‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 7 sur 128 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Sommaire. — 23. Du régime statutaire sous l'aucienne monarchie. — 24. Quel est le sens propre de l'ancien axiome : Que tontes les coutumes sont réelles ? — 25. Souveraineté des coutumes, sous le nom de réalité. — 23. C'est par le droit public, propre à chaque province, que doivent être résolus les conflits nés des statuts. Dévelopement secret des théories politiques. — 27, Suite. Preuves. — 28. Nouveaux développements des principes qui précèdent. — 29. Fausseté et inutilité de l'ancienne distinction des statuts. Causes particulières de son introduction. — Réfutation des doctrines sur lesquelles elle repose. — 30: Diverses hypothèses servant de preuves à cette réfutation. — 31. Le statut qui affecte universellement la personne s'étend-il sur toutes les coutumes ? — 32. Application des principes précédents au sénatus-consulte Velléien. — 33. Diversité d'opinions des auteurs sur la nature du statut mixte. Son inadmissibilité. — 34. Conclusion.

23. Merlin , jurisconsulte également profond dans le droit coutumier et dans le droit romain, mais élevé dans les formes de discussion sèches , dépourvues de goût et de philosophie, de l'ancienne école, resté, d'ailleurs, toujours fidèle partisan des doctrines anciennes , n'a pas craint de nous donner récemment (*) , sur les statuts , les règles suivantes, empruntées nûment de Burgundus, de Boullenois, de Froland et de Bouhier.

« Il y a sur la matière de la personnalité et de la » réalité des statuts cinq principes , que de profonds » jurisconsultes ont établis et démontrés. Rapportons-les « en peu de mots :

» Le premier est qu'on doit regarder comme personnel » tout statut qui donne à une personne un certain état et » une certaine condition;

» Le second , qu'il faut ranger dans la même classe » les statuts permissifs , adressés à des hommes capables » par état , et les statuts prohibitifs , adressés à des » hommes incapables par état , parce que les permissions » ou les défenses qu'ils contiennent ne sont , pour ainsi » dire , que des corollaires de l'état de la personne ;

» Le troisième, que la loi qui défend un acte particulier » à un homme capable par état est personnelle, si l'objet » de l'acte est personnelle, et réelle, si l'objet est réel.

(1) Béperloire, v° Testament, sect. 1, g 5, art. 1, et \° Majorité, § 5.

» Ainsi , la prohibition faite à deux époux majeurs de

» s'avantager l'un l'autre est réelle , parce qu'elle forme

» une exception à la capacité générale que les époux

» majeurs ont, par état, de disposer de leurs biens, et que

» son objet est réel ;

» Le quatrième , que la loi qui permet un acte particu- » lier à un homme incapable par état est personnelle , si » l'objet est personnel, et réelle, si l'objet est réel ;

» Le cinquième, que le statut personnel doit céder au » statut réel, en cas de concours entre l'un et l'autre. »

A la lecture de ces principes , comme à la lecture de la plupart des anciennes discussions sur les statuts (*) , il me semble voir d'habiles maîtres dans l'art de l'escrime commencer par se bander les yeux , se livrer ensuite les plus rudes assauts, et , aidés d'une certaine industrie résultant de l'habitude et de l'instinct , se rencontrer quelquefois. Il est curieux , en effet , de voir les meilleurs esprits de toutes les époques s'épuiser sur les grandes questions appelées mixtes, c'est-à-dire celles qui entraînant à la fois réalité et personnalité , laissent dans le doute laquelle de ces deux qualités doit l'emporter sur l'autre , et décider de la nature du statut. — • Ainsi , on agitait autrefois dans tout le pays coutumier la question de savoir si la disposition par laquelle le testament ne sera valable que tout autant que le testateur aura survécu pendant un temps déterminé est un statut réel ou un statut personnel. Les meilleurs jurisconsultes n'ayant pas osé prendre un parti sur cette question , Bouhier (2) se récrie en ces termes : « ïl serait pourtant bien étrange que, dans » un siècle aussi éclairé que le nôtre, un bon esprit ne » pût , sur ce point, démêler la vérité de l'erreur. Où en » en est-on réduit, si le sort d'un procès dépend de » l'adresse d'un plaideur habile, pour le faire porter à un » tribunal plutôt qu'à un autre? — L'ordonnance de 1735, sur les testaments, a fait cesser toutes ces perplexités , en prononçant souverainement , art. 74 et 75 ,

(1) Voy. notamment les Mémoires de Froland; le Commentaire de Bouhier sur la coutume de Bourgogne; les ouvrages de Boullenois, etc.

