‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 44 sur 128 · Si deux étrangers , un Français , un Anglais , par · texte numérisé non relu

Si deux étrangers , un Français , un Anglais , par

exemple , vivaient soumis à la même souveraineté , on ne concevrait de collision possible entre les lois destinées à régler leurs droits que comme entre régnicolee , à raison dos matières mêmes qui feraient l'objet de ces droits. Ainsi, la collision pourrait s'élever entre les lois politique, civile, criminelle, commerciale , maritime , etc.; et il appartiendrait à un tribunal supérieur, pourvu d'attributions suffisantes , de faire cesser cette collision. Mais l'Anglais et le Français dépendant de souverainetés différentes , pouvant respectivement se prévaloir, au mémo titre, de leur nationalité, de leur législation, pour le règlement de leurs droits, la collision s'élève alors directement entre les souverainetés mêmes, intéressées politiquement à faire prévaloir leurs lois, à protéger partout leurs sujets dans l'exercice de leurs droits civils. Or, les lois de chaque État trouvant leurs limites naturelles dans celles des souverainetés mêmes , l'étranger au sein d'un autre État que le sien, privé des lois de sa patrie, ne pouvant invoquer la loi étrangère, se verrait , d'après les doctrines internationales , rigoureusement dépourvu de toute assistance des lois : car l'individu est sans qualité propre , sans homogénéité de nature et de puissance avec le corps politique étranger dont il foule le sol; il est même, sous ce rapport, dans une sorte d'exterritorialité qui, tout en le privant de ses relations comme individu , devient la véritable source de ses droits et de ses devoirs sur la terre étrangère. En effet, la politique des États les plaçant tous dans une sphère générale de droits et de devoirs réciproques, nés de leur nature même (voyez supra 3 Nationalité et Réciprocités) , on voit tout-à-coup renaître la nécessité de faire l'application de la loi civile à l'étranger que ne protège plus la sienne propre, mais que n'abandonne jamais sa loi politique. Dès-lors, les appréciations changent, les conditions n'étant plus les mêmes. Le corps politique français, par exemple , appelé à dispenser les bienfaits de la loi civile à l'étranger, qui, dans son sein, ne se recommande que par sa nationalité et les rapports généraux qui unissent son pays à la France, est obligé de s'assurer, par l'appréciation des faits particuliers qui motivent sa présence sur le sol , des

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actes auxquels il s'y livre spontanément et qui peuvent expliquer ses desseins, ses résolutions ouvertes ou secrètes; s'il a réellement le projet de se dépouiller de sa nationalité pour devenir Français, ou s'il entend la conserver toujours. Il est obligé de se livrer, en outre , à l'examen des considérations générales ou particulières qui peuvent l'intéresser dans l'application de ses lois aux étrangers. Et c'est là, en définitive, la véritable cause du vague de la loi sur cette matière, des hésitations de la jurisprudence, des doutes et des contradictions des auteurs. Quelle nature , quelle importance, quel degré de certitude et de durée devront avoir les faits caractéristiques de la volonté de l'étranger de changer de patrie, nul n'étant présumé se dépouiller facilement de sa nationalité? D'un autre côté, quelle espèce d'intérêt, quelles considérations devront déterminer le corps politique français à admettre parmi ses membres, ou à repousser d'une manière expresse ou par la force interprétative de ses lois, l'étranger qui demande à jouir de la qualité de Français, ou qui se borne à réclamer l'exercice de quelques-uns des droits civils attachés à cette qualité? Telles sont les véritables raisons qui ont définitivement fait remettre entre les mains du Gouvernement, comme conséquence de la transformation dont il vient d'être parlé , le droit d'autoriser les étrangers à fixer leur domicile en France (*).

1 i3. Or, si l'on ne veut pas s'égarer en de vaines considérations sur cette matière , on sera forcé de ramener toutes les questions de ce genre aux éléments simples du contrat. En effet, il s'agit de savoir si de la volonté , plus ou moins expresse de l'étranger d'avoir la France pour patrie , et des garanties générales ou particulières imposées par les lois françaises, mais distinctement appréciées par le corps politique français, pour que cette demande soit accueillie, résultera ce fait grave, que l'étranger a cessé d'être étranger, qu'il est admis au rang des membres de la société française ; et l'arrêt de la cour royale de Riom du 7 avril 1835 (2), portant : « que ce

M) Dalloz. Dictionnaire alphabétique, v Naturalisation, n. 18 et 19. 1 Affaire On.^Iow. Dalloz. Recueil périodique, t. XXXVI-2 , p. 57.

