande sans cloute, mais qu'il n'était pas au pouvoir de la loi de remplir, Rome, d'ailleurs, n'ayant pas de rapports internationaux proprement dits à créer ou à maintenir. Telles furent plus tard, surtout aux temps du moyen âge et par suite du progrès des idées religieuses, les nombreuses fondations ecclésiastiques, entraînant les vœux religieux et dès-lors la mort civile de ceux qui les prononçaient ; le vaste système des lois féodales, établissant partout la distinction des classes, les privilèges, les exclusions, hérissant de barrières toutes les voies du droit civil, pour mieux atteindre leur but secret, l'isolement; les lois prohibitives ou restrictives des mariages entre étrangers, entre nobles et roturiers, entre les membres de religions ou de sectes diverses. Tels furent encore certains édits de nos rois conçus dans des vues étroites ou fausses, quels que fussent les motifs qui les avaient dictés, par exemple, celui qui révoquait l'édit de Nantes, etc. ; telles furent enfin, quoique dans un sens inverse, c'est-à-dire dans le sens des exagérations humanitaires, une foule de lois rendues par l'Assemblée constituante. L'esprit novateur dont elles étaient empreintes, les brusques réformes qu'elles imposaient, quelque philanthropiques qu'en fussent les motifs, n'étaient que l'expression d'une exagération évidente, que repoussait la haute raison des peuples de l'Europe et qui ne pouvait avoir pour résultat que de délaisser la France à des théories pures, dans l'impossibilité d'établir ses rapports internationaux et dans l'obligation de soutenir par les aunes des doctrines dont elle faisait puérilement Fessai
sur elle-même. Et de là cette foule de lois exceptionnelles promulguées en un court espace de temps, sorte d'expédients politiques qui, usurpant le nom de la loi, n'étaient, en réalité , que des instruments de tyrannie ou d'oppression dans les mains, des partis : les lois draconiennes sur les émigrés, les lois spoliatrices sur la dette publique, les confiscations, les atteintes portées sous mille formes à la fortune publique et privée, à la liberté individuelle, par exemple l'odieuse loi dessuspects, etc. Plus tard les décrets impériaux , autres expédients destinés à reproduire une politique violente, exclusive, sanguinaire ('), rivale d'une politique aussi puissante qu'elle , qu'appuyaient , à son tour , d'odieuses mesures d'exception , le machiavélisme se déployant sans pudeur dans tous les sens , aux yeux de l'Europe consternée ; la violence, la corruption et îa fraude luttant ouvertement partout. La loi, quelque fût son titre, sénatus-consulte , décret, avis, règlement intérieur ou extérieur , perdit , sans doute, son véritable caractère pendant cette longue période, qui, pour l'homme de bien, ne
fut guère qu'une voie de fait universelle et continue
Elle ne pouvait rallier les populations. Le Code civil seul, heureux fruit d'une époque de transition , de réparation de maux soufferts, de réaction vers le bien, d'espérances ou d'illusions , recelait , comme il recèle encore, aux yeux des hommes graves, ces principes civilisateurs qui l'ont placé si haut dans l'estime des peuples.
Sans nous dissimuler donc les résistances opiniâtres qu'opposeront toujours en Europe au développement du principe chrétien, ces traits dominants des races primitives dont j'ai précédemment donné le tableau et indiquéla puissance, les préjugés des uns , l'orgueil, la fierté des autres , l'ambition, l'égoïsme de tous, disons néanmoins que c'est toujours l'excellence de la loi, assise partout sur les bases précieuses de la liberté , de la dignité humaine , sur l'intérêt des grandes niasses sociales , qui peut seule opérer ce rapprochement général que commande la haute raison des peuples de l'Europe, presque partout d'ailleurs inspirée, dirigée par l'élite de leurs citoyens, c'est-à-dire
(I) Témoin les décrets des 26 avril iS09 et 6 août 18H.
par des hommes que distinguent également les mêmes lumières, la même éducation, les mêmes formes, et qui nourrissent tous au fond de leur âme, à un degré à peu près égal , quelles que soient leurs prédilections pour les institutions de la patrie , le désir de faire prévaloir dans les transactions politiques et les relations internationales le principe conciliateur dont je parle , principe fondé sans doute aussi sur l'indépendance respective des souverainetés , sur les droits qui en dérivent , mais, avant tout, sur l'élément politique.
Ï5u système des réciprocités.
138. ïl ne suffît pas que la loi soit intrinsèquement bonne, qu'elle remplisse exactement les conditions de sa nature , il faut encore qu'elle entre dans le système des réciprocités, non immédiatement sous la forme de conventions; expresses , ce qui ferait sortir la matière du domaine de la loi , mais comme principe éminent , régulateur souverain ; des relations internationales.
La réciprocité, quant à ses effets, peut être considérée sous deux rapports :
1° Comme propre à laisser constamment à la loi nationale toute son autorité ; même à lui concilier l'obéissance sur le sol étranger , non parce qu'elle est la loi de ce sol mais par forme d'équivalent politique , de compensation , et parce qu'étant la meilleure règle que comportent, dans le sens des usages humains et de la justice universelle, les faits qu'il importe de placer sous son régime, aucun peuple n'a intérêt à répudier son application. — Une foule de dispositions du Code civil me paraissent remplir ces conditions générales : tels sont les articles, sur l'état des pers., liv. 1 , toutes les matières juridiques, résumées dans le oe liv., à partir du tit. o.
