DE L ADOPTION
Sommaire. — 225. Quelle que soit l'hypothèse de l'adoption, l'étranger en est incapable en France, manquant d'idonéité active et passive pour un tel acte.
225. Sur les questions d'adoption entre régnicoles et étrangers , la jurisprudence ne fournit de solution que dans un seul cas : c'est celui où un régnicole adopterait un étranger (*) ; et elle se prononce pour la nullité de l'adoption. La cour de cassation, qui consacre cette doctrine , se fonde particulièrement sur ce que l'étranger ne jouissant pas en France des droits civils proprement dits, c'est-à-dire des droits autres que ceux qui dérivent du droit des gens , et qui, touchant à l'état des personnes, appartiennent à notre
il) Anéis Sander, des 5 août 1823 — 22 novembre 1825, et Solima, du 7 juin 1826.
di l'adoption. 303
droit public interne , s'ils ne rentrent pas dans les termes mêmes de l'art, il du Code civil, qui, sauf les dispositions de la loi du 14 juillet 1819 sur le droit d'aubaine , exige la réciprocité entre le pays de l'étranger et la France , ou à moins de stipulations expresses sur l'exercice des droits civils ; cette cour prononce, disons-nous, que l'étranger n'a en France ni l'idonéité active , ni l'idonéité passive , pour adopter ou pour être adopté.
Mais la matière offre plus d'étendue et les hypothèses sont plus variées. Un étranger, un Russe, par exemple, peut-il adopter à Paris un autre Russe ? peut-il adopter un Français, un Anglais, un Allemand? Réciproquement, ! peut-il être adopté par eux? — Nous transportant à Tétran- !ger, un Français pourra-t-il à Pétcrsbourg adopter un Français, un Russe , un Anglais, un Allemand? Pourra-t-il ! en être adopté ? Toutes ces questions sont dominées par le même principe. Il s'agit d'asseoir une véritable définition des droits civils , de les soumettre à une distinction plausible et qui soit éminemment dans la loi. La cour dt cassation s'est arrêtée à la distinction commune entre les droits civils qui dérivent du droit des gens , c'est-à-dire ceux qui ne sont que réglés par la loi civile et ceux qui sont proprement le produit de la loi civile ; or, relativement à ces derniers , l'art. 11 du Code civil exige une réciprocité positive entre le pays de l'étranger et la France. Elle ajoute encore , comme caractère particulier de l'adoption , que , touchant à l'état des familles, elle appartient à notre droit public interne. Assurément, ces motifs sont graves, élevés; mais ils nous laissent toujours sous l'interprétation si controversée de l'art. 11 du Code civil. Ils s'en tiennent , d'ailleurs, à une distinction que repoussent les doctrines nouvelles entre les droits civils dérivés du droit des gens et les droits civils qui sont le produit éminent de la loi.
Le corps social étant tout entier sous l'empire général de la loi, attendu que tout ce qui n'est pas expressément réglé par elle est nécessairement une concession de l'ordre politique, et dès-lors une émanation tacite de la loi générale , il faut dire que tous les droits civils, sans distinction , sont l'œuvre propre de la loi ; la seule distinction admissible en cette matière est celle des sources mêmes de ces droits. Les
304 MVRE I, TITRE ïï. CHAPITRE VI.
uns émanent du droit politique, dans le but de l'expliquer , de le développer, de le mettre en action : ce sont ceux du régnicole ; les autres sont des droits de concession , dont la source est le droit public français , et à l'appui desquels vient comme par argument, et pour en justifier l'exercice, ce que l'on désigne du nom de droit des gens, c'est-à-dire le droit pratiqué par tous les peuples : ce sont les droits civils des étrangers (V. suprà, p. 197). Or, l'adoption ne saurait être considérée comme un droit de concession en faveur de l'étranger ; c'est, si l'on veut , un des modes propres d'existence d'un peuple , dans l'une des branches de son droit public intérieur, savoir : l'état des personnes, certaines modifications de la condition des familles, qui ont été jugées propres à concourir au développement du principe politique du pays, et qui dès-lors sont sans objet comme sans but pour l'étranger , qui reste soumis aux lois de son pays pour tout ce qui tient à son régime intérieur, à son droit public, comme au développement de son principe politique.
Il faudra donc dire : que, quelle que soit l'hypothèse, rigoureusement parlant , l'étranger est incapable , c'est-à-dire manque d'idonéité active et passive pour l'exercice d'un droit tel que l'adoption, qui suppose une capacité et un intérêt politiques dans son exercice même. — Quant aux résultats , ils dépasseraient de beaucoup la puissance du régnicole : car , en cas d'adoption de l'étranger par lui , il conférerait de sa pleine autorité, contre le vœu des lois de son pays et sans l'assentiment de l'État , la nationalité à un étranger , et en cas d'adoption du régnicole par l'étranger, le premier perdrait sa qualité de Français, par une abdication de cette qualité dans un acte français qui n'est pas chargé de la recevoir, ce qui suffirait , même indépendamment des raisons précédentes , pour refuser à l'étranger adoptant l'assistance de la loi française.
Relativement à l'adoption entre étrangers en France, soit qu'ils appartiennent à un pays qui ne connaît pas l'adoption , comme l'Angleterre et les États-Unis (*) , soit qu'ils appartiennent à un pays qui la reconnaît , sur quel fondement réclameraient-ils l'application des lois françaises
(I M. Fœlix, Droit international prive, p. 53, notr 5.
DE LA PUISSANCE PATERNELLE ET DE SES EFFETS. 30o
pour leur conférer les titres de père ou mère adoptant et fils adoptifs. L'adoption est une modification profonde de la nationalité pour tous les pays qui la reconnaissent , car elle a pour objet, sinon un changement d'état complet, du moins un nouvel état auquel sont attachés des effets nombreux , soit sous le rapport des personnes , soit sous le rapport des biens : or , les modifications de cet ordre ont pour base ou principe un privilège, une exclusion, une dignité, en un mot, une extension ou une conséquence de la qualité politique de national , dont le seul régnicole est capable. La qualité propre d'étrangers en France laisserait donc à craindre, dans l'espèce, que les demandeurs manquant précisément de la qualité sans laquelle ne peut avoir lieu l'adoption, qui se rattache en France à un ordre politique et à des institutions différents des leurs (or, l'on vient de voir que l'état des familles tient parmi nous à l'ordre public intérieur), cet acte ne pût leur être concédé.