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La seconde question présente plus de difficultés

Si les souverainetés sont entre elles dans l'obligation étroite de reconnaître sur leur territoire les nationalités étrangères, appuyées de leurs lois propres, se déployant, à l'occasion de l'exercice des droits civils, dans la personne de l'un de leurs membres, c'est à la condition expresse que chacune d'elles restera une et indivisible dans son action politique ou l'exercice libre de sa puissance : car soumettre celle d'entre elles à laquelle on impose l'obligation de souffrir sur son territoire l'exercice des droits civils de la part de l'étranger, à faire taire ses propres lois, sur l'aptitude, la capacité nécessaires pour les exercer, pour laisser leur libre action aux lois étrangères, c'est bien évidemment diviser l'exercice de sa puissance, et par-là même porter atteinte à son indépendance. Dans la conception régulière des souverainetés politiques, leur puissance s'étend d'abord sur les personnes, car tout, en définitive, aboutit aux personnes, est ordonné pour elles, et c'est à elles que s'applique essentiellement l'idée de la souveraineté. Elle s'étend ensuite, comme conséquence, sur les choses, meubles, immeubles, institutions, lois, règlements, etc., ayant pour but de disposer les choses dans le système le mieux approprié, le plus favorable aux personnes. Refuser ou contester à une souveraineté le libre exercice de sa puissance sur les unes comme sur les autres, serait donc évidemment en méconnaître l'essence, diviser son action , et attaquer dans sa base son indépendance. Mais que doit-on entendre par

nationalité proprement dite, et dans quel sens peut-on dire que l'étranger est autorisé à se prévaloir de la sienne, au sein d'une autre souveraineté, sans porter atteinte à son indépendance? — Je pense qu'en faisant une judicieuse application des principes précédents, l'étranger, au sein d'une autre souveraineté que la sienne, peut s'appuyer sur sa nationalité, pour en réclamer les effets nécessaires, sans porter atteinte à l'indépendance de celle-ci , ces effets nécessaires n'étant que le développement libre et naturel de son action , comme membre du corps politique auquel il appartient , et ce développement formant l'une des attributions propres de chaque nationalité (Voy. suprà, chap. Souveraineté). L'unique limite à apporter à l'application de ce principe consiste dans la condition expresse , que les effets nécessaires de la nationalité ainsi entendus ne pourront jamais, et dans aucun cas, réfléchir, ni sur le sol, ni sur les institutions publiques, ni sur les lois générales, les mœurs, l'ordre public, la sûreté du pays au sein duquel se développe la nationalité étrangère , d'où pourrait résulter une collision qui , bien que simple collision de lois, d'après la nature spéciale du fait , serait une véritable collision de souverainetés , résultat qui répugne essentiellement aux idées de la matière.

Ainsi, le Russe à Paris sera national russe, c'est-à-dire né ou naturalisé russe, libre, esclave, ayant rang et qualité dans la hiérarchie sociale russe, capable, incapable, légitime, illégitime, marié, veuf, libre, divorcé, adopté, père ou enfant de famille, etc., selon les lois de sa patrie ; et c'est là, dans l'intérêt de la loi civile, ce qui constituera proprement sa nationalité.

162. Puisque sa capacité ou son incapacité entrent comme parties constitutives dans sa nationalité, ce sera donc l'un des effets nécessaires de cette nationalité, que la loi russe régisse cette capacité ou cette incapacité au sein de la France. Ainsi, le Russe qui sera lié dans sa patrie par des vœux religieux emportant mort civile se trouvera en France sous les liens de cette incapacité, déterminée par les lois de sa patrie et modifîcative de sa nationalité. Or, la souveraineté française n'a aucune raison pour empêcher sur son territoire ce

développement naturel de l'un des effets de la nationalité russe : car cette nationalité, modifiée dans un sens ou dans l'autre, n'en reste pas moins an fond la nationalité russe; et l'indépendance de la souveraineté française n'est nullement atteinte par le résultat de cette concession , qui est elle-même un hommage tacite rendu à l'indépendance de la souveraineté étrangère.

Toutes les autres modifications qui précèdent donneront donc également pour effets nécessaires de cette nationalité, ainsi modifiée, qu'elles soient toujours régies en France, comme la nationalité elle-même , par la loi russe. La cour de cassation a fait particulièrement l'application de ces principes , les 24 août 1808 et 1er février 1815 (').

