Un étranger dont le pays n'admet pas le divorce et qui
M) Dalloz. Recueil périodique, 1825, 2. 67.
M. Petict , ministre extraordinaire du Gouvernement français à Milan (Sirey, 1818, 2. 30).
; s'est marié en France avec une Française à une époque où l'un et l'autre étaient domiciliés en France , a-t-il pu i faire prononcer son divorce, aux termes de la loi française I qui l'autorisait ?
Cette question, diversement appréciée par les cours : royales de Paris , d'Orléans, de Dijon, et la cour de cassaj lion, dans une affaire célèbre (*), examinée avec attention, | rentre facilement dans l'application des principes qui j précèdent. La Cour royale de Paris, appelée la première à ! statuer sur cette question , s'est prononcée pour l'affîrma- ! tive le 9 ventôse an xn ; toutefois ce n'est pas en vertu d'un principe puisé dans le droit des gens , dans le droit civil ou dans toute autre source. « Attendu , porte l'arrêt , 3> que quoique Mac-Mahon soit étranger, il a contracté » mariage avec une Française sur le territoire français ; d que dans sa position en 1789 , époque de son mariage, » la volonté des contractants et de la famille de la Tour » a été nécessairement que le pacte nuptial et les con- » ventions matrimoniales des époux , fussent également j> régis par les lois françaises. » — La Cour de cassation, par son premier arrêt du 50 pluviôse an xm, qui casse celui de la Cour royale de Paris, s'exprime ainsi sur la question: » Attendu que le sieur Mac-Mahon , s étant soumis aux * lois et aux tribunaux français, pour ce qui concerne » son mariage , doit être considéré comme un absent de » France rentré , par rapport à sa femme : d'où résulte » une contravention à la loi du 20 septembre 1792 , qui » déclare non recevable, dans ce cas , le demandeur en » nullité du divorce prononcé. j> — Mais la Cour royale d'Orléans, à laquelle fut renvoyée l'affaire, statuant sur ce même chef le 11 thermidor an xm, s'exprime ainsi, contrairement à la Cour royale de Paris et à la Cour de cassation :« Attendu que lors dudit mariage, il ( Mac-
» Mahon) n'était point naturalisé Français, et par une con- » séquence nécessaire , qu'il était encore étranger ; que » c'est dans cet état que le mariage a été contracté ; que » dès-lors, et parle seul fait du mariage , la femme qu'il a » épousée est devenue étrangère ; qu'elle s'est associée à
(1) Affaire Mac-Mahon. — Voy. Répertoire de Merlin, t* Divorce, sect. 4, § 10.
» toutes les chances que son état politique pouvait subir ;
3> qu'elle eût pu redevenir Française , s'il eût postérieure-
» ment obtenu des lettres de naturalité, mais toujours sans
» préjudice du pacte matrimonial, qui , par la force du
i> droit, s'est trouvé régi par la loi de la patrie du mari , et
» qui n'a pu changer par aucune circonstance étrangère à
s ces mêmes lois ; que cette conséquence nécessaire et
» inattaquable résulte de tous les principes reconnus par
» les publicistes sur la matière , principes aussi retracés
* par notre Code civil ; — Que ces principes sont, que les
» lois du pays régissent les régnicoles , même en pays
» étranger, en ce qui concerne l'état et la capacité des
y> personnes ; que la femme régnicole , qui épouse un
» étranger suit la condition de son mari : d'où il suit que
y> les lois irlandaises ont régi le contrat de mariage dans ce
» qui concerne l'état et la capacité des personnes , ou le
» pacte matrimonial , et que les intérêts civils seuls , ainsi
» que les formalités du mariage , ont pu être régis par les
» lois et les coutumes du pays , d'après la maxime : locus
» régit actum. — Qu'il faut donc distinguer entre le lien
» du mariage , suite nécessaire de l'état politique des per-
» sonnes, et indépendant de leur volonté, et les conditions
» du contrat qu'elles peuvent modifier à leur gré (*). »
Enfin, la Cour de cassation , appelée à prononcer de
nouveau dans le même procès , statuant sections réunies ,
le 22 mars 1806 (2) , s'exprime ainsi : « Attendu que le
» sieur Mac-Mahon ne peut pas se soustraire à l'applica-
» tion de cette loi (du 26 germinal an vi), sous le prétexte
» qu'il est étranger, non soumis à la législation française ,
» parce qu'en se pénétrant des considérations à la fois
» politiques et morales qui ont dicté la loi du 26 germinal,
» ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été
» rendue , il est impossible de ne pas reconnaître une dis-
» position d'ordre public, ayant pour but , ainsi que Fat-
y> teste l'avis du conseil d'État ci-dessus cité du
» de proscrire des recherches tendantes à perpétuer des
(1) Affaire Mac-Mahon, — Voy. Répertoire de Merlin, >° Divorce, sect, 4, 5 10, p. 786.
(2) Ibid., p. 808.
