Résumons tout ce qui précède
Le droit comporte aussi sa philosophie. La discussion, le raisonnement, l'argumentation ne sont que des moyens plus ou moins propres à dévoiler les causes, à les faire sentir par le développement, à les lier à leurs effets. Ils ne sauraient les suppléer ; ils ne sauraient d'ailleurs tenir lieu de principes, lorsque les principes manquent. Les rapports individuels, leurs intérêts ne se présentent qu'accessoirement dans la question. Les rapports d'État à État, les principes qui doivent les régir
(\) Répertoire, t. XVI. De l'effet rétroactif, scct. 3, 0 2, art. 5, n, Sur Bourgogne, chap. 19, n, 46.
280 LIVRE I. TITRE Iï. CHAPITRE V.
forment les grandes considérations de la matière, dans lesquelles viennent se placer ensuite, comme conséquence, les rapports individuels. Or, dans cet ordre de considérations , le mariage , la famille , ses lois , sa discipline , ses mœurs, etc. , sont comme des institutions publiques, placées sous la direction générale des lois de l'État , dont le sens, l'esprit et la forme , tenant par leurs racines au droit public même , restent perpétuellement subordonnés au principe, comme aux vues propres à chaque gouvernement. La puissance, l'autorité maritales, le rang de l'épouse , son autorité , ses droits dans la famille , la puissance paternelle , son étendue , ses bornes légitimes , touchent, en tout sens, aux intérêts généraux. Comment admettre dès-lors , sans faire violence à la justice autant qu'à la raison humaine , qu'il puisse dépendre des individus de faire prévaloir sur un sol étranger les lois organiques des institutions de leur patrie ? Comment admettre qu'à l'occasion de l'exercice de certains droits civils dont ils jouissent en commun avec les régnicoles, ils puissent invoquer les lois qui règlent dans leur patrie les rapports du mari et de la femme, du père et des enfants 9 leur état , leur capacité respective , le mode , les conditions, et par-là même, l'âge requis pour l'exercice de ces droits ? Comment ne pas sentir que ces lois, tenant à l'organisation spéciale des institutions d'un pays, à sa constitution intérieure, vouloir imposer arbitrairement ces lois à un autre pays , serait vouloir changer ou altérer , en l'une de ses plus importantes parties, sa constitution elle-même? — Je viens de démontrer qu'en France, par exemple, bien que l'autorisation maritale soit reconnue tenir à l'ordre public , aux mœurs , aux bienséances , et sortir, par-là même, du domaine des conventions privées, de l'ordre des résolutions individuelles, elle peut néanmoins, dans plusieurs cas, n'être qu'une pure illusion pour l'objet qu'elle se propose. Pourquoi imposer cette erreur législative à l'Autriche, à la Prusse, à l'Angleterre, à la Russie, si leur législation la repousse? Et n'est-ce pas la leur imposer que d'en réclamer la réalisation sur leur territoire , parce que le statut personnel français suit le Français sur la terre étrangère ?
D'un autre côté , l'unité morale sous laquelle se place la nationalité française n'est nullement rompue par le fait du changement de législation , quant à la puissance du mari, a la dépendance de la femme, soit relativement à la personne, soit relativement aux biens. Ces rapports sont expressément déterminés, d'après les vues propres aux lois de chaque souveraineté, à leurs appréciations générales des mœurs , des bienséances , des besoins moraux et physiques des peuples sur lesquels s'étend leur action ; et l'étranger, accidentellement soumis à l'application de ces lois, qui sont comme des lois de police ou de discipline intérieure pour la famille, n'en conserve pas moins intacte sa nationalité ; comme le Français , dans un sens inverse , n'en conserve pas moins intacte la sienne sur i le sol étranger.
206. Je viens de m'expliquer sur les effets généraux de la puissance et de l'autorisation maritales, comme expression des rapports personnels des époux entre eux. Examinons maintenant les effets de cette puissance, de cette autorisation , quant aux biens de la femme situés en pays étranger , quant à ses obligations.