» serait méconnaître le droit de souveraineté appartenant » à chaque État, que de prétendre qu'un État ne puisse » pas déférer à un étranger la qualité de régnicole, sans le » consentement ou la volonté de celui auquel une pareille » qualité est déférée ; que c'est à l'étranger qui ne veut » pas accepter les titres qui lui sont conférés à quitter le » territoire sur lequel il est venu s'établir; » présentant ainsi la qualité de Français comme une peine ou un châtiment imposé à l'étranger qui la refuse, me paraît exprimer une véritable hérésie politique autant que judiciaire. La qualité de régnicole ne saurait être considérée comme une peine encourue, dans aucun cas, par l'étranger. Elle est, sous tous les rapports, un honneur dont le corps politique français doit rester toujours éminemment jaloux et n'accorder qu'avec de prudentes réserves. D'ailleurs, la qualité d'étranger, jouissant de certains droits civils en France , n'est pas incompatible avec l'obligation de remplir, concurremment avec les régnicoles, certaines charges civiles qui perdent leur sens vulgaire , et prenant de la loi même qui les impose le titre et le caractère de véritables honneurs affectés à la qualité de citoyen, en rehaussent toujours le prix.

144. Expliquons , par ces considérations mêmes , la nature des conditions diverses qui sont comme les éléments préparatoires de ce contrat. Par-là se feront mieux sentir encore son caractère et sa réalité.

L'homme consent difficilement à abdiquer sa patrie. Des motifs graves, l'ambition, l'intérêt, des vues de fortune , quelquefois d'impérieuses raisons secrètes, peuvent seuls l'y déterminer. Lors donc qu'un étranger sollicite du Gouvernement son admission à la naturalisation, sa volonté est expresse ; il veut abandonner sa patrie. Il est même présumé avoir apprécié d'avance les chances de succès qu'aura sa demande. Le Gouvernement, organe du corps politique français, s'assure, de son côté, des causes qui déterminent l'étranger à s'expatrier , en apprécie la moralité, pèse les résultats éventuels de la demande , soit pour la France, soit pour lui ; que si ces appréciations sont favorables à l'étranger , il prononce l'admission , et le contrât est accompli. Mais ces cas sont rares. Le plus

I mus I. TITRE I. CHAPITRE XII.

ivenl , l'étranger arrive en France sans une volonté

déterminée. Une circonstance imprévue, un établissement,

mariage, des événements heureux ou malheureux, le

en1 insensiblement sur le sol français et peuvent autoriser à penser qu'il a perdu tout esprit de retour dans sa patrie. Quelquefois, avec le projet ferme de rester national de son pays, d'y retourner, il change plus tard de volonté. Le temps, les circonstances, des habitudes nouvelles , lui inspirent le véritable désir de devenir Français , et de-là petit résulter nue volonté extérieure équipollente à la volonté formelle. C'est sur ce champ des présomptions , sur ce vague des faits , sur cette variation de la volonté, quelquefois môme sur les desseins secrets et soigneusement voilés de l'étranger , que le corps politique français est appelé à prononcer, par l'organe de son Gouvernement , «le ses magistrats ou de ses agents supérieurs saisis du fait, sur les questions d'extranéité, relatives à l'exercice des droits politiques ou des droits civils; à classer définitivement l'étranger au sein de la cité ; à lui accorder ou à lui refuser, en tout ou en partie , les avantages attachés à la qualité de Français, ou simplement à le placer sous la sauvegarde des lois et des stipulations écrites , ou même des usages consacrés par le droit des gens. Car je ne saurais admettre que , hors l'autorisation du Gouvernement, un étranger ne puisse prendre rang, domicile, sur le territoire français , et jouir des mêmes droits civils que êgnicole (Voy. infrà, n. 150 et suiv.].

145. De son côté, le corps politique français puise ses motifs de détermination dans les considérations suivantes :

1° Les obligations que lui impose son droit public.

Or, le premier est le régime de la loi, de la justice dont est la source, envers l'étranger comme envers le ûicole, indépendamment de tous traités, conventions, actes diplomatiques, etc., qui lui en fassent un devoir forl. Car, en vertu de ce principe, l'étranger reposant sur le sol français est naturellement protégé par la loi transe et a droit à la justice du pays (^.L'étranger, à son

M) Voy. MtfrKn. Queitiom dé droit, v> Êtrànrfer, pi H.

tour, reste soumis aux lois d'ordre publie et de poliee du pays qui l'accueille (G. civ., art. 5). — Viennent, en second lieu , les obligations qui résultent des traités ou actes existants entre la patrie de l'étranger et la France ; les pratiques générales du droit des gens ; les usages ou les interprétations admis entre les deux pays ; une parfaite; réciprocité.

2° Les considérations politiques.

Le plus pressant intérêt du corps politique français est de veiller à sa sûreté, à son indépendance, à sa dignité; de n'admettre dans son sein que des hommes honorables ; car, la probité étant la loi de toute la terre, il répugnerait à sa délicatesse nationale , autant qu'à son droit public , d'accueillir parmi ses citoyens des hommes dont la réputation serait poursuivie par des flétrissures , ou même par des soupçons graves, et, à cet égard, l'opinion, quelque injustes que soient ses jugements, suffit jusqu'à réhabilitation complète de l'étranger dans son ancienne patrie, pour motiver le refus. Un autre intérêt non moins pressant de ce corps consiste à pratiquer, en toute occasion, les actes de bienveillance, les vertus hospitalières qui honorent l'humanité , et, comme règle antique de son droit public (voy. chap. Droit public) , à favoriser , dans la personne de l'étranger, tous les développements de la liberté politique, c'est-à-dire de la liberté que donne la loi. îl a intérêt, dans un autre sens, à accueillir, même à appeler dans son sein les idées morales et généreuses , destinées à la grandeur, au perfectionnement de l'humanité , tous les établissements, tous les genres d'industrie, toutes les découvertes propres à accroître les richesses nationales , à propager dans toutes les classes du peuple les aisances de la vie. Enfin, dans un sens plus restreint , il a intérêt , lorsqu'il s'agit d'actes isolés , d'imposer des garanties à l'étranger qui se trouve accidentellement en rapport avec lui ou avec l'un de ses membres, par exemple : la caution judicritum solviy quelquefois même de le soumettre à une certaine surveillance. Car l'étranger, bien que couvert tout entier par sa nationalité sur un autre sol que le sien.

