‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 65 sur 128 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Sommaire. —226. Incertitude sur la nature du statut de la puissance paternelle sous l'ancien droit. Examen et discussion des opinions des auteurs.

227. C'est par la doctrine des nationalités, non par le droit statutaire, que doit être réglée la puissance paternelle. Ce sera donc par les lois de chaque souveraineté que seront régis, sur son sol, cette puissance et ses effets, de la part des étrangers. — 228. Le changement de nationalité du père n'entraîne pas le changement de nationalité de ses enfants. Mais les enfants qu'il a, après son changement de nationalité, ont la nouvelle nationalité du père. — 229. Relativement aux droits réels, conséquence de cette puissance , ils sont réglés par la loi de la situation des biens. — Raisons de ce principe.

226. La puissance paternelle, ses effets, sont subordonnés aux mêmes considérations, aux mêmes distinctions que celles qui précèdent. — Placés sous l'empire du régime statutaire pur, tout tombe dans la subtilité, l'arbitraire, la confusion.

Donnons un tableau abrégé des efforts intellectuels des anciens docteurs sur la matière.

30G LIVRE I. TITRE II. CHAPITRE Mil.

Quelle est la nature du statut de la puissance paternelle ? Bouhier affirme qu'il est personnel , non-seulement quant aux rapports existants entre le père et l'enfant, mais encore quant aux effets relatifs aux biens , les biens n'étant que l'accessoire de la personne (1). — Boullenois soutient, au contraire, qu'il est réel (2), et Duplessis (3) partage son opinion. — Merlin propose un troisième avis qui tiendrait le milieu entre les deux précédents (4). — Puis, se sentant tout-à-coup comme illuminé par une idée d'un certain auteur hollandais , nommé Burgundus (5) , qui a eu le singulier privilège de mettre à la torture plus d'une intelligence, il distingue, d'après cet auteur, les statuts pour l'exécution desquels le ministère de l'homme est utile, d'avec ceux qui règlent ce que l'homme peut ou ne peut pas faire. Relativement aux premiers, il faut uniquement s'arrêter à la nature de la chose comprise dans la disposition ; en sorte que, si le statut ne dispose que de l'état de la personne, sans parler de ce qu'elle peut ou ne peut pas faire , le statut est personnel ; que s'il ne tombe que sur les biens, on doit le juger réel. Quant aux seconds, il faut faire une distinction entre le cas où le statut qui permet quelque acte de la société civile détermine l'état de la personne, et celui où il ne le détermine pas.

Dans le premier cas, le statut est indistinctement personnel ; dans le second, il est personnel ou réel , suivant la qualité de son objet.

Ce lucide développement renferme, aux yeux de Merlin, la solution précise et absolue de toutes les difficultés de la matière , et amène directement aux trois conclusions suivantes :

1° La loi qui soumet un fils à la puissance de son père n'a pas besoin du ministère de l'homme pour son exécution ; elle est donc personnelle par la nature de son objet ;

2° La loi qui déclare un fils de famille incapable d'aliéner ses immeubles sans l'autorité de son père est perso n-

(IV Commue de Bourgogne, chap. 24, n. 38 et 39. 2) Quc.it. utirt. 20e, p. 440.

(3) 15 consultation.

(4) Répertoire, \° Puissance paternelUj p. 425 etsuiv.

(5) De jure conjugum.

nelle, quoique son objet soit réel, parce qu'elle détermine

l'état de la personne par rapport à ce qu'elle peut ou ne

peut pas faire ;

5° La loi qui donne à un père l'usufruit des biens de son

fils doit être réelle, parce que son objet est réel et qu'elle

ne règle rien concernant la capacité ou l'incapacité du

fils de famille de faire quelque chose.

