‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 50 sur 128 · Ici s'arrêtent les développements relatifs aux rap · texte numérisé non relu

Ici s'arrêtent les développements relatifs aux rap

ports existants entre l'étranger en France et le corps politique ou le national français.

On a vu que l'étranger, quelles que soient encore l'incertitude de la jurisprudence sur divers points et la variété des opinions sur les doctrines générales, se trouvait en France couvert tout entier par sa nationalité ; que c'était du développemeut naturel de cette nationalité que découlaient en sa laveur non des droits individuels ou personnels proprement dits , mais des droits nationaux qui , saisissant l'individu , définissaient son état, sa capacité , sa qualité, selon les lois de sa patrie, qu'il emportait partout comme sa couleur native , ses traits de race, pour être déployés et respectés partout à l'égal de sa propre vie ; que le résultat de cette transformation individuelle étant d'élever l'étranger au niveau de sa patrie elle-même , pour faire réfléchir en lui l'ascendant de la nature supérieure des rapports qui la liaient à la France , de cette source découlaient les véritables principes des droits internationaux qui servaient de fondement, à leur tour, à l'exercice des droits civils de la part de l'étranger en [France. On a vu que, comme conséquence du même principe, c'était la loi de l'étranger qui seule devait prévaloir en France pour définir sa nationalité modifiée ou non , déterminer tout ce qu'elle embrasse , régler les droits acquis sous son empire et en vertu des lois qui concourent à sa définition. Mais on a vu quel était le terme où s'arrêtait le libre développement d'action de la nationalité étrangère sous l'empire des lois de la patrie , et comment elle ne saurait dépasser ce terme sans violer l'indépendance d'une autre souveraineté.

Considérons maintenant dans un sens inverse la nature des rapports existants entre le Français à l'extérieur et le corps politique ou le national étranger ; par là nous apprécierons aussi les effets de la nationalité française , se répandant, par la transformation individuelle, dans les diverses voies extérieures dont j'ai précédemment donné le tableau.

177. Quelque séduisant que puisse paraître le système des réciprocités , et quelque fondé en apparence que soit le raisonnement d'après lequel le Français doit se trouver à l'extérieur absolument dans les mêmes termes et sous l'empire des mêmes principes que l'étranger en France , un tel

rapprochement toutefois , une telle parité de condition résultant des mêmes principes , manqueraient entièrement d'exactitude.

Sans doute la nationalité est ou sera nécessairement admise, à une époque plus ou moins rapprochée , parles divers peuples policés , dans les termes d'une exacte réciprocité. C'est, du moins, ce que commandent en tout lieu les principes généraux et ce qu'autorisent à penser les nombreux traités conclus dans ce sens, chaque jour, par les divers peuples de l'Europe. Ainsi , par exemple , bien que l'art. 3 du Code civil, portant, n°5,que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger 3 ne soit fait que pour la France , qu'il n'ait aucune autorité , aucune valeur intrinsèque à l'étranger; bien qu'il soit, moins qu'on ne le pense encore , une disposition statutaire , ayant pour unique objet de déterminer les effets de la personnalité du Français à l'étranger , dans ses seuls rapports avec la France , qu'une véritable disposition de droit international; que son objet soit plutôt, selon moi, de le couvrir à l'étranger de la nationalité française , pour lui assurer en tout lieu les hautes prérogatives attachées au nom de sa patrie , précisément parce que tel est le vœu secret , la tendance intime et générale des populations de nos jours, la France admet néanmoins l'étranger au développement de sa nationalité et à l'exercice des droits civils sur son sol , dans le sens que je viens d'indiquer, sans rechercher s'il est écrit dans sa législation que sa loi personnelle le suivra sur un autre sol que le sien , pour régler son état , sa capacité , sa qualité ; et à cet égard , la jurisprudence s'est écartée avec raison, comme je l'ai dit plus haut, p. 213, des termes insuffisants de l'art. 11 du Code civil.

