CHAPITRE XL
DE LA MAJORITÉ, DE LA MINORITÉ, DE L'INTERDICTION, ET, EN GÉNÉRAL, DE LA CAPACITÉ, DE L'iNCAPACITÉ DE L'ÉTRANGER EN FRANCE (*).
Sommaire. — 234. Variété des opinions, dans l'ancien droit statutaire, sur la auestion de savoir quelle loi doit régir la majorité, la minorité. — 235. Le végime statutaire ne considérant que les individus, tout l'intérêt des questions relatives à l'état, à la capacité des personnes, était constamment concentré dans la connaissance exacte du domicile. — Résumé des opinions des auteurs sur ces questions de domicile. — Les lois nouvelles ont substitué à ce régime , fondé sur le domicile, le principe delà nationalité. — 236. L'art. 3 du Code civil doit être entendu dans le sens des relations internationales, appliquées aux capacités individuelles ; — par conséquent, connue ne pouvant être imposées , dans le sens du statut personnel, sur le sol étranger. — 237. On dira donc,
(1) La majorité et la minorité étant deux corrélatifs nécessaires qui rentrent dans la capacité et forment même comme une unité, quant aux questions statutaires, j'ai cru devoir les placer sous le même chapitre.
comme conséquence encore, que la nationalité de l'étranger sera définie par les lois de sa patrie sur un autre sol que le sien. — Mais que, pour l'exercice des droits civils sur ce sol, sa capacité sera déterminée par les lois qui le régissent. 238. Si le développement de. la nationalité sur le sol étranger comporte les restrictions précédentes, à plus forte raison comporte-t-il qu'il ne puisse jamais prévaloir sur les lois de police, d'ordre publics, les mœurs, même les maximes tenant lieu de loi sur le sol étranger. — 239. Une dernière restriction accompagnera le développement libre de la nationalité étrangère en France. — C'est que le juge français ne sera jamais dans l'obligation expresse d'appliquer la loi étrangère/ sauf tout ce qu'embrasse la nationalité, et à moins qu'il n'y soit contraint par la loi française elle-même. — 240. Rien que le juge français, hors les cas précédents, ne soit pas tenu d'appliquer la loi étrangère , il peut cependant en faire une application bénévole, dans différents cas, sans s'écarter des devoirs juridictionnels que lui impose la loi qui l'institue. — Énumération de ces eas. — 241 . Développement des principes précédents appliqués à la minorité de l'étranger en France, comme à toute autre circonstance modificative de sa nationalité. — 242. Application des mômes principes à une ancienne question fortement controversée parmi les jurisconsultes. — 243. Par application des mêmes principes, l'interdiction pour cause de démence, de prodigalité, l'état de mort civilement par suite de condamnations judiciaires; la privation ou la suspension des droits civils , prononcée contre l'étranger dans sa patrie , subiront toutes les conditions que la loi française impose au régnicole lui-même pour l'exercice des droits civils, quant à la durée et aux effets de ces modifications delà nationalité en France. — 244. Application des principes qui précèdent à une espèce diversement appréciée par les auteurs , et dont la difficulté repose sur le véritable sens de l'art. 1125 du Code civil. Difficulté qui subsiste toujours, si l'on s'attache aux doctrines statutaires, mais qui disparaît, si l'on se détermine par les nationalités. — 245. Rapprochement détaillé et distinct entre les anciennes doctrines statutaires et les doctrines des nationalités, relativement aux capacités individuelles, pour l'exercice des droits civils sur le sol étranger. Préférence due à ces dernières. — 246. Les capacités individuelles n'étant dans chaque souveraineté qu'une émanation même de la nationalité , elles n'ont dès-lors un sens absolu que dans le territoire respectif de chacune d'elles. Hors de ce territoire, les questions de capacité ne sont plus que des questions de nationalité. — 247. Examen, en vertu des mêmes principes, de la question de savoir quelle loi doit régler la majorité, la minorité ou toute autre capacité, pour la disposition dès biens d'une souveraineté à l'autre. — 248. Raisons capitales pour que la capacité de l'étranger ne puisse ni prévaloir, ni s'établir en concurrence avec la capacité du régnicole, pour la disposition du sol. — 249. Prisons du second ordre, venant à l'appui de ce principe. — 250. Toutefois, le principe politique, l'invincible tendance de la nature humaine pour l'association et toutes les communications qu'elle entraîne, commandent une dérogation au principe précédent. — 251. L'étranger, fondé sur sa nationalité , exercera donc sur un autre sol que le sien , comme concession dérogatoire aux principes généraux, les droits vulgairement connus sous le nom de Droit des gens, la vente, l'échange, l'hypothèque, etc., d'après sa capacité nationale. — 252. Application des mêmes principes à la question de savoir si le mariage célébré, en pays étranger, entre Français, sans publications faites en France, est nul. — Solution dans le sens de la validité. — 253 Envisagée d'après les mêmes principes , la capacité est donc moins une affectation personnelle qu'un caractère ou une modification de la nationalité.
— 254. Définition de la majorité féodale. Elle est de statut réel. Pourquoi ? — I Elle entre comme partie intégrante dans l'institution. — 255. La capacité de succéder est un élément du même ordre. Il n'a pas trait à la personne ; il a trait à la chose; il a élé créé pour le soutien de l'institution, et il fait, à ce titre, partie intégrante de l'ordre légal de dévolution de biens par succession.
— 250. Il faut en dire autant de l'indignité, de l'infamie ou de toutes autres ■' exclusions au droit de succéder.