CHAPITRE XIV
DE LÀ MORT CIVILE ET DE SES EFFETS. — APPLICATIONS DIVERSES DES PRINCIPES PRÉCÉDENTS.
Sommaire. — 171. De la mort civile. Elle se réalise de trois manières : — 172. 1° Par suite de la profession des vœux religieux. — 178. 2u Par l'effet des lois politiques. — 174. 3° Par l'effet des condamnations judiciaires — 175. Développements De la mort civile spécialement envisagée dans ses rapports avec le mariage des personnes engagées, soit par la profession des vœux religieux , soit par leur promotion aux ordres sacrés. — 176. Résumé des rapports existants entre l'étranger en France et le corps politique ou le national français ; objet de la première division. — Seconde division. — 177. Des considérations particulières tirées du droit public de chaque peuple, naît l'impossibilité d'établir des pratiques uniformes dans les rapports du Français à
(1) Additions, t. XVI, \° Faillite, p. 342.
l'extérieur, avec chacun d'eux. — Delà l'importance des fonctions diplomatiques.—178. L'importance de ces fonctions démontrée. — 179. Preuves des propositions précédentes tirées de la tendance habituelle des États à faire ressortir, dans l'application de leurs rapports avec les étrangers, leur principe politique. — Deux exemples tirés du droit public français. — 180. Cinq catégories des rapports individuels qui peuvent exister entre Français et étrangers à l'extérieur. — 181. Question spéciale discutée, de savoir si un Français a droit , le cas échéant , d'actionner en France un gouvernement étranger. Conclusion .
171. La mort civile est une des modifications les plus profondes que puisse éprouver l'état civil des hommes. Elle peut se réaliser de trois manières : 1° par suite de la profession des vœux religieux ou de la promotion aux ordres sacrés; 2° par l'effet de lois exceptionnelles, prohibitives ou restrictives de certains faits tenant à l'ordre politique ; 5° par l'effet des condamnations judiciaires.
172. Les vœux religieux emportant mort civile n'étant pas universellement repoussés en Europe (4) , des religieux d'une contrée où de pareils vœux sont encore admis peuvent être appelés à recueillir une succession échue dans une autre contrée où ils sont prohibés, comme en France (2).
1 Adoptons l'hypothèse d'une succession échue en France, |au partage de laquelle sont appelés des religieux profès prussiens. Les étrangers, même les régnicoles, appelés à | concourir pourront-ils repousser ces religieux, en se fondant sur les lois prussiennes qui attachent la mort ci- ; vile à la profession des vœux religieux ? La Cour de cassation , suivant en cela l'avis des anciens auteurs (3) , a résolu affirmativement la question le 24 août 1808, affaire Wonthyssen (4). Mais, outre que son arrêt a été rendu sous l'empire des art. 725, 726 et 912 du Code civil, abrogés depuis , et remplacés par la loi du 14 juillet 1819, abolitive du droit d'aubaine, il faut ajouter que son arrêt n'offre aucun corps de doctrine sur la matière.
L'art. 1er de la loi du 14 juillet 1819 porte ce qui suit : « Les art. 726 et 912 du Code civil sont abrogés ; » en conséquence , les étrangers auront le droit de succé- » der , de disposer et de recevoir de la même manière que
1) Ils subsistent encore en Prusse , dans le Piémont, en Lombard ie, etc. 12) Loi du 13 février 1790.
(3) fioullcnois. T. I, p. 60. — Hertius. De collisione hgum , scet. 4, § \X r\) Merlin. RrperCoire, v° Succession, sect. 1, §2, art. 2.