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peut méconnaître, comme individu, toute l'étendue des obligations que lui impose cette qualité ; il peut môme en abuser dans des vues coupables. Et tels sont , sans doute , les motifs qui ont dicté les dispositions des art. 5 et 6 du Code d'instruction criminelle.

Aidé de ces considérations générales , et ne perdant pas de vue que si les droits politiques résument la vie du citoyen, comme membre actif de la cité, les droits civils résument l'existence tout entière de l'homme placé sous l'empire de la loi, développons les principes de la matière.

Z>e 1 étranger résidant, mais non domicilié en France*

14(5. Quels sont les droits civils dont jouit en France l'étranger qui n'y est pas domicilié? Cette question, ainsi posée, est insoluble en théorie. On est toujours, de gré ou de force, entraîné vers des distinctions, des classifications , des exceptions , et dès-lors une confusion évidente de la matière. Merlin (^ blâme ouvertement l'art. 11 du Code civil, ainsi conçu : « L'étranger jouira en France des » mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés » aux Français par les traités de la nation à laquelle cet » étranger appartient. » — Cet article est, selon lui, mal rédigé et incomplet ; et il énumèrc aussitôt une foule de droits civils dont jouit constamment en France l'étranger non domicilié , indépendamment de tout traité , de toute convention existante entre la France et la nation à laquelle il appartient. Dumoulin aurait refusé, sans doute , le nom de loi pratique à cette disposition.

Comment , en effet , a-t-il pu tomber dans l'esprit de ses rédacteurs d'établir une réciprocité mathématique, exactement fondée sur les traités, pour déterminer rigoureusement l'espèce de droits civils dont jouiraient les Français et les étrangers sur un autre sol que le leur? Est-ce qu'à défaut de stipulations expresses, il n'est plus permis de consulter l'état normal des populations , leurs relations nécessaires , constantes dans leur mobilité, leurs besoins généraux, leurs

( !) Répertoire, vn Etranger, additions, n. 7.

usages, leurs coutumes, indépendamment des textes de lois? Est-ce qu'en cette matière surtout, les faits.n'ont pas toujours l'initiative sur la loi , dont le principal mérite consiste , lorsqu'elle remplit sa haute mission , à les saisir avec exactitude dans leur ensemble, à les régulariser, sans en troubler la nature , dans l'intérêt général des nations ? Or , ces faits imposent incontestablement à tous les corps politiques , autant que leur intérêt propre, l'obligation d'admettre les étrangers dans leur sein , et la nécessité de se lier à eux par un contrat .

Et que font les auteurs dans cette pénurie législative et doctrinale ? Ils se livrent à des énumérations ; ils pèsent arbitrairement, à l'aide des subtilités et des ressources déliées de la discussion , des appréciations, des distinctions plus ou moins plausibles que fournit la matière , ou même appuyés sur des lois de circonstances, les droits qu'ils supposent pouvoir être exercés par les étrangers , et ceux qu'ils jugent devoir leur être refusés. Mais comment arriver jamais à compléter cette énumération? La matière comporte une théorie plus élevée et plus sûre.

Ce qu'il importe en législation , c'est de consacrer des principes, d'ouvrir des vues larges qui rallient les opinions dans le sens des intérêts généraux, d'entrer dans les communications intimes des populations, d'en suivre, d'en protéger toujours le développement; les énumérations se îeroni ensuite assez d'elles-mêmes , comme applications naturelles de ces principes.

Les droits civils que les étrangers résidants , mais non admis à fixer leur domicile en France, peuvent y exercer et y exercent constamment , ne remontent pas à la même source que les droits civils qu'exercent les Français régnicoles, adoptés ou naturalisés. Ceux-ci tiennent leurs droits civils de leur qualité même de membres du corps politique; français. Ces droits tirent directement leur source du droit politique. Ils sont dès-lors, comme émanation formelle de ce droit , ou comme sa conséquence naturelle , le droit civil dans toute sa plénitude (Voy. suprà, Droit civil).

