CHAPITRE II
Sommaire. — 191.
nationalité, ainsi modifiée, est une et indivisible dans sa cause comme dans ses effets. — Définition du mariage, considéré comme nationalité modifiée. Il est d'ordre public. — Du moment où il est accompli, il est fait consommé, nonseulement quant au mariage, mais encore quant à tous ses effets nécessaires , déterminés parla loi française. — Espèces servant de preuves. — 192. Mais, en cas de naturalisation, adoption ou tout autre acte ayant pour effet de faire perdre la nationalité, les faits nouveaux se réalisant sous l'empire des lois de la nouvelle patrie seront régis par elles. — Conséquences* iverses de ces principes. — 193. La femme française, dont le mari a perdu volontairement la qualité de Français, suit la condition de son mari. — 194. En est-il de même du cas où le mari a perdu cette qualité, par suite de condamnations judiciaires , ou par l'effet des dispositions de la loi ? Il faut répondre que non. — 195. Il n'est pas certain, d'après le droit international européen, que la femme étrangère, dont le mari est naturalisé Français, puisse être contrainte par lui à perdre sa qualité d'étrangère pour devenir Française. — 196. Quant à la perte de la qualité d'étranger, de la part du mari, par suite des condamnations judiciaires ou par l'effet des lois étrangères, le raisonnement précédemment fait (n. 194), à l'égard de la femme française, est applicable à la femme étrangère.
191. Le mariage est un état, une condition spéciale des personnes ; il est une autre modification grave de la nationalité ;. et la nationalité ainsi modifiée est , de même que la nationalité modifiée par la mort civile résultant des vœux religieux , indivisible dans sa cause comme dans ses effets nécessaires : d'où sort la conséquence qu'attachée à la personne , dans cet état d'indivisibilité , elle la suit partout
où elle se transporte. Mais ce principe ne se justifie pas de lui-même.
Pour concevoir l'indivisibilité dont il s'agit , c'est-à-dire l'unité , la plénitude de la qualité de Français , par exemple, modifiée par l'état de mariage au sein d'une puissance étrangère , il faut concevoir le mariage comme une institution d'ordre public , constituée , déterminée par les lois nationales, dont il n'est pas plus au pouvoir du régnicole de s'affranchir qu'il n'est en son pouvoir d'abjurer sa qualité de Français pour tous les actes consommés en vertu de cette qualité, conformément aux lois de sa patrie. Lors donc qu'il a accompli sousl'empire de cesloisl'acte civil dumariage, il a accompli un fait, devenu fait consommé non-seulement quant au mariage lui-même, mais encore quant à tous les effets, à toutes les conséquences nécessaires qui découlent de cet acte, aux termes des lois françaises, comme éléments constitutifs , conditions actuelles et réalisées , bien que souvent éventuelles, de l'institution civile du mariage. Ainsi, par le fait de son mariage même à l'étranger , le Français est soumis actuellement à la disposition éventuelle de la loi de son pays qui prononce la légitimation de l'enfant dont est enceinte la femme qu'il épouse (art. 351 — 352 du Gode j civ.), tandis que l'Anglais, alors même qu'il se marierait en France, n'est pas soumis à une semblable disposition, qui ne se rencontre pas dans les lois de sa patrie. Ainsi encore le Français , par le seul fait de son mariage même à l'étranger, est soumis à la disposition de Fart. 147 du Gode civil , qui porte : « qu'on ne peut contracter un se- » cond mariage avant la dissolution du premier ^ » et à la loi du 8 mai 1816 abolitive du divorce , tandis que le Russe marié , même en France , sous l'empire des lois françaises pourrait , à son retour en Russie , faire prononcer son divorce et contracter un second ou subséquent mariage , conformément aux lois russes. Ces principes ont été consacrés , 1° le 11 février 1808, par la Cour royale de Paris (affaire Champeau-Grammont) , et 2° le 25 mai 1815, par la Cour royale de Rouen , statuant dans la même affaire par suite d'un renvoi qui lui avait été fait par la Cour de cassation (*). Ces décisions sont fondées sur ce principe :
(1) Répertoire de Merlin, t. XVI, v° Loi. p. 092 , et t. XV, v° Jugement, \ 7.
