CHAPITRE X
DE l/ÉMANCIPATION.
Sommaire. — 231. L'émancipation était autrefois une dépendance de la puissance paternelle. Elle tombait dès-lors sous le régime statutaire. — Doutes sur son véritable caractère. — 232. D'après le droit nouveau, elle est moins une dépendance de la puissance paternelle qu'une modification d'état, un développement de la capacité individuelle. — Preuves. — 233. Les raisons qui, sous l'ancien droit statutaire, portaient à décider que, d'une coutume à l'autre, l'émancipation par mariage se réglait parle statut du domicile, sont inapplicables sous le droit nouveau, qui ne connaît que les nationalités, nullement les individus.
251 . L'émancipation exactement appréciée procède des mômes vues. Je suis d'autant plus autorisé à poser ce principe, que la place qu'elle occupe dans le système de la loi me paraît être l'abandon certain des doctrines statutaires. Eu effet, c'est dans les divisions mêmes des matières du Code civil, dans l'ordre toujours logique qu'ont suivi ses rédacteurs , qu'il faut chercher leur pensée intime. — Sous le droit ancien, l'émancipation était une dépendance, une modification de la puissance paternelle ; et selon le degré d'intensité ou la modération de cette puissance , en vertu des lois qui régissaient les diverses parties du territoire , l'émancipation était permise, prohibée ou modérée au gré du chef de famille, toujours jaloux d'accorder ou de refuser personnellement, et d'après ses vues , une concession à
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laquelle se rattachait souvent pour lui l'exercice ou la jouissance de droits très-importants. Tout tombait alors sous le régime du statut : car, la puissance paternelle étant bien évidemment statutaire par essence , l'émancipation , l'une de ses modifications, était naturellement de l'ordre des dispositions statutaires ; et de là ces questions singulières que se faisaient les auteurs : si le mariage, qui dans certaines coutumes émancipait de plein droit, devait être considéré comme une forme purement extrinsèque 3 par rapport à l'émancipation, ou comme une condition personnelle aux enfants, et comme relatif à l'émancipation en elle-même. Dans le premier cas, on suivait la loi du domicile actuel ; dans le second, la loi du domicile d'origine^). En faisant l'application pure et simple de cette doctrine aujourd'hui, on dirait que, dans le premier cas, l'étranger mineur , dont la loi ne reconnaît pas l'émancipation de plein droit , se mariant en France, sera émancipé de plein droit, en vertu de la loi française ; que, dans le second, au contraire, dont l'hypothèse est plus exacte , le mariage étant une condition d'état et personnelle de l'enfant, la loi de son pays le suivra en France pour empêcher son émancipation (2).
252. Ces distinctions subtiles , sur lesquelles les anciens auteurs étaient loin de s'entendre (3) , sont condamnées aujourd'hui par les vues générales du Code civil et ses divisions de la matière. Dans le véritable sens de la loi nouvelle, l'émancipation n'est plus une dépendance , une altération de la puissance paternelle ; elle est une modification d'état , un développement de la capacité individuelle dans des circonstances qu'elle a expressément déterminées, pour attribuer extraordinairement au mineur l'exercice de certains droits , dont le majeur seul, dans la règle commune, est capable ; et de là la progression de la loi dans ses dispositions relatives à la capacité personnelle , à l'exercice des droits civils, de la part du citoyen mineur, premier objet de ses soins. 1° Après avoir réglé son état, c'est-à-dire tout ce qui
(1) Boullenois. Traité, t. II, p. 48; Merlin, Répertoire, v° Puissance paternelle, sect. 7, n. 5.
(2) Dalloz. Recueil alphabétique , v° Lois, «ect. 4, n. 13.
(3) Voyez entre autres Froland , Mémoires, p. 819, et Poullain-Duparc , t. VIII, p. 228.
le constitue membre légitime du corps politique (') , il règle les droits et retendue de la puissance paternelle , moins encore dans l'intérêt de cette puissance que dans l'intérêt de l'enfant (2). — Elle organise bientôt la minorité et la tutelle (3), toujours dans les mêmes vues. — Sa sollicitude la porte ensuite à rechercher si l'intérêt de l'enfant mineur ne réclame pas , lorsque ses facultés se trouvent suffisamment développées , de le faire sortir de l'état de minorité et de le rendre responsable à l'égal du majeur , vis-à-vis des tiers, de certains actes, dont elle définit la portée ; elle organise alors l'émancipation , non comme dépendance de la puissance paternelle , mais comme état accidentel du mineur, réglé dans son propre intérêt. Ainsi il est émancipé de plein droit par le mariage ; l'émancipation peut être provoquée dans son intérêt , lorsqu'il a perdu son père et sa mère et qu'il a atteint dix-huit ans , même à la réquisition d'un simple parent en cas de négligence du tuteur (4) ; la loi détermine expressément ensuite les actes dont sera capable le mineur émancipé, ceux qui excéderont sa capacité et pourront donner lieu à révoquer l'émancipation. C'est là que la loi termine sa tâche. Evidemment, dans ce système, elle délaisse les doctrines statutaires, se détache de l'esprit de famille, pour régulariser dans le sens des nationalités l'existence individuelle. La puissance paternelle n'est plus dans ses vues nouvelles, qu'un moyen secondaire employé par elle pour garantir , améliorer le sort de l'enfant, qui reste toujours le premier objet de sa sollicitude.
253. Les raisons qui, dans l'ancien droit statutaire, portaient à décider que, pour régler l'état de l'enfant qui, né sous une coutume où l'émancipation par mariage n'avait pas lieu, allait se marier dans une coutume où l'émancipation par mariage avait lieu, il fallait consulter la loi du domicile d'origine , comme étant celle qui réglait d'une manière complète et définitive son état ; ces raisons, qui , comme je l'ai dit souvent , pouvaient avoir quelque poids dans une seule souveraineté dont les diverses parties du territoire
O) Tit. 7, chap. 1, 2 et suiv.
(2) Tit. 0.
(3) Tit. il).
<4) Art. 478 ft 479.
DE LA MAJORITÉ, DE LA MINORITÉ, DE L'iNTERDICT. 317
étaient soumises à la même domination ou loi politique, ont aujourd'hui perdu leur exacte application. — Les législations modernes, du moins pour la plupart, ne connaissent que les nationalités , nullement les individus. — Or, il ne peut entrer dans la définition correcte des nationalités qu'elles embrassent tout à la fois les qualités actives dont le principe a opéré ses effets sur les étrangers , aux termes de la loi étrangère , avec les qualités négatives qui n'ont rien opéré , et contenues encore dans les prohibitions de la même loi. — Ainsi, l'Anglais légitime , illégitime , interdit, marie, etc., dans les conditions des lois de sa patrie, restera tel en France , attendu que c'est là sa nationalité , dont on ne saurait le dépouiller ; mais il n'en saurait être de même des effets non accomplis de cette nationalité sur le sol étran- ' ger. Il n'existe, à cet égard, aucun fait consommé, aucun droit acquis dont on puisse le priver. ■ — La prohibition de l'émancipation par mariage de la loi étrangère ne saurait donc obtenir ses effets en France, quant aux mariages qui y sont contractés par des étrangers ; or, la loi du sol , émanation de la souveraineté qui régit ce sol , doit conserver la plénitude de son action sur tous les faits qui s'accomplissent dans ses limites et sous ses yeux.