LIVRE I. TITRE
UUP1TKE XIV.
dans ses voies naturelles ; et la raison veut que , pour atteindre ce but, il ne faille pas redouter de blesser même la justice distributive , si la nécessité le commande: témoin, parmi nous, la loi du 12 ventôse an vin , qui, pour arriver plus promptement aux éliminations nécessaires de la liste des émigrés, se vit contrainte de confondre dans les mêmes listes les simples prévenus d'émigration avec les émigrés réels (*). — Ce serait donc violer le grand principe de la distinction des lois , fondée sur la distinction des matières , autant que blesser la souveraine justice, que de placer sur la même ligne ces deux genres de mort civile, bien qu'elles embrassent lune et l'autre l'état entier de la personne , et de raisonner de la mort civile fondée sur des causes politiques, fruit souvent temporaire des exaspérations, des violences des partis , condamnation immédiate , émanée habituellement des lois , qui ne devraient que tracer les applications de la justice et jamais la rendre (2) , à la mort civile, conçue, dans l'état normal de la loi , pour entrer comme perfectionnement moral dans les institutions publiques et ajouter par les mœurs aux garanties d'ordre et de sécurité que réclame le pays. — On pourra donc considérer comme simplement dépouillé de ses droits civils et politiques, le national frappé de cette mort civile dans sa patrie, sans qu'il ait d'autre qualité sur le sol étranger que celle d'étranger jouissant toujours des droits civils. Ce principe a été consacré par la cour de cassation le 7 janvier 1807, aff. Chaillet (3). J'ajoute, même sur le témoignage de M. Fœlix (4) , que la mort civile procédant des causes politiques, est inconnue chez la plupart des peuples étrangers.
174. Mais la mort civile résultant des condamnations judiciaires doit être traitée par les considérations précédentes. L'individu frappé d'une telle condamnation dans sa patrie emporte-t-il les effets de cette condamnation, savoir, la mort civile, dans une autre souveraineté ? D'Àrgentré (5)
(1) Voyez Merlin. Quesl. de droit, v> Mort civile, % 2. <2) Voyez, par exemple, la loi sur l'émigration, dii 28 mars 1793. (S) Répertoire, v0 Jugement, g 8.
'. Droit international privé, p. 52, note 3. $) Coutume de Bretagne . art. 216. glos 6.
et Boullenois (^ n'en font pas un doute ; et plusieurs arrêts ont adopte cette opinion (2). — « A l'égard des sta- D luts qui prononcent une mort civile pour crimes , dit d Boullenois (3), l'état de ces misérables se porte pari) tout, indépendamment de tout domicile , et cela par un » concert et un concours général des nations , ces sortes de » peine étant une tache , une plaie incurable , dont le » condamné est affligé, et qui l'accompagne en tous lieux. » — Voilà bien le développement des fausses théories de la \ matière ! C'est l'individu , toujours considéré indépendamment de sa nationalité, des rapports des souverainetés entre elles, des conséquences qui en résultent pour cet individu, atteint par les jugements de l'une d'elles, qui emporte partout une flétrissure dont les effets, quelles que soient leur gravité , leur cause , à quelque ordre de lois qu'ils se rattachent , seront les mêmes partout. C'est le concours général , comme on dit encore , des nations , sur un fait qui n'est connu et apprécié que par l'une d'elles. ■ — ■ Ricard , Brodeau , Servin , Boniface et une foule d'autres auteurs sont, à la vérité, d'un avis contraire (4) ; mais quels principes invoquent-ils? Aucun. Ils s'appuient les uns sur les autres, se servant ainsi mutuellement d'autorité. C'est Bartole, c'est Balde, c'est Chassaneuz qui ont raisonné dans ce sens ; — ce sont divers arrêts qui ont affirmé et juge que le condamné à une peine emportant mort civile dans un pays , mourait integri status dans un autre pays où il n'avait été ni jugé ni condamné. Merlin lui-même s'exprime ainsi sur la question (5) : « Que toutes les nations s'ac- » cordent à regarder, comme mort civilement , celui qui » l'est dans son domicile par vœux solennels , ou par con- » damnation pour crime attentatoire à la sûreté générale D du genre humain , cela se conçoit : leur intérêt le veut » ainsi, ou du moins n'en est pas blessé. »
Ce n'est pas ainsi que doit raisonner le jurisconsulte, le publiciste. Les condamnations judiciaires sont des actes distincts des souverainetés entre elles. Outre la différence
(1) De la Personnalité et de la Réalité des statuts, t. I, p. 04. 2) lbid.