)le emportant avec lui, au sein de la puissance il va résider, sa qualité d'origine, ou pour
que le régnicole
étrangère où il W rcamci , oa puante uunginc, ou pour mieux dire, sa nationalité, modifiée ou non modifiée, i l'emporte dans son état d'indivisibilité entre la cause et les effets, c'est-à-dire que par cela môme qu'il est toujours investi de sa nationalité, il reste , en même temps, soumis aux lois de son pays qui définissent, caractérisent cette nationalité , dans sa cause comme dans ses effets, aussi bien que les modifications qu'elle a pu subir , et qui , tenant à l'ordre public ou aux institutions générales de son pays, par l'objet qu'elles règlent, sont toujours restées hors des atteintes de l'individu.
192. Il est évident que , du moment que , par l'effet de la naturalisation, de l'adoption, de l'expatriation, ou de tout autre acte qui serait de nature à faire perdre la qualité d'origine ou la nationalité, l'étranger, au sein [d'une autre puissance que la sienne, s'est dépouillé de jsa qualité d'origine , il vit , quant aux faits non consommés, sous l'empire des lois de sa nouvelle patrie. ; Aussi, les deux arrêts que je viens de rapporter ontils eu soin d'énoncer expressément que les Français dont il s'agissait (Millet et sa femme) , bien qu'établis depuis longtemps en Russie, avaient conservé l'esprit de retour dans leur patrie, et dès-lors la qualité de Français.
Remarquez néanmoins que si le Français qui a conservé sa qualité d'origine contractait à l'étranger un mariage jnul selon nos lois, mais valable selon les lois étrangères, lia nullité de ce mariage , prononcée en France , n'aurait jpas pour effet d'en faire consacrer la nullité sur la terre étrangère. Ce serait par-là imposer sans fondement nos jlois à une autre puissance et violer son indépendance. ;Cette restriction se trouve encore exprimée par les mêmes arrêts.
Il résulte de ce qui précède qne l'étranger , légalement divorcé dans son pays où les lois permettent le divorce , pourra valablement contracter mariage en France , où les lois le prohibent; et réciproquement, qu'un Français marié en France, emportant à l'étranger, par la force de sa qualité , l'indissolubilité de son mariage , ne contracterait
dans un pays où le divorce est permis, qu'un mariage nul aux yeux de la loi française.
195. La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari ; elle abdique sa patrie et devient étrangère (art. 19, Cod. civ. ) : c'est la force du lien conjugal qui entraîne cette conséquence. Mais en est-il de même de la femme française dont le mari a perdu volontairement par la naturalisation , ou forcément , par Tune des voies que déterminent nos lois, la qualité de Français? La question fut vivement discutée au conseil d'État , dans la première hypothèse ; et ce fut sur l'observation réitérée du premier consul : « que l'obligation de la femme de suivre » son mari , toutes les fois qu'il l'exige , ne saurait recevoir » de modification ; qu'elle devait le suivre , même lorsqu'il » s'éloignait pour jamais et dans la vue de s'établir chez » l'étranger ('), » que fut adopté le principe. — C'était évidemment déroger à l'ancien principe du droit français d'après lequel « la femme est obligée de suivre son mari j> partout où il juge à propos d'aller demeurer, pourvu , » néanmoins, que ce ne soit pas hors du royaume et en d pays étranger (2). » C'était même heurter de front l'un de nos plus précieux principes de droit public, rapporté par Pothier lui-même , savoir: « Que la femme, qui doit encore » plus à sa patrie qu'à son mari , n'est pas obligée , dans » ce cas , de suivre son mari à l'étranger et d'imiter l'ab- » juration qu'il fait de sa patrie. » — L'objection faite au conseil d'État , et qui put entraîner quelques esprits dans le sens du nouveau principe , résultant de l'espèce de divorce de fait dans lequel se trouverait placée la femme , affranchie ainsi de l'obligation de suivre son mari , n'est pas aussi grave qu'on le suppose. En effet, la femme aurait du moins , dans le premier sens , l'alternative , ou d'abandonner sa patrie en partageant la résolution de son mari , ou de préférer la patrie à toute autre affection ; ayant paria son libre arbitre , elle conserverait son indépendance naturelle et sa dignité personnelle. Aussi quelques juriscon-
(i) Locré. Esprit du Code NapoL, t. III, p. 498, et Procès- verbaux, l. I, p. 2^8, (2; Pothier. Puissance maritale, n. ! .
suites , môme aujourd'hui , contestent-ils l'application du nouveau principe (*).