Les droits civils concédés aux étrangers , au contraire , ont pour source, d'un- part, le droit international ; d'autre

part , le droit public français : car je ne saurais partager L'opinion du savant Bynkcrsoeck f1) affirmant, qu'il suffit que l'étranger ait, de fait, transporté dans un autre pays que le sien son domicile, sa famille, sa fortune, ses intérêts, sa vie se trouvant liée à eux , pour lui supposer les mêmes sentiments d'attachement à ce pays qu'au régnicole , le placer sur la même ligne , et le juger digne par suite d'y remplir, concurremment avec lui , les mêmes fonctions , les mêmes dignités, ce qui supposerait en réalité un droit politique commun avec le régnicole. Sans cloute, on pourrait citer des exemples d'étrangers qui ont rendu d'immenses services à d'autres pays que le leur. La France , l'Angleterre, diverses souverainetés de l'Allemagne , la Paissie, surtout l'Espagne et le Portugal, ont vu souvent leurs affaires dirigées par des étrangers qui ont suremplir avec honneur ces postes élevés. Mais je ne considère ces faits que comme des exceptions dignes d'éloge , nées de circonstances particulières qui les ont, en quelque sorte, commandées, au grand principe, que l'homme du sol porte seul au fond du cœur l'amour de la patrie ; que ce sentiment domine toujours en secret ses résolutions les plus intimes ; que , comme le cri de la conscience, il le suit partout, sans qu'il soit jamais en son pouvoir de le désavouer, encore moins de le trahir ; que lui seul donne donc lesvéritables garanties d'attachement aux devoirs qu'impose la patrie à tous ceux qui la servent ; et dès-lors, je préfère la doctrine enseignée par Loisel (2), Domat (3) , Pothier (4), et sur laquelle reposent une foule d'ordonnances et d'édits de nos rois (5), qui, se fondant sur ce que l'étranger est incapable des sentiments d'attachement, de dévouement au pays et de fidélité au prince , dont est capable le seul régnicole, ne saurait participer avec lui à l'exercice des fonctions publiques ; sans que je veuille même tenir aucun compte de certaines exceptions , fruits odieux de la politique des souverains, de la corruption de certains hommes qui, dans la vue d'opprimer ou de dominer des pays voisins, ou même

(1) Quœst.jur. public, cap. il, t. IF, p. 229.

(2) (nstit. coutum. , règle 55.

<3) Lois civiles, 2e partie, Success., préface, n. 13.

(4) Des personnes, 1.2. Scct. 2.

(5) Voyez, entre autres, les ordonnances de Philippe de Valois (28 janvier 1347; -, de Charles VII (2 mars 1431) ; de Louis XII (1499), etc.

de s'en emparer , font admettre aux emplois publics dans ces pays leurs propres sujets (') , véritables anomalies dans le, régime normal des États, qui n'en rehaussent que mieux le principe que j'expose.

147. Nous rentrons dès-lors, quant aux étrangers, dans l'application pure et simple des règles du droit international. Or, le droit international , dans ses applications aux étrangers, n'est autre que le droit naturel d'homme à homme. De même qu'il importe à l'homme d'exercer la bienfaisance envers son semblable, beneficio a f fiel homincm interest hominis (1. 7, ff., De serv. expert.), de l'aider, d'épargner ou d'adoucir en lui les charges de la vie, de même il importe à tout corps politique d'exercer la bienfaisance envers l'étranger qui se place sur son sol, sous la protection de ses lois. J'ai développé expressément cette doctrine dans le sens des nationalités (Voy. suprà, chapitre Nationalité, Réciprocité s Personnalité civile, etc.). Mais le droit public français fait un devoir direct à son gouvernement, comme je l'ai dit autre part (Voy. chap. Droit public), de protéger la liberté humaine, d'admettre l'étranger au régime de la loi, au partage de la justice qui en découle, aux bienfaits de l'administration dont jouissent les régnicoles , car c'est là proprement l'obligation des gouvernements libres envers tous les hommes ; et c'est de cette même obligation que naît ensuite le droit de surveillance et de police sur tous ceux qui viennent fouler son territoire. Il importe donc bien de distinguer, par la source même d'où ils dérivent, les droits civils dont jouissent les régnicoles et ceux dont jouissent les étrangers. Ces derniers, qu'on est convenu d'appeler du nom vague de droits des gens, sont de véritables droits civils, comme ceux du régnicole : ils sont, en effet, le produit direct des lois civiles. Ce n'est pas de la diversité des peuples étrangers qu'ils tirent leur source et prennent leur caractère, c'est de la nation même qui les confère aux peuples étrangers. Or, le droit des gens au sein de la cité, *qu'est-il autre chose que le droit civil même soutenu par toutes les forces sociales employées à l'exécution des lois?

(i) Voyez Bynkersocck, Loco cilalo, in foie.

Mais ces droits n'émanant pas de la même source que ceux du régnicole, savoir : le droit politique ; n'étant que concédés, ont pour mesure, lorsqu'ils ne sont pas réglés par les traités, tout ce qu'embrasse la loi civile, dans ses rapports les plus favorables à l'étranger, comme aussi les plus propres à faire ressortir les bases du droit public français , et pour limites, le droit politique, qui forme proprement le patrimoine du régnicole ; ils ont enfin pour base invariable la nationalité même de l'étranger (Yoy . suprà, Nationalité) . C'est ainsi qu'on est dispensé de recourir à toute énumération des droits civils des étrangers en France ; et c'est alors que, placés dans leur exacte unité, les principes précédemment développés sur les effets de la nationalité de l'étranger en France, reçoivent leur juste application.]

