CHAPITRE IV
SÉPARATION DE CORPS
Sommaire. — 200. La séparation de corps, bien que modiflcative de la nationalité , ayant pour base des faits nouveaux , réalisés au sein de la puissance étrangère, doit être jugée par les lois de cette puissance et non par la loi nationale. — 201. Diversité d'opinions des anciens auteurs sur cette matière. Elle s'explique par la théorie dominante des statuts.
200. Je ne m'occupe ici de la séparation de corps que comme affectatien individuelle, comme modification de la nationalité dans la personne d'époux étrangers qui introduisent cette demande devant nos tribunaux. On trouvera tous les développements que commande la matière, infrà, chap. Contrat de mariage. — Il s'agit de savoir si la nationalité des époux étrangers entraîne , comme conséquence forcée, que la demande en séparation de corps ne puisse être jugée par nos tribunaux ; qu'elle doive être renvoyée à leurs tribunaux personnels , attendu que cette demande touche à une question d'état , rentre dans l'unité même de cette question d'état, que je caractérise du mot de nationalité, et reste ainsi tellement indivisible avec
(1) Affaire Mac-Mahon. —Voy. Répertoire de Merlin, v' Divorce , sect. 1 , $ 10.
elle , que , statuant sur une pareille demande , un tribunal français statuerait nécessairement sur la nationalité même de l'étranger. Or, dans cet ordre d'idées, ce serait le statut personnel qui suivrait les époux et dominerait leur demande sur le sol français. La jurisprudence française me paraît incliner vers ce principe ; Yoy. toutefois les arrêts de la Cour de cassation des 27 novembre 1822 et 30 juin 1825 (affaire Zaffirof). — J'ai établi, à l'endroit cité, qu'une telle incertitude dans la jurisprudence accusait une absence complète de doctrine sur cette partie du droit international.
Il faut absolument écarter ici les doctrines statutaires et chercher la solution dans l'internationalité. Il n'est pas exact de dire que la demande en séparation de corps rentre dans l'unité civile du mariage pour rester indivisible avec lui , suivre une destinée commune , rester soumise aux mêmes lois que lui. Il n'en est pas de cette demande comme de la légitimité du mariage , de la capacité des époux pour cet acte, de leur identité , de la légitimité des enfants, et autres faits consommés, ayant conféré des droits acquis en vertu de la loi étrangère, ou subordonnés à des conditions qui remontent à ces faits , à ces droits , et que les lois françaises , comme toutes les lois de la terre , doivent respecter. Cette demande a pour base des foits nouveaux , étrangers au mariage en lui-même , accomplis sur le sol français , sous les yeux de la loi française , intéressant les mœurs , l'ordre public , le régime intérieur des familles, touchant par là autant que par l'éclat et la notoriété habituelle de ces faits aux lois de police du pays , et rentrant même expressément , à ce titre , dans les dispositions de l'art, o , no 1 , du Code civil. Ces faits tombent donc naturellement sous l'action de la loi qui régit le sol où ils s'accomplissent ; et c'est aussi ce qui entraîne l'erreur habituelle des tribunaux : car leur premier soin est d'ordonner que l'être faible sera soustrait aux mauvais traitements de l'être fort 3 pour qu'il puisse se pourvoir devant les tribunaux de son pays , et on lui assigne un domicile séparé de celui du mari (1). — Mais puisqu'on
Arrêts divers. — Dalloz. Jurisprudence générale, v° Loi , p. 888.
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veut s'occuper de l'un des effets de la puissance maritale , sans en régler le principe, pourquoi se rendre injuste, par ; une espèce de voie de fait , envers l'une des parties ? Pourquoi enlever au mari sa compagne , lui assigner arbitrairement un domicile , sa durée , et s'interposer ainsi arbitrairement et sans jugement, puisqu'on se refuse à juger, entre la loi étrangère qui définit la puissance du mari sur sa femme , en détermine l'étendue et les effets , et la loi française qui prohibe certains faits? — Les actes de la justice doivent toujours émaner de la loi. Si vous admettez la loi ; étrangère comme statut de suite des époux, il faut la ; laisser agir pleinement dans toutes ses voies , car elle seule ;peut expliquer même ses irrégularités apparentes. Si la loi [étrangère blesse vos mœurs, est en contradiction avec vos ! propres lois, repoussez-la entièrement, n'en divisez pas l'effet, puisque vous ne pourriez que tomber ainsi dans un [arbitraire odieux pour l'une ou pour l'autre des parties. Les : véritables principes du droit international , fondé sur la distinction des souverainetés et le caractère propre des i nationalités, commandent donc ici la compétence des triibunaux français.
201. Sous l'ancienne jurisprudence, deux auteurs graives se sont trouvés divisés sur la question. Bouhier (') fait régir la demande en séparation de corps par la loi du domicile des époux , au moment de la demande ; et sa raison est que : « C'est l'instant de la séparation jugée qui dégage » la femme de la puissance de son mari pour Fadministra- » tion de ses biens, et qui fixe l'étendue des droits que la » séparation lui donne. » — Poullain-Duparc (2) n'est pas de cet avis ; selon lui : « Le statut qui règle au moment » du mariage la capacité ou l'incapacité de la femme pour » contracter avec ou sans l'autorité de son mari n'est j> point une loi passagère : elle est pour tout le temps du ! * mariage , quelques revers ou quelques succès que la for- » tune donne à l'un ou à l'autre conjoint. Si ce statut pro- » nonce l'incapacité contre la femme en général, soit » communière , soit séparée , il résulte que la loi a envi- » sage la femme dans tous les cas , et qu'elle lui imprime
<1) Bourgogne, cîiap. 22, n. 46.
(2) T. VIII , p. 2S8,
» cette incapacité générale non-seulement dans le cas de » la communauté qu'elle contracte avec son mari , mais ?> encore conditionnellement dans le cas de la séparation ï> qui surviendrait pendant le cours du mariage. Ce statut » étant pour le futur comme pour le présent , il semble » qu'il doit rendre inutiles les changements de domicile. » Les doctrines statutaires, sous l'ancienne monarchie, n'étaient pas les doctrines nationales de nos jours. J'en ai fait sentir plusieurs fois la différence. Des provinces qui se trouvaient placées sous l'empire de la môme loi politique pouvaient sans inconvénient rattacher au statut du domicile matrimonial, l'idée de l'exécution uniforme générale de certaines clauses, exprimées ou implicites, dont l'unité avec le mariage pouvait paraître utile , et surtout prévenir les fraudes nombreuses résultant des changements calculés de domicile , attendu la proximité et les relations fréquentes de provinces formant le même royaume. — ïl ne saurait en être ainsi aujourd'hui des souverainetés : leur diversité , celle de leur puissance, de leurs institutions, de leurs lois, leur éloignement, etc., résistent absolument à cette idée.