163. Mais si la souveraineté française n'a rien à souffrir du développement libre sur son sol de la nationalité étrangère, renfermée dans les limites dont il vient d'être parlé; si, loin que son indépendance en soit atteinte, ce développement d'action, l'un des attributs naturels de tous les corps politiques, est comme un témoignage vivant du droit qui lui est réservé à son tour, au sein des autres souverainetés, il n'en est pas de même des conditions qu'elle impose , comme elle est toujours maîtresse de le faire , à l'exercice des droits civils concédés sur son territoire. L'état, la qualité, l'aptitude, la capacité qu'elle exige pour l'exercice de ces droits, dont elle seule connaît le mérite et la portée, sont incontestablement restés dans ses appréciations souveraines; et ce serait bien diviser son action et blesser son indépendance , que de la contraindre à reconnaître, pour l'exercice d'un droit civil qu'elle concède à l'étranger résidant sur son territoire, un état, une qualité, une capacité qu'elle repousse pour l'exercice de ce droit de la part du régnicole. Sa puissance s'étend également sur les personnes et sur les choses, dans ses limites, avonsnous dit; si elle peut élever l'étranger au rang du régnicole pour la jouissance des droits civils, elle peut aussi disposer la personne de l'étranger, la rendre apte à l'exercice de ces droits, lorsqu'elle les lui communique. La justice, d'ailleurs, lui fait un devoir de ne pas placer lerégni-

(1 . Aff. Wontliyssen et Magnocavalli. — Merlin, Répert., y succession, sect ! § 2, art. 3 et v. renonciation à succession future, % 6.

cole dans une position inférieure , qui, dans la plupart des actes de la vie , ne serait pas sans danger pour lui , vis-àvis de l'étranger. La loi française déterminera donc, tout en reconnaissant en fait , comme définitivement fixée par la loi étrangère, la majorité, la minorité, l'interdiction et autres modifications fondamentales de la nationalité étrangère, l'âge et les formes nécessaires à accomplir, de la part de l'étranger , pour l'exercice des droits civils qu'elle lui concède.

164. Ainsi, par exemple , toutes les mesures à prendre relativement à un étranger absent du territoire, soit quant à sa personne , soit quant à ses biens , seront réglés par la loi française, sauf les distinctions relatives aux biens situés

à l'étranger (Voy. infrà 3 chap De l'absence).

Toute cette doctrine peut donc se résumer ainsi : Les lois de l'étranger l'accompagnent en France pour y définir, expliquer et soutenir les effets nécessaires de sa nationalité , c'est-à-dire des effets qui ne sauraient se rattacher à d'autre cause ou source qu'à la nationalité étrangère , et tellement unis à elle , que les refuser ou les contester à l'étranger qui les réclame, serait lui refuser ou lui contester sa nationalité elle-même. Les faits généraux qui dominent ces solutions sont la naissance , l'adoption ou la naturalisation de l'étranger, toutes les lois de sa patrie constitutives ou modifîcatives de sa nationalité , les droits acquis sous l'empire des lois nationales ; car , la loi étant le lien commun de toutes les nations , non-seulement leur indépendance n'a rien à souffrir des droits définitivement consacrés par leurs lois , dans leurs limites respectives , mais encore elles rendent par-là directement hommage au principe que nous avons posé de la liberté d'action qui appartient à chaque corps politique, et de la moralité des jugements qu'elles portent respectivement des actes consécrateurs des droits acquis, au nom de ces lois, sur le territoire de chacune d'elles. Il y a plus : ce raisonnement conduit à la conclusion nécessaire , qu'alors même que la loi étrangère renfermerait des dispositions contraires à notre droit public , à nos institutions , à nos mœurs , ou en général repoussées par nos lois, si le juge français était tenu, comme il le doit sans doute , de refuser toute application

de ces dispositions en France , il peut du moins les apprécier , même en tenir compte , par voie de compensation dans ses jugements, attendu leur application dans le pays de l'étranger et l'injustice qui réfléchirait de cette application sur ses jugements (V. infrà, Des réciprocités, des équivalents, des compensations). C'est même ce qui résulte implicitement de l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1819, et explicitement de l'arrêt de la cour royale de Paris du ltT février 1836 (aff. Chémans). — On a vu plus haut jusqu'où pouvait aller l'exercice de ce droit, et quelles limites sortaient de l'indépendance naturelle, régulièremert appréciée, et égale pour toutes, des souverainetés] entre elles.

165. Toutefois, avant de passer aux applications immédiates de cette doctrine , essayons de lever les doutes subsistant encore, même de combattre d'anciennes erreurs, dont les racines, quoique souvent signalées, sont toujours restées néanmoins vivaces dans les esprits.