148. Ainsi, Ton considérera comme conséquence ou application naturelle des principes précédents, que toute fonction qui suppose aptitude ou capacité politique pour la remplir ne puisse l'être rationnellement par l'étranger : non que l'étranger ne soit susceptible du même dévoûment aux intérêts nationaux que le régnicole , mais parce que nul ne saurait avoir deux origines, deux patries ; que chaque patrie entraînant intérêts distincts et, par là-même, nationalités distinctes , il impliquerait contradiction de faire reposer sur la même tête deux qualités qui s'excluent mutuellement. Or, la ligne qui sépare la capacité politique de la capacité civile est celle qui a expressément pour objet les intérêts de la patrie, comme corps politique ; — ce sont donc ces intérêts dont la garde, la défense est exclusivement confiée au régnicole , que l'étranger, tant qu'il conserve sa qualité , est inapte à garder et à défendre ; c'est là le véritable sens des art. 7 et 8 du Code civil, exprimant, quoique d'une manière implicite , que pour exercer les droits politiques il faut être Français , car le Français seul peut avoir la qualité de citoyen.

149. On pourra donc mettre dans cette catégorie : 1° le droit de faire partie des deux chambres législatives (4),

(1) Ordonnance du 4 juin 1814.

des conseils généraux d'arrondissemnt , municipaux (*) ; des collèges électorax (2). — Comme conséquence du même princij)e, l'étranger est incapable de remplir aucune fonction politique, qui prenne, même indirectement, s:i source dans la Charte : telles sont les fonctions de conseiller d'État, de préfet, sous-préfet, maire (3). Il ne peut faire partie de l'armée, sauf l'approbation du Gouvernement (4) même de la garde nationale (5).

Par la raison générale précédemment donnée , comme exerçant par délégation une portion de la puissance publique, l'étranger ne peut être membre de la cour des comptes (G) , membre des cours et tribunaux (7) ; juge depaix , suppléant (8) ; notaire (9) ; avocat , avoué (10) ; — juré (") ; commissaire priseur , agent de change , courtier : charges ou fonctions, a la nomination du Roi , pour lesquelles sont exigées certaines justifications qui supposent l'aptitude ou la capacité politique. — Comme corollaire du même principe, l'étranger ne saurait être arbitre forcé ; il ne saurait être témoin instrumentais dans un acte authentique (12).La raison de cette dernière exclusion est que le témoin , dans ce cas , participe de l'acte luimême , tient , en quelque sorte , à sa substance et lui donne la vie : il est donc , sous ce rapport, l'expression de la puissance publique même. — Enfin , il ne saurait remplir les fonctions ecclésiastiques (,3).

Quant aux droits civils proprement dits , l'étranger est apte à les exercer , sauf l'intervention du Gouvernement toutes les fois que la haute surveillance et l'administration générale du royaume qui lui sont confiées commandent cette intervention, soit pour autoriser, soit pour régulariser l'exercice du droit civil réclamé par l'étran-

(1) Loi du 21 mars 1831 , — art. 10, 11 et 13; et du 22 février 1833, — art. 4 et 23 .

(2) Loi du 19 avril 1832 , art. 1, 7 et 59.

(3) Art. 58 et 59, eonstitution de l'an vm.

(4) Charte, art. 13, — 2°.

(5) Voyez toutefois loi du 22 mars 183!, art. 10.

(6) Constitution de l'an vin, art. 20, 27 et 31.

(7) Ibid., art. 67.

(8) Sénatus-consulte du 16 thermidor an x, art. 8.

(9) Loi du 25 ventôse an xi, art. 1.

(10) Déclaration du 26 janvier 1780 ; loi du 22 ventôse an xn . (M) Code d'instruction criminelle, art. 383.

(12) Loi du 25 ventôse an xi, art. 9 et 980 Code civil,

(13) Loi du 18 germinal an x, art- 32.

ger : tel est, par exemple, l'exercice de la médecine , de la chirurgie, etc. — L'étranger peut nommément acquérir des actions de la banque de France (') ; obtenir des concessions de mines isolément ou en société (2); poursuivre les contrefacteurs d'un ouvrage littéraire (3).

150. À l'aide de la distinction précédente, cherchons la solution de quelques questions controversées parmi les auteurs et sur lesquelles la jurisprudence n'est pas encore fixée.

