‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 58 sur 128 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE LA PUISSANCE ET DE L'AUTORISATION MARITALES ; DE LEURS EFFETS, TANT A L'ÉGARD DE LA FEMME QL'a L'ÉGARD DE SES BIENS.

Sommaire. — 202. Quels sont la nature et le caractère de la puissance et de l'autorisation maritales? — Incertitude des principes et de la jurisprudence sur cette matière, sous l'ancien droit. — Sens dans lequel l'a entendue le Code civil. — 205. Doutes généraux qui subsistent encore sur cette matière, malgré les dispositions du Code civil. — Conjectures de l'auteur sur sa véritable source. . — 204. Kxamen delà question relative aux effets de la puissance et de l'auto- ■ î isation maritales d'État à État. — Réfutation des anciennes doctrines abandonnées récemment par Merlin. — 202. Résumé général de la matière et solution de la question précédente. — 200. Examen de la même question appliquée, le aux biens de la femme situés en pays étrangers ; 2 à ses obligations. — 207. Réfutations des anciennes doctrines sur la matière, et exposition des principes de l'auteur. — 398. Nouveaux développements. — De l'autorisation et de la puissance maritales considérées dans leurs applications aux ma-

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tières rétroactives. Affinité de ces matières aux matières relatives au changement de loi, par l'effet du changement de lien. Néanmoins, leur diversité complète résulte de la diversité des souverainetés , de leur organisation distincte, du but politique propre à chacune d'elles. — 209. Toutes ces collisions se résumaient en un petit nombre de questions générales. — Or, se trouvant concentrées dans une même souveraineté, elles recevaient une solution uniforme, sous l'empire de la même loi politique. Impossibilité, par cette raison même , d'argumenter du changement de loi par l'effet du changement de temps, au changement de loi par l'effet du changement de lieu. — 210. La distinction précédente est démontrée par le rapprochement même des matières, savoir, l'application de l'autorisation maritale, quant à la personne de la femme, sur le sol étranger. — 211. Application de cette autorisation, quant à la disponibilité des biens, de la part de la femme, dans le même cas. — 212. Les conventions privées des époux ne sauraient avoir pour effet, sur le sol étranger, de faire taire les lois qui régissent ce sol.

202. La loi française reconnaît dans la personne de l'étranger son état civil, toutes les modifications fondamentales apportées à cet état , dès-lors , la qualité d'époux , s'il est marié , conformément à la loi étrangère , puisque c'est là proprement sa nationalité. Elle admet, comme conséquence de ce principe, la légitimité des enfants issus de son mariage. Nous avons dit que la preuve de cet état , de ces \ modifications, de la légitimité, de l'illégitimité de ces enfants, \ devra se faire conformément à la loi étrangère. La loi fran- ! çaise n'a aucun motif de faire prévaloir en France ces dispositions sur celles de la loi étrangère, puisqu'elle irait ainsi jusqu'à contester directement à l'étranger son état civil et par-là même sa nationalité. Mais il n'en est pas de même des effets de cet état considérés d'après la distinction précédente. — Or, l'un de ces principaux effets est la puisisance du mari sur la femme.

Quels sont la nature, le caractère propre de cette puissance, d'après la législation française ? De cette appréciation exactement faite sortira peut-être , dans ses termes généraux , la véritable solution de la question. Que de tâtonnements, d'hésitations dans les opinions, d'instabilité dans la Jurisprudence , avant la législation nouvelle , sur les effets Jt l'étendue de cette puissance ! Précisément parce que la matière manquait de principes universellement avoués ; que a législation purement coutumière , subtile , étroite , mais tranchante et jalouse dans ses dispositions , n'admettait meun accès au raisonnement C'est dans l'intérêt du mari ni'existe cette puissance, disaient les uns; il est maître et

seigneur de la communauté, tout aboutit à lui. C'est dans l'intérêt delà femme, disaient les autres, être faible, accessible aux séductions , c'est pour la préserver des dangers sans nombre dont elle est incessamment entourée que le mari absorbe en lui tous les droits, tous les pouvoirs. Coquille avait découvert (') « que l'interdiction de contrac- » ter durant le mariage a son respect à ce qu'une femme » mariée, par bienséance, ne doit avoir communication )> d'affaires avec autres, sans le su et sans le congé de son » mari, pour éviter la suspicion.» — Enfin, d'après Pothier (2), elle avait pour base l'intérêt commun des époux ; et tels sont aujourd'hui les motifs que l'on prête en général aux art. 215 , 214 et suiv. du Code civil (3). Que si l'étranger réclame la juridiction de sa patrie, alors le juge français renvoie l'affaire, sauf l'exécution des dispositions du Code civil (4).