(3) lbid.
(4) Répertoire, vo Jugement, 2 8, p. 62i.
(5) lbid.
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des lois, des institutions publiques surtout, dont le salut ou le maintien impose à chacune d'elles un ordre de devoirs, des principes, des règles de conduite différents, de la part des gouvernants comme de la part des gouvernés , tel fait peut être réputé grave, crime même dans un lieu, et indifférent, inoffensif, honorable, dans un autre. Mais la raison décisive pour que de telles condamnations n'opèrent leur effet, quant à la mort civile, que dans le lieu où elles sont rendues, c'est qu'elles ne sont pas de nature, comme les vœux solennels, ou telle autre disposition générale se rattachant aux institutions publiques et affectant immédiatement les citoyens, à altérer profondément la nationalité de celui qui en est atteint ; c'est que de telles condamnations, simples résultats des appréciations judiciaires, n'ont d'autre appui que le principe de droit : Res judicata prc veritate aocipitur (*), principe dont la source et les effets, tenant du pur droit civil, restent nécessairement renfermés dans les limites de la juridiction qui a rendu le jugement.
175. Nous venons d'envisager la mort civile, avec ses distinctions et ses effets nécessaires au sein d'une puissance étrangère, dans ses applications aux successions, aux testaments, aux donations, etc., dans la capacité active et passive de l'individu qui en est frappé, pour l'exercice de ces droits. Envisageons-la maintenant dans ses rapports avec l'un des actes les plus importants de la vie civile : le mariage.
La mort civile résultant des vœux religieux, la seule qui, pour des considérations tirées de l'ordre public des Etats , affecte, non la nationalité prise selon tous ses caractères, mais la capacité individuelle, assez profondément pour rendre celui qui en est atteint inhabile à l'exercice des droits de succéder, de transmettre par succession , de disposer par voie de testament, de donation, etc., est-elle assez puissante pour lui enlever la faculté et la capacité civile de se marier? En est-il de même, quant à ces derniers effets, de la promotion aux ordres sacrés ?
Je réunis ces deux questions en une seule, ne les envisageant toutes les deux que sous le rapport du mariage. — Il
(1) L. 25, ff. Ue statu homin., et 207. De reg, jur.
est dans la destinée de certaines matières de rester flottantes et indéterminées pendant des siècles, parce que leur siège résidant essentiellement dans la politique générale des Etats, les esprits, suivant les variations de cette politique, invoquent tour à tour, ou les idées dominantes , ou celles qu'ils veulent faire prévaloir, pour assurer, au gré de leurs caprices, de leurs systèmes ou de leurs préventions, les solutions particulières.
Deux occasions solennelles ont mis la Cour de cassation à même de se prononcer doctrinalement sur la question grave du mariage des prêtres et des religieux profès, après leur abjuration : Tune, le 11 prairial an xi (affaire Spiess) ; l'autre, le 21 février 1833 (affaire Dumonteil). Et la Cour de cassation, après les développements les plus étendus de ses procureurs généraux dans le sens de la validité de ces mariages, s'est renfermée, en évitant soigneusement toute espèce d'exposition de doctrine, dans la négative pure et simple de leur validité. Je me propose d'être court dans l'examen de cette question.
