‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 46 sur 128 · Relativement à la seconde exception, la question · texte numérisé non relu

Relativement à la seconde exception, la question

. serait de savoir quelle est la loi étrangère entrée comme 'pacte exprès dans les conventions des par des dont entend parler Merlin. Si c'est la loi relative à la capacité oùàfin-

' capacité de l'étranger, il faut appliquer purement et simplement mes observations précédentes, car il ne résultera pas

,de la déclaration expresse des parties qu'elles entendent prendre pour règle de leur capacité la loi de leur pays, plus de force, une autorité plus grave aux yeux de la loi française, pour l'obliger à faire taire ses prescriptions sur la capacité ou l'incapacité, devant celles de la loi étrangère, et les principes ne sauraient pour cette raison changer ni de sens ni d'application. Mais s'il entend parler de la loi qui doit régir la convention elle-même, je réponds qu'elle

(1) Voy. suprà, chap. 12, p. 199.

n'est nullement obligatoire pour les tribunaux français. Rigoureusement, ces tribunaux ne connaissent, comme je l'ai dit, que la loi dont ils tiennent leur institution, dont ils sont les organes en vertu de la juridiction dont les a investis le souverain du pays. En outre, cette dernière loi ne touche pas, comme la première, à l'état, à la qualité, à la nationalité de l'étranger ; aucune raison politique, à moins qu'elle ne soit expresse, ne peut donc en imposer l'exécution en France pour la disposition d'un immeuble situé sur le territoire français. — Toutefois, la loi étrangère peut, par suite des déterminations de justice, d'équité, des usages tirés du droit des gens ou autres, comme on le verra infrà, recevoir, même dans ce cas, son application de la part du juge français, mais sans que celui-ci y soit rigoureusement tenu.

158. 2° Il résulte du rapprochement que fait Merlin de divers projets présentés par le Gouvernement à la séance du 4 thermidor an ix et des amendements dutribunat, relativement aux effets de la loi sur le territoire, que les orateurs des deux côtés étaient d'accord pour reconnaître et consacrer le principe absolu : Que la loi oblige tous ceux qui habitent le territoire. Mais le Gouvernement ayant retiré ce projet, ainsi qu'un autre relatif à la jouissance des droits civils sur lequel le Tribunat avait élevé diverses objections, il présenta, le 3 frimaire an x, un nouveau projet concerté cette fois avec le Tribunat, dans lequel, au lieu de lire comme dans le premier : La loi oblige tous ceux qui habitent le territoire, on ne trouve plus que le principe consacré par le Code civil, « que les lois de police et de » sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ; que » les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, » sont régis par la loi française. » — Merlin s'évertue à prouver que ces dispositions ne sauraient s'entendre dans un sens limitatif ; que la loi française s'applique nécessairement aux étrangers, dans beaucoup d'autres cas non dirccment prévus par elles, par exemple, aux meubles saisis judiciairement sur eux en France, à tous effets mobiliers qui, passant de leurs mains dans celles d'un tiers en France, deviennent le sujet d'une action en revendication, aux meubles qui se trouvent en France dans leur succession, lorsqu'ils ne laissent pas d'héritiers, etc. Il redouble ses

QUELLE EST LA LOI QUI RÉCIT L'ÉTRANGER EN FRANGE. °21o

efforts d'interprétation pour découvrir la véritable intention de tous ceux qui, dans l'espace de deux ans, après plusieurs refontes de projets, et un échange continuel d'objections, d'observations, d'adhésions plus ou moins expresses ou contestées, ont concouru à la rédaction de ces trois lignes, et il conclut qu'ils n'ont pu vouloir déroger à ce principe souverain si nettement exprimé par Voët (*), « qu'il est de la nature de la loi d'obliger non-seulement les sujets, mais encore les étrangers pendant qu'ils habitent le territoire, legis virtus est obligare ad sui obligationem subjectos... Nec subjectos tantum, sed et advenas et peregrinos 3 quamdiu in territorio morantur. Principe reproduit en ces termes, d'abord par J.-J. Rousseau (2) : « Quand l'Etat » est institué, le consentement est dans la résidence ; habi- » ter le territoire, c'est se soumettre à la souveraineté, » ensuite par Portalis (3) : « Que la loi oblige tous ceux qui » vivent sous son empire ; qu'habiter le territoire, c'est se » soumettre a la souveraineté. »

159. Quant à moi, adoptant pleinement l'opinion de Merlin sans doute, mais ne tenant que faiblement compte des obstacles que quelques esprits étroits ou mal préparés sur la matière, ont pu apporter dans le temps, à la rédaction large, franche et suffisante de l'un des plus importants principes de notre droit civil sur Fextranéité, reconnaissant en outre dans la rédaction actuelle le vice que j'ai déjà signalé (4), des lois dont les formules ne sont nullement proportionnées ou d'accord avec les faits qu'il importe de régler , c'est-à-dire avec la matière qu'elles ont en vue ; ces faits, cette matière d'ailleurs, restant invariablement les mêmes, car l'essence des sociétés humaines, leurs intérêts, leurs besoins réels ne sauraient être altérés par les lois; je dis, que celle dont il s'agit portera toujours le caractère de loi insuffisante, incomplète, que l'usage, la jurisprudence, les saines méthodes interprétatives sont venues sur-le-champ suppléer ou compléter ; et que c'est aujourd'hui la raison générale , sous le nom de jurisprudence certaine ,

1 Ad Pandect. De legibus, n. 11.

(2) Contrai social, liv. 4, chap. 2.