» les Français dans toute l'étendue du royaume. » Les religieux prof es prussiens, leurs familles ou leurs ayants droit, même le Gouvernement prussien, selon les hypothèses, ne pourraient-ils pas se prévaloir de ce que , la profession des vœux religieux n'entraînant pas la mort civile en France , le sens naturel de cet article , aussi bien que la justice et l'équité, veut que l'étranger, Prussien dans l'espèce, capable ou incapable dans son pays, prenne part, comme étranger , à une succession ouverte en France à laquelle cet étranger se trouve intéressé ? Pour qu'il en fût autrement , ne faudrait-il pas que la France possédât chez elle, comme la Prusse, des établissements religieux dont l'entrée, emportant mort civile de la part des religieux , les soumettrait hypothétiquement à la privation des successions auxquelles ils pourraient avoir droit en Prusse ? N'est-il pas vrai que les nationaux doivent être respectivement reconnus capables chez eux de recueillir, s'il y a lieu, les successions échues sur le territoire de l'autre puissance prout cmnes et non prout singuli, selon les capacités ou les incapacités individuelles?
En admettant ici comme certain le principe de réciprocité entre la France et la Prusse, pour faire participer les nationaux, selon les éventualités, comme les régnicoles, aux successions respectivement ouvertes sur leur territoire ; je ne pense pas que, dans les véritables termes du droit international , la prétention des religieux prussiens fût fondée ; c'est toujours par les caractères constitutifs delà nationalité, comme produit éminent de la souveraineté, qu'il faudra se déterminer pour résoudre les questions de ce genre. Le droit public prussien diffère du droit public français , quant aux institutions publiques et aux établissements généraux , comme sous le rapport des lois et des mœurs. Ce qui est jugé supérieur en Prusse pour l'ordre public, la marche du gouvernement , l'ensemble des institutions , les mœurs, etc., peut être jugé inférieur, contraire ou dangereux en France. Quant aux droits individuels, aux intérêts privés , à leur importance , ils échappent nécessairement ici , sous l'effet de ces considérations générales , qui tiennent essentiellement au bien public , ces intérêts n'étant réellement salutaires, avantageux pour les citoyens,
que lorsqu'ils ont été mis, avant tout, dans la balance du bien commun. On répondrait donc au religieux étranger mort civilement dans sa patrie que sa nationalité n'est reconnue par la loi française que modifiée , sous le rapport de sa capacité , par les lois de son pays ; que s'il est privé, à raison de son incapacité , d'une participation aux successions ouvertes en France dans lesquelles il est intéressé, il recueille d'un autre côté , par cette modification même de son état, l'avantage plus grand de tenir à un corps politique dont les institutions, conçues pour son bien-être, ont été reconnues supérieures et ont été fondées en raison de cette supériorité même ; que c'est sous tous ces rapports que doit être envisagée sa nationalité, pour être appréciée par la loi française. Il faudrait en dire autant des dispositions qui supposent la capacité ou l'incapacité active ou passive , telles que les donations , les testaments , etc., en un mot, de l'exercice de tous les droits civils proprement dits, appliqués aux mêmes individus.
Boullenois, qui discute la question (*), la résout dans le même sens , mais en s'appuyant du principe de la réalité, principe complètement nul d'État à État.
173.Quant à la mort civile fondée sur des causes politiques telles que l'émigration, l'exil en masse, l'expatriation, etc, elle affecte sans doute profondément la nationalité , puisqu'elle frappe d'une incapacité générale et d'état l'individu qui en est atteint. Toutefois, les effets, en cette matière , devant s'expliquer surtout par les causes, ce sera par l'appréciation des causes , par leur spécialité ou leur rang exceptionnel, que l'on devra juger de l'étendue et des véritables cas d'application de la mort civile. Habituellement encourue pour des faits de l'ordre politique, c'est aux pouvoirs généraux de la société dans les mains de qui réside l'action politique qu'il appartiendra de déterminer le caractère , l'intensité et la durée de cette mort civile , de fixer ses applications individuelles , toujours dans le sens des intérêts généraux , c'est-à-dire , de l'ordre , de la paix et de la sécurité publiques ; car ce sont là les premières garanties qu'il importe de donner au corps politique rentré