DE L ABSENCE
Sommaire. — 182. Caractères propres de l'absence. Elle forme une unité morale et civile. — 183. Espèce. En suivant les doctrines statutaires, l'unité précédente est rompue. Diversité des mesures et des procédures selon les localités. — 184. En suivant, au contraire, le système des nationalités, l'unité précédente est maintenue. — C'est la loi nationale qui seule domine la matière partout. — 185. Conciliation de la loi nationale avec la loi territoriale par les principes généraux. — Preuves. — 186. Le second et le troisième principe ne sont que l'application virtuelle du premier. Développements. — 187. Système des réciprocités réalisé entre divers États de l'Europe. — 188. Conséquences de la doctrine des nationalités appliquée à l'espèce soumise. — 189. Conclusion tirée des mêmes principes , relativement aux pays qui n'admettent pas le système des réciprocités. — 190. Inutilité de l'examen de la question de savoir si les lois sur l'absence sont de droit personnel ou de droit réel, ayant plutôt la personne que les biens pour objet, et réciproquement.
182. Je considère l'absence comme l'une des matières les plus propres à fixer les idées sur le néant des doctrines statutaires et la nécessité de s'appuyer toujours sur les nationalités.
L'absence n'est pas, comme la mort civile, le mariage , le divorce, l'adoption , la légitimation, le contrat , ou tout
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autre acte de la vie civile, distinct, présentant sur-le-champ par lui-même, ou par l'effet de considérations plus ou moins plausibles, le caractère de la personnalité ou de la réalité, et ayant au moins le bizarre mérite de partager les esprits sur l'espèce de loi qu'il convient de lui appliquer. L'absence est un ensemble de faits, de présomptions, une série d'actes de natures diverses, liés entre eux néanmoins par une même cause. L'absence peut se compliquer de droits , d'obligations, de dispositions à titre gratuit ou onéreux , de transmissions de biens par succession ou autrement , de questions de prescription , etc. — Elle est subordonnée à la progression suivante : présomption d'absence , déclaration d'absence, effets de l'absence relativement 1° aux biens que possédait l'absent au jour de sa disparition ; 2° aux droits éventuels qui peuvent lui compéter ; 3° au second mariage de l'époux de l'absent ; 4(> aux enfants mineurs du père absent; 5° au dernier terme de présomption d'existence de l'absent. — Elle est donc tout à la fois une unité morale et civile ; elle est la vie tout entière de l'homme soumis au régime de la loi. C'est donc sous l'empire de cette unité , par l'esprit du système général dont dépend politiquement cette vie , que devront être appréciés tous les actes , tous les faits qui la composent. L'absent n'est ni mort ni vivant jusqu'à l'époque déterminée par la loi nationale , pour le considérer comme mort : voilà le principe qui domine la matière. Comment donc concevoir, jusqu'à l'arrivée de ce terme , quel que soit le territoire sur lequel s'élève la question , la division d'un être moral , dont l'affirmation ou la négation a pour base nécessaire l'incertitude ? Démontrons par l'application la vérité de ces principes.
183. Un Français conservant toujours sa qualité de Français, sa nationalité, se trouve domicile à Vienne. Il est possesseur d'immeubles à Vienne , en Hongrie , dans la Croatie, l'Esclavonie et la Transylvanie , pays soumis à la domination autrichienne , et en France. — Il disparaît de son domicile, ne se représente plus et donne lieu à l'application des lois sur l'absence. Mais de quelles lois ? Des lois nationales ou des lois du domicile ? Si nous nous attachons aux doctrines statutaires, doctrines qui paraissent prévaloir
encore , c'est par la loi personnelle de l'absent qu'il faudra décider de sa vie ou de sa mort ; or, comment atteindre ce but , si toutes les mesures , toutes les procédures intermédiaires ne sont pas accomplies selon les prescriptions de cette loi ? Indépendamment des questions de personnalité dont la souveraineté étrangère peut revendiquer rigoureusement la solution, comment éviter que l'absent, ayant des immeubles sur diverses parties du territoire autrichien, les mesures , les procédures commandées par la loi territoriale ne soient suivies ? Ce n'est pas tout : les diverses parties du territoire autrichien ne sont pas régies par les mêmes lois , l'uniformité législative n'existant pas en Autriche comme en France (*) ; voilà donc des questions de réalité mêlées à des questions de personnalité sur diverses parties du sol étranger ; que feront les héritiers présomptifs français , même la femme et les enfants , appuyés des seules distinctions existant entre la personnalité et la réalité ? Évidemment tout tombera dans la réalité. Les intérêts des tiers , les actes faits par l'absent , les dispositions à titre gratuit ou onéreux , son actif, son passif, le& questions de prescription , en un mot la force des choses entraîneront , tout aussi bien que la considération des immeubles, l'emploi des mesures , des procédures des lois locales, pour caractériser l'absence , ses effets , quant à la personne, quant aux biens, fixer les délais, régir les questions de prescription et dès-lors échappera Inapplication du principe unitaire adopté par la loi française, etc. D'un autre côté, les successibles ou ayants droit français, s'attachant à la double considération de la personnalité et de la réalité, se seront conformés en France aux dispositions du Code civil et du Code de procédure civile. A quel résultat aboutiront ces procédures diverses suivies sur le sol étranger et en France ? A un véritable conflit sans issue possible , aucun principe de droit international n'ayant servi de guide dans la solution des questions diverses qu'ont offertes à tout instant , de part et d'autre , les phases des, affaires engagées (2).
