Ainsi , pour entrer dans des appréciations exactes
({) Dalloz Recueil alphabétique, vn Filiation, p. 5G2.
du sujet, il faudra dire que toutes les conditions, toutes les restrictions caractéristiques de la paternité légitime pendant le mariage, et par-là même les conditions caractéristiques du désaveu, déterminées par les art. 512, 315, 314, 315 et suiv. du Code civil, les fictions admises par ces articles pour réputer nés dans le mariage des enfants nés réellement avant son accomplissement ou après sa dissolution , mais dont la légitimité est soutenue par les présomptions de la loi, seront applicables, comme statuts personnels de toutes les parties, aux enfants nés d'étrangers mariés en France. Cette solution repose, comme nous l'avons dit , sur ce principe : que la nationalité de l'étranger modifiée par l'état de mariage, doit cette modification à l'acte d'une puissance autre que la sienne , à la concession d'un droit dont les conséquences l'enchaînent, à l'égal du régnicole , et que dès-lors cette modification ne saurait être considérée comme un fait remontant à sa nationalité pour s'identifier avec elle et être régi par les mêmes lois ; car les actes de deux puissances distinctes ne sauraient avoir entre eux des affinités telles, qu'ils puissent atteindre simultanément deux buts différents.
215. Que si les étrangers se trouvaient mariés antérieurement dans leur patrie, les termes de la solution ne changeraient pas pour cela. Le désaveu de la paternité est un acte, un fait nouveau, étranger au mariage en lui-même, comme fait précédent, ne remontant pas au-delà de la naissance. Mais comme la question consiste précisément à savoir si ce fait se rattache au mariage, à l'état civil des époux, c'est conformément à la loi sous les yeux de laquelle se réalise ce fait, que devront être déterminées les conditions civiles, que devront s'accomplir les preuves, les procédures, propres à établir sa légitimité , sa régulière affinité avec le mariage.