L'étranger établi en France, et ayant perdu tout esprit de retour dans sa patrie, peut-il, sans l'autorisation du Gouvernement, y acquérir un véritable domicile ? Ceux qui ont adopté la négative se sont laissé entraîner surtout par quelques inductions vagues qui sortent malheureusement trop souvent des discussions arides, incohérentes ou manquant complètement de vues théoriques, du conseil d'Etat sur certaines parties du droit civil, ou de lambeaux législatifs, tels que des avis, des arrêtés, même certains décrets rendus spécialement, et à titre de solutions judiciaires , sur diverses matières. Et d'abord, du texte de l'art. 102 du Code civil portant : « Que le domicile de tout Français est au lieu de son principal établissement, » on en induit naturellement (4) que le Français seul peut avoir un domicile en France, et on appuie cette induction d'une première discussion du conseil d'El at sur un projet qui lui fut présenté, dans lequel, après avoir déclaré : « Que les conditions et les effets du domicile, relativement à l'exercice des droits civils, dépendaient uniquement de la loi civile (art. 1) , » on ajoutait (art. 2) : « Le domicile considéré sous ce rapport, sera, pour tout individu français, le lieu où il a son principal établissement, » On s'appuie d'une autre induction : le conseil d'Etat, consulté sur la question de savoir si l'étranger qui voulait devenir citoyen français par la voie qu'indiquait l'art. 5 de la constitution de l'an vm était

(1) Décret du 10 janvier 1808, tit. I,art. 3.

(2) Loi du 21 avril 1810, art. 13.

(3) Décret du 5 février 1810, art. 40.

(<î) Voy. M. Dalloz. Répertoire tôphabètiqm, v° Ùroils civ. et foliliq., p. 439 et suiv.

assujetti à la disposition de Fart. 13 du Code civil, qui ne donne à l'étranger la jouissance de tous les droits civils en France, tant qu'il continuera d'y résider, que lorsqu'il aura été admis par le Gouvernement à y établir son domicile, a émis, le 20 prairial an h, un avis d'après lequel : « Dans tous les cas où un étranger veut s'établir en France, il est tenu d'obtenir la permission du Gouvernement. » Qui ne voit sortir de là , dit-on , la conclusion nécessaire que l'étranger ne peut , dans aucun cas , établir son domicile en France sans l'autorisation du Gouvernement? Toutefois, ; Merlin n'a pas tenu compte de ces raisons , et il a décidé, avec le bon sens et la pratique constante en cette matière , que l'étranger pouvait acquérir un véritable domicile en ; France sans en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement. Appuyons cette opinion de raisons convenables.

151. L'office des lois ne saurait être de faire violence aux rapports nécessaires, aussi anciens que les hommes, qui s'établissent et s'établiront éternellement entre eux, dans l'ordre de leurs besoins et de leurs relations civiles, indépendamment des textes de lois, ces textes fussent-ils aussi clairs que le jour; et les gouvernements n'ont pas d'autre intérêt que de satisfaire ces besoins , de favoriser et d'accroître ces relations : car, les corps politiques vivent entre eux aux mêmes conditions que les individus, dont le véritable intérêt est une réciprocité constante, expresse ou entendue, un échange continuel de services et d'actes de bienveillance, avec cette différence, toutefois, que les actes des corps politiques empruntent des lois et de la raison souveraine une efficacité qui manque à l'individu. La simple lecture des raisons qui servent de fondement à l'opinion contraire suffit, d'ailleurs, pour convaincre, que la loi a laissé subsister dans toute sa plénitude le principe ancien que l'étranger peut , indépendamment de tout traité, de toute autorisation du Gouvernement , établir un domicile en France, d'après la sage distinction dont le germe se retrouve dans la loi 7, au Code de incolis, que j'ai déjà citée, cives origOy incolas domicilium facit. S'il eût été, en effet, dans l'intention des rédacteurs du Code civil de renverser cet ancien principe, ils l'eussent fait sans doute autrement que par d^s inductions. L'origine forme la nationalité, voilà

204 LIVIIK I. TITUK 3. CHAPITRE XII.

le point de départ. Cette nationalité est accueillie, respectée en France. Elle y commande en faveur de l'étranger, et j'ai indiqué en vertu de quels principes, l'exercice des droits civils. Elle y commande par-là même la possibilité d'y établir un domicile : car le domicile est pour l'étranger l'unique moyen d'y jouir librement, pleinement, des droits civils qui lui sont concédés, et d'accomplir les conditions auxquelles les lois elles-mêmes lui font cette concession. Mais de même que ses droits ne procèdent pas de la même source que ceux du régnicole, qui tient les siens de sa qualité permanente de membre du corps politique français, de même le domicile de l'étranger ne sera qu'un domicile de concession qui ne lui conférera aucun des droits expressément réservés au régnicole. Ce domicile conservera le même caractère que les droits civils pour l'exercice desquels il est concédé ; et devant , comme moyen , concourir au même but , il procédera nécessairement de la même source. Il est dès-lors facile de concevoir que ce domicile n'aura nullement pour effet d'attribuer à l'étranger aucune des prérogatives attachées non-seulement à l'état de citoyen, mais encore à la qualité de Français : car, pour atteindre cette qualité par l'une des voies qu'ouvre la loi , l'autorisation du Gouvernement relative au domicile lui devient indispensable. C'est aussi l'un des degrés ou moyens indiqués par la raison autant que par la loi de se rapprocher de la qualité de Français : car c'est par-là que se découvre la volonté de l'étranger, d'abandonner sa patrie originaire, sa nationalité, pour prendre celle de Français. Or, tant que cette autorisation n'est pas intervenue, il reste tout entier couvert par sa propre nationalité, et il est dès-lors toujours étranger à la France.