La puissance maritale étend-elle ses effets, relativement aux biens de la femme , d'une puissance à l'autre ? En d'autres termes, les autorisations nécessaires à la femme, de la part du mari, pour l'aliénation de ses biens situés dans sa patrie, ou pour les obligations qu'elle y contracte, sont-elles également nécessaires pour l'aliénation de ses biens situés en pays étranger, ou pour les obligations qu'elle y contracte. Le défaut de ces autorisations entraînerait-il la nullité de ces aliénations, de ces obligations? Si l'on voulait s'attacher encore aux anciennes doctrines statutaires, il faudrait rechercher d'abord quelle : est la nature du statut de la puissance et de l'autorisation maritales. Est-il personnel , est-il réel ? Comme, dans l'examen de la question qui nous occupe , on a moins égard aux nationalités proprement dites, aux distinctions qu'elles comportent, aux principes sur Fextranéité, qu'aux changements de domiciles des individus , sans changer expressément de nationalité ; comme on a plutôt égard à la variété des statuts , aux différences qu'entraîne cette
variété , quant aux biens , aux intentions secrètes des hommes pour changer de domicile, on arrive alors à ces vulgaires considérations tirées de l'accord tacite des nations , du bien général du commerce, des relations de bienveillance , de services, de courtoisie, des peuples entre eux, dont Merlin vient de parler, d'après d'Aguesseau et Bouhier , pour affirmer que ce statut étant personnel , car il est général , s'étend partout , même aux biens situés dans les États divers. Or, comment ce statut est-il personnel , plutôt que réel ? Parce que la coutume de Paris, par exemple, dit (art. 225) : « Si elle (la » femme) fait aucun contrat sans l'autorité et consente- » ment de son mari, tel contrat est nul; » et la coutume de Vermandois (art. 16) : « Femme mariée ne se peut » obliger sans l'autorité de son mari. » — Vous voyez donc bien, dit-on, que cette prohibition s'adresse plutôt à la femme qu'aux biens ; que ceux-ci ne deviennent son objet qu'indirectement; que c'est plutôt la personne de la femme qu'elle a en vue que les biens ; qu'elle l'affecte même pleinement, entièrement, pour toute sorte d'actes, pour toute sorte de biens : Persona magis quant res respicitur; immô persona tantùm, nullo modo res respicitur. Or, cette prohibition se trouvant reproduite, à quelques nuances près, par l'art. 217 du Code civil, on dira, comme on disait alors et par les mêmes motifs, que l'effet du statut de la puissance et de l'autorisation maritales s'étend à tous les biens de la femme , quel que soit le lieu de leur situation.
L'ancienne école ira même plus loin : elle vous prouvera sa thèse par l'absurde. « Les statuts, vous dira- » t-elle (i), n'ont d'effet que sur les biens qui sont situés » dans leur territoire; ils n'en ont aucun au dehors. » Supposez maintenant le statut de l'autorisation réel ? » Une femme, mariée à Paris, domiciliée à Paris, ne » pourra , sans l'autorité de son mari, vendre, aliéner, » hypothéquer , engager les immeubles qu'elle possède » à Paris ; mais , pour les immeubles qu'elle possède » dans le pays de droit écrit, où le statut de l'autorisait) Merlin, Répertoire, v° Autorisation maritale, sert. 10, p. 531.
j> tioii est inconnu , qui l'empêchera de les vendre , de » les engager, de les hypothéquer, sans l'autorité de » son mari ? Sera-ce le statut parisien qui, dans ses dis- » positions réelles , ne peut avoir aucune autorité sur des d immeubles de droit écrit? « Les contrats que fera la » femme, sans l'autorité de son mari, ne seront donc » pas nuls; ils seront tout à la fois nuls et valables, effïi> caces et inefficaces : efficaces pour les biens qui sont j> en pays de droit écrit, inefficaces pour les biens de » Paris. La femme sera en partie capable et en partie » incapable. Et ce n'est point là ce que veut la coutume » de Paris ; elle veut absolument , impérieusement , que 2> si la femme fait aucun contrat sans V autorité et » consentement de son mari3 tel contrat soit nul. Donc, » soutenir le statut de l'autorisation réel, c'est aller di- » rectement contre le texte de la coutume ; donc , ce » statut est essentiellement personnel. — Dira-t-on qu'il » est tout à la fois réel et personnel? » — Et l'auteur que je cite s'évertue à prouver que cela est impossible, ce statut ayant nécessairement en vue ou la personne ou la chose.
