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Quelle est la loi qui doit régir la majorité, la

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DE LA MAJORITÉ, DE LA MINORITÉ, DE l'iNTERDICT. 319

norité, et en général la capacité do l'étranger résidant en France? — Les anciens auteurs, forcés de rechercher les applications les plus plausibles du droit coutumier , étaient partagés sur cette question , et la jurisprudence ne l'était pas moins. Les uns inclinaient pour la loi de la naissance, les autres pour la loi du domicile actuel ; et les partisans de ces deux opinions ne manquaient pas de raisons solides pour les défendre. Userait complètement oiseuxaujourd'hui de rapporter les longs motifs dont ils les appuyaient, ;car, les institutions et les formes sociales étant changées, les raisons de décider ne sont plus les mêmes. Lorsque les provinces, régies par des coutumes diverses, vivaient sous la même loi politique, il pouvait être intéressant de savoir si l'individu âgé de vingt ans et domicilié àScnlis, par exemple, ioù l'on n'était majeur qu'à vingt-cinq, devenait de plein adroit majeur en transférant son domicile sous la coutume ; d'Anjou, où l'on était majeur à vingt ans; si le majeur de | vingt ans en Normandie était, conformément à la disposition de cette coutume, capable de disposer de ses biens et d'ester dans tout le royaume sous l'assistance d'un tuteur ou d'un curateur. Le Normand qui changeait de domicile, disaient les uns, et s'établissait soit à Paris, soit sur tout autre point du royaume , ne cessait pas pour cela d'être Normand. « Sa coutume , cette loi qui , avait présidé à sa » naissance, avait acquis le droit, dit expressément Boulle- » nois (l) , de veiller sur lui, jusqu'à ce qu'il fût capable 1 » de veiller pour lui-même. Ce droit de protection la » mettait en mesure de suivre l'enfant partout où il » pouvait aller , jusqu'au temps marqué par elle pour dis- » poser de lui-même. » Mais s'il faut consulter la loi de la naissance , répondaient les partisans de l'opinion contraire , les relations civiles et commerciales n'offriront plus aucune sécurité entre les citoyens ; on ne verra plus partout que des pièges ou des entraves. Comment s'assurer, en effet , du lieu de la naissance de chaque contractant, des dispositions de la coutume qui détermine l'époque de sa majorité, des formalités qu'elle impose pour la constater, pour les comptes à rendre, de l'état de la juris-

: 1) Traiir <ir lu personnaliic et de la réalité, t. I, p. 53.

prudence interprétative de ces dispositions, etc.? — Les Cours souveraines devaient apprécier et balancer dans leur sagesse les raisons de droit civil qui militaient pour l'une ou pour l'autre de ces opinions ; et selon qu'elles penchaient pour la réalité ou pour la personnalité 3 l'individu restait soumis à la loi du lieu de la naissance ou du domicile actuel.

255. D'ailleurs, le régime statutaire, ne connaissant que les individualités, était forcé de ramener toutes les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes, à la loi du domicile. Il fallait distinguer entre le domicile d'origine ou de naissance et le domicile nouveau , déterminer les effets du statut de ce domicile , les concilier avec ceux du statut de la situation des biens ; et comme tout était arbitraire dans ces appréciations , il fallait forger ces bizarres distinctions dont Burgundus est le principal auteur et qui peuvent se résumer ainsi :

1° La loi qui donne à une personne un certain état et une certaine condition est personnelle. 2° La loi qui permet à un homme capable par état, ou défend à un homme incapable par état , quelque acte que ce soit de la vie civile, comme de contracter, d'aliéner , est une loi personnelle. 5° La loi qui , en laissant une personne dans son état, lui défend un acte particulier que son état lui permet est une loi personnelle, si son objet est personnel; elle est réelle, si son objet est réel. 4° Si une loi laisse une personne dans son état , et lui permet quelque acte particulier que son état lui défend , il faut encore considérer la nature de son objet: s'il est personnel, la loi l'est également; s'il est réel, la loi doit aussi l'être (i). — Il fallait altérer les notions du langage pour arriver aux plus étranges solutions sur la matière. Ainsi , le statut de la majorité pleine et entière , savoir , le statut du domicile étant personnel, il fallait étendre les efÊets de ce statut aux biens situés hors de son territoire ; or, par quel moyen y parvenir? Voici l'expédient : « Cette extension n'a rien qui doive surprendre, dit Merlin (') . « Quand on dit qu'une coutume

(1) Merlin. Répertoire, vp Majorité, p. 725.

(2) Ibid., p. 726.