152. Mais quels seront les effets de ce domicile de concession, en admettant qu'il emporte, de la part de l'étranger, la perte de tout esprit de retour dans sa patrie ? Dironsnous avec M. Proudhon ('), que l'étranger, ayant perdu sa patrie, doit nécessairement, et par la force de son domicile en France, avoir la France pour patrie ? On ne saurait aller jusque-là sans méconnaître ouvertement la distinction pré-

(1) Cours <\t droit français, t. I, p. 89.

çédente qui donne à chaque nature de droits son rang, son ordre propre. L'étranger ne peut pas, de sa seule autorité, abandonner sa nationalité sur le sol français pour revêtir la nationalité française. L'Anglais, le Polonais, le Russe, le Prussien , ne sont pas les maîtres d'abjurer leur qualité d'Anglais, de Polonais, de Russe, de Prussien, pour s'imposer au corps politique français et s'attribuer arbitrairement la qualité de régnicole. La raison toute seule leur dirait, à défaut des art. 7-9 et suivants du Code civil, que pour entrer comme membres dans une société politique quelconque, il faut, de toute nécessité, l'agrément de cette société ; que l'intervention du contrat est indispensable ; et c'est par une erreur évidente, ainsi que je l'ai fait remarquer, que l'arrêt Onslow déjà cité, rendu par la Cour royale de Riom, prononce que la naturalisation peut avoir lieu sans contrat : car, une agrégation de cette nature entraîne droits et devoirs, avantages et charges réciproques. La raison leur i dirait encore qu'un tel contrat ne saurait se suppléer ou se ; présumer, quelque graves que fussent les inductions résultant du long domicile, et même de l'étendue des droits 1 civils dont il aurait été l'occasion ou le moyen : car ce ; domicile , aussi bien que les droits qu'il entraîne , étant | originairement de pure concession, n'ont pas changé de | qualité par le laps du temps , la nature et l'étendue des droits concédés. Leur source n'a jamais été le droit polij tique, source exclusive des droits réservés au senl régnicole, ou à ceux que la naturalisation ou l'adoption rendent participant de ces droits avec lui. Quant à la distinction du j même auteur qui , tout en donnant à l'étranger établi en France sans esprit de retour la France pour patrie , lui refuse néanmoins les droits de successibilité et d'aubaine, attendu que les tiers et le fisc s'y trouvent intéressés, elle est tout arbitraire de sa part , la patrie étant aux yeux des publicistes, comme des jurisconsultes de tous les pays et de tous les temps, une et indivisible. Nous partageons donc à bel égard l'opinion de M. Dalloz (').

155. C'est par le même principe, et même à fortiori, ([ue l'on doit résoudre la question de savoir si la posses-

(1) Voy. diverses décisions à l'appui , Droits civils, p. 460.

sion d'état peut suffire et suppléer l'autorisation expresse pour acquérir les droits politiques et la qualité de citoyen. Si cette possession d'état est insuffisante à l'étranger, comme nous venons de le démontrer, pour acquérir la qualité de Français et lui donner la France pour patrie , comment serait-elle suffisante pour lui conférer les droits les plus précieux dont jouisse le régnicole, les droits politiques? Quelque constante et publique que soit cette possession, quelque digne et élevée par elle-même que soit la personne de l'étranger qui demande à s'en prévaloir, comment l'affranchir des conditions indispensables prescrites par les lois pour être admis à la jouissance de ces droits? C'est par la gravité , l'importance de l'intérêt que se décident les ques^ tions, en matière de possession d'état. Lorsque la loi admet l'enfant à se prévaloir d'une possession longue, publique, résultant des caractères précis qu'elle a tracés elle-même (art. 321 Code civ.) pour prendre rang parmi les citoyens, elle se détermine par le grand intérêt qu'a l'enfant qu'elle protège, le citoyen qu'elle veut conserver, et souvent arracher à d'odieuses trames, de réclamer son état civil envahi ou menacé. Tout l'intérêt réside ici du côté de l'enfant; la loi lui est expressément favorable ; elle n'a aucun intérêt à stipuler contre lui. Il n'en est pas de même de la simple possession , fût-elle immémoriale, des droits politiques réclamés en France par l'étranger. Tout l'intérêt, quant à la jouissance de ces droits, réside essentiellement dans le corps politique français. Leur importance, les hautes garanties dont ils réclament l'appui , l'affection vive, énergique, exclusive, qu'ils supposent dans les sentiments de l'étranger pour la patrie française, exigent impérieusement que toutes les conditions imposées par la loi soient accomplies pour être admis à la participation de ces droits, dernier terme de l'ambition du régnicole lui-même, que la possession isolée ne saurait jamais conférer. — La Cour de cassation a rendu deux arrêts dans ce sens : l'un , le 28 octobre 1824; l'autre, le 29 janvier 1825 (•)