207. Raisonner ainsi, c'est raisonner indépendamment de tout principe. — Une distinction fondamentale entre les souverainetés, une limite exacte dans l'exercice respectif de leur puissance , résoudront facilement, pleinement, la question.
Si, d'après les principes que j'ai précédemment développés, les nationalités doivent toutes, au même titre, prévaloir au sein d'une souveraineté étrangère, pour le déploiement naturel de leur action et la garantie de leurs effets nécessaires, c'est-à-dire de tous ceux qui, rentrant dans la plénitude de ces nationalités, n'en sont que la justification perpétuelle, c'est à la condition expresse que de ce libre développement ne résultera, pour la souveraineté étrangère, ni trouble dans sa propre action politique, ni atteinte portée à l'exercice de sa puissance souveraine ; par conséquent, que ses lois, ses institutions, ses moeurs, seront respectées ; car, c'est dans l'observation rigoureuse de cette condition que réside pour elle son unité, sa puissance , son indépendance ; et quelle que soit sa forme ,
28i LIVRE I. TITRE II. CHANTRE V.
quelque étrangère qu'elle soit a eelles de toutes les autres, elle doit toujours rester l'objet du respect profond de celles-ci. Or , la puissance , l'autorisation maritales rentrent-elles dans l'unité, dans la plénitude des nationalités? La Prusse , l'Autriche, l'Angleterre accueilleront le national français avec toutes les lois de sa patrie, justificatives de sa nationalité; il sera né Français, légitime, légitimé, enfant naturel, marié, majeur, interdit, noble, etc., conformément aux lois de sa patrie. Sera-t-il de même accueilli comme exerçant en qualité de mari une autorité, une puissance quelconque sur la personne et sur les biens de sa femme, en vertu de ces mêmes lois? On ne saurait l'affirmer. Que le Français interdit emporte son état d'interdiction partout, cela se conçoit ; sa nationalité, modifiée par son état d'interdiction, reste toujours sa nationalité sur le sol étranger, état simple, un , homogène, se résumant tout entier dans l'individu que couvrent de leur haute protection les lois de sa patrie, mais qui, n'offrant aucune collision avec les lois étrangères , ne porte aucune atteinte à l'indépendance de la puissance qui l'accueille. Il n'en est pas de même des rapports qui unissent le mari et la femme, ni, en général, des effets du mariage. Ces rapports s'étendent à divers objets étrangers à la nationalité , et sont spécialement réglés par les lois de chaque pays. La jurisprudence française, par exemple, est plus ou moins partagée sur l'application des art. 215, 217, 220, 1125, 1421 et autres du Code civil, relatifs à l'autorisation et à la puissance maritales , faudra-t-il imposer à la souveraineté étrangère où se trouvera le Français, en même temps que ces articles , l'incertitude de jurisprudence qui en forme comme le cortège obligé ? Ces rapports, recevant leur développement sur le sol étranger , se compliquent nécessairement de l'action des lois étrangères, naturellement appelées à régir, ainsi que tout acte qui s'accomplit sur leur territoire , les effets de l'union conjugale , réalisés sous leur empire, des considérations d'ordre public, de police générale et de bienséance propres à chaque État. Vouloir raisonner de l'état simple de national, libre, légitime, mineur, interdit, etc., à l'état complexe de mari exerçant, au nom des lois de sa patrie, la puis-
DE LA PUISSANCE ET DE i/ AUTORISATION MARITALES. 285
sance, l'autorité maritales envers sa femme , serait vouloir raisonner du simple au composé , altérer les véritables notions de la nationalité , et porter ainsi une atteinte à l'indépendance de la souveraineté étrangère. Il faudra donc dire que la puissance et l'autorité maritales ne sauraient s'appuyer avec effet des lois françaises pour rendre la femme française capable ou incapable des aliénations de biens si-
i tués à l'étranger , et des obligations qu'elle y aurait contractées, à moins que, de l'application de ces lois ne résultat
; aucun froissement, aucune atteinte portée à l'indépendance de la puissance étrangère, ou qu'elle n'y donnât elle-
• même une volontaire adhésion, ou que tel fût enfin le résultat de conventions expresses ; comme aussi, récipro-
i quement, que la femme étrangère ne saurait s'appuyer avec effet des lois de sa patrie, relatives à l'autorisation et à la puissance maritales, pour régler sa capacité quant aux
: aliénations de biens ou aux obligations par elle contractées
; sur le sol français.