L'empêchement du mariage des prêtres qui abjurent leur état est-il dirimant ? Non , vous répondront tous les légistes. En tenant pour complètement distincts le sacerdoce et l'empire , appréciez bien les monuments législatifs qui régissent la matière, vous ne trouverez sous l'ancienne monarchie que la déclaration de 1564, dont on peut justement récuser l'application. D'Héricourt, l'une des autorités les plus graves sur la matière, tout en se prononçant pour la nullité du mariage des moines et des prêtres, n'invoque à l'appui de son opinion que deux décrétales : Tune, d'Alexandre III; l'autre, de Boniface VIII et le neuvième canon du concile de Trente. Or, qu'ont de commun les décrétales, les canons, dont l'objet propre est la discipline de l'Église, avec nos lois civiles relatives à la capacité des citoyens? — - Sous l'ancienne monarchie , la jurisprudence était très-diverse , dit-on (') ; d'Aguesseau lui-même ne professait pas une doctrine très-ferme sur la question (2).
(1) Voyez, à ce sujet, le Répertoire de Merlin, v° Mariage, sect. 3; Conventions
matrimoniales, $ 1, et Quest. de droit, v° Mariage, S 5.
(2) Voy. son 33e plaidoyer.
— Mais depuis les lois de la Révolution ('), tout est simplifié. Plus de vœux religieux. Le mariage est sécularisé. Point d'exclusion des moines et des prêtres dans la loi nouvelle, fondée sur leur incapacité, pour l'accomplissement de cet acte civil. — Le concordat du 15 germinal an x n'a pas changé ce nouvel état de choses. — « Pour les ministres y> que nous conservons, disait Portalis en présentant ce » concordat au Corps législatif, et à qui le célibat est ord donné par les règlements ecclésiastiques , la défense du » mariage qui leur est faite par ces règlements n'est point 2> consacrée, comme empêchement dirimanty dans V ordre » civil. En se mariant, ils continueraient à jouir de leurs » droits de famille et de cité , mais ils seraient tenus de » s'abstenir des fonctions du sacerdoce. Conséquemment, » sans affaiblir le nerf de la discipline de l'Eglise, on con- » serve aux individus toute la liberté et tous les avantages » garantis par les lois de l'Etat. » — On lit même dans son l'apport au Corps législatif, du titre du mariage (Code civil), présenté l'année suivante , cette phrase limpide : « Depuis » que la liberté des cultes a été proclamée , il a été possible » de séculariser la législation. On a organisé cette grande » idée, qu'il faut souffrir tout ce que la Providence souffre, » et que la loi, qui ne peut forcer l'opinion religieuse des » citoyens, ne doit voir que des Français, comme la nature » ne voit que des hommes. » — « C'est d'après ce principe, » continue l'orateur, « que l'engagement dans les ordres » sacrés, le vœu monastique et la disparité de culte, qui, » dans l'ancienne jurisprudence étaient des empêche- » ments dirimants3 ne le sont plus. » Ici se trouve un aveu précieux de Portalis sur l'état de l'ancienne législation, ou de la jurisprudence qui en tenait lieu , relativement à l'incapacité des moines et des prêtres de se marier ; car sur quoi fonde-t-il cette incapacité, ces empêchements dirimans ? Le voici : « Ils ne l'étaient devenus (dirimants) que » par les lois civiles , qui prohibaient les mariages mixtes , » et qui avaient sanctionné par le pouvoir co-actif les » règlements ecclésiastiq ucs rcla tifs au célibat des prêtres
(I) Loi du 13 février 1790; — Constitution de 1791 , art. V9 ; ~ Loi du 20 septembre 1792, et décret du H avril 1793, etc.