Pour faire l'application de ces principes, Merlin donne

l'analyse suivante de la puissance paternelle et de ses

effets. On trouve dans cette puissance, selon lui, trois

choses :

1° Elle détermine l'état des enfants, et, à cet égard,

elle forme un statut personnel qui suit les enfants partout ; 2° La puissance paternelle imprime dans les enfants qui y sont assujettis une incapacité de foire certains actes. Comme cette incapacité est la suite de leur état , elle les suit également partout et influe sur tous leurs biens, quelle qu'en soit la situation ;

3° La puissance paternelle donne au père , du moins dans quelques coutumes, la jouissance des biens de ses enfants. Cette jouissance est, à la vérité, un accessoire

I de la puissance paternelle ; mais elle ne forme , dans les enfants, ni capacité, ni incapacité. Le statut qui le défère n'a pas besoin , pour son exécution , du ministère de l'homme; il agit seul; l'homme n'a rien à faire. On ne peut donc pas appliquer ici les raisons qui ont déterminé l'espèce de concordat tacite dont nous avons parlé. Quel inconvénient y a-t-il à restreindre cette jouissance au territoire des coutumes qui l'accordent ?

Mais voici une difficulté d'un autre ordre. C'est la loi du domicile du père qui confère la puissance paternelle , qui en règle l'exercice, les droits , en détermine la durée. Tel est l'avis général des auteurs: c'est, dit Merlin, par application de la règle de droit : Nihil tàm naturale est, quam eo génère quidquid dissolvi^ quo colligatum est (M. — Supposons maintenant un père qui a changé plusieurs fois de domicile ; il aura eu des enfants dans chacun de ces domiciles. Les uns se trouveront sous la puissance pater-

(1) L. 35, ff. Deregul. jur.

nelle , même jusqu'à la fin de leurs jours, comme à Toulouse ; les autres n'y seront pas, comme à Scnlis, dont la coutume repousse cette puissance. Les uns en sortiront à tel âge ; les autres, à tel autre. « Quel affreux mélange et » quel embarras ! s'écrie Boullenois (*). Il faudra , quand » on voudra contracter ou assigner quelqu'un en justice , » lui demander son extrait baptistaire , pour savoir où il » est né; il faudra étudier les coutumes des différents » domiciles qu'avait le père à la naissance de chacun de » ses enfants. » — « Voilà des inconvénients graves, » disait alors Merlin (2), en rapportant toute cette bizarre » controverse ; mais , où ne s'en trouve-t-il pas ? Y remé- » diera-t-on en se fixant à la loi du domicile matrimonial? » Non, répond Boullenois lui-même. Serait-on plus heu- » reux en s' attachant à chaque domicile actuel du père ? » Non encore. L'état des enfants serait dans une vacilla- » tion perpétuelle: capables aujourd'hui, demain inca- » pables; aujourd'hui émancipés, demain soumis à la » puissance paternelle. Pour faire cesser toutes ces diffî- > cultes, il faudrait une loi uniforme, non-seulement dans » toute la France, mais dans l'univers entier ; car l'éta- » blissement d'un étranger en France, ou d'un Français » hors du territoire français, les ferait toujours renaître. »

Tel était alors l'état de la discussion sur ces matières , formellement abandonné depuis par Merlin (3).

227. Quittons ces arides théories qui ne devaient leur existence qu'à l'insuffisance , à l'incohérence de quelques dispositions législatives ou statutaires plus propres à entretenir les ténèbres qu'à les dissiper ; qu'à l'absence complète des institutions politiques à l'abri desquelles s'élèvent et se développentles nationalités. C'est du droit international qu'il s'agit aujourd'hui. La puissance paternelle , aussi bien que la puissance maritale , se lie , comme émanation du mariage, aux institutions politiques des États. Son régime, sa discipline, ses lois, sont placés dans le domaine public. Elle tient dès-lors au droit public même, c'est-à-dire à la spécialité, à la nature propre de chaque État, à son

(1) De la Réalité et de la Personnalité, t. II, p. 35.