La plupart des auteurs modernes , généralement préoccupés des théories anciennes sur les statuts, ne posent que des principes vagues ou contestables sur la matière. Perdant de vue les nationalités, les rapports politiques des Ltats entre eux , la nature des droits individuels qui n'en sont que la conséquence, et qui constituent proprement l'extranéité, ils expliquent la puissance et les effets du statut personnel, qu'ils désignent tantôt sous le nom de capacité personnelle , tantôt sous celui d'état et de condition universelle ou permanente , mais indépendamment de toute considération des choses, par l'intérêt général des peuples, leurs relations commerciales ou civiles, leurs convenances, et dès-lors, leur consentement tacite à ce que l'individu porte partout où il se trouve les lois personnelles de sa patrie; enfin, par un certain principe de réciprocité, qui prendrait sa base, quant a nous, dans le § 3 de l'art. 3, du Code civil , ainsi conçu : « Les lois concernant l'état et » la capacité des personnes régissent les Français , même » résidant en pays étranger ; » c'est-à-dire d'une disposition obligatoire pour le Français et bénévole pour l'étranger.

Ainsi , dit-on (*) , <i les lois personnelles suivent la per-

(1) M. Fœlix. Revue étrangère, du 3 mars 1840 , n. 24, et Droit international privé, p. 52, n. 31.

QUELLE EST LA LOI QUI RÉGIT l'É TRANGER EN FRANCE. 221

b sonne partout où elle se trouve ; leur force et leurs effets » s'étendent sur tous les territoires ; les lois personnelles » d'un État ne s'appliquent qu'aux nationaux et n'exercent » aucun effet sur les étrangers qui se trouvent momcnta- » nément sur le territoire. » Un auteur allemand (*) donne même pour raison de ce principe, et en cela il ne fait que répéter Rodemburg et Boullenois , que l'état de la personne est inséparable de la personne elle-même. Je reproche deux vices capitaux à ce système : Le premier, de placer l'individu au-dessus du corps politique , de voir en lui l'être principal en qui se résument tous les droits civils, auquel se rattachent tous les intérêts, indépendamment du corps politique , qui ne se présente plus que secondairement ou accessoirement, comme appui éventuel de ces droits ; en telle sorte que , se transportant partout, partout les souverainetés , les juridictions, les lois étrangères , doivent faire fléchir leur autorité , faire taire leurs prescriptions générales devant la toute-puissance individuelle de l'inconnu , qui , respectant l'ordre et la paix publique, demande à participer aux droits civils d'une contrée qui n'est pas la sienne.

Le second , de considérer comme formant proprement état et condition de la personne des modifications accidentelles, temporaires , mais entièrement distinctes de cet état, de cette condition, de manière à soumettre toujours aux lois du domicile d'origine, non-seulement l'état et la condition de la personne , pris dans leur essence et dans la vérité, mais encore toutes les circonstances prochaines ou éloignées qui se rattachent plus ou moins à cet état , à i cette condition , pour les faire régir également par ces lois. C'est ainsi que Boullenois avait imaginé d'envisager la communauté conjugale, comme un état personnel proprement dit , permanent , à l'égal de la capacité, de la légitimité, etc. , qui suivait partout les époux ; en telle sorte, que des époux étrangers , par exemple , mariés sous un régime de communauté réglé par les lois de leur pays, transportés en France, invoqueraient les lois de leur pays, soit pour s'affranchir de l'autorisation maritale , soit pour faire entrer en communauté des privilèges , des biens sub-

n Gluck.

slitués graduellement, des rentes féodales, soit pour entrer en partage dans des proportions prohibées , ou de biens soumis à des lois exclusives du partage , en un mot , pour faire prévaloir en France des dispositions de lois étrangères subversives de nos propres lois, ou qui consacreraient ces dispositions , en considération du statut personnel de ces époux. C'est ainsi qu'un auteur allemand , Grundler, § 4, soutient « que le statut personnel régit tous » les rapports de l'individu, à moins que, résidant en pays » étranger, il n'ait été soumis par le pouvoir législatif de ce » pays aux lois territoriales , ou à moins qu'il ne s'y soit » soumis volontairement, pourvu que, dans ce dernier cas, » la législation cle ce pays ne prohibe point cette soum- » mission (1). »

De pareilles conséquences seraient nécessairement repoussées par tous les tribunaux français , aussi bien que le système dont elles découlent.