Mais tel n'est pas le sens de notre proposition actuelle. La France chez elle est l'arbitre de ses pratiques vis-à-vis det étrangers. Elle peut donc adopter un système uniforme, du moins quant aux principes généraux , et en faire une égale application à tous les peuples: c'est même ce que lui impose expressément, comme nous l'avons établi autre part, son droit public; elle modifie ensuite, dans le sens de ses intérêts généraux vis-à-vis de chaque peuple, l'application

de ces principes, et c'est de cet ordre de considérations que sort réellement la condition individuelle et civile de F étranger en France. Or, en employant le même raisonnement, qui est bien celui de la matière , on dira que chaque peuple aussi a son droit public; que c'est ce droit public qui lui dicte en général ses résolutions, ses pratiques vis-à-vis des étrangers, comme il le dicte à la société française; car le prétendu droit des gens, qui n'est autre chose que ce que pratiquent communément les peuples entre eux , peut bien se recommander comme bon, utile, convenable, aux yeux I de tous , et dès-lors servir comme d'argument pour le faire : adopter universellement; maisiln'est pas la véritable source des pratiques constantes entre les peuples, et ne saurait par ; conséquent servir de fondement à leurs relations normales (et naturelles , en d'autres termes, au droit international, I si tels ne sont ni leur intérêt , ni leur volonté politiques , \ d'accord en cela avec la raison. — Si donc chaque peuple ! s'inspire, comme le veulent les principes, de son droit public propre , l'uniformité est impossible à établir dans les : rapports du Français à l'extérieur avec chacun d'eux, puisqu'elle ne saurait exister entre les divers États et la France comme corps politique ; et c'est de cette diversité que naissent , si l'on y prend garde , l'importance des fonctions diplomatiques , la nécessité de l'exterritorialité elle-même , afin de préparer, après une exacte appréciation des faits ! extérieurs , et à la suite d'un examen contradictoire et approfondi des intérêts réciproques des nations , les éléments ; des traités , des conventions les mieux assorties aux besoins de tous.

178. En effet, l'ambassadeur français, par exemple, au boutde la terre n'est pas seulement la parole du prince, selon l'expression de Montesquieu, il est aussi le droit public français dans la plénitude de son acception. Les publieistes qui i traitent de ces matières s'occupent beaucoup du rang, des dignités de l'ambassadeur ou ministre public , de ses rapports avec le prince qu'il représente , de la spécialité de sa mission , des privilèges attachés à sa personne, à ses fonctions, des exemptions dont jouissent toutes les personnes qui font partie de sa maison , enfin de ses émoluments. Aucun d'eux ne s'est avisé de définir ses véritables fono-

lions , c'est-à-dire celles qui le constituent, dans les termes exacts du droit public, le représentant du pays qui l'envoie : car en lui se résument tous les droits, toutes les garanties, tous les privilèges attachés à la nationalité française , pour être déployés au besoin, et selon l'opportunité des temps et des lieux, dans l'intérêt des nationaux qui les réclament, sous les auspices et la protection actuelle de la patrie éloignée. Les relations individuelles, l'exercice des droits civils, les transactions civiles, industrielles, commerciales, etc., trouveront donc dans la puissance de cette fiction le principe des solutions graves qui peuvent intéresser les nationaux , dans quelque ordre de rapports que les entraînent leurs affaires sur le sol étranger. Les consulats, les chancelleries et autres fonctions spéciales créées pour suppléer l'ordre civil absent, ou dans des vues de surveillance et d'immédiate protection de certains intérêts qu'il importe d'arracher aux dangers ou aux collisions locales , ne sont qu'une émanation même de cette puissance publique chargée de transmettre au loin le principe de toutes les solutions qui peuvent atteindre directement ou indirectement l'honneur, la puissance, les relations de la France avec les corps politiques étrangers , ses intérêts généraux ou particuliers , ainsi que ceux de tous ses nationaux : car les nationaux , quel que soit l'ordre de leurs rapports ou la nature des discussions qui les amènent devant l'autorité publique étrangère, sont toujours visiblement placés, par la seule force de leur nationalité , sous la protection immédiate de la France ; et leur premier devoir est de se réclamer de l'autorité qui la représente à l'étranger, afin d'éclairer d'une lumière sûre toute l'étendue de leurs droits.

Comme conséquence de tout ce qui précède, c'est dans la haute fonction à laquelle il a été dévolu, comme il vient d'être dit, de représenter la France à l'extérieur, dans sa puissance, dans ses actes, dans ses relations générales, ses obligations écrites ou non écrites envers les autres peuples, que réside aussi le droit de faire prévaloir sur la terre étrangère la législation nationale , toutes les fois qu'il importe de le faire, soit dans l'intérêt public, soit dans l'intérêt individuel des nationaux qui en réclament l'appui.

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