SECTION IX
2>e la légitimation.
Sommaire. — 216. La légitimation étant une fiction qui rentre dans l'unité du mariage, elle conservera tous se? effets , affirmativement ou négativement sur le sol étranger, d'après la loi nationale. — 2' 7. La solution précédente ne
changera pas par la circonstance , que les époux , après la naissance de leur enfant naturel, seront venus se marier en France. Réfutation des opinions contraires. — 218. A plus forte raison, faudra-t-il appliquer la même solution au cas, où l'enfant naturel de parents étrangers serait né sur le sol français. Raisons de ce principe. — 219. Quant aux légitimations résultant de privilèges , ou de concessions des souverains n'atteignant nullement la nationalité, elles n'auraient d'effet que dans l'étendue même de la domination de ces souverains.
216. La légitimation est une fiction admise par certaines législations , dans l'intérêt de l'enfant. Elle repose sur cette présomption que l'enfant naturel reconnu avant le mariage a été conçu dans la pensée du mariage. C'est donc entrer pleinement dans les vues de cette fiction que de rattacher la naissance de l'enfant au mariage , en faisant rétroagir celui-ci jusqu'à elle, pour former unité avec lui. On conçoit toutefois que cette fiction soit repoussée par certains peuples. Mais qu'on la repousse ou qu'on l'admette , elle n'en conserve pas moins sa nature propre. Ainsi, dire, comme le font Boullenois (*) et Blackstone (2) , qu'un Français enfant naturel légitimé par mariage subséquent, selon la loi française, sera enfant légitimé en Angleterre, où cette légitimation est inconnue ; qu'un bâtard anglais, même né en France, ne sera pas légitimé par mariage subséquent en France , où cette législation est admise , c'est dire , conformément à mes principes , que la nationalité dans les deux cas, modifiée lors de la naissance de l'enfant par la légitimation, soit affirmativement, soit négativement, mais définitivement fixée dans cet état , ne saurait être altérée plus tard par une législation étrangère. Cette solution est fondée , comme je le disais, sur ce que la légitimation, dans les deux sens, est comme une condition même du mariage, co-existante avec lui et se rattachant à lui lorsqu'il se réalise (L. 11, ff. quipotior, art. 1108 C. civ.).
217. Mais que penser du cas où le père et la mère étrangers sont venus demeurer en France , sans se faire naturaliser , emmenant avec eux leur enfant naturel , et s'y sont ensuite mariés ? Cet enfant sera-t-il légitimé par mariage subséquent, selon la loi française? Boullenois (3), M. Dalloz (4), se pro-
(1) De la réalité et de la personnalité des statuts, t. I, p. 62.
(2) T. I, chap. 16, n, 2.
(4) Recueil alphabttique, v° Lois, p. 879.
noncent pour la négative. Ces auteurs se décident surtout par la considération que les père et mère ont le caractère d'étrangers en France, et ils attachent à ce caractère ainsi fixé les effets immuables que leur enfant naturel né en Angleterre, par exemple, où n'a pas lieu la légitimation par mariage subséquent , conserve toujours sa qualité de bâtard ; que le mariage contracté en France, aux termes de la loi française , est impuissant pour effacer cette tache originelle imprimée à l'enfant ; qu'il serait absurde d'admettre que cet enfant fût tout à la fois légitimé en France et bâtard en Angleterre, etc.
Je ne saurais partager cette opinion. Outre les considérations de morale et de justice de la part des parents, de bien-être et d'avantages sociaux pour l'enfant, qui viennent soutenir le principe de la légitimation en France ; outre que la loi française ne saurait souffrir ni division ni altération dans ses effets , qu'elle doit être appliquée dans toute sa plénitude ; l'exercice des droits civils en France accordés à l'enfant étranger ne pouvant avoir d'autre base que la loi française , les régnicoles avec lesquels peut avoir affaire à tout instant l'enfant naturel étranger ne sauraient être abusés par la distinction que l'on voudrait introduire sur les effets de la loi nationale relative à un acte aussi important, aussi solennel , aussi social que le mariage , enf re eux et les étrangers exerçant parmi nous les droits civils française J'applique donc ici mes principes, et je dis que l'enfant naturel , sans perdre sa qualité d'étranger , sera légitimé en France par le mariage subséquent de ses père et mère , accompli dans les termes de la loi française , cette solution étant une conséquence même delà concession faite à l'étranger de l'exercice de certains droits civils. (V., en outre, les arguments employés dans la section précédente , N« 214).
218. A plus forte raison , faudra-t-il décider que l'enfant naturel né de parents étrangers sur le sol français, sera légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère.
Ces solutions, que les anciens auteurs auraient fait reposer avec raison sur Irréalité, selon l'ancien langage statutaire, reposent aujourd'hui, en reproduisant la même idée, sous d'autres formes nées des institutions modernes, dans la
souveraineté exerçant régulièrement sa puissance sur le sol qu'elle régit.
La loi française respecte la nationalité étrangère , tous les effets, toutes les modifications de cette nationalité constituant, comme faits consommés ou réputés tels, des droits acquis aux parties en vertu de leurs propres lois , à l'égal de la nationalité elle-même. Mais du moment où la loi française a conféré la qualité d'époux aux étrangers, elle a constitué dans leur personne la cause ou lasource d'effets, de droits, qui ne peuvent prendre naissance ni être consacrés sur le territoire de sa domination, que conformément à ses propres prescriptions : car il serait absurde , autant que contraire à la dignité et à la puissance territoriale française, d'admettre que ses lois pussent consacrer un principe , conférer un droit , un état civil, dont les conséquences ne lui appartiendraient pas. — Que la force de la nationalité étrangère , la qualité d'indigène, subsistant toujours, aient pour effet d'entraîner toutes les conséquences imposées par la loi étrangère , même d'un principe , d'un état nouveau créé par la loi française ; que ces conséquences se réalisent sur le territoire étranger , la loi française n'a ni le droit ni le pouvoir de l'empêcher ; mais elle n'est pas moins obligée de maintenir sur son territoire, à l'égard des étrangers comme à l'égard des régnicoles , sa règle politique relative à l'institution du mariage et aux effets civils qu'entraîne cette institution.
219. Quant aux légitimations émanant à titre de privilège, de concession ou de faveur de la volonté du prince , elles ne seraient pas de nature sans doute à porter atteinte à la nationalité de celui qui en serait l'objet, ni par conséquent de la modifier. Elles auraient néanmoins leurs effets dans toute l'étendue de la domination du prince de qui elles émaneraient.