» agitations et des souvenirs qu'il importe essentiellement
» d'éteindre ; — Que , sous ce rapport, elle doit être eon-
» sidérée comme une véritable loi de police générale, qui
» assujettit indistinctement à son empire tous les individus,
d soit Français soit étrangers, résidant sur le territoire
» français , et qui frappe par conséquent tous les divorces
» prononcés avant le Gode Napoléon, dans toute l'étendue
d de ce territoire,» soit entre des Français, soit même entre
I » des Français et des étrangers ; — Qu'il suit de là que la
; » Cour d'Orléans a violé etc.: — Casse et annulle l'arrêt
: » de ladite Cour du 11 thermidor an xm etc. »
Quant à la Cour royale de Dijon , prononçant sur le | second renvoi de la Cour de cassation , elle cumule deux j motifs pour considérer le demandeur, même étranger , | comme soumis aux lois françaises, quant au pacte nuptial. ! — « Attendu porte son arrêt (*), que soit comme Français i » naturalisé en exécution de la loi du 20 avril 1790 , soit j » même comme étranger domicilié en France, marié sous » l'empire des lois françaises, et ayant même reconnu soif lennellement ces lois, ^eomme devant régir le pacte nup- » tial, le sieur Mac-Mahon est indispensablement tenu de » l'exécution de la loi du 20 septembre 1792, etc. »
Merlin, qui a porté deux fois la parole dans cette importante affaire, distingue, dans son réquisitoire jhi 22 mars 1806 (2), entre le lien matrimonial et la capacité même de contracter mariage. Sans doute, selon lui, la capacité pour contracter mariage est régie par la loi de l'étranger; mais le pacte nuptial, le lien matrimonial, est un contrat du droit des gens régi par la loi française. Et pour étayer sa distinction , cet auteur argumente du contrat de vente, affirmant qu'en ce qui concerne la capacité de faire ce contrat, on s'en référera toujours à la loi de l'étranger, mais qu'on suivra la loi du pays où s'exécute le contrat pour juger les actions rescisoires ou autres qui en découlent, etc.
Comme on le voit , la Cour royale d'Orléans a seule nettement posé le principe que l'état de mari dans la personne
(I) Affaire Mac-Mahon. — Vov Répertoire de Merlin , v' Divorce , sect. 4 10 , p. 8U3.
(3 Ibid. , p. 7CÏ et suiv
de l'étranger marié en France se trouvant réglé par la loi de son pays, c'était cette loi qui devait régir non-seulement les effets prochains de ce mariage, tels que la puissance maritale, la puissance paternelle, etc., mais encore l'événement qui lui était le plus contraire : sa dissolution. Les •litres Cours ont admis le principe bien différent, que l'étranger qui se marie en France reconnaît par-là et admet, comme devant régir son lien matrimonial , la loi française : d'où il suit qu'elles rattachent au consentement exprès et formel de l'étranger la nécessité de le considérer comme soumis à la loi française. Quant à Merlin, il se fonde sur ce que, le lien matrimonial étant un contrat du droit des gens, ce contrat se trouve naturellement régi par la loi du pays où s'accomplit le mariage ; mais la capacité de l'étranger demeure toujours, selon lui, régie par les lois de sa patrie.
D'après mes principes, sans exclure la force de l'argumentation tirée du consentement implicite de l'étranger qui se marie en France de se soumettre à la loi française, je lais résulter la nécessité qu'il y soit soumis de la concession ou faveur même que fait l'autorité française de l'admettre en France à l'exercice d'un droit civil, et de garantir en lui tous les effets qui dérivent de l'exercice de ce droit ; du principe qui veut que nul en France ne puisse se prévaloir d'une législation étrangère pour introduire dans le pays des solutions, des usages, des formes, des prétentions, qui heurteraient non-seulement le corps et l'ensemble de la législation française, et par-là même la souveraineté du pays, blesseraient les convenances, les mœurs, Tordre public, etc., mais encore léseraient, sans compensation, les droits des tiers. L'étranger conserve entière sa nationalité en France ; mais , du moment où il réclame l'exercice d'un droit civil , il demande à être assimilé en ce point au régnicole ; et si ses antécédents , sa moralité , l'état civil dont il jouit dans son pays, les convenances enfin du corps politique français, sont tels que sa demande doive être accueillie, le droit des gens ou international , soutenu de la loi politique, reçoit à son égard son application directe. Il participe ainsi, par l'un des actes les plus importants de la vie, le mariage, à la communauté française. C'est sous ce point
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de vue que doit être envisagée la question par des magistrats français.
Il est bien facile maintenant de conclure que le divorce, intéressant au plus haut degré l'ordre public et les mœurs , n'est plus une conséquence de l'état personnel de l'étranger, dont la loi ni moins encore le magistrat français n'ont h s'occuper , mais bien une conséquence de la loi française elle-même, appliquée, comme il vient d'être dit, à un ; étranger accidentellement assimilé au national français. Quant à la distinction que fait Merlin (*), entre le lien matrimonial et la capacité de contracter le mariage, elle ne saurait se soutenir d'après mes principes (Voy. infrà^ chap Minorité, Majorité).