Suivant la coutume de Paris, l'autorisation pour contracter donnée à la femme par le mari doit être expresse. Le mot autorise est sacramentel ; il n'admet pas d'équivalent (5). — Il en est de même dans la coutume de Vermandois. Les autres coutumes admettent des équipollents, même le consentement implicite, par exemple, celui qui résulte du concours du mari dans l'acte ; et tel est le sens dans lequel l'a entendu le Code civil. — Ajoutez, que comme il fallait tout ramener, de gré ou de force , à l'éternelle théorie statuts , l'autorisation maritale était considérée comme un statut personnel, attendu qu'elle n'avait que la personne pour oîijet : Persona mayis , quam res respicitur ; immo persona tantùm , nulTo modo res respicitur, disaient d'Àguesseau et les docteurs de son école (6).

203. Quelle est donc, encore une fois, cette bizarre disposition qui fait passer , sous le rapport civil, l'existence tout entière de la femme dans la dépendance absolue du

(1) Coutume de Nivernais, chap. 23, art. 1. — Voyez aussi Bouhier, Coutume de Bourgogne, chap. 19.

(2) Puissance maritale, n. 3.

(3) Voy. Merlin. Répertoire, v° Autorisation maritale ;Locré, Esprit du Code civil,* art. 215 et suiv. ; Dalloz, Recueil alphabétique, v° Mariage, sect. 12; Restriction générale sur la matière , etc.

(4) Voy. affaire Ozeroff, et art. Étranger, Questions de droit de Merlin, plaidoyer d'Éiie de Beau m on t.

(.-i) Art. 223 ; Pothier, Ibid. , sect. 4 , ç i.

(G) Voy. le Répertoire de Merlin, y» Autorisation maritale, sect. 10, p. 531.

mari, dont les fondements paraissent être tantôt l'intérêt de l'union conjugale , expressément remis aux mains du mari ; tantôt l'intérêt propre du mari , comme chef et administrateur des biens de la communauté ; tantôt le besoin de pourvoir aux graves dangers qu'entraînerait l'indépendance civile de la femme , soit pour le mari, soit pour les enfants, soit pour elle-même ; tantôt l'intérêt des bonnes mœurs , des bienséances, les considérations d'ordre public , etc. ; et qui , cependant , admet une foule d'exceptions dont on ne saurait rattacher la cause à aucun principe connu, à aucune théorie avouée, mais qui se déduisent directement de la volonté expresse de la loi ? Quel est enfin le but , quel est le sens d'une disposition qui, pour l'une des raisons que je viens d'indiquer, ou même pour toutes ensemble, considère la femme comme anéantie dans la personne civile du mari, soumet tous ses actes civils , attendu qu'ils émanent d'un être incapable , à l'autorisation du mari , restreint néanmoins les effets de cette nullité dans trois hypothèses capitales : « La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne '» » peut être opposée que par la femme , par le mari, ou I» par leurs héritiers (art. 225, C. civ.) ; » qui la rendent (facultative de la part des intéressés , en telle sorte qu'absolue en principe , elle n'est plus que relative dans l'application, ce qui offre ce résultat bizarre , qu'une obligation ou itout autre acte émané de la femme non-autorisée , renfermant une atteinte plus ou moins expresse aux bonnes mœurs , à la justice , aux principes généraux d'ordre qui régissent la société , peut , par des considérations personnelles ou de famille, se soutenir au sein des transactions civiles, devenir vis-à-vis des tiers la source de droits, d'actions, d'exceptions, de fins de non-reeevoir, que devra rescepterlajustice ; comme s'il était au pouvoir des particuliers de disposer de la morale , de sacrifier selon leur intérêt ou jleurs caprices les principes d'honneur, de probité ou de vertu , quelque intérieure qu'en soit la manifestation , par lesquels vivent et se conservent les sociétés ! Quel est le sens enfin d'une disposition qui, pour les causes précédentes , refuse en principe à la femme toute initiative des actes de la vie civile, lui enlève ainsi son état civil, et le lui rend bientôt après pour une foule d'actes soustraits par la loi