y> séculiers et réguliers. » — Ainsi , plus de doutes dans l'opinion de l'ancien ministre des cultes : la profession des vœux religieux , la promotion aux ordres sacrés , étaient , sous l'ancienne monarchie , des empêchements dirimants pour le mariage des moines et des prêtres. C'est là, il faut
i le croire, la dernière et véritable pensée de ce ministre. Maintenant, quelle force ont conservée sur la question les lois de la Révolution? Ont-elles eu pour effet d'altérer réellement les bases fondamentales de notre ancien droit public ? Un nouveau pas dans la discussion va nous l'ap-
; prendre. Arrivons au concordat de l'an x, pacte transactionnel entre la puissance temporelle et la puissance ecclésiastique. Comment s'exprime-t-il ? L'art. 26, qui seul a trait à la question, porte ce qui suit : « Que les évoques ne peuvent ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. » — Or, remarquez , dit-on , que l'article ne s'explique pas sur le cas d'abjuration du prêtre, lorsque fatigué, ennuyé de son état , ou résolu pour tout autre motif, à l'abandonner, il demande à rentrer dans la classe des simples citoyens. La liberté en est entière à son usage ; et de même qu'un militaire, ou tout fonctionnaire de l'ordre civil, peut rentrer à son gré dans ses foyers, dans le silence de la vie privée, et cesser par-là de dépendre des lois exceptionnelles , d'organisation, de discipline du corps, de l'ordre dont il fait partie, de même le prêtre, abjurant son état, peut se dépouiller de son caractère, prendre son rang parmi les citoyens, se placer sous les lois du droit commun , se marier, etc. , eteffacer jusqu'aux moindres traces de sa profession primitive. A la vérité, l'art. 26 du concordat de l'an x n'a pas expressément pourvu à cette distinction subtile, mais la preuve qu'elle n'a pas sérieusement préoccupé les hautes parties contractantes, c'est que Portalis, après avoir, comme ministre des cultes, le 8 juin 1802, sous l'influence des lois de la Révolution , autorisé par une circulaire le mariage des prêtres , écrit deux autres circulaires, l'une, en 1806, à l'archevêque de Bordeaux, l'autre, en 1807, au préfet de la Seine-înférieure, sous l'influence d'une autre politique, pour prohiber ces mariages. Cette variété de sentiment prouve, du moins, que de certaines lois peuvent bien suivre, comme consé-
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quenee, levier ou instrument, les oscillations de la politique, mais qu'elles ne conservent pas dans l'esprit des peuples cette consistance, cette haute estime, qui restent toujours réservées au caractère éminent de la loi reposant sur ses véritables bases (Voy. suprà, chap. Politique).
C'est ici que se vérifie le principe que j'ai posé (suprà, chap. Droit public) sur l'immobilité du droit public ou de race ; car il n'est pas plus au pouvoir des corps politiques que des individus de dénier leur propre nature ; et la pensée d'Horace : Naturam expellas furca, tamen usque recurret (*), ne leur convient pas moins qu'à ceux-ci. Ce ne sont pas tant, en effet, les actes publics, les discussions théologiques, les controverses plus ou moins envenimées des partis, la polémique générale des hommes enfin , qui ont posé en France , depuis huit siècles , des limites précises entre le sacerdoce et l'empire , quant au mariage des prêtres , que le sentiment intime de la population tout entière, qui s'est rarement démenti dans aucun temps. Et , qu'importe que l'on puisse établir, à la suite d'argumentations plus ou moins plausibles, que le concile de Trente, dans l'ensemble de ses dispositions , et les décrétâtes des papes Alexandre III et Boniface VIII n'ont jamais été mis au nombre de nos lois nationales , si le peuple , par sa volonté souveraine, la force de ses croyances, ses respects, son obéissance libre, facile et constante dans tous les temps à ces décisions , les y a mises de sa pleine autorité ? Et puisqu'on aime à citer dans ces discussions les lois romaines, qu'importe, dit Julien (2) , que le peuple fasse connaître sa volonté par des suffrages, ou par ses propres actes, par les faits, la force de ses actions, de son adhésion : Nam quid interest, suffragio populus voluntatem suant declaret, an rébus ipsis et factis? — Or, indépendamment des actes législatifs de 1790, 1791, 1795, tristes fruits de la réaction et des violences du moment , qui , malgré le cynisme de leurs provocations, n'ont laissé que de faibles et rares traces parmi les prêtres de l'époque , quoi de plus choquant pour nos mœurs, même aujourd'hui , que de voir
(1) Horat. lib. 1, epist. 10.