(2) Chap. 30, n. 14 et 15.

que les trois mois de survie du testateur pour rendre valable le testament étaient de statut réel.

Cependant, il n'est pas moins curieux de voir les efforts certains, quoique lents, de l'esprit humain cherchant à s'affranchir de ses entraves, se rapprocher de la lumière et essayer enfin de fonder quelques principes au sein de ce chaos.

24. Il était reconnu comme axiome, autrefois, que toutes les coutumes étaient réelles. Mais quel était donc le sens propre de ce mot qui avait le singulier privilège de partager, comme en deux camps, trente à quarante jurisconsultes du premier ordre, en tête desquels figuraient le docte d'Argentré, Mascardus, Mévius, presque tous les jurisconsultes hollandais, Delaurière, Froland, etc., dans le sens de la réalité; Dumoulin, Coquille, Stockmans, Gérard Titius, Bouhier, Prévôt-la-Janès, etc. , dans le sens de la rénovation des principes, du progrès des doctrines politiques, et, dès-lors, de la personnalité. — L'ecclectique Boullenois exprimant doctrinalement, comme résumé des opinions les plus saines sur la matière, à l'occasion d'une question grave qui la dominait tout entière, le principe : que la prohibition des avantages entre époux n'ayant nullement en vue la personne, mais bien la chose, formait un véritable statut réel; tandis que Ricard, se fondant précisément sur ce que cette prohibition avait les personnes en vue et non les choses , soutenait que le statut était personnel (') ? — - Au milieu de ce conflit d'opinions, dans un temps plus rapproché que le nôtre des sources historiques , par conséquent, plus propre à diriger l'esprit dans la recherche des raisons judiciaires , et , parlà même, du fondement véritable des statuts, dirons-nous, avec un publiciste distingué de nos jours (2) , que tout, dans cette matière, s'explique par la nature même du système féodal, qui, tendant à l'immobilisation, accordait à la terre une supériorité marquée sur la personne , d'où résultait que, la personne n'étant plus que l'accessoire de la terre , c'était la terre qui définitivement entraînait à elle

(1) Voy. le tableau des opinions contraires sur cette question , dans les Questions de droit de Merlin, v° Avantages entre époux, m M. Laferrière.

et absorbait les droits primitifs de l'homme? Cet ingénieux aperçu a son mérite, sans doute, sous le rapport historique, mais il ne saurait suffire au jurisconsulte pour donner la raison nécessaire de la prédominance, presque constante , de la réalité sur la personnalité dans l'ancien droit coutumier , et des difficultés sans nombre qu'eurent à vaincre les meilleurs esprits pour replacer la législation et la jurisprudence dans leur voie naturelle. — Dirons-nous avec un savant auteur moderne, souvent cité par nous (*), que, les lois personnelles des Germains ayant fait place aux lois réelles du moyen-âge, la réalité est devenue le principe , et la personnalité, l'exception ; que la réalité a trouvé ensuite une seconde base dans la féodalité? Nous ignorons sur quels documents certains repose cette distinction historique. Savigny lui-même ne fournit aucun moyen de fixer nos idées.