Ces principes ont reçu leur exacte application, entre
! autres le 17 juillet 1855 (cassation, affaire d'Hervas). 208. Mais ici se présente une occasion naturelle d'agrandir par de nouveaux développements l'intéressante question dont je m'occupe. On ne saurait d'ailleurs, tant à cause de son importance , qu'à cause des nombreuses applications dont elle est journellement l'objet dans tous les pays, l'entourer de trop de lumières.
C'est par un rapprochement, né des analogies, des affinités secrètes , ou même des contraires de la matière , que je compte y parvenir.
Il résulte de l'examen que je faisais de l'autorisation et de la puissance [maritales ou de l'état des époux, dans le sens de la non-rétroactivité de la loi ('), qu'on pouvait considérer, sous trois rapports, les effets de cette puissance :
1° Sous le rapport de l'autorisation en elle-même , indépendamment de la considération des biens ;
2° Sons le rapport de la disponibilité des biens , de la
(1) Commentaire approfondi, t. 1, p. 215 et suiv.
part des époux et particulièrement de la femme, pendant le mariage ;
3° Sous le rapport des droits acquis, en vertu du mariage même, que ces droits acquis résultent des conventions expresses, insérées dans le contrat, ou qu'ils résultent du statut même, sous l'empire duquel s'est réalisé le mariage , et qui a revêtu, par l'effet de la volonté des parties, le caractère de convention privée.
Dans le premier cas, l'autorisation maritale étant toute de droit public , par la source même d'où elle dérive, la loi nouvelle, disais-je, pouvait, sans rétroagir, détruire , modifier, à son gré, la loi précédente, relative à cette autorisation , la puissance du législateur ne se trouvant jamais liée, dans le système des améliorations générales, même par la loi, qu'il corrige, abroge ou remplace, à son gré, dans l'ordre de ces améliorations , pourvu qu'il ne porte aucune atteinte aux droits acquis , en vertu de cette même loi.
Sous le second rapport, la disponibilité des biens 3 l'autorisation maritale ayant tout à la fois pour objet la puissance même du mari sur sa femme, non-seulement dans l'intérêt de cette puissance, mais encore pour relever la femme de son incapacité personnelle , et aussi, dans de certaines vues restrictives, modifîcatives ou prohibitives de la disponibilité; et tels étaient autrefois, par exemple, le sénatus-consulte Velléien, la prohibition absolue de tout engagement de la femme sans le consentement exprès de son mari; par exemple encore, art. 1 , tit. 18 de la coutume d'Auvergne (1) , et art. 127, coutume de Normandie (Placités) (2) , tenant à l'organisation de la famille , à son régime propre, et rentrant dès-lors dans le système de politique intérieure , admis pour chaque État ; et telles étaient, sous ce dernier rapport, les prohibitions des dons et avantages entre époux, soit avant, soit au jour du mariage, soit pour les cas de survie. La loi nouvelle pouvait, ajoutais-je, sans rétroagir , anéantir , modifier , étendre ou remplacer ces prohibitions anciennes, par d'autres prohibitions, recti-
(1) Affaire Rogier d'Usscl. — Arrêt du 25 mars 1840. — Riom. l2) Arrêt du 27 février 1817. Cassât., affaire Crotat.
fications ou modifications , nées de ses vues nouvelles, la matière étant restée toute entière dans son domaine inaliénable , comme le sont toujours, et par la nature des choses, les divers éléments de la félicité publique , pourvu qu'elle respectât les droits acquis en vertu de la loi précédente.