166. Ces inconvénients graves ne sont pas les seuls. Les auteurs dont je parle ne s'aperçoivent pas qu'en rendant ainsi l'individu plus puissant, quant à sa personnalité , que la loi étrangère dont il vient réclamer l'appui , sous d'autres rapports , ils sont forcés de retomber dans ce chaos de définitions et de distinctions aussi fausses que subtiles , de l'ancienne jurisprudence , sur la réalité et la personnalité appliquées au droit international. Jusqu'à quel point la personne ou la chose entrera-t-elle en considération dans la question à résoudre? Ainsi, le majeur peut disposer librement: c'est là son état, sa capacité. Une loi de son domicile lui défend de s'engager dans tel ou tel cas ; pourra-t-il s'engager, dans ces mêmes cas, sous l'auspice de la loi étrangère qui le lui permet? Quelle est la nature du statut, dira Boullenois? C'est évidemment un statut personnel : en effet, il y a trouble dans l'état ou la condition de l'individu , turhatur ejus conditio. La défense est donc personnelle. Or, s'il en est ainsi, il ne pourra pas s'obliger (2). — Admettez au contraire , que la loi du domicile défende à ce majeur quelque aliénation de fonds en particulier, par exemple, de

(1 M. Fœlix. Revue étrangère, p. 204. (2) T. 1, p. 98.

ses propres, quelle sera la solution? Voiei Ici raisonnement de Boullenois : « La loi qui prononce cette défense est, à la » vérité, contraire à l'état de la personne; mais, par cette » défense particulière , l'homme ne souffre aucune altéra- » tion dans V état de sa personne, non turbature.ïus condid tio. » Alors , il faudra décider que la défense est réelle (3) . Et c'est à de telles distinctions , à peine soutenantes sur un sol soumis à la même loi politique, que l'on voudrait revenir aujoud'hui dans les rapports des internationalités; car il faudrait bien , en définitive , rechercher si la loi du domicile d'origine trouble ou ne trouble pas l'état de la personne, pour réclamer ou abandonner l'application de cette loi sur le sol étranger!

Mais le sol étranger n'est pas simplement régi par un statut , fût-il aussi rigide , aussi jaloux dans ses prescriptions, que l'était l'ancien statut normand. Les analogies, les étreintes de la féodalité , formant régime distinct pour chaque coutume, sous la dépendance d'une loi générale, ne sont plus aujourd'hui la règle habituelle des États. Les États sont respectivement indépendants. C'est de la souveraineté dont ils jouissent tous, au même titre, quelque modifiée qu'elle puisse être ensuite dans leur situation respective par les traités, les actes diplomatiques, les considérations générales de la politique, etc., qu'émanent les lois de chacun d'eux. Or, en tête, et comme source de toutes les autres, domine , pour en régler l'application , la loi politique , qui la première étend sur l'étranger arrivé sur son sol le bienfait de sa disposition, pour garantir en lui le libre exercice, même du droit naturel, comme aussi sa surveillance , et ne lui accorder ce droit que modifié par les principes de droit public de chacun d'eux , même pour le lui refuser et le traiter en ennemi, si telle est la force des circonstances. La jouissance des autres droits civils pour l'étranger n'est donc plus que la conséquence même , le développement naturel de cette application première de la loi politique. On sent dès-lors , que dans cet ordre de considérations , les anciennes distinctions admises entre le statut qui permet de disposer d'une certaine nature de biens et le statut quile défend , pour déterminer ensuite la personnalité ou la réalité du statut ,

1 Boullenois, t. I, p. 99.

n'auraient aujourd'hui aucun sens, aucune application précise dans des États divers, qui placés essentiell ement sous un régime politique spécial, respectivement libres dans leurs appréciations intérieures des personnes et des choses, n'admettent plus les étrangers à la jouissance des droits civils sur leur sol que sous les auspices de leur nationalité , conformément aux traités , aux actes diplomatiques , aux usages constants ou reçus entre eux, etc., mais, dans tous les cas , sous l'autorité de la loi politique , qui affecte le sol dans tous les sens et dans les limites du droit public de chacun d'eux.