Nous préférons donc les notions suivantes que donne M. Edouard Laboulaye dans son excellent ouvrage intitulé : Du droit de propriété foncière en Occident (2). Elles conduisent directement à l'idée de la réalité, telle qu'elle est universellement entendue par les monuments de tout genre et par les auteurs. « L'alleu était une propriété » absolument indépendante. Tous les droits réservés » aujourd'hui au souverain : chasse, pêche, barrages de » rivières, faisaient partie de l'alleu. On le vendait toujours » cum omnibus pertinentiis , pratis, pascuis 3 silvis , y> venationibus, piscationihus , molendinis , etc. — Le » fief fut une propriété souveraine ; la propriété féodale » comprit , outre les privilèges de l'alleu , tout ce » qu'on nomma plus tard droits régaliens , droits pris » par les seigneurs féodaux dans cette grande usurpation » qui incorpora la souveraineté au sol, et plus tard re- » conquis un à un par la patience de nos rois. Justice » civile et criminelle, impôts, péages, droit de battre mon- » naie et de lever le ban , tous ces droits qui sont aujour- » d'hui de la souveraineté , ont fait partie du fief. »

J'ajoute à cet aperçu que la féodalité n'étant, par

(1) M. Fœlix, Droit international privé, p. 42, n. 29 in fine.

(2) Liv. 8, chap. 7, p. 289.

essence, que l'organistion militaire de l'élite de la population, dans le but, non de conquérir, comme la légion romaine, mais précisément de conserver la conquête, de préserver, de défendre le sol, participant, par son esprit, des sociétés maçonniques , était exclusive sous trois rapports principaux qui formaient toute la base de sa conception primitive , et plaçaient sa prépondérance sociale hors de toute atteinte : 1° Exclusion dans le service militaire , au profit de la noblesse féodale : Agissant par-là constamment sous l'empire du même principe , elle conduisait les masses, les disciplinait dans le sens de ses privilèges, sans avoir jamais a les redouter. 2° Exclusion dans les alliances de famille : Par là, elle se perpétuait dans la possession de ses privilèges , et les constituait même ainsi comme une propriété dont les abords étaient interdits aux classes non féodales. o° Enfin, comme pour couronner ce système d'exclusion et le consolider dans sa situation violente, venait la possession exclusive du sol : De là son importance , les fiefs dominants , de première , de seconde dignité; les tenures relevant du fief principal, pour le maintenir dans sa pureté primitive , le fortifier dans son essence , se perpétuant toujours dans les mêmes familles ou dans les familles du même ordre , seules intéressées à ce maintien; de là, enfin, l'idée générale qui domine tout le système : la souveraineté du sol. La position secondaire du maître ou du possesseur n'était telle que parce que celui-ci se trouvait le principal intéressé à l'interversion : idée complètement opposée, comme je l'ai dit autre part, au principe politique, principe d'abnégation, d'égalité, d'association, de fusion. — Or, les coutumes étant toutes féodales par leur esprit , puisque le sol qu'elles régissaient se trouvait lui-même sous le joug féodal , c'était de ce principe dominant que sortait leur droit public.

25. Et c'est, en effet , par les principes du droit public de chaque coutume, droit mal défini encore, puisqu'il n'était pas même soupçonné , qu'il faut expliquer la plupart des difficultés relatives aux statuts. Lorsque Loisel et Delaurière disaient : Toutes les coutumes sont réelles , ils voulaient dire , sans doute : Toutes les coutumes sont souveraines. La réalité, dans l'ancienne langue du droit

féodal, signifiait la souveraineté ('). En effet, ce n'étaient pas toujours les meubles ou les immeubles qui formaient la matière du statut réel; il suffisait que la chose qu'il avait en vue intéressât la famille (2), les classes, les rangs, les corporations, ou tel autre objet d'ordre public. Ainsi , les droits féodaux, fiscaux , les formalités des actes , les matières juridictionnelles, la police, le mariage, base de la famille, ses effets prochains ou éloignés (3), entraient de plein droit dans la réalité du statut (4). Or, les invariables principes du droit public sont pour chaque nation policée, à toutes les époques de sa vie, quelque incertaines que soient encore ses formes , que l'homme, comme le plus digne, à tous égards, de tous les objets soumis au régime de la loi , soit aussi le premier dans l'ordre politique , puisqu'il en est la cause finale ; que dès-lors le sol qu'il habite , quel qu'il soit , tous les objets que son intelligence ou son activité peuvent mettre à sa portée pour sa conservation ou son bonheur, ne soient que les accessoires de sa personne (Yoy. Domaine de la loi). Ces principes, vaguement sentis encore par Dumoulin, Coquille, Bouhier, etc., mais signes précurseurs d'une révolution profonde qui s'opérait lentement dans les idées, ont définitivement prévalu en France en 1789. Ils ont formé comme le thème invariable des travaux de la Constituante, et après avoir jeté dans des exagérations plus ou moins funestes les assemblées qui l'ont suivie , ils sont restés comme la pensée intime et l'interprétation perpétuelle de la plupart des dispositions du Code civil , qui se constituant , avec les autres parties de la législation moderne , sur les ruines du système féodal et des coutumes, a rejeté par une disposition expresse (5), comme désormais oiseuse et sans objet, toute cette partie de l'ancien droit.

