Faisons ressortir ces doctrines par de nouveaux
développements. Si c'est son droit public qui dicte à la
France, comme nous venons de le dire, sa législation spéciale , ses pratiques générales vis-à-vis des étrangers , ce sera incontestablement aussi le droit public de chaque peuple qui lui dictera à son tour, envers les autres nations, ouvertement ou secrètement , sa législation propre , ses pratiques envers elles ; et de là l'uniformité d'une part , la diversité de l'autre. Telle est l'essence des rapports internationaux ; et les applications , comme nous allons le voir, loin de démentir ce principe , ne feront que lui donner un nouveau degré de force et de clarté. En effet, leur objet direct sera précisément de faire ressortir le principe politique du pays, en se rapprochant de lui. Donnons âc^ exemples :
La loi sur le droit d'aubaine, du 14 juillet 1819, adopte, comme base uniforme pour tous les peuples, leur admission au partage des successions ouvertes en France dans lesquelles leurs sujets se trouveraient intéressés. C'est le droit public français, les antiques maximes du pays , quels qu'aient été les efforts passagers tentés pour en altérer la vigueur , qui ont dicté ces dispositions; mais l'application s'en fera toujours dans le sens du principe politique français , c'est-àdire du principe civilisateur. Ainsi les partages se feront sur le pied de l'égalité , en présence des lois qui fondent en France le véritable esprit de famille, dans des proportions, des limites équitables , en l'absence d'injustes préférences, de privilèges de naissance, de rangs ou de titres. Ainsi, les biens , conservant leur nature propre , n'iront pas , scindant en divers lots la plus grande partie du territoire, s'éteindre loin des transactions civiles , des améliorations , des mouvements de la vie politique , pour soutenir dans des vues intéressées une certaine classe d'hommes étrangère aux besoins, aux mœurs intimes du peuple.
C'est le droit public français qui appelle , comme nous l'a vo ns vu, les étrangers à la jouissance des droits civils sur le territoire : c'est une conséquence de l'ancienne maxime du pays , « que le royaume étant dit et nommé le royaume des Francs, y> la chose en vérité devait être accordante au nom (*). »
\\) Préambule de l'ordonnance de Louis X, du 2 juillet 1315, sur l'esclavage Voyez aussi Kodin, de la République, I, 5.
Or, de cette maxime sort la véritable liberté, la liberté de la loi , l'élément politique ; et comme la liberté est naturelle à l'homme , comme elle est un bienfait dont il lui importe de jouir au plus tôt, celui qui le dispense n'en éprouvant d'ailleurs aucun dommage , car, selon la belle expression d'Ennius , « Celui qui communique la lumière à autrui » n'en reste pas moins éclairé lui-même , Nihilominùs ip- » si lucet j cùm illi accenderit , » la jouissance des droits civils est due , comme un bienfait de la part de celui qui l'exerce , à tous les étrangers qui la réclament. Mais les applications en auront toujours lieu conformément au principe politique du pays. Ainsi le Russe, l'Anglais, l'Allemand, l'Espagnol, etc. , admis à l'exercice des droits civils français , entrera , quant à cet exercice , dans toutes les catégories des droits civils établies par les lois françaises, d'après leur distinction respective et leur nature , relativement aux régnicoles.
180. Des distinctions analogues fondées sur les mêmes principes se retrouveront donc aussi dans les rapports internationaux des Français avec les autres peuples sur le sol étranger. Pour circonscrire mes idées et les tenir le plus rapprochées possible de la matière que j'ai en vue , c'est-àdire des rapports individuels entre Français et étrangers à l'extérieur, je les diviserai en cinq catégories :
1 Les tr ansactio ns civiles , commerciales , maritimes , et c . ;
2° L'exercice des droits civils ;
3° 1 a dénationalisation ou la déchéance de la qualité de Français, forcée;
4° La dénationalisation ou la déchéance de la qualité de Français, volontaire ;
5° Les divers faits qui peuvent motiver sur le sol étranger , soit de la part du Français , soit de la part de l'étranger, des demandes, réclamations, revendications, poursuites, la répression, l'extradition.
Tel est le tableau des faits au sein desquels se déroule la vie sociale du Français à l'extérieur et qui constituent proprement les rapports internationaux, c'est-à-dire ces rapports qui , bien que d'un ordre privé , ne se réalisent toutefois que sous l'empire de la nationalité et toujours
en présence de la puissance publique à laquelle appartient l'individu.
181. Des détails sortiraient des bornes de mon travail; néanmoins , je m'expliquerai brièvement sur une question qui rentre dans l'application de mes principes , et sur laquelle je diffère de sentiment avec un judicieux jurisconsulte (*) qui pense que , d'après notre législation actuelle , le Français a droit , le cas échéant , d'actionner en France un gouvernement étranger. — En prenant le mot gouvernement dans son sens propre, c'est-à-dire comme formant une unité morale , organe vivant d'un corps politique , je ne connais pas de disposition dans nos lois qui autorise une pareille action. Les art. 15, 15, 16 du Code civil sont complètement étrangers aux matières politiques. — J'ai établi (suprày p. 168) que, dans les termes rigoureux du droit public des peuples , il n'existait aucune homogénéité possible entre l'individu et un corps de nation ; que, dès-lors , ne pouvait s'établir régulièrement entre eux la matière d'une action. Les actions, pour arriver h un résultat utile entre les parties, supposent une sanction ; sans quoi, elles demeureront dans le champ des illusions. Or, quel est le tribunal qui se chargerait de juger souverainement une telle contestation , et quelle est la force publique à laquelle on pourrait régulièrement recourir pour faire respecter sa décision et la mettre à exécution ? L'auteur cite un arrêt de la Cour royale de Paris, du 29 juin 1811 , dans lequel ne se trouvaient pas en cause un Français et un gouvernement étranger, ou son représentant , comme il le pense, mais bien un Français et un étranger attaché , en qualité de secrétaire, à une légation étrangère (ottomane) ; et la Cour royale , se déterminant par le principe connu de l'exterritorialité, en matière de privilège d'ambassadeurs et de leur suite , a admis l'exception d'incompétence proposée par le défendeur.
En rétablissant donc les principes , on doit dire que l'action individuelle , dans l'espèce , se perd dans les rapports généraux des nations entre elles, mais que, fort de sa nationalité, l'individu cherchera son droit, et la justice qui
(1) M. Légat. Code des étrangers, p. 306 et suiv,
250 liviie i. 'tiims n. chapitre i.
lui est due , dans l'exercice même de l'autorité souveraine des puissances, qui se chargeront de ramener à l'expression de la justice individuelle le litige soulevé entre l'une d'elles et l'un des nationaux de l'autre : ce sera donc dans les voies diplomatiques, et en s'appuyant toujours du concours des organes naturels de ces mêmes puissances , pour faire prévaloir sur leurs territoires respectifs , lorsqu'il y a lieu 3 les réparations qui sont dues à leurs sujets , d'une puissance à l'autre, qu'il cherchera les solutions qui l'intéressent.