‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 63 sur 128 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

Reconnaissance de l'enfant naturel.

Sommaire. — 224. Examen des deux questions suivantes : L'enfant naturel d'une Française , reconnu par\m étranger, est-il étranger ? — L'enfant naturel d'une étrangère, reconnu par un Français, est-il Français ? — Dans le premier cas, l'enfant reste Français; dans le second, la reconnaissance ne saurait lier irrévocablement l'enfant.

224. Les auteurs discutent les deux questions suivantes, qui rentrent dans mon sujet :

L'enfant naturel d'une Française reconnu par un étranger est-il étranger?

L'enfant naturel d'une étrangère reconnu par un Français est-il Français?

MM. Duranton et Sappey pensent que , dans le premier cas , l'enfant suit la condition de sa mère et reste Français ; que, dans le second, l'enfant est aussi Français. Seulement, dans le premier cas , il reste Français de plein droit , la reconnaissance du père n'ayant produit aucun effet; et dans le second , bien que revêtu de la qualité de Français par l'effet de la reconnaissance , il peut la contester.

M. Légat n'approuve pas ces décisions (*) : selon lui (dans la supposition que la reconnaissance ait eu lieu en France), c'est le père qui attribue sa qualité à l'enfant. Mais , dans le premier cas , l'enfant étranger pourra devenir Français en se conformant aux dispositions de l'art. 9 du Code civil , tandis que , dans le second , l'enfant est Français par. la raison qu'à la qualité de son père se trouve jointe la circonstance qu'il est né sur le sol français. — 11 tire ensuite un argument à fortiori de la seconde disposition de l'art. 10 du Code civil , portant que : l'enfant ni en pays étranger d'un Français qui aurait perdu sa qualité de Français pourra toujours recouvrer cette qualité 3 en remplissant les formalités prescrites par ïart. 9. L'enfant né en France, ajoute-t-il, mérite plus de faveur que l'enfant né à l'étranger.

Je n'hésite pas à me prononcer pour la première opinion.

(1) Code des Étrawjers, p. 8 et suit.

Ql ESTIONS D'ÉTAT*. PATERNITÉ, FILIATION. 501

M. Légat s'est attaché surtout aux doctrines statutaires ; il n'a vu que le père, la mère, l'enfant, pris isolément, comme individus liés entre eux par un fait personnel. Mais les dispositions du Code civil , bien qu'assez incohérentes sur cette matière, ne sauraient être détachées de l'esprit général qui les a dictées. Or, il est impossible de ne pas apercevoir sous le mot de qualité , qu'il emploie fréquemment, la nationalité elle-même, que la loi protège partout d'une manière expresse , dans l'intérêt de l'enfant. Comment concevoir donc qu'elle ait laissé à la disposition capricieuse ou intéressée d'un simple étranger de fixer , dans un sens ou dans l'autre , la nationalité de celui qu'elle déclare Français (art. 9), bien qu'enfant légitime de l'étranger , par le seul fait de sa naissance sur le sol français , aux conditions qu'elle prescrit ? Avant d'être reconnu par l'étranger, l'enfant tient sa qualité ou de sa mère, dont il suit la condition , ou de la patrie commune qui l'a vu naître , si sa mère n'est pas connue. Or, dans le sens régulier de nos institutions , tous les enfants appartiennent à la patrie avant d'appartenir à leurs parents , non en vertu du principe de la idéalité féodale, qui est banni de nos institutions, biais par la force du principe politique romain, qui nous constitue dès notre naissance enfants d'une commune patrie. La faculté de reconnaître un enfant naturel, c'està-dire, de lui donner une nationalité, de l'appeler au sein d'une famille française, soit comme enfant légitime par l'effet de la légitimation , soit pour entrer en partage , comme enfant naturel , avec l'enfant légitime , dans une certaine proportion , des biens du père commun , soit pour recueillir des dispositions rémunératoires , pour porter un nom, partager l'éclat du rang, des services rendus au pays ; celte faculté, disons-nous, est un privilège du citoyen. C'est un droit à l'exercice duquel le simple étranger ne saurait aspirer. J'en ai expliqué ailleurs les causes ( Yoy. infrà y chap. suiv.).

J'ajoute que c'est précisément, comme je le disais tout à l'heure, la considération de ces principes, savoir: le haut prix de la nationalité , l'impossibilité d'admettre jamais qu'elle soit à la disposition des individus, le sentiment profond de l'indépendance des souverainetés entre elles ,

qui a dicté ces dispositions bienveillantes, faciles, mais purement facultatives, résultant des art. 9 et 10 du Code civil, en faveur d'enfants nés sur le sol français ou sur le sol étranger d'un Français qui aurait perdu sa qualité. Car, même avec l'exercice du droit qu'elles leur accordent de pouvoir appartenir à la France par la nationalité , ils jouissent déjà pleinement de leur état civil.

L'enfant naturel étranger doit-il, pour prendre part à une succession ouverte en France , rapporter une reconnaissance conforme à celle que prescrit le Gode civil? Voy. infrà , chap. Des successions.

Quant à la seconde question , les raisons précédentes me portent à adopter l'opinion de M. Duranton. Si la reconnaissance faite par un étranger ne saurait enlever à l'enfant sa qualité de national français , une juste réciprocité veut que la reconnaissance d'un Français ne puisse lier irrévocablement l'enfant né d'une étrangère.

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