(H M. Fœlix, Droit international privé, p. 9, note, et Winivarter, vol. I, S *$- (2) M. Fœlix, p. 491, et Merlin, cité.
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Ainsi , les biens de l'absent se trouvant disséminés à
Vienne , en Hongrie , dans la Croatie , l'Esclavonie , la
Transylvanie et en France , on verra cinq à six sortes
| de mesures , de procédures, d'actes, sans unité entre eux,
ne se rai tachant à aucun principe dominant , mais por-
i tant tous, à des degrés divers , les traces de la réalité ,
\ mêlées de quelques concessions faites à la personnalité 5
d'après les lois , les usages et la jurisprudence de chaque
localité.
184. Que si l'on s'appuie , au contraire , sur le système des nationalités, tout change.
Dans le premier système , les intérêts de l'absent se subdivisent en une foule de faits isolés, dont il faut absolument déterminer le caractère par les appréciations toujours plus ou moins incertaines ou arbitraires de la personnalité et de la réalité ; dans le second , les intérêts de l'absent ne sont qu'un long développement de sa nationalité considérée dans la double hypothèse de la vie ou de la mort. Dès-lors, l'initiative de toutes les mesures , des actes , des procédures , ayant pour but principal la nationalité , appartient de droit à la loi nationale. C'est cette loi qui déterminera l'envoi en possession provisoire des héritiers présomptifs, leur responsabilité , les cautions , les délais , les redditions de compte ; qui statuera sur les questions d'ouverture de testament , sur les contestations entre l'héritier présomptif et l'héritier institué , sur les droits de la femme , la condition des enfants, l'envoi en possession définitif (Art. 129). En un mot , c'est cette loi qui , conçue dans un même esprit , savoir : la conservation de l'unité de principe applicable aux intérêts de l'absent , aux droits qui se rattachent à sa personne , comme faisant partie de sa nationalité , doit être suivie jusqu'au dernier terme.
185. D'un autre côté , l'application de la loi nationale sur le sol étranger, dans le but que je viens d'indiquer, se concilie par les principes généraux avec la loi territoriale étrangère , envisagée à son tour comme loi nationale. L'indépendance territoriale exige que les transmissions de biens par succession , testaments , donations , les affectations diverses du sol , les questions de prescription , et dès-lors le sort de ces biens , comme biens d'un absent , soient régis
par la loi du territoire , indépendamment de la nationalité du possesseur , non en vertu de la réalité féodale , mais en vertu du principe politique qui veut que le souverain des lieux où sont situés les biens , ayant le domaine éminent du sol sur lequel se développe son action souveraine , ait aussi le droit de veiller à la stricte observation des lois qui règlent les modes divers et les conditions auxquelles seules ce sol peut être transmis ou affecté. Lui refuser cet effet de sa puissance serait porter une atteinte directe à son indépendance. Il faut en dire autant des intérêts que ses sujets régnicoles auraient liés avec l'absent : ils sont nécessairement régis par la loi du régnicole. Mais quel est le sens dans lequel s'opérera cette conciliation ? Par les principes généraux , avons-nous dit.
Ainsi , la souveraineté politique , fondée sur l'esprit d'association, d'égalité, de concession, de fusion, fera prévaloir son principe dans toutes les localités ; il écartera par-là le principe d'exclusion , d'isolement , d'égoïsme , la réalité féodale, La nationalité française, ou pour mieux dire la nationalité étrangère , conservera sur le sol d'une autre souveraineté la plénitude de son être , l'action qui lui est propre , son libre développement ; la souveraineté du sol conservera son empire absolu sur tous les faits qui s'y réalisent . — Le premier principe reposant sur l'égalité , comme sa base naturelle, donnera pour résultat nécessaire le besoin de recourir à tous les moyens propres à procurer et à maintenir cette égalité. C'est, par une analogie évidente, le même principe qui entraîne les hommes vers l'association, l'élément politique , cherchant ses résultats dans le même ordre de faits. Mais comme les conditions de l'égalité absolue d'État à État sont plus difficiles à atteindre que celles d'individu à individu , ce sera par le lien des réciprocités , lien politique de prévoyance , de raison et d'équité , que l'on y arrivera. D'un autre côté , l'intérêt des localités de sortir de l'isolement , d'entrer dans l'unité nationale , de se fortifier des rapports généraux , de toutes les garanties qui naissent de l'énergique développement du principe politique , ne les porte pas moins à faire l'abandon de leurs lois privées , de leurs usages, de leurs privilèges, à se prêter, en un mot , aux sacrifices qu'impose la vie commune , pour se lier à la
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vie nationale et se prévaloir des lois , des principes , de la considération , en un mot , de la grande patrie , au sein des puissances étrangères.