elle-même, aux yeux, à 1m puissance du mari, et devenus par-là mémo le vaste champ sur lequel la fraude déploie librement ses pratiques , ouvre la porte aux séductions, aux périls réels de la femme, prépare ou consomme dans l'ombre, sous les apparences de la légalité , sa ruine , souvent celle de son mari , couvre le scandale de ses mœurs , et lui rend ainsi , mais bien plus redoutable pour elle , une initiative d'actes qu'elle a semblé lui refuser d'abord ?

Il serait difficile de se rendre exactement compte de ces déterminations de la loi. Toutefois, cette disposition anormale, inexplicable par elle-même et à l'aide des lumières de îa simple raison ou des principes du droit , avait un sens clair et déterminé sous l'empire des coutumes. L'autorisation maritale était dans ce système décidément un statut personnel. Or, ce principe une fois posé, qu'importaient les bizarres conséquences qu'entraînait son application sous des coutumes dont la diversité et quelquefois même l'absurde était précisément l'expression la plus authentique de la souveraineté ? — Quelques-unes , telles que la coutume de Bourgogne , de Nivernais , de Bretagne , etc. , interdisaient à la femme, même la faculté de tester sans l'autorisation du mari ; d'autres , telles que la coutume de Normandie , plaçaient la femme dans une dépendance servile du mari. - — Il serait assurément difficile d'assigner aucun motif plausible à ces dispositions , si ce n'est peut-être une déférence poussée jusqu'à ses dernières limites, de la femme pour son seigneur et maître, et participant dès-lors plutôt des mœurs que de la loi , comme on l'a vu précédemment (p. 21).

Toutefois, quelles que soient les conjectures historiques sur l'autorisation maritale (*), je n'hésite pas à lui assigner pour source véritable la féodalité. Ce sont, à mon avis, l'émulation, les analogies féodales qui, lui ayant donné la vie, l'on conduite jusqu'à nous, et, des premiers rangs, l'ont fait successivement descendre à toutes les classes de la société. Elle est donc de droit ou d'ordre public; et c'est à ce titre qu'elle subsiste, en effet , dans le Code civil , même après la suppression de la féodalité.

(I) Voy. infrù, Contrat de mariage , où l'on trouvera des développements à ce

sujet.

204. Apres avoir tracé les caractères généraux de l'autorisation et de la puissance maritales, tels qu'ils me paraissent résulter du Code civil , ses vicissitudes nées de l'incertitude de sa cause, et les doutes subsistant encore, etc., rapprochons-nous des applications qui touchent directement à mon sujet.

Comment doit-on considérer les effets de la puissance et de l'autorisation maritales d'Etat à Etat? En d'autres termes, par quelles lois seront régis les effets de la puissance et de l'autorisation maritales, lorsque les époux, sans cesser de : conserver leur nationalité, résideront sur le territoire d'une puissance étrangère ?

Le mariage est un fait consommé, ai-je dit, un droit acquis, une modification de la nationalité, que respecte la !loi étrangère. Nous avons vu qu'il en est de même des effets immédiats, qui rentrent tellement dans l'unité du fait principal, le mariage, qu'ils font partie , au même titre que lui, de la nationalité, et que la puissance étrangère laisse, aussi bien que le mariage lui-même, sous l'empire de la loi nationale des époux. D'un autre côté, habiter le : territoire, c'est se soumettre à la souveraineté (sup^ p. 213) Si l'on voulait donc s'attacher encore aux anciennes doctrines statutaires , si l'on voulait, n'ayant aucun égard aux rapports des corps politiques entre eux , faire toujours prévaloir cet individualisme que j'ai si souvent combattu dans mon livre, s'établissant au sein d'une puissance étrangère, sans autre appui que ses prétendus droits ou ses besoins | naturels, il faudrait dire avec Bouhier (') et tous ceux de 1 son école : « Que la loi du domicile matrimonial détermine ' » l'état de la femme, et par conséquent l'étendue du pouvoir | » qu'a le mari sur elle ; que l'on ne voit pas comment cet , » état, une fois déterminé, pourrait changer par une simple » translation de domicile faite parle mari. Une femme qui , » ne peut rien faire sans l'autorité de son mari deviendrait » tout d'un coup, par un changement de domicile, libre de » cette sujétion, et ensuite y retomberait, si son mari

(1) Coutume de Bourgogne, chap. 23, ». CM et suiv.