8) Séance du 3 frimaire an x .

(4) Domaine de la loi, inprwcipio, n. j

bien plus que la loi elle-même , qui sert définitivement de règle à cette matière.

2° Enfin , relativement à la réciprocité qu'entraîne , selon Merlin, cette disposition de l'art. 5 : « que les lois j> concernant l'état et la capacité des personnes régissent » le Français même résidant en pays étranger. » — Sa doctrine me paraissant présenter de graves inconvénients dans l'application, et la jurisprudence n'y étant nullement conforme, j'en ferai ressortir les vices ou l'insuffisance dans l'exposition que je vais donner de ma théorie.

160. Je ramène à deux questions générales l'exposition de la seule doctrine que me paraisse comporter la matière. De là peut-être sortira le véritable sens des dispositions incohérentes qui la régissent.

Une nation est-elle forcée de reconnaître et d'appliquer sur son territoire la législation étrangère , à l'effet de faire respecter dans chacun de ses membres sa nationalité , et d'en faire consacrer les résultats par cette nation ?

En cas d'affirmative , quelles sont les limites au-delà desquelles l'application de cette règle ne serait qu'une violence faite à l'indépendance de la nation étrangère?

Si je sens bien la portée de ma première question, elle doit être l'équivalente de celle-ci: Une nation est-elle tenue de reconnaître dans l'étranger qui vient fouler son terri- j toire, non un homme que protège dans toutes les hypothèses, dans tous les sens , le droit naturel , mais expressément le membre d'un corps politique étranger que couvre sa natiohalité , et l'obligation précise , pour la nation au sein de laquelle il se trouve, de lui en assurer les résultats? Si la solution de cette question est écrite quelque part , ce que j'ignore , elle n'est entrée, du moins , ni dans les vérités généralement répandues , ni dans les usages constants et | généralement reçus parmi les peuples , comme le produit d'une obligation donnant naissance à un droit certain, ffuber (') ,"Bouhier (2) , J. Voët (3), Vatel (4), parlent bien

(1) Jus publicum universelle, lib. 3, cap. 8, § 7.

(2) Coutume de Bourgogne, chap. 23, n. 62 et 63.

(3) Ad Pandect. De statut., n. 12, 17, 18, etc. (4 Droit del yens, préliminaires, '";.' 18 et. suiv.

des services, des actes de bienveillance que se doivent les États entre eux , des devoirs qu'engendre la sociabilité humaine , de l'intérêt qu'ils ont tous de se taire îc plus de bien possible, sans se nuire à eux-mêmes, de la nécessité enfin d'admettre chez eux , comme procédant d'égards humains , de civilités , même d'une certaine courtoisie , l'application sur leur territoire des lois étrangères , pourvu que les lois nationales ne s'y opposent pas. Mais ce sont là de pures considérations qui ne sauraient , dans aucun cas , ni constituer un principe, ni tenir lieu d'un droit.

Je place dans le droit public de chaque nation , droit que j'ai appelé autre part (voy. chap. Droit public) droit public immuable ou de race, les éléments du droit naturel ; et je dis : Puisque la sociabilité est de l'essence de l'espèce humaine 9 hominem civile animal esse naturâ 3 disent les philosophes (Platon (*) , Aristote) (2) , principe qui n'a pas besoin d'être démontré , car tout ce que dicte impérieusement la nature humaine, selon les jurisconsultes romains, est dispensé de preuves : quod appare tper rerum naturam, non inditje tprebalione (3)., l'associé ou le membre d'un corps politique qui se trouve dans une autre souveraineté que la sienne emporte nécessairement avec lui les garanties du droit naturel inhérentes au corps même dont il fait partie. Il est donc fondé à dire à la souveraineté étrangère: Ce n'est pas un homme, un simple individu qui vient vous imposer l'obligation de reconnaître en lai une loi qui n'est pas la vôtre ; c'est une souveraineté étrangère qui vous demande par mon organe, de consacrer en moi tous les effets de ma nationalité , c'està-dire de son droit naturel. C'est , non de ma personne , mais de mon association même que dérive mon droit. Je vous demande donc au nom du corps dont je fais partie , comme je vous demanderais le feu et l'eau , l'application de la loi de mon pays qui définit ma nationalité et m'en assure les effets. C'est la personne politique, ainsi définie, qui réclame de vous l'application rigoureuse des préceptes du droit naturel. En contestant ma demande, vous contesteriez le droit public de mon pays, vous contesteriez le

(i) De legibus, lib. 9.

(2) Politique, lib. 3,n. 69.

(3) Voy. Tiraqueau. Commentaire. Cessante causa, cessai effectus, n. 72 et !«*• lois qu'il cite .

vôtre , le droit naturel des êtres collectifs , la sociabilité humaine. Vous devez donc reconnaître et consacrer en moi mon origine , mon état de majeur, de mineur, d'interdit , de légitime , de marié , de veuf, de libre , etc., défini par les lois de ma patrie. » Relativement à l'application des autres lois civiles d'une nation étrangère en France, procédant d'une autre cause , savoir : le droit spécialement approprié à cette nation et adopté par elle , elle commande une solution différente (Voy. infrà, chap.... , et Donations).

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