(8) L 32, g 1, ff. De hgibus.
un prêtre abjurant le premier des états dans notre ordre social, le plus élevé dans l'opinion par nos respects, notre estime, manquant à la solennité de ses engagements, oubliant les hautes conditions qui l'ont constitué ministre de la religion, pour répandre en tout lieu sur les hommes les bienfaits, les consolations dont elle est la source, et, à la tête de ces bienfaits, l'inviolabilité du serment, demander à rentrer dans l'obscurité de la vie privée pour y contracter un mariage qui, pur scandale aux yeux des hommes, le livre en proie aux traits de la malignité, le parque lui et les siens au sein de la société, dont l'opinion n'est pas toujours celle des légistes ou des publicistes sans doute, qui peut bien, même dans une foule de circonstances , ne pas tenir exactement compte du sens des lois, mais qui, en définitive, est la règle souveraine des actes , du bien et du mal qui s'accomplissent dans son sein? — « Quiconque sert à l'autel, » disait Talon portant la parole, comme avocat-général, » dans une affaire jugée en 1640 (*), qui est employé dans » les sacrifices en qualité d'ordiné, de sanctifié, est inca- » pable du mariage, par une résistance personnelle et une » incapacité canonique, par une obligation solennelle qui » procède du vœu taisible de continence, auquel il s'est » obligé, et duquel il ne peut se dédire, voire même par » l'exemple de toutes les nations chrétiennes de l'Orient » et de l'Occident , dans lesquelles il ne se trouvera point » qu'aucun prêtre ait jamais pensé au mariage depuis son » ordination. L'opinion contraire à cette maxime est hé- » résie dans un royaume très-chrétien, et l'action contraire » est un crime capital selon nos mœurs. » — « Toutefois et » quantes , disait le même magistrat dans l'affaire de La- » ferté-Imbault, qu'un religieux s'échappe de son cloître » pour changer de religion, ou qu'un prêtre, abandonnant » sa profession , se marie, ils peuvent être poursuivis par » ceuxqui étaient leurs supérieurs dans l'Eglise , ou par leurs » parents. Les derniers étouffent ces actions comme des » monstres ; ils les cachent autant qu'ils peuvent ;et tant s'en » faut qu'ils en fassent des poursuites en justice , qu'ils & travaillent pour en ôter la connaissance au public. »
i) Journal des audience*.
Montrons que le sentiment public est, même sous le rapport des principes et du raisonnement, supérieur ici à la législation et à l'opinion des jurisconsultes. Le prêtre français est citoyen avant d'être prêtre , dit-on ; il ne lui est pas loisible d'aliéner tellement sa qualité de citoyen qu'il ne puisse, au besoin, se dépouiller de son caractère de prêtre, pour rentrer dans la vie active et remplir les devoirs de la cité. Les canons, les décrétales qui imposent le célibat aux prêtres, ne sont que des règlements de pure discipline, n'ayant jamais eu force de loi en France. Ils ne sont donc pas de nature à enchaîner la liberté du prêtre français au point de l'empêcher de remplir ses devoirs de citoyen. Ce serait ériger en lois de l'Etat des lois étrangères, contraires aux lois nationales , et violer ainsi l'indépendance de la souveraineté française.
On doit répondre, que le prêtre français est citoyen, sans doute , avant d'être prêtre , mais que , du moment où il a résolu d'entrer dans les ordres sacrés , il a pris l'engagement solennel d'aliéner tout ce qui était aliénable dans sa personne, d'après les lois, afin de se conformer aux conditions imposées par la seule puissance compétente pour dicter les conditions constitutives du prêtre. Le sacerdoce étant exclusivement et sans partage dans le domaine de la puissance spirituelle, c'est à celui qui se présente pour foire partie de la milice instituée par son fondateur à étudier ces conditions , à sonder sa propre volonté , et à mesurer ses forces avec la nature et l'étendue des difficultés qu'elles présentent. Nos lois ne sauraient s'opposer à cet effet de la volonté intérieure , car ce serait vouloir repousser implicitement l'exercice même du sacerdoce en France. — Or, ce n'est pas la puissance spirituelle qui recherche le prêtre , c'est celui qui veut être prêtre qui vieut à elle. Elle est dèslors , au sein de sa propre souveraineté , n'imposant ni loi ni volonté à personne , mais imposant ses lois constitutives , organiques , de discipline ou autres tendant à ce but, à tous ceux qui veulent foire partie de son église ; car si elle devait recevoir les lois des autres pour la constitution , la formation du prêtre , au sein de sa puissance spirituelle, elle cesserait d'être puissance indépen-
dante chez elle ; et perdant toute possibilité d'exercer les actes naturels de sa puissance , elle perdrait toute auto- | rite dans son propre empire; elle cesserait d'exister. C'est, Ipar une analogie exacte, comme si une puissance temporelle avait la prétention d'imposer ses lois à une autre puissance temporelle ; car le prêtre , par ses vœux , est mort de cette mort civile qui le place si haut dans l'estime |des hommes, qu'elle fait tomber à ses pieds les sommités humaines , mais qui lui donne une nouvelle patrie , pour ce qui constitue son caractère et tient à l'exercice des fonctions sacerdotales; et c'est ce qu'entendait instinctivement Boullenois , lorsqu'il disait : « Cet homme cesse » d'avoir aucune agnation dans ce monde; elle est ré- » servée pour le ciel (*).