(î) Répertoire, ibid.

iS) Répertoire, t. XVI, additions, v° Effet rétroactif, sert. 3, 5 2, art. S, n. 2.

droit naturel (Y. Droit public). Quels sont donc les principes en cette matière ? L'étranger résidant en Fiance avec sa famille pourra-t-il s'autoriser des lois de sa patrie pour exercer sur le sol français les droits nés de la puissance paternelle sur son enfant , soit sous le rapport de la personne , soit sous le rapport des biens ? Les effets de la nationalité s'étendent-ils jusque-là ? Peut-on dire que la puissance paternelle rentre tellement dans l'état de père de famille , qu'elle fasse nécessairement unité avec lui , à titre d'effet indivisible de sa cause , et comme formant partie homogène de la nationalité ainsi modifiée, en telle sorte que le père soit fondé à invoquer les lois de sa patrie en France pour faire respecter l'exercice de cette puissance, comme sa nationalité elle-même ? Il faut répondre que non. Il y a évidemment ici lieu à distinguer , par les motifs que j'ai donnés plus haut, entre la cause et les effets dont la connexité est intime pour exprimer pleinement , nûment, la nationalité, et ceux dont la connexité n'étant pas la même , attendu la diversité des causes , n'offrent ni la même homogénéité ni le môme but. — Sans doute, la loi étrangère, comme la loi française, dans son territoire , peut déterminer la puissance paternelle, sa forme, ses effets, son exercice, quant à la personne et quant aux biens , elle peut imposer telle capacité, telle condition, tel espace de temps quant à sa durée , telle extension , telle restriction qu'il lui plaira, à l'objet de sa disposition ; mais ces modifications n'auront proprement d'effet que sur son territoire envers les régnicoles ou ceux qu'elle leur assimile ; elles ne sauraient être imposées aux souverainetés étrangères : car , rentrant par essence dans le droit public de chacune d'elles, elles ne pourraient que former une collision perpétuelle avec les lois étrangères sur la même matière, et porter ainsi atteinte à l'indépendance de ces souverainetés.

Il faudra donc dire que chaque souveraineté , indépendante dans ses actes , ne connaissant aucun intérêt, aucune autorité supérieurs à sa volonté , dans les limites de son territoire, aura seule droit et raison, sauf les stipulations contraires écrites dans les traités ou résultant d'usages constants, d'y régler, à l'exclusion de toute autre, les effets personnels de la puissance paternelle des étrangers sur

leurs enfants ; et ce sera , quant à la France , par une application directe de la première disposition de Fart. 3 du Code civil : « Les lois de police et de sûreté obligent tous » ceux qui habitent le territoire. » Le mot de police employé dans cet article, comprenant virtuellement les mœurs, la décence , Tordre public , dans tout leur développement, par conséquent les lois disciplinaires des familles : car le mot de police s dérivé de politia^ se confond, dans son acception intime et propre , avec la société même , ou le régime politique (*).

228. Quant à la question de savoir si le changement de nationalité du père entraînerait le changement de nationalité de ses enfants , elle se résout par le principe que la nationalité, étant un état personnel, ne se perd ou ne s'aliène que dans les cas et selon les formes déterminés par les lois de chaque pays pour les régnicoles. Or, dans le sens exact des gouvernements politiques dont la base est la liberté, l'enfant naît membre du corps politique avant de prendre rang dans la famille. La règle inverse supposerait un état d'infériorité ou de dépendance qui , même en écartant les idées absolues et excentriques de propriété du droit romain, ou le servage féodal , blesserait le principe d'égalité, et dès-lors l'élément politique dans sa plus précieuse prérogative.— La détermination du père , quant au changement de domicile , ne saurait donc avoir aucune influence sur la condition de ses enfants ; elle ne saurait leur faire perdre leur nationalité. — Mais les enfants qu'il aurait eus depuis son changement de nationalité suivraient incontestablement la condition du père , alors même que la mère aurait conservé la sienne, sauf dans quelques États, comme l'Angleterre et les États-Unis (*).

229. Relativement aux droits réels, conséquence de cette puissance, ils sont réglés, comme en toute autre matière , par la loi de la situation des biens. Ainsi , un Anglais résidant en France avec ses enfants mineurs sera soumis à la loi française pour les effets personnels de la puissance paternelle , et comme conséquence, pour les effets

(t) Aristotc. Poli tic. îih. 1.