194. Quant à la seconde hypothèse , savoir : celle de la perte de la qualité de Français par l'effet de condamnations judiciaires ou de dispositions pénales de la loi, attachées à l'accomplissement de certains faits entraînant Fextranéïté, les auteurs admettent des exceptions. Prudhon, entre autres, excepte le cas où l'émigration serait défendue par les lois politiques , les intérêts du corps social devant l'emporter sur ceux du mari , et la loi ne pouvant imposer à la femme
; l'obligation de se rendre complice d'un acte qu'elle réprouve . : Je m'exprime, moi , d'une manière plus générale , et je dis I que dans aucun cas la perte de la qualité de Français , de j la part du mari , résultant de condamnations judiciaires ou i de dispositions de lois attachant, à titre de peine, à de | certains faits , la perte de cette qualité , ne saurait entraî- ; ner pour la femme , l'obligation de suivre sen mari , et la i perte de sa nationalité. Un tel résultat, qui supposerait, en i quelque sorte , une solidarité entre le mari et la femme , I quant aux faits reprochés au mari , me paraît répugner j essentiellement à nos lois , qui ne veulent atteindre dans
l'application des peines qu'elles infligent que Fauteur même
du fait incriminé.
195. Relativement à la femme étrangère qui épouse un Français , il est à peu près généralement admis en Europe qu'elle devient Française. L'article 12 du Code civil exprimerait donc un principe de droit commun fondé sur la réciprocité. Mais il n'est pas aussi généralement admis que l'étrangère dont le mari est naturalisé Français puisse être contrainte par lui à perdre sa qualité d'étrangère pour devenir Française. Cet effet, cette puissance du lien conjugal, ne seraient peut-être pas eux-mêmes indistinctement admis en France , comme nouvelle patrie de l'étrangère , ni parmi ceux des peuples de l'Europe qui ont adopté plus ou moins notre législation. — Le système des nationalités qui tend à rapprocher chaque jour davantage les hommes vers la patrie commune , à nourrir en eux le sentiment individuel des affections , des devoirs qu'elle impose distinctement à chacun d'eux , et qui les rend personnellement garants de
(-1) Voy. Code des étrangers de M. Légat, P 53.
tous leurs actes vis-à-vis d'elle , indépendamment des liens de famille, pourrait autoriser la résistance que ferait la femme étrangère de suivre son mari en France , en abdiquant son ancienne patrie. Peut-être aussi, motiverait-il en France, certaines conditions d'admission dont j'ai indiqué précédemment les causes (Suprà..., chap Contrat).
Au reste , c'est ici qu'il est permis de rechercher dans les principes généraux propres à fonder les réciprocités, les bases réelles du droit international, respectivement admissibles d'un peuple à l'autre.
196. Quant à la perte de la qualité d'étranger résultant de condamnations judiciaires ou de dispositions de lois étrangères attachées à de certains faits qui auraient motivé l'application de ces lois ou de ces condamnations ; si les circonstances étaient telles qu'elles dussent attribuer à l'étranger la qualité de Français , le raisonnement précédemment fait pour laisser à l'épouse du Français qui se trouverait dans un cas pareil sur le sol étranger sa qualité de Française, s'appliquerait aussi à la femme étrangère sur le sol français. Elle ne saurait, en effet, être considérée comme complice ou solidaire des faits de son mari. D'ailleurs, la législation française , s' attachant , comme il a été dit , aux nationalités distinctement, n'accorde la qualité de Français ou de Française, que dans les conditions spéciales et individuelles qu'elle détermine.
Relativement aux effets du mariage , voy. infrà , chap. Contrat de mariage.