154. Il faut donc reconnaître que l'étranger résidant , et à plus forte raison domicilié en France, s'y trouve, in-

<t) Voy. M. DalJoz. Répertoire, t. \XV, p. 38 et |6l

éépendamment des traités , couvert tout entier par sa nationalité : car il tient du corps politique dont il fait partie la qualité de sujet de ce corps , et par-là même la dignité , le droit aux égards , au maintien des rapports nationaux qui prennent leur source non pas précisément dans le droit civil, mais bien dans le droit politique des États. En effet, l'Anglais , le Prussien , l'Espagnol , le Russe , etc., qui, sans être domicilié en France , réclame l'exercice de quelquesuns des droits civils français , forme sa demande avant tout , ! dans sa qualité politique d'Anglais, de Prussien, d'Espagnol, de Russe. C'est, à défaut de traités, sous l'œil protecteur de sa loi politique , dans les rapports plus ou moins intimes qui unissent son pays à la France , dans sa nationalité enfin , et non dans sa qualité vague d'individu , qu'il puise I ses raisons pour réclamer la jouissance des droits civils ; français compatibles avec sa propre qualité d'étranger, et ; que ne lui refuseront pas expressément les lois françaises ; il appuie ensuite sa demande des raisons spéciales tirées du droit international propres à la faire admettre.

Le corps politique français , à son tour, par l'organe de i ses magistrats ou de ses agents, fait l'application de sa po- ! litique propre envers la nation dont le sujet réclame en France l'exercice des droits civils; et soit que les traités se trouvent l'expression exacte de cette politique, soit qu'elle réside, comme il arrive le plus souvent, dans les rapports généraux des peuples entre eux, reproduite et exprimée , à l'occasion de la demande dont il s'agit, en jugement ou tout autre acte , ou même sous l'une des formes dont j'ai donné plus haut le tableau , ce sera toujours l'esprit de cette politique qui servira de règle pour accorder ou refuser définitivement la demande de l'étranger.

155. Partant de ces principes, on devra reconnaître que l'étranger a conservé en France son état et sa capacité , tels qu'ils se trouvent déterminés par les lois de sa patrie ; et c'est sur la connaissance exacte de cet état et de cette capacité que devront être accordés ou refusés les droits civils, car c'est par là que la France témoigne de ses égards, de l'équité de ses rapports avec la nation à laquelle appai ■i tient l'étranger, puisqu'elle fait arriver ainsi jusqu'à lui les

208 LITRE I. TITlllî I. CnAPITllK XEÏ.

effets des considérations générales qui l'unissent à son pays.

Or, c'est l'état civil de l'étranger, ainsi fixé, qui fait nonseulement une personne civile de l'étranger, mais qui constitue encore sa nationalité. Ainsi, l'étranger sera, en France , enfant légitime , naturel , légitimé ou non légitimé parmariage subséquent, adopté, etc., ilseramarié, divorcé, non divorcé, émancipé, frappé de mort civile, etc., conformément aux lois de sa patrie ; et toutes les questions relatives à cet état seront , si la solution s'en trouve déférée aux tribunaux français, jugées, comme s'il s'agissait d'apprécier sa nationalité elle-même, conformément aux lois de l'étranger. J'expliquerai au chapitre suivant , en vertu de quels principes doit avoir lieu l'application de ces lois.

La Cour royale de Pau a jugé instinctivement dans ce sens le 15 décembre 1856. La Cour de cassation avait jugé déjà deux fois de même , le 24 août 1808 (') et le 1er février 1815 (2); elle a rendu depuis un arrêt semblable le 20 décembre 1841. (3) Merlin a varié sur ce point. Dans son Répertoire, Supplément j v° Loi, § 6, il établit un prétendu principe de réciprocité qui n'est nullement écrit dans l'art. 5 du Code civil , que repousse l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juillet 1855 (4), et qu'il a condamné lui-même deux fois (5). Yoy. infrày cliap. suivant, et v° Exécution des actes, ma doctrine sur cette matière.

Mais aussi, dans un autre sens, le caractère dominant de la nationalité exclura dans la personne de l'étranger, comme il a été dit , l'exercice des droits politiques ou tous autres qui par leur source et leur nature répugnent à la qualité d'étranger.

Ce n'est donc pas tant ici le statut personnel , comme on le dit souvent encore , qui motive cette décision , que le caractère même de nationalité de l'étranger, caractère que les principes précédemment développés , autant que la saine

(1) Affaire Wonthis:- en, Répertoire, v° Succession, p. 22 i.

(2) Affaire Magnocavalli , Répertoire, v° Renonciation à succession future, p. 348.

(3) Affaire Bousquet C veuve Dasque. Dalloz , Recueil périodique, t. 1842. — 1. p. 34.

{k) Affaire d'Hervas.

Js5» Affaire Spihvith et affaire AVonlhissen , sitprit.

politique des États, commandent de faire respecter et maintenir en tout lieu. Toutefois, il est clair que si les deux parties intéressées dans un procès sont deux étrangers , et que Tune d'elles propose l'exception d'incompétence , le juge français ne saurait en connaître; il est tenu de renvoyer l'affaire , sauf toute disposition contraire réglée par les traités ou admise d'État à État ('). Voy. infrà, ma doctrine sur cet objet, v° Exécution des actes.

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