Sous le troisième rapport , les droits acquis en vertu du ■mariage même , ou résultant de la loi ou de la volonté fori melle des époux. Mais comme le mariage est un contrat i mixte , dans lequel , à côté des grandes considérations d'or- ! dre public , qui élèvent ce contrat au niveau des transactions | générales touchant au bien de l'État , viennent se placer parfois des considérations d'un ordresecondaire, n'ayant pour but que la capacité personnelle de la femme, ou les intérêts pécuniaires des époux , des familles , indépendamment des vues générales de la loi sur le mariage ; de là naissaient si fréquemment autrefois des collisions entre le vœu de la loi, intervenant dans le mariage, statuant souverainement au nom de l'ordre, du bien public, et la volonté individuelle, demandant à prévaloir sur la loi, lui contestant son privilège de souveraineté, et dès-lors lui accordant ou lui refusant à son gré le pouvoir de conférer des droits acquis le jour du mariage ; la difficulté de marquer exactement les limites naturelles du domaine de la loi , et celles dans lesquelles doit rester toujours renfermée la volonté individuelle, étant la cause permanente de ces collisions. On trouvera cette matière amplement traitée dans le Commentaire approfondi du Code civil, t. I, p. 162, 176 et suit, et 222. 209. Néanmoins, toutes ces collisions se résumaient , en définitive, en un petit nombre de questions générales : jusqu'où s'étend le pouvoir de la loi dans les concessions nées de ses dispositions actuelles et qui sont devenues des droits acquis pour les individus? Jusqu'où va la puissance individuelle sur les matières qui ne touchent pas à l'ordre public, ou qui, tenant à l'ordre privé , ne lui sont pas refusées par des dispositions préventives, ou5 dans tous les cas, facultatives pour les individus ? Jusqu'où la volonté privée peutelle s'étendre sur les matières qui lui sont concédées? S'incorporant à la loi, la transformant en volonté individuelle, sera-t-elle plus puissante que la loi elle-même, et pourra-telle aller jusqu'àlier par ses dispositions actuelles l'avenir des
contractants, de manière à survivre à toute loi postérieure qui retirerait la matière du cercle des concessions précédentes et du domaine de la volonté privée ?
C'est là , il faut le dire , le vaste champ des difficultés sur lesquelles s'épuisaient tant d'érudits aussi bien que la sagacité supérieure des parlements, à une époque où les intérêts généraux , le domaine de la loi , se faisaient plutôt sentir des hommes de science ou d'application, qu'ils ne ressortaient des institutions publiques. Toutefois, ces difficultés concentrées ainsi dans une même souveraineté, trouvaient généralement une solution conforme aux besoins du temps, sous l'empire delà même loi politique. La puissance de la loi appliquée aux diverses matières de son domaine, selon les temps, les besoins publics, le progrès des idées et des mœurs d'une même nation, recevait des appréciations uniformes des mêmes pouvoirs politiques, ce qui, malgré l'affinité profonde des matières, rendrait impossible aujourd'hui l'argumentation du changement de loi par l'effet du changement de lieu. Faisons ressortir l'exactitude de cette pensée.
210. Envisagée dans le premier sens, la question n'a qu'un objet : démêler exactement la nature des droits acquis, et, dans ce but , déterminer le domaine propre de la loi , c'est-à-dire le domaine dont elle ne peut faire , en aucun temps, ni l'aliénation ni la concession aux particuliers, alors qu'elle semblerait l'avoir abandonné aux transactions privées ; marquer par des limites précises , à l'aide des considérations générales qui se rattachent toujours à l'essence indépendante des lois, l'instant où commence avec effet l'action de la volonté privée : car, bien qu'en définitive toute l'action sociale émane éminemment de la loi , la volonté privée, néanmoins, cherche toujours à faire prévaloir son action sur celle des lois, comme exprimant plus exactement ses vues , ses espérances , comme offrant ou promettant une plus efficace garantie contre ses craintes ou ses dangers ; et delà , cette lutte intérieure entre ces deux éléments rivaux , cette question, si vivement débattue autrefois , de savoir si la loi elle-même , transformée en volonté privée le jour du mariage, n'a pas acquis une force supérieure à celle qu'elle avait précédemment comme sim-
pie loi , en telle sorte qu'une loi nouvelle abrogatoire de r ancienne restât impuissante devant cette ancienne loi transformée en volonté privée (').