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d qui fixe à un certain âge la majorité pleine et entière, > s'étend aux immeubles régis par d'autres coutumes, dont l les dispositions sont différentes, on n'entend pas que ce » soit par sa propre force : car toute loi réelle ou per- » sonnelle est d'elle-même bornée par sou territoire ; mais » on veut dire que cette extension s'opère en vertu d'une » espèce de concordat tacite entre les différents peuples, »

Il fallait dire avec Boullenois (') « que , dans ce cas , la » loi de la situation ne fait que déférer à l'état de la perj> sonne réglé par la loi domiciliaire, et que, par cette déféd rence , elle ne relâche rien de ses droits sur les biens » situés dans son territoire. En effet, quand un homme est » majeur à vingt ans dans la coutume de son domicile , » et que la coutume de la situation des biens où il en faut » vingt-cinq souffre néanmoins qu'il en dispose , cela ne » change rien à cette loi, puisqu'elle veut elle-même que le » majeur en puisse disposer : elle défère seulement à la j> qualité de majeur que la loi du domicile donne à la » personne, »

Enfin , il fallait ajouter , dans le langage bizarre du parlement de Flandre : « que c'est en considérant l'état de » la personne , et en le faisant influer sur les biens situés j> hors de la coutume qui le détermine, qu'une femme » incapable de faire un testament , suivant la loi de son » domicile , conservait cette incapacité même à l'égard » des biens situés dans une coutume où n'existait pas cette 5 incapacité , » ce qui présentait tous les caractères d'une véritable pétition de principe .

On a vu plus haut par quels efforts la loi politique a fini par dégager le principe de la personnalité des entraves dont la féodalité , sous le nom de réalité 3 l'avait entouré , pour étayer et couvrir ses usurpations , ses artifices , ses violences. A ces notions nées de la condition, de l'état, de la capacité des personnes , considérées indépendamment des souverainetés , se rattachant au domicile , non pour faire ressortir une nationalité réelle , mais pour fonder d'une manière plus ou moins plausible le sens des statuts , en déterminer le caractère et les effets, v attacher la volonté

1) Traité, chap. 2, ohserv. 4.

des parties , éviter les fraudes ou tel autre danger résultant du changement de domicile, ont succédé des notions claires sur les nationalités , fixées désormais par les lois générales de chaque pays , d'où résultent une classification certaine des personnes et des choses , dans leurs rapports avec les souverainetés, et la solution naturelle des questions diverses qui peuvent s'élever sur le droit international.

236. En nous attachant donc aux considérations précédentes , quel sens donnerons-nous à ces termes de l'art. 3 du Gode civil : « Les lois concernant l'état et la capacité » des personnes régissent les Français même résidant en » pays étranger ? » Dirons-nous , comme on aurait pu le dire sous le régime statutaire (*) , que les lois du domicile d'origine ou de naissance , réglant la capacité ou l'incapacité des personnes, les suivent partout à titre de lois pernelles pour avoir leur effet en tout lieu? Et comment en serait-il ainsi? Les lois, symboles politiques des souverainetés , sont renfermées , comme celles-ci , dans leurs limites respectives; c'est désormais sous le point de vue général des nationalités que se présentent toutes les questions individuelles d'état , de condition, de capacité. Le cercle de la nationalité, du développement d'action qu'elle comporte , une fois tracé , rendu commun et mutuellement applicable d'une nation à l'autre, la personnalité disparaît; et l'étranger, sur un autre sol que celui de sa patrie , ne peut plus , sauf les stipulations écrites dans les lois politiques, les traités , ou , sauf les usages constants , se prévaloir que des règles précédentes, sur l'étendue de puissance respective des souverainetés entre elles , et des principes sur lesquels repose le droit international , ramenés à l'application expresse et partielle qui le concerne , comme individu, pour l'exercice de ses droits personnels. C'est évidemment dans cet esprit , et comme conséquence de la transformation politique dont j'ai parlé, que la loi du 20 septembre 1791 porte (titre 4, sect. 1 , art. 2), d'une manière générale et sans distinction entre étrangers et regnicoles , « que toute * personne sera majeure à vingt-et-un ans accomplis ; » —

(1) Voy. M. Fœlix. Droit international privé, p. 39 et suiv., pour l'cnumér.'ition des auteurs qui professent encore cette doctrine.

