‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 62 sur 128 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

Recherche de la paternité.

Sommaire. — 220. Dans l'hypothèse d'un enfant naturel né, en France, d'une Française et d'un étranger qui ne l'a pas reconnu, c'est par la loi française que devra être jugée la question relative à la recherche de la paternité. Ce principe résulte des doctrines internationales régulièrement appliquées. — 221. Réfutation de l'objection prise de ce qu'il s'agit d'appliquer à l'étranger

la loi de son pays, relative à l'une des modifications de sa nationalité. — 22-2. Si l'action est intentée dans la patrie du père étranger, et s'il est condamné, l'enfant aura la double qualité de national étranger, en vertu du jugement, et de national français, par son acte de naissance. — 223. Si l'enfant était né d'une mère étrangère et d'un Français, et qu'il portât son action devant le tribunal étranger dont la loi autoriserait la recherche de la paternité, le jugement, en cas de condamnation, ne serait susceptible d'aucune exécution en France.

220. Supposons un enfant naturel né en France d'une Française et d'un étranger. Il est inscrit sur les registres de l'état civil sous le nom de sa mère, son père ne l'ayant pas reconnu. La loi française lui refuse la recherche de la paternité , la loi de son père la lui accorde ; nous supposons l'action intentée en France : quelle est celle des deux lois qui devra l'emporter? S'il fallait s'attacher encore aux anciennes règles statutaires , c'est-à-dire aux doctrines de l'individualisme , s' appuyant des seuls rapports personnels , on dirait : Quelle est la nature du statut qui domine la question? C'est évidemment la personnalité, et dès-lors le statut personnel du père , qui doit la régir : car le fait qui lui est imputé, étant un fait de paternité, doit être régulièrement jugé d'après la loi de celui auquel on l'impute. C'est la conséquence même du principe qui définit son état, sa condition, les modifications qu'elle peut subir. Or, la justice à laquelle il a droit, paraît exiger que les appréciations de ce genre soient faites conformément à la loi de son pays. D'un autre côté, c'est en France que s'est réalisé le fait : le statut personnel de l'enfant sera donc suffisant pour rendre compétents les tribunaux français , sauf à eux à appliquer la loi étrangère. Mais ce raisonnement tombe si l'on s'attache aux doctrines des nationalités, et la solution devra nécessairement changer. La recherche de la paternité est interdite par la loi française (art. 540 C. civ.) ; elle est autorisée parla loi étrangère, qui est celle du père. Or, trois raisons s'opposent à ce que l'on suive en France la loi étrangère, et rendent l'enfant non recevable dans son action.

1° La collision existe entre deux souverainetés politiques dont Tune autorise la recherche de la paternité et l'autre la rejette. Les lois qui servent à exprimer ce fait sont absolues dans leurs limites : car elles touchent à l'ordre public, aux bonnes mœurs, dans tous les pays. Comment

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donc admettre que des juges français , dont le premier soin est la moralité de leurs jugements, indépendamment de toute considération des personnes , consacrent la violation d'une loi nationale qui intéresse les mœurs et Tordre public , pour faire l'application d'une loi étrangère qui les viole ?

2° La paternité , dans l'espèce , est attributive de nationalité ; c'est la conséquence même de l'action intentée : elle aurait donc pour résultat de conférer une nationalité étrangère à l'enfant. Or, l'état, la condition, en d'autres termes, la nationalité d'un Français, n'est pas toujours à sa disposition. Origine propriâ neminem posse voluntate sua eœimi, manifestum est, disent les lois romaines (*), pour exprimer que la nationalité est d'un tel prix , que la volonté même de celui qui la possède ne saurait suffire pour l'en dépouiller. Et quelle force ne prend pas cette règle , toujours vivante dans nos mœurs et nos traditions : nationales , lorsque son application a pour but d'empêcher la violation directe d'une loi tenant à l'ordre public !

3° Il répugne à l'esprit de nos lois , autant qu'à la générosité de nos mœurs , de faire taire leur voix 9 lorsqu'elles l'ont fait expressément entendre, pour appliquer à l'étranger traduit devant nos tribunaux sa loi propre sans doute , mais loin de son pays , sous des formes judiciaires qui ne sont pas les siennes , avec un genre de preuves , un mode d'attaque , de défense , une ignorance probable du véritable esprit de cette loi , peut-être aussi avec des préventions nées précisément d'un esprit contraire , contre lesquelles il ne saurait être suffisamment en garde.

221 . Quant à l'objection prise de ce qu'il s'agit d'appliquer à l'étranger la loi de son pays qui définit l'une des modifications de sa nationalité, par conséquent sa nationaliê elle-même, ce qui, d'après mes principes , est commandé par la nature même de lamatière [in fret, p. 317 etpassim), je réponds : que l'exacte application de ces principes ne doit s'entendre que des faits consommés et des droits acquis en vertu de ces faits, sous l'empire de la loi étrangère, encore bien que ces droits acquis soient subordonnés à une

(1) L. 4. Cod. De municipal, et originar. L. G, ff. Ad municip. et incol.

condition qui n'est pas encore arrivée ; car, venant à se réaliser, elle rentre dans le droit principal pour coexister avec lui , au môme instant que lui , n'étant que l'un de ses modes d'existence (1). — Dans toute autre hypothèse, le droit n'étant pas encore acquis , et le fait se réalisant en France, c'est la loi française qui reçoit son application naturelle (Yoy. infrà,\). 517 ctpassirn). Contra, M. Fœlix et les auteurs cités, Droit international privé , p. 55.

222. Il est évident, d'après ce qui précède, que si | l'action est intentée dans la patrie du père étranger, et que ! celui-ci soit condamné , en vertu de la loi qui autorise la recherche de la paternité dans ce pays , l'enfant aura la double qualité de national étranger, parle jugement qui !lui donne pour père l'étranger, et de national français, par son acte de naissance, qui lui donne pour mère une Française. On a vu se réaliser ce singulier résultat sous : l'ancien droit (affaire du prince Maximilien de Nassau) (2); et . de pareils résultats doivent se renouveler encore , sauf l'application des principes sur les réciprocités , les compensations, les équivalents législatifs, que j'ai exposés en divers endroits.

225. Mais quid, si le demandeur est né d'une mère étrangère et d'un Français? pourra-t-il porter son action contre le Français devant le tribunal étranger dont la loi autorise la recherche de la paternité ? Il est difficile de le penser , si l'on admet une réciprocité de principes établie sur les bases du droit international.

Toutefois, l'indépendance des puissances étant respectivement absolue, la puissance étrangère peut très-bien déroger par ses lois et ses jugements au caractère précis que nous avons donné à la nationalité et aux inductions que nous en avons tirées. — Mais le jugement ainsi rendu à l'étranger qui proclamerait la paternité du Français ne serait susceptible d'aucune exécution en France.

(1) L. 11, ff. Qui polior. in pignor. , et art. 1108 du Code civil.

(2) Merlin. Questions de droit, v° Jugement, § 14, p. 23.

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