Toutefois, j'ajoute que, si le prêtre français doit, par a force des choses et en vertu du simple raisonnement, se considérer comme lié par ses vœux , conformément lux canons et aux décrétales , n'étant pleinement prêtre ju'à ces conditions, il reste néanmoins citoyen; et toute lutre condition , de laquelle aurait à souffrir sa qualité , îomme membre du corps politique français , touchant au Iroit public , par exemple , la défense du territoire, des nstitutions publiques , des lois , des mœurs , des usages le sa patrie , ne saurait , en aucune manière , le lier ni 'empêcher d'accomplir ses devoirs de citoyen ; comme uissi il emportera partout les avantages et les hautes )rérogatives attachées à sa nationalité.
Les principes qui précèdent rendront bien facile la soution de la question suivante : Un étranger frappé de nort civile dans sa patrie, par suite des vœux religieux, st-il relevé de son incapacité de se marier en France , >ù la loi ne reconnaît plus ces vœux? Cette question l été jugée négativement par la cour royale de Paris, le 5 juin 1814 (affaire Busqueta Styles). Aux solides raions qui motivent l'arrêt de la cour royale , il faut ajouter [ue le moine Busqueta, Espagnol, ayant conservé sa naionalité en France, cette nationalité restait nécessairenent modifiée par la mort civile , attachée par les lois
(1) De la personnalité et de la réalité, t. I, p. 63.
de sa patrie à la profession des vœux monastiques; que cette nationalité , ainsi modifiée , réfléchissant en lui les lois de son pays , le droit public qui le régit , la gravité de ses résolutions personnelles , consommées sous l'empire de ces lois, la loi française ne pouvait, dans les termes rigoureux du droit international , que respecter , dans la personne de Busqueta , cette nationalité ainsi modifiée , également indivisible dans sa cause comme dans ses effets; et de même que le juge français, appelé à statuer sur une contestation élevée en France entre étrangers, ^relativement à cette nationalité, modifiée ou non, serait tenu de faire l'application de la loi étrangère qui la déterminerait, de même il est tenu, lorsque l'étranger, en France, invoque ou récuse quelques-uns des effets nécessaires de cette nationalité, d'appliquer la loi étrangère qui la définit. Appliquer la loi française dans ce cas^ serait imposer cette loi à la puissance elle-même à laquelle appartient l'étranger ; car ce serait substituer sa propre autorité à la sienne sur l'un de ses sujets.
Ce n'est donc pas tant le statut personnel, comme on le dit si souvent encore , dont il importe ici de rechercher le caractère, pour décider que ce statut, suivant la personne en tout lieu , impose à tous les juges de la terre l'obligation d'en faire l'application, que les effets de la nationalité ; car, s'agissant d'une capacité ou d'une incapacité individuelle, les juges liés par des souverainetés distinctes, ne pouvant s'appuyer des raisons de droit international , n'ayant devant eux que des individus , se verraient bornés à leur faire une application arbitraire de telle loi que leur dicterait leur justice ou leurs lumières naturelles. Que si , par l'effet de la naturalisation et par application des art. 17 , 19 et 21 du Code civil , l'étranger acquérait la qualité de Français , la solution serait évidemment différente. Cessant d'être étranger, les lois nationales lui seraient applicables comme au régnicole lui-même.
Deuxième division.