Mais envisagée dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens du changement de loi par l'effet du changement de lieu , la question présente un tout autre objet. Ce n'est plus d'une collision de lois proprement dite qu'il s'agit alors, c'est d'une collision de souverainetés mêmes, dans l'exercice de leur puissance respective. Ce n'est plus la volonté privée ou la convention , c'est-à-dire le statut personnel , Fem- ! portant sur la loi, c'est-à-dire le statut réel 3 et étendant jà ce titre son action sur le sol étranger : ce sont deux souverainetés égales , limitées par leurs propres droits , forcées jde rester dans leurs limites. Conservant toujours la division précédente, nous dirons donc que la puissance et l'autorisation maritales, quant à la personne de la femme^ et indépendamment de la considération des biens, seront [admises d'une souveraineté àl'autre, comme caractère d'oriigine ou nationalité modifiée des époux, avec les droits acquis len vertu de cette nationalité ; mais les effets de cette nationalité , leur développement sur le sol étranger , les droits Iqui en naissent , seront nécessairement déterminés et régis ipar la loi qui régit ce sol. Concevrait-on, en effet, que l'habitant d'un pays dont la législation tolérerait , par exemple, oes traitements barbares de la part du mari envers sa Pemme , lui laisserait la faculté de l'aliéner , de la jeter dans les lieux de détention ou de correction , ou même de la enir dans un état habituel de servitude , serait admis à se prévaloir de ses lois en France, où, loin que la dépendance le la femme soit dégradante, servile, le mari et la femme font proclamés égaux par la loi elle-même (art. 1 Charte ;onst. , et tout le système de nos lois,) ? où cette dépendance, expressément définie par elle (art. 215 et suiv. Code civ.), l'a d'autre objet que de l'aider , de l'assister dans les divers ctes de la vie où se ferait sentir, à son grand détriment, on insuffisance , ou même de fortifier le mari dans son ac- |ion, comme chef de l'union, conjugale, afin qu'il puisse nieux remplir les vues que la loi se propose par le mariage?
(I) Voy. Commtnlaire approfondi, t. I, p. 222, et p. 420, Append.
211. Relativement à la disponibilité des biens, elle est réglée distinctement par chaque législation, selon le système de politique intérieure , les besoins généraux , les vues d'ordre ou d'amélioration propres à chaque pays. Les uns donnent plus d'extension aux donations entre époux, les autres les renferment dans de plus étroites limites. Les uns ont plus ou moins en vue la conservation des biens dans les familles , tendent à en favoriser , à en augmenter la concentration ; d'autres , pour obéir à un système d'égalité mathématique, subversif quelquefois des combinaisons politiques, préfèrent de les voir se subdiviser à l'infini entre les individus , et les livrent dans tous les sens à la circulation. Comment admettre que des époux mariés sous l'un de ces deux systèmes contraires, aient la prétention de faire prévaloir leur loi nationale, comme l'un des effets de leur état d'époux, dans un pays régi par le système contraire , sous le prétexte que c'est là l'un des effets de leur mariage, de leur état d'époux? Comment penser qu'ils y soient reçus à dire qu'ils ont des droits acquis, du jour du mariage, pour tel ou tel effet résultant soit de la loi, soit de leurs conventions matrimoniales, alors qu'il se réalise pour la première fois sur le sol étranger? Ce serait évidemment vouloir imposer leurs lois propres à une souveraineté étrangère et violer ainsi son indépendance.
212. Enfin, les conventions privées des époux auraient elles plus d'autorité que leurs propres lois sur le sol étranger»! auraient-elles pour effet de faire taire la loi qui régit le mariage et ses effets sur ce sol , parce qu'elles émanent de leui volonté privée ? On doit répondre que non . Lorsque la volonté privée , développant son action sur les matières qui lui soûl concédées par les lois , ne se réfère pas à l'ordre public ov politique, à l'organisation intérieure des États; lorsqu'elle n'a que de purs intérêts privés pour objet , on conçoit qu( bien qu'elle ne soit soutenue dans sa manifestation que pai sa loi nationale , ne se trouvant nullement en collision ave< la loi étrangère, elle soit écoutée et suivie sur le sol étranger mais il ne saurait en être ainsi des lois qui réglant une ma tière d'ordre public, comme celle du mariage et de se effets, touchent à l'organisation même de l'un des système intérieurs des États, et par-là môme à ses lois prohibitives
Ce ne serait donc qu'en violant l'indépendance de la souveraineté étrangère qu'elles y feraient prévaloir leurs dispositions.