(?} M. Fœlix. Droit international privé, p. 50

réels de celte puissance , quant aux biens situés en France ; mais il sera soumis à la loi anglaise, pour ces effets réels, quant aux biens situés en Angleterre , et il devra même rester soumis et s'astreindre aux diverses conditions imposées par la loi anglaise pour la jouissance et l'exercice des droits réels dont il s'agit. Quant aux biens qu'auraient ; ces enfants , soit en Allemagne , soit en Italie , soit dans toute autre contrée du monde civilisé dépendant d'une puissance étrangère, je pense que, pour régulariser la demande de l'Anglais tendant à avoir la jouissance et le libre exercice des droits réels attachés à sa qualité de père sur ; les biens de ses enfants mineurs , il devra justifier préalablement des droits constitutifs de la puissance paternelle, non d'après la loi de sa résidence actuelle , mais bien d'après la loi de son domicile , puisque , étranger en France , il . n'a cessé de conserver sa qualité de sujet ou de national anglais.

La décision précédente, relative aux droits réels résultant de la puissance paternelle , sur laquelle les auteurs se sont dispensés en tout temps de donner aucune bonne raison , repose sur les considérations suivantes :

En principe , c'est la souveraineté sur le sol qui motive

la solution par laquelle la loi de la situation des biens règle,

exclusivement à toute autre, les droits réels applicables à

; ces biens. Or, la souveraineté entraîne comme conséquences

immédiates et nécessaires :

1° Le domaine éminent ; 2° Le droit de le coordonner au principe politique du pays ; 5° Le droit de juridiction, d'où découlent les formes légitimes par lesquelles seules se réalisent tous les droits.

Du domaine éminent résulte le droit incontestable pour le souverain de veiller non-seulement à la police du territoire, mais encore aux mouvements delà propriété, soit dans les stipulations politiques, soit dans les stipulations privées ; aux établissements , aux entreprises de tout genre par lesquels le sol peut être diversement affecté, soit dans ses richesses intérieures , soit dans ses productions extérieures , carie domaine éminent renferme dans sa signification propre le droit attribué au souverain de régler, de modifier, dans îe sens du bien commun et dans l'intérêt de tous , l'exer-

cice même du droit de propriété sur le sol ; et il pourrait aller à la rigueur , sans excéder sa puissance , jusqu'à la résolution absurde d'interdire à tout étranger une disposition quelconque qui aurait pour effet de réfléchir sur le sol. Le commonlaw, en Angleterre et aux États-Unis, impose lui-même, comme condition de toute aliénation du sol au profit d'un étranger, diverses formalités locales (*) qui sont proprement des actes de souverainté.

2° De la souveraineté résulte, en second lieu, le droit de coordonner l'emploi et la disposition du sol avec le principe politique sous lequel vit le corps social qui l'habite , et de créer toutes les lois qui servent comme de conséquences ou de développement à ce principe ; de se refuser, par suite, à l'application de toute loi étrangère qui serait contraire à ce principe : car c'est à ce prix qu'il jouit de la liberté politique et la garantit à tous ses membres. Ainsi, par exemple, le corps social français peut et doit se refuser a l'application sur son sol de toute disposition qui supposerait des distinctions de naissance, ou dont le principe se rattacherait a l'ancienne féodalité , des privilèges non reconnus par ses lois , des dispositions abrogées , telles que les substitutions graduelles , les fidéicommis, les renonciations aux successions futures, le retrait lignager , etc. : car il a jusqu'au droit d'armer tous ses citoyens pour repousser toute innovation , toute entreprise, sous quelque forme qu'elle se produise, qui aurait pour but de troubler le libre développement de son principe politique ; et toute solution contraire émanée des pouvoirs publics, des corps administratifs ou judiciaires, encourrait ou l'annulation ou la cassation , comme violant directement la loi du pays.

5° Le droit de juridiction étant inhérent à la souveraineté, comment une disposition quelconque d'une législation étrangère , pouvant réfléchir directement sur le sol français , parviendrait-elle à y réaliser ses effets sans le concours et l'agrément formel du souverain qui régit ce sol? Les droits réels attribués au père , comme conséquence de sa puissance sur ses enfants mineurs , ne peuvent donc émaner que de la loi qui régit souverainement le sol politique sur

(l) M. Toelix bail imervational privé, liv. 1, tit. 2, n. 33, et les auteurs cités.

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