186. Le deuxième et le troisième principe ne sont que l'application virtuelle du premier. Chaque puissance se fondant sur l'égalité pour faire reconnaître chez les autres et faire prévaloir chez elle son principe politique , sa souveraineté territoriale, son indépendance, les pratiques de la justice ne pourront être que la conséquence même de ces principes concliateurs qu'inspire à chacune d'elles son propre intérêt.
Ajoutons que chaque puissance , agissant dans les limites de sa souveraineté , est présumée avoir adopté les pratiques judiciaires, les plus conformes aux mœurs, aux besoins des populations qu'elle régit , et par-là même les plus conformes a la vérité morale sur laquelle repose toute justice humaine ; — que dès-lors les principes généraux sur lesquels se fondent les réciprocités autorisent les puissances étrangères à considérer de telles procédures, accomplies hors de leur territoire , comme le résultat d'une commission rogatoire implicite émanée d'elles , auquel elles attachent toutes la même valeur que si ces procédures eussent été accomplies sur leur propre territoire , et qu'elles adoptent , par équivalent , comme œuvre propre de leur justice.
187. Ce système de réciprocité existe comme principe réalisé entre divers états de l'Europe , par exemple , entre la France et l'Autriche (*), la France et la Belgique (2) ; et on peut dès-lors affirmer que, quelque différente que soit la constitution intérieure de ces divers États , c'est néanmoins par une application exacte du principe politique qu'ils ont adopté le système des réciprocités.
188. Revenant à notre espèce , on devra donc dire que si, fidèle aux principes que je viens d'énoncer, la loi nationale française relative à l'absence reçoit tout son développement dans la localité autrichienne soumise à d'autres lois, sauf l'application des lois locales relatives aux immeubles situés sur le territoire qu'elles régissent , ou aux
(1) M. Fœlix , p. 9, texte et note, 376. ('2) Ibid, 428, et passim.
intérêts des tiers étrangers , la réciprocité veut que , dans un sens inverse , la loi nationale autrichienne reçoive son application en France, en cas d'absence de l'un de ses nationaux domicilié sur le territoire français , sauf l'application des lois locales relatives aux immeubles et aux intérêts des tiers. — Quant à la diversité des procédures sur quelques-uns des intérêts de l'absent , elle est le résultat forcé de la nature des choses : car, tout effet supposant une cause, cet effet ne peut qu'être homogène avec elle. Si donc la loi autrichienne doit être appliquée pour régler , par exemple , le sort des immeubles de l'absent français situés sur son territoire , il est indispensable qu'elle prononce sur l'absence elle-même. C'est même une conséquence immédiate du troisième principe , qui veut que la loi territoriale seule statue sur un fait réalisé dans ses limites ; et on pourra dès-lors voir s'élever des solutions contradictoires entre des souverainetés diverses , comme il est arrivé dans l'affaire de Guillaume-Adolphe , prince de Nassau (arr. du 51 janv. 1756). Mais cette décision ne détruit pas le principe de l'unité d'action, se développant au nom de la loi nationale de l'absent sur le territoire étranger. Les solutions particulières découleront sans peine de ce qui précède. Ainsi , l'ouverture du testament ne pourra se faire que dans les cas et les conditions prescrites par la loi nationale ; ainsi , les légataires ne seront saisis ou envoyés en possession que d'après les dispositions de cette loi.
189. Nous conclurons donc, en raisonnant dans un sens contraire , que les pays qui n'admettent pas le système des réciprocités, comme la Russie, l'Angleterre, les États- Unis, etc. , repoussent par-là même le principe politique , pour s'appuyer toujours sur l'élément féodal, principe d'isolement et de privilège. Remarquez, en outre, que de même qu'en réalité on ne saurait appliquer à ces derniers États l'idée exacte de la loi , c'est-à-dire du régime pur de la volonté publique, fondée sur la souveraineté politique, dont la base nécessaire est l'égalité civile , de même on ne saurait reconnaître en eux , dans son exacte acception, l'indépendance territoriale. Leur indépendance n'étant qu'un véritable état d'isolement que protège seule la force ; et si, dans les relations internationales, le mot d'indépen-
i dance leur est parfois appliqué , c'est qu'il est pris alors 1 dans un sens impropre.