167. Quant à la réciprocité, rien de plus arbitraire que ce principe considéré comme doctrine absolue, dans l'application. Merlin est, je crois, le premier qui ait eu l'idée de le prendre dans ce sens depuis nos lois nouvelles (*); et il est à remarquer que ce jurisconsulte , qui a si souvent rétracté ses anciennes opinions, l'avait formellement condamnée dans deux occasions solemnelles (2) . La réciprocité est un élément excellent sans doute, une base précieuse peur fonder le droit international; j'ai essayé (infrà....) de tracer le caractère propre de cet élément , mais elle doit être fixée par des actes ou des usages constants pour être justement invoquée. Elle ne saurait être imposée comme règle absolue , universelle , à l'instar d'un texte de loi , ou même d'un principe de droit. La réciprocité peut être admise ou repoussée , selon l'intérêt ou le besoin des États. N'étant qu'un moyen conciliatoire de ces intérêts ou de ces besoins, et par-là même un principe de paix et d'harmonie entre eux, il faut laisser aux grands principes de la matière tout leur empire, leur libre développement; reconnaître que les souverainetés seules sont appelées , comme organes généraux des corps politiques, à décider, quelles espèces de droits elles accorderont aux étrangers qui s'établiront bénévolement sur leur territoire , et dans quelles mesures elles les accorderont ; car c'est la nationalité de l'étranger qui détermine habituellement les concessions ou les restrictions de ce genre ; et , en l'absence de considérations tirées de la na-

(1) Supplément au Répertoire, v° Loi, 5 6. — Voy. infrà , Des réciprocités. ■2) Affaires Spilwith et Magnocavalli.

tionalité ou dos rapports politiques des nations, c'est dans le droit public de chacune d'elles , comme il vient d'être dit, et non dans la réciprocité , qu'il faut ehsceher le principe et la véritable mesure des concessions de droits à faire aux étrangers qui viennent s'établir sur son sol. Et en effet, rie sait-on pas que c'est par l'élévation , la libéralité des principes du droit public , ou par les craintes, les étroites vues, l'égoïsme de la politique des nationaux, que se mesurent les concessions de droits dont les étrangers sont l'objet? C'est ainsi que, par application d'un ancien principe du droit pu-

, blic français ('), l'étranger trouve en France la liberté que donne la loi , les bienfaits de la justice dont elle est la source, l'exercice des droits civils qui ne dérivent pas néanmoins du droit politique (voy. chap Droit public), tandis que

' de semblables concessions pourraient être contestées ou refusées en Angleterre , en Espagne , en Autriche , en Russie , etc. — Ces principes ont été tout récemment appliqués, lors

' de la question relative au droit de visite réciproque , entre

1 la France et l'Angleterre , des navires soupçonnés de renfermer des nègres achetés sur les côtes d'Afrique.

168. Donnons donc h la disposition de Fart. 3 du Code civil le seul et unique sens qu'il comporte , et disons que les questions individuelles relatives à l'état , à la condition, à la capacité des personnes, disparaissent ici, pour ne laisser entrevoir dans la transformation des personnes et des choses , que des questions générales de collisions de puissances ou de nationalités accidentellement élevées et renfermées dans les limites du droit individuel, qu'exprime , dans sa plénitude, la nationalité. J'ajoute qu'il ne résulte pas de ce principe qu'il faille admettre une identité complète, absolue, entre les termes de la question générale et ceux de la question individuelle ; car les faits, les circonstances, dans le premier cas, se rapportant aux souverainetés mêmes, diffèrent nécessairement des faits, des circonstances qui, dans le second, ne se rapportent qu'aux individus ; mais je veux dire que dans les deux cas il y a homogénéité de

(1) Voy. Capitulaire de Charles-le-Chauve appelé Éditée Pistes, tit. 36, « 34 t ordonnance de Louis X, du 2 juillet 1315.

principes et de raison de solutions, par suite de l'identité des sources ; seulement , dans la question individuelle , les uns et les autres ne se présentent plus que comme les conséquences des premiers dans des applications individuelles. — (Voir, par exemple, l'arrêt de la cour de cassation et le plaidoyer de Merlin du 2-4 août 1808, affaire Wonthyssen) (*).

169. Mais supposons que les effets des nationalités, tels que je viens de les décrire et d'en déterminer la législation, au sein d'une souveraineté étrangère, ne soient plus dominés par les faits généraux dont j'ai parlé, l'origine , en d'autres termes , la naissance ou la naturalisation , l'adoption , etc. , qui confèrent la nationalité ; les lois qui en définissent, en constituent le caractère ; les droits acquis, comme conséquences de ces faits. — Admettons que tout ou partie de ces caractères constituant la nationalité , par exemple : la naissance , la légitimité, l'état de majeur, de mineur, de jouissant des droits civils, etc., ne pouvant plus s'appuyer sur leurs preuves naturelles , savoir : les actes qui les établissent, il faille recourir aux actes judiciaires, aux jugements, pour suppléer ces preuves naturelles qui manquent; la nationalité n'étant plus alors que le résultat des appréciations judiciaires , pourra-t-on dire encore , comme dans le premier cas , où la nationalité est appuyée sur ses preuves naturelles, que ses effets au sein d'une autre souveraineté seront toujours régis par les lois nationales de l'étranger qui en invoque le secours?

