‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 45 sur 128 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

QUELLE EST LA LOI QUI RÉGIT L'ÉTRANGER EN FRANCE, SOIT SOUS LE RAPPORT DE SON ÉTAT ET DE SA CONDITION , SOIT SOUS LE RAPPORT DE LEURS EFFETS, SOIT SOUS LE RAPPORT DES CONTRATS ET DES CONVENTIONS QUI LE LIENT, ET DE LEURS EFFETS.

§ I. Examen de l'opinion de Merlin sur cette question.

Sommaire. — 156. Examen de l'opinion de Merlin sur la question. — La première exception à la disposition de l'art. 3 du Code civil, relative aux immeubles , doit être limitée en ce sens que la loi étrangère n'ait d'application en France que pour déterminer la capacité de l'étranger, même modifiée, mais nullement ses effets ou sa durée. — 157. Discussion delà seconde exception , relative au cas où les contractants ont adopté la loi étrangère , comme faisant partie de leurs conventions par pacte exprès pour les régir. — 458. Approbation de la critique que fait Merlin de la disposition du même article portant : « que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ; » elle ne saurait être limitée aux régnicoles ; elle s'applique également aux étrangers. — 159. Quant au principe de cet auteur relatif à la réciprocité absolue, quant à la capacité des personnes, il ne saurait être admis. — 160. Position de deux questions : — la première de savoir si une nation est forcée de reconnaître et d'appliquer chez elle une législation étrangère pour faire respecter dans la personne de l'étranger sa nationalité , aussi bien que tous les résultats qui en découlent. — 161. La seconde, de savoir quelles sont les limites au-delà desquelles l'application de la règle précédente, en cas d'affirmative, ne serait plus qu'une violence faite à l'indépendance de la nation étrangère. — 162. Application du principe que les lois étrangères régissent en France la nationalité de l'étranger, ainsi que les modifications qu'elle aura subies. — 163. La loi française, comme condition imposée à l'exercice des droits civils qu'elle concède à l'étranger , la capacité , l'aptitude qu'elle exige pour le régnicole. — 164. Raisons de ce principe. Résumé. — 165. Réfutation des doctrines contraires au principe précédent. Discussion. — 166. Inconvénients graves , sous d'autres rapports, que présentent ces doctrines . Les principes sur l'internationalité les rendent particulièrement inapplicables. — 167. Examen de la réciprocité, comme doctrine absolue dans l'application. Elle ne saurait être considérée comme base précise et invariable des rapports internationaux. — 168. Sens propre de l'art. 3, n. 3 du Code civil. — 169. Examen de la question relative au cas où l'étranger, ne pouvant établir sa nationalité par ses justifications [naturelles, produit de

(1) Voy. Merlin. Répertoire, x° Étranger, affaire Spilwith!

simples jugements ou des actes judiciaires. De telles justifications seraient insuffisantes.— 170. Il faut en dire autant des modifications fondamentales, apportées à la qualité, à la condition, à la capacité des personnes.

156. Avant d'exposer ma théorie à cet égard , je désire faire en peu de mots l'examen de quelques idées émises par Merlin (') sur ce sujet ; elles seront , par l'espèce de contraste qu'elles offriront avec les miennes , comme le préliminaire de celles-ci.

Ce jurisconsulte, cherchant le sens propre et nécessaire de l'art. S du Code civil, pose les trois principes suivants, savoir :

1° (2) Que la disposition de cet article, ainsi conçu : « Les immeubles , même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française , » comporte deux exceptions : l'une, lorsque la validité des transactions ou dispositions relatives à ces immeubles est subordonnée à la capacité ou à l'incapacité des étrangers qui les font; l'autre, lorsque la loi étrangère sous laquelle des contrats ont été passés par les étrangers possesseurs de ces immeubles a été adoptée par les contractants et convertie par eux en pacte exprès. Dans ces deux cas, c'est la loi étrangère qui doit être suivie.

% À la suite d'une discussion interprétative étendue, il pose comme certain (3) que les deux dispositions suivantes du même article : « Les lois de police et de sûreté » obligent tous ceux qui habitent le territoire. — Les » immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont » régis par la loi française , » ne sont pas limitatives ; qu'en conséquence, les étrangers sont soumis à la loi française pour d'autres objets que ceux qui s'y trouvent prévus, et dont il donne une énumération incomplète, à titre d'exemples.

3° Enfin, il décide (4) que par réciprocité de la disposition de cet article portant , « que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent le Français même résidant en pays étranger, » les lois qui régissent l'état et la capacité des étrangers les suivent en France , et que c'est d'après ces lois que les tribunaux français doivent juger s'ils ont ou n'ont pas tel état, s'ils sont capables ou incapables.

1° Sur la première exception relative à la capacité ou à

(1) Répertoire, \° Loi, g 6.

(2) Ibid. , n. 2 et 4.

(.i) Ibid. , n. 8.

h) ibid., n. 6.

; L'incapacité de l'étranger pour ne pas appliquer la loi française, alors qu'il s'agit des dispositions d'immeubles situés en France, il faut, rappelant les principes que j'ai déjà développés ('), décider que la loi de l'étranger recevra son application en France sans doute, pour déterminer sa capacité ou son incapacité, quant à l'acte dont il s'agit; mais avec les restrictions et distinctions suivantes, savoir : Que c'est par pure concession politique, attendu les rap-

: ports généraux qui unissent le pays de l'étranger à la France,

: parsuite des réciprocités que comportent ces mêmes rapports, par respect enfin pour la nationalité de l'étranger, que la loi française se tait pour laisser à la loi étrangère à déter-

; miner librement la capacité ou l'incapacité de l'un de ses

' sujets : car, comme il a été ait (in fr à, p. 216), cette capacité ou cette incapacité est une modification de la qualité même de l'étranger et commande le même respect que celle-ci, toutefois, à la condition que les effets et la durée de l'une

; ou de l'autre seront réglés par la loi française. La capacité ou l'incapacité de l'étranger est, comme modification de son état, un fait accompli en lui. La loi française reconnaît ce fait, mais les effets de cette modification, leur durée, ne sont pas encore accomplis. C'est sous les yeux de la loi française

, qu'ils s'accomplissent; c'est donc à elle à régler ces effets,

I cette durée, puisque c'est à leur occasion que s'exercent les

: droits civils qu'elle concède.

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