CHAPÏTRF VI.
SECTION PREMIÈRE Du désaveu de la paternité
Sommaire. — 213. Ln demande en désaveu de paternité formée par un étranger en France où sa femme est accouchée, doit être jugée par la loi française. — Examen de quelques arrêts contraires à cette doctrine. — 2l4. Principes généraux sur la matière, servant de réfutation de ces arrêts. — 215. La solution précédente s'applique même au cas où les époux étrangers se seraient mariés dans leur patrie
215. La demande en désaveu de la paternité, formée en France par un étranger dont la femme y est accouchée , sera-t-elle jugée par la loi de cet étranger ou par la loi française ? Une telle demande n'intéressant pas la qualité du mari , dans la personne de l'étranger, son état civil , modifié par le mariage, par conséquent sa nationalité, n'étant que l'un des effets de son état de mari étranger, c'est, d'après mes principes , par la loi française que devra rigoureusement être jugée la question de désaveu. Je ne m'occupe que de la question du fond; je suppose que , par l'effet de l'acquiescement des parties ou par le résultat des procédures, les tribunaux français se trouvent compétemment saisis. Dans ce cas, le juge français, respectant dans l'étranger son état civil, c'est-à-dire, sa nationalité pleine et entière, en ramène néanmoins l'un des effets les plus importants aux prescriptions de la loi française qu'il est chargé d'appliquer à tous ceux qui s'adressent à lui. Si l'on eût régulièrement décliné sa compétence, il se serait abstenu. On admet volontairement sa juridiction ou on saisit légalement la justice du pays; il ne peut la rendre
que selon la loi du pays. — Ici ne se présentent pas, comme lorsqu'il s'agit d'apprécier la nationalité même, des motifs tirés de l'équité , du droit international et surtout de la loi politique , pour appliquer excentriquement la loi étrangère. Indépendamment de ce que les effets du désaveu de paternité en France tiennent par les principes, les preuves , les procédures à l'ordre public et aux bonnes mœurs , les tiers, les héritiers peuvent se trouvent intéressés à la poursuite d'une telle action. Or, il serait souverainement injuste , en opposition formelle avec les principes de l'égalité civile et du droit des gens , que les régnicoies , qui ne sont soumis qu'aux lois de leur pays , dussent éprouver un dommage quelconque de l'application exceptionnelle d'une loi étrangère à un fait propre à l'étranger sans doute, mais jugé par un tribunal français qui doit rendre ses jugements selon les lois du pays. — Je sais que la cour royale de Douai, sans discussion sérieuse, ni examen approfondi de la matière , a reconnu, par ses arrêts des 28 novembre 1806 et 8 août 1810 ('), que, dans un tel cas, la loi étrangère était seule applicable ; que, sur le pourvoi, Merlin, qui portait la parole, et la cour de cassation, par son arrêt du 4 septembre 1811, ont implicitement reconnu et consacré , par leur silence absolu sur la question , le même principe. Mais je tiens, jusqu'à une nouvelle et sérieuse épreuve devant les cours supérieures des principes de la matière , que cette décision, fruit d'une simple induction dans une affaire où les parties avaient omis de prendre des conclusions expresses relativement à l'application de la loi , doit être attribuée à cette absence de règles positives et certaines ou de principes lumineux , suffisamment mis à la portée des esprits , d'où puisse résulter pour les juges français , comme une espèce d'obligation imposée par leur équité ou même par la simple justice , de faire l'application de la loi étrangère plutôt que de la loi française dans une matière que l'on croit mal à propos régie par les principes du droit des gens ; que, par conséquent, cette décision doit êtve rejetée.