Pour traiter doctoralement une question difficile , dit Dumoulin (2), il faut aborder avec fermeté les parties vives de la difficulté.

Les questions d'origine, d'état, de condition, de capacité des individus, se résolvent en tout lieu , ouvertement ou secrètement , par le droit public des nations ou le droit naturel du peuple (Voy. suprà, Droit public). Ma naissance me donne la qualité de Français; je suis, par ce seul fait , appuyé en tout lieu sur toutes les garan-

(I) Merlin. Répertoire, r> Snccesthn, sect. 1,5 2, art. 2. 2 Consil. 45, n. 5.

tics émanées du droit public de mon pays ; et c'est l'ensemble de ces garanties que renferme et qu'exprime le mot de nationalité. Rien de plus simple, dès-lors , que tous ces caractères, pris isolément, soient reconnus partout sur les preuves naturelles et légitimes que j'en fais: car, en les produisant, je réclame, au même instant, l'application des principes précédents, c'est-à-dire le libre développement d'action delà nation même dont je fais partie, au sein d'une autre nation que la mienne, tous les droits qui en résultent pour moi , comme l'un de ses membres, tout en respectant son indépendance. Mais lorsque, privé de mes preuves naturelles, je produis des actes judiciaires, des jugements pour les suppléer, aucune nation n'est tenue, en principe et de droit commun, de reconnaître ma nationalité établie par de tels actes; appréciations morales plus ou moins combattues par des faits contraires , n'ayant d'autre appui que la règle Resjudicata pro veritate res habetur 3 pur principe de droit civil qui ne saurait faire la loi des nations ; ils sont et restent pour la nation étrangère de simples actes de juridiction, émanés d'une autre puissance qu'elle, ne remplissant pas, à son égard et dans leurs conditions propres, le but pour lequel ils ont été rendus, et qui ne sauraient dèslors la lier sans atteindre directement son indépendance. C'est conformément à ces principes qu'on a vu , avant la Révolution, le prince Maximilien-Guillaume-Àdolphe de Nassau déclaré bâtard adultérin en Allemagne, par un arrêt du Conseil aulique de Vienne, du 5 octobre 1746, et reconnu légitime en France par un arrêt contradictoire du parlement de Paris, confîrmatif d'une sentence du Châtelet du 31 janvier 1756 (4) ; et les articles 2123 — 2128 du Code civ. et 546 du Code de procédure civile , judicieusement entendus, sont confîrmatifsde ces principes.

170. Il en serait de même de toutes les modifications fondamentales apportées à la qualité, à la condition, à la capacité des personnes, par des actes ou jugements d'une souveraineté étrangère ; simples actes de juridiction.

1 Répertoire de jurisprudence. Additions. T. XV, v° Jugement, { 7 , et Questions de droit, v° Jugement, § 14.

et par conséquent de souveraineté , ne pouvant plus s'appuyer sur le droit public, droit de famille, et par-là même droit de l'individu qui invoque sa nationalité , ils ne sauraient lier la souveraineté étrangère au sein de laquelle ils sont produits. Ainsi un jugement rendu par un tribunal étranger, qui aura prononcé une interdiction, une faillite, suppléé à l'acte de naissance d'un individu, statué sur une substitution de part, même sur une question d'identité de personne , enfin , modifié dans un sens ou dans l'autre par les voies judiciaires, ou comme conséquence de ces voies, l'état , la condition , la capacité d'un individu, sera comme non avenue en France ; et l'individu ou les parents de l'individu, intéressés à y faire juger de nouveau la question , seront écoutés dans leur demande par les tribunaux français, le défendeur ne pouvant s'appuyer ici du grand principe que , s'agissant de l'une des prérogatives de la nationalité, un simple eœequatur, aux termes des art. 2125 — 2128 du Code civil et 546 du Code de procédure civile, doit suffire. Merlin rapporte dans son Répertoire (*) des espèces qui paraissent établir tous ces principes , mais il ne présente nulle part aucun développement propre à en démontrer l'exactitude.

Développons donc et faisons sentir par quelques applications toute leur autorité.

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