» retournait dans sa première demeure. L'état des femmes y> dépendrait du caprice du mari. » — Il faudrait avec Merlin , qui , après avoir partagé cette opinion pendant quarante ans, Ta cependant abandonnée, l'élever jusqu'à la hauteur d'une doctrine et établir (*) : « Que les dispositions de nos lois ne sont » ni toutes réelles ni toutes personnelles ; qu'elles prennent y> toujours la nature et le caractère du sujet sur lequel elles j) statuent ; que quand elles prononcent sur l'état des per- » sonnes, sur leur capacité ou incapacité, elles forment des » statuts personnels ; que quand elles règlent la qualité , la j> transmission, la disposition des biens, elles forment des » statuts réels ; que cela est admis depuis longtemps par » tout le monde ; que si tant de divisions, tant de disputes » se sont élevées parmi les docteurs , c'est précisément à d cause de la grande difficulté qu'ils éprouvaient à tracer » les marques caractéristiques auxquelles on devait recon- » naître les statuts réels et les statuts personnels. » — Et comme de la réalisation d'un pareil fait , quelque pénible ou bizarre qu'en fût le mode dans une puissance , à sa réalisation dans une autre puissance , par l'effet de la volonté individuelle, il y a encore loin, il faudrait dire avec le même auteur (2) : « Que la loi dernière au Digeste, de Ju- » risdict. Extra territorium jus dicenti impunè non » paretur, ne comprend pas moins les statuts personnels » que les statuts réels ; mais que toutes les nations semblent y s'être accordées entre elles à donner plus d'étendue » aux premiers. Les inconvénients qui résulteraient des » changements qu'un homme éprouverait dans son état » toutesles fois qu'il serait obligé de passer d'un lieu à l'autre » ont fait admettre partout que la loi du domicile règle- » rait seule l'état des personnes, en quelque endroit » qu'elles se transportassent. On a été plus loin encore: *> on a considéré que l'état d'un homme influe nécessaire- » ment sur sa fortune; que c'est de l'état que dépend la » capacité ou l'incapacité de faire les actes relatifs aux v biens ; et l'on a senti que les mêmes inconvénients obli-

1, Merlin. Répertoire, \o Autorisation maritale, sect. 10, n. 2. — Voy. M. Fœlix , p 1 ' 3 et suivantes.

(2) Répertoire, v° Puissance paternelle, sect. 7, p. 425.

» geaient les différentes coutumes de déférer les unes

» aux autres, par rapport à la capacité et à l'incapacité qui

» est la suite de l'état. C'est ainsi qu'un homme capable

» par état, dans son domicile, do faire, relativement à ses

» biens, quelque acte de la société civile, a été regardé

» comme tel , en quelque lieu que ses biens fussent situés. . . .

» Lors donc qu'on a donné aux statuts personnels , qui

» règlent ce que l'homme peut ou ne peut pas faire , en

» conséquence de son état, un empire précaire sur les

: » biens situés hors de leur territoire, on n'a cherché qu'à

» éviter une confusion qui aurait troublé l'ordre public

| » et dérangé le commerce. » — » Mais il faudrait aussi,

après avoir fait une étude plus sérieuse , plus approfondie

• des causes, se rétracter, comme l'a fait définitivement

; Merlin ('), et abandonner une opinion , qui ne reposait

évidemment sur aucune base solide. — il faudrait donc dire

; avec lui, par suite de cette rétractation : « Qu'il n'a eu besoin,

'' » pour abandonner son ancienne opinion, que de se repor-

» ter au motif sur lequel le président Bouhier lui-même (2)

» fondait la maxime générale reçue dans notre droit coutu-

» mier avant le Code civil, que la femme ne pouvait ni

» s'obliger, ni ester en jugement, sans l'autorisation de son

» mari. » Or, ce motif n'est autre que le motif donné par

-) Coquille, et précédemment rapporté. »

§ 3. Hésumé.

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