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DE LA MAJORITÉ, DE LA MINORITÉ, DE L'INTERDICT

française ; — tandis que Ions ces actes, valables à l'étranger et exécutés comme tels en France , seront nuls en France , s'ils y ont vu le jour (voy. suprà, définition delà nationalité).

258. Si le développement libre de la nationalité sur un sol étranger comporte les restrictions précédentes , à plus forte raison dirons-nous que, dans aucun cas, ni la qualité de l'étranger, ni les droits qu'elle entraîne , comme conséquences spéciales de sa nationalité , ne pourront , soit dans leurs principes, soit dans leurs ettéts, prévaloir sur les lois

| de police et d'ordre public , ni même , à défaut de lois exprès ! ses, sur les mœurs , les usages et les maximes tenant lieu de | loi en France. Car l'art. 3 du Code civil , qui soumet l'étranger habitant le territoire aux lois de police et de sûreté, ' est loin d'exclure par son texte ou par son esprit aucune des sources légitimes d'où dérive la loi , aucun des modes par lesquels elle accomplit son but politique sur les peuples civilisés, par conséquent un long usage auquel, par la fréquence des actes, une adhésion tacite non contestée et libre , le peuple a donné force de loi (M ; aucune des maximes réputées d'ordre public ou intéressant les bonnes mœurs, admises et suivies comme telles en France. — ■ Par réciprocité , il en sera de môme du Français à l'étranger.

259. Enfin , une dernière restriction accompagnera le déploiement libre de la nationalité étrangère en France : c'est que le juge français ne sera jamais dans l'obligation expresse d'appliquer la loi étrangère , autre toutefois que celle qui constitue la nationalité, ses effets acquis et consommés, comme il vient d'être dit , s'il n'y est contraint toutefois par la loi française elle-même. Tel était le cas prévu par les art. 726 et 912 du Code civil, avant leur abrogation par la loi du 14 juillet 1819. « Lorsqu'une loi française se réfère » pour son application à des lois étrangères , disait Merlin, » portant la parole dans l'affaire Magnocavalli (2), il faut » bien que les tribunaux français se conforment aux lois » étrangères qu'elle leur indique pour règle de leurs juge- » ments. » — Tl faudra en dire autant de quelques autres

(1> L. ?2, ff. De legibus.

(2) Répertoire , v° Renonciation à succession future, p. 858. — Arrêt du 1 r fr~ ;ieri813

cas relatifs aux instances et jugements, que Ton trouvera exprimés plus bas , v° Questions de droit international, etc.

240. La loi française fait au juge français, sans doute, un devoir de rendre le droit, même entre étrangers , lorsqu'ils le lui demandent ; et ce devoir , il le puise dans le droit public de son pays (Voy. infrà, v° Actes et Jugements ; voy. aussi chap. Droit publie). Mais il n'est pas tenu d'appliquer la loi étrangère qu'il ne connaît pas , de laquelle il netientpassajuridiction(V.«wjo.ap. 155 etsuiv.et 214). Cette loi se présente à lui uniquement comme règle du juste et de l'injuste : or, il l'applique si, n'offrant aucune collision avec la loi française, dont le texte se trouve vague, trop dur, ou non rigoureusement approprié aux faits, il convient à la nature de ces faits et à son équité naturelle d'en faire l'application ; et son jugement, dans ce cas, se trouvera soutenu par l'esprit général de l'art. 1159 du Code civil, d'après lequel : « Ce qui est ambigu s'interprète » par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est y> passé. » — Ce principe remonte même à un capitulaire de Charles-le-Chauve , lit. 56, § 54 (*) ; sinon, il applique un tout autre droit, et il puise les éléments de sa décision :

1° Dans les analogies des traités ou actes diplomatiques existant entre la France et la nation de l'étranger ;

2° Dans le droit naturel et des gens (2) ;

3° Dans les relations commerciales, industrielles, civiles, religieuses , maritimes , etc. , constantes entre les deux nations ;

4° Dans les égards ou convenances (3) ;

5° Dans les analogies de législation ou de principes judiciaires ;

6° Enfin, dans la jurisprudence du pays de l'étranger, régulièrement constatée (4).

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