‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 55 sur 128 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Sommaire. — «97. Caractère du divorce. L'étranger divorcé dans sa patrie, et autorisé à se remarier, d'après les lois qui la régissent, ne pourrait pas se remarier en France, où la loi prohibe le divorce. — 198. Conformément aux mêmes principes, mais par induction, deux étrangers, mariés sous l'empire des lois canoniques qui prohibaient le divorce, en justifiant d'un divorce légalement prononcé, à une époque où leur patrie était régie par la loi du 20 septembre 1792 , ont pu valablement convoler à un second mariage. — 199. Un étranger, dont le pays n'admet pas le divorce, et qui a épousé une Française à une époque où l'un et l'autre étaient domiciliés en France, a-t-il pu faire prononcer son divorce, aux termes de la loi du 20 septembre 1792 ?

197, Le divorce n'est pas seulement une atteinte grave

portée au mariage , il est encore une modification plus

ou moins profonde de l'état des personnes dans tous les

pays civilisés. Mais chez nous , il intéresse au plus haut

degré les mœurs, l'ordre public , le bonheur, la dignité

des familles : il tient même , par le lien religieux , à

i notre droit public : car, dans le silence de la loi civile,

l'indissolubilité du lien conjugal resterait encore en vigueur

; chez nous, comme l'une des maximes fondamentales du

■ royaume. Cette dernière considération doit être la même

! pour tous les pays chez lesquels vivent efficacement encore

• les dogmes du catholicisme , le respect pour les règles de

| la foi et de l'antique discipline, l'attachement à la pureté

| des mœurs. C'est dans cet esprit général, et d'après ces con-

1 sidérations, que doivent être résolues les questions sui-

S vantes :

L'étranger , époux divorcé dans sa patrie , mais autorisé à se remarier par les lois qui la régissent , peut-il se remarier en France, contrairement à la loi du 8 mai 1816, qui abolit le divorce ? Cette question se résout par les principes précédents. Le juge français reconnaît dans l'étranger sa qualité de national de tel pays, époux divorcé, c'est-à-dire la nationalité même de cet étranger , modifiée par l'état d'époux divorcé , comme elle pourrait l'être par l'état de mort civilement , de faillite , d'interdiction ou tout autre ; et s'il est appelé à statuer sur cette nationalité , ainsi modifiée , il aura recours à la loi de l'étranger qui définit et sa nationalité et la modification qu'elle a subie , pour en faire l'application ; mais il refusera à cette nationalité ainsi reconnue et constante en France les effets ou les conséquences , même formellement consacrés par la loi étrangère , qui peuvent blesser la législation , les mœurs , l'opinion, l'ordre public français, ou les droits des tiers : car, magistrat français , son premier devoir est de faire respecter et d'appliquer les lois de son pays, lorsqu'on se prévaut devant lui d'une législation étrangère pour accomplir un fait qu*elle réprouve. Il refusera donc, dans l'espèce, de consacrer la disposition de la loi étrangère qui autorise l'époux divorcé à se remarier, comme contraire à la loi française. La Cour royale de Paris a jugé dans ce sens le

30 août 1824 (4) , mais par des motifs dont je ne saurais approuver l'exactitude.

198. La môme Cour a décidé, le 11 août 1817, non comme l'ont pensé quelques arrêtistes, que deux étrangers mariés dans leur patrie , sous l'empire des lois canoniques qui prohibaient le divorce, n'avaient pas été recevables à le faire prononcer en France à une époque où la loi française l'autorisait , ce qui , très-moral en soi , serait néanmoins contraire à la rigueur des principes que je viens d'exposer ; mais bien , qu'un étranger marié dans sa patrie , sous l'empire des lois canoniques qui prohibaient le divorce, ne justifiant pas d'un acte de divorce régulier, prononcé non en France , mais dans sa patrie (Milan) , à une époque (5 fructidor an vin), où laLombardie, soumise à la France, se trouvait à la vérité sous l'empire de la loi du 20 septembre 1792, le divorce ne pouvait être prononcé. Le véritable motif qui a déterminé l'arrêt est textuellement : « Que le » divorce n'a pu être prononcé entre deux étrangers par » un agent diplomatique français (2) , qui n'avait à leur y> égard ni caractère ni juridiction ; que le premier mariage » subsistant , le second mariage fait par le même agent , » le 20 fructidor suivant , était nul et de nul effet. »< — 'A ce motif qui appartient au jugement du tribunal de la Seine, adopté par la Cour royale de Paris , celle-ci a ajouté le suivant , qui lui est propre , savoir : « Que la copie in- » forme qu'elle s'est fait expressément représenter, l'ori- » ginal n'ayant pu l'être, de l'acte de divorce prononcé y> comme il vient d'être dit , ne mentionne ni la signa- » titre ni même la présence de Vautre époux étranger y> qui aurait donné son consentement au divorce..,. » — Les inductions de cet arrêt seraient donc plutôt confîrmatives qu'infîrmatives de mes principes ; car, si l'étranger demandeur eût produit un acte régulier constatant son divorce, et émané d'un officier ou d'une autorité ayant caractère et juridiction pour le prononcer, la conséquence inévitable était la validité du second mariage.

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