DB LA MAJORITÉ, DE L\ MINORITÉ, DE l'INTERDICT. 325

Que l'art. 9 de la constitution de Tan vm , adoptant franche" ment cette interprétation, n'exige de l'étranger qui veut devenir Français que l'âge de vingt-et-un ans fixé pour la majorité française et établir sa capacité ; — et l'art. 488 du Code civil : « Que la majorité est fixée à vingt-ct-un ans y> accomplis ; qu'à cet âge on est capable de tous les actes » de la vie civile , sauf la restriction portée au titre du ma- » riage; » sans distinction entre le régnicole et l'étranger exerçant ces actes de la vie civile : car l'étranger admis à l'exercice des droits civil sf rançais sur le sol français ne peut les exercer qu'aux mêmes conditions que le régnicole ( v. supra, p. 196, l'exposition de ma doctrine sur l'art. 5 du C. c). 237. Quel sera donc le raisonnement plausible qui formera notre meilleur résumé sur cette matière ? Dirons-nous que la nationalité dont tout individu appartenant à un corps politique peut se prévaloir sur le sol étranger, embrasse, dans la plénitude de son acception , jusqu'au droit de faire prévaloir sur ce sol l'âge auquel se termine sa minorité , auquel commence sa majorité ; qu'il peut imposer ainsi , au sein d'une population étrangère , dont les lois règlent différemment l'état , l'âge , la capacité des personnes , pour disposer , contracter , agir , leur condition d'étendue ou de durée , et par-là même l'un de leurs modes d'exercice ; et admis , en vertu des principes que j'ai développés , à l'exercice de certains droits civils sur ce sol étranger , faire violence au régnicole avec lequel il contracte , en l'obligeant à accepter les lois de sa patrie , souvent éloignée , qui règlent spécialement son âge , son état , sa capacité , leur durée , et, 3omme conséquence nécessaire, les lois relatives aux actions m restitution , en rescision , en nullité , à toutes les exceptons, en un mot, attachées au défaut d'accomplissement de îes lois ? On ne saurait évidemment aller jusque-là. La nationalité , prise dans son sens le plus étendu, ne saurait embraser l'acte nouveau, l'exercice quelconque d'un droit qui )rend naissance sur le sol étranger. Du mom ent où l'homme contracte , dispose , agit sur ce sol , c'est sous l'empire et 4t selon les prescriptions de la loi qui régit ce sol. a Si la I capacité d'état se porte partout, dit Bouilenois lui-même

> (t. II, p. 97) , c'est , on l'ose dire , plutôt par un concert

> de toutes les nations, nécessaire pour le bien général ,

> que par une raison de droit et de principe, puisquau conn> traire les principes veulen t q ue les lois riaient de force, 3> de vertu et d'efficacité que dans V étendue de leur terri- » toire. » Le Russe, l'Anglais, le Prussien , admis sur le sol français à l'exercice de certains droits civils à côté du régnicole , devra donc justifier, comme lui , de sa capacité , conformément à la loi française. S'il est majeur à vingt ans dans sa patrie ; il sera mineur en France , et les dispositions des articles 588, 488, 1108, 1125 et autres du Code civil, lui seront applicables, réciproquement , s'il est mineur dans sa patrie , où la majorité est fixée à vingt-cinq ans , et qu'il agisse ou contracte comme majeur en France ayant atteint vingt-et-un ans , il sera non recevable à faire annuler ses obligations devant les tribunaux français , pour défaut de capacité (jugement au Tribunal de commerce de Paris du 50 décembre 1855). Nul ne peut exercer dans un pays qui n'est pas le sien un acte, un droit, que conformément aux lois de ce pays. Vivre dans un pays , c'est se soumettre en tout sensàsa souveraineté (suprà,ip. I02et suiv.) ; c'est, par conséquent, agir d'après le mode d'action déterminé par les lois de cette souveraineté. Ce principe ne souffre d'exception , comme nous l'avons dit , qu'en ce qui concerne la nationalité même , son libre développement. Ajoutons-y les effets acquis à l'état , à la capacité, à la condition de l'étranger , en vertu des lois de sa patrie. Car ces effets acquis sont comme des conséquences consommées de l'état , de la capacité de l'étranger, et dès-lors des droits acquis, que la loi de 1; souveraineté où il se trouve doit respecter, comme sa nationalité elle-même. Ainsi, un étranger mineur qui aurai acheté , vendu , disposé valablement dans cet état , mêm< de biens situés en France selon les lois de sa patrie , serf réputé majeur en France, pour tous ces actes, bien qu'ils! fussent nuls aux yeux de la loi française, par défaut de capacité , s'ils eussent été accomplis sur son territoire. Ainsi les actions en rescision, en restitution, en nullité, qui lu seraient acquises dans sa patrie , pour cause de minorité d'interdiction, etc. , alors même que la loi française ne recon naîtrait ni cette minorité , ni cette interdiction, ni ces cause de restitution ou de rescision , lui seront conservées , sauf ;') j en poursuivre le bénéfice en France , conformément à la le

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