2° Comme ayant pour objet de faire atteindre le but précieux de la justice distributive simultanément sur le sol étranger et sur le sol national, alors que les lois peuvent se trouver en collision réelle entre elles.
Yn reproche grave que m'a toujours paru mériter notre lég slaîion, dans ses rapports avec les législations étran gères, consiste non-seulement à ne pas rechercher la réciprel
CONTINUATION. DÉVELOPPEMENTS^ î 87
cité de principes dont je parle, afin de rendre par-là comme obligée l'extension de ses dispositions en tout lieu , sur la plupart des matières du droit commun, mais plutôt de rechercher l'isolement; de n'envisager que l'intérêt du régnicole , indépendamment de tout autre intérêt ; de s'arroger ainsi la disposition, l'ordonnance, le règlement plein , absolu , exclusif, de la matière , dans un seul intérêt, n'ayant nul souci des résultats que commande l'équité
1 et qu'entraîne la réciprocité chez les peuples voisins. Ainsi, par exemple, une fausse interprétation , à mon avis, de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 , de la part de nos cours judiciaires, nous attire des mesures de rétorsion des tribunaux étrangers, sur une question où tous sont d'accord pour pratiquer entre eux une jurisprudence uniforme et contraire à la nôtre (*). J'en dis autant des art. 11, 14 et 16 du Code civil, dont le sens direct entraîne habituellement les applications hors des termes d'une exacte réciprocité ; de la loi du 17 avril 1852 sur la contrainte par corps, etc.
159. Au reste, cette matière admet les distinctions suivantes :
1° La réciprocité s'entend plus particulièrement des appréciations judiciaires ; car, dans l'ordre de ces appréciations , les faits étant propres à chaque contrée , et déterminant les applications de la loi , d'après les vues spéciales d'ordre ou de politique intérieure expressément adoptées pour chacune d'elles , on admettra comme valable , réciproquement d'une contrée à l'autre , les appréciations faites selon les lois de chacune d'elles. En
1 elfet , si ce n'est de l'harmonie même des législations , ce sera du moins de l'uniformité de leur interprétation par l'esprit général qui l'aura dictée , que pourra résulter la conformité ou le rapprochement de la jurisprudence. Les
: jugements seront dès-lors mis à exécution d'une contrée à l'autre , sauf le parentis, ou les conventions particulières entre États, qui en dispensent.
2° Les équivalents s'entendent plutôt des matières non contentieuses ou de juridiction volontaire , par exemple ,
(i) Voy.M. Fœlix, p. 116etlt7.
les preuves, les témoignages, la rédaetion des conventions, la IbriTic des actes, etc. : car ces matières servant de documents, d'actes probants ou d'éléments préparatoires aux décisions de la justice , reposent toujours sur une certitude morale, également rccommandable dans tous les pays , quelle que soit la diversité des conditions probantes admises par chacun d'eux, d'où résultent les équivalents. C'est ainsi que le testament d'un Français , par exemple, fait en Angleterre, dans la forme du pays, c'està-dire , signé du testateur et au moins de deux témoins , qui sont tenus de venir, après la mort du testateur, déclarer devant la cour qu'ils ont entendu le testateur manifester ses dernières volontés ('), a été reconnu avec raison valide en la forme, par la cour royale de Rouen (2).
o° Les compensations s'entendent plus spécialement de certaines lois ou dispositions de lois, ou môme de décisions introduites distinctement pour un pays, et non admises ou même repoussées dans un autre. Si de l'application de ces lois, de ces décisions spéciales, résulte pour le régnicole, daus ses rapports contentieux ou non contentieux avec l'étranger, une inégalité, un tort, un dommage, une lésion quelconque , la justice exige que l'étranger tienne compte au régnicole , par voie de compensation > c'està-dire en soufflant une réparation équivalente , par la perte ou la diminution de ses droits , ou par l'obligation de fournir de plus fortes garanties , du tort qu'il causerait au régnicole. La loi du 14 juillet 1819 , sur le droit d'aubaine, exprime littéralement ce principe. L'arrêt de la cour de cassation, du 28 avril 1836 (affaire Onslow, suprà) en contient une application implicite, et celui de la même cour du 15 avril 1842 (affaire Picola C. Cabrera, Dalloz, Répertoire périodique, t. XLÏI, p. 196) en contient une application explicite , lorsqu'il prononce que dans les contestations élevées entre Français et étrangers , si ceux-ci sont tenus de fournir la caution judicatum sohi, c'est pour compenser le défaut de garantie vis-à-vis du Français de la part de l'étranger, pour les frais du procès en cas de perte , tandis que le Français tient de sa
1 M. Fœlix, Droit international, n. 201 (note 3>. (2) Arrêt du 3 mars 1841.
nationalité moine une garantie suffisante pour répondre do ces frais. — L'arrêt juge, en outre , qu'un tel principe do compensation ne saurait exister entre étrangers plaidant ensemble devant des tribunaux français (Yoy. aussi infrà, chap. Donations).