26. Toutefois , ne serait-ce que dans l'intérêt historique, pour éclairer les interprétations du droit actuel

(1) Voy, Bouhier, Sur Bourgogne, t. I, p. 659.

(2) Boullenois, Real, -personnel, t. II, p. 134.

(3) J'expliquerai plus loin (chap. Contrat de mariage) la cause particulière de cette affinité du mariage avec la réalité.

(4) Poullain-Duparc, Principes du droit civ. , t. VIII, p. 361 et 336 ; Bouhier, t. I, chap. 4^.

(5) Loi du 30 ventôse an xn, art. 7,

ou même pour faciliter la solution d'anciennes questions nées sous l'empire des statuts et qui peuvent s'offrir encore à l'examen des tribunaux ou des jurisconsultes, reportons-nous sur cette partie obscure du droit coutumier.

Deux considérations générales me paraissent dominer constamment l'ancienne matière des statuts. Et d'abord, quelque peu développées que fussent encore les théories sociales qui ont prévalu depuis, c'est toujours néanmoins par elles, comme formant intérieurement et essentiellement, même à leur insu, le fond de toutes les associations humaines , qu'il faut expliquer ce qui rentre à peu près exclusivement dans le domaine de ces théories sous lesquelles se plaçait insensiblement, et par l'effet naturel du temps et de la civilisation, l'Europe se dépouillant des barbares institutions du moyen-âge.

1° Les diverses provinces ou collections d'hommes , formant races distinctes, qui se sont successivement agrégées entre elles pour composer les grandes nations de l'Europe moderne , vivaient d'une vie distincte avant leur agrégation. Ainsi, les provinces qui ont , à diverses époques, successivement concouru à former le royaume de France, les anciennes Provinces-Unies, l'Espagne , l'Angleterre, les principaux États de l'empire Germanique, etc. , vivaient, avant leur réunion, sous des coutumes, lois, chartes, placards, usages, etc. , qui entraînaient, indépendamment des usages propres au droit civil de chacune d'elles, un véritable droit public dont elles étaient éminemment jalouses , et dont l'application était toujours pour ces provinces la source d'inextricables difficultés (*). Ajoutez que, dans cet état primitif de la civilisation , le choit civil se confondant avec les mœurs, tout était, en définitive, droit public. Lorsqu 'après leur réunion elles ont trouvé la vie politique, soit de la monarchie, soit de la république, soit de tout autre gouvernement, sous lequel elles ont formé unité politique, les difficultés n'ont pas cessé sans doute, car elles tenaient toujours au fond du droit public de chacune d'elles; mais elles ont reçu du

(4) Hertiu5. ht cimutt. le;/, n jud. ni spre. rot», gain, imper. ïepublidÊs ; 1 cil)nii/. , Codex jur. gent, dipl. prœfat.

droit politique sous lequel elles se sont vues eonstituées des moyens de solution que la raison , de meilleures études sur le droit public en général, les progrès de îa civilisation , et l'exercice libre des souverainetés nationales, ont rendus plus faciles. De là sont nées les idées précises, claires pour chaque nation, du domaine éminent, produit naturel et simple de la meilleure conception en tout du corps politique ; car, quelles que soient les erreurs, les violences, les fautes , par lesquelles commence la vie politique des peuples , les transformations successives qu'elle peut subir , cette vie finira toujours par se résumer ainsi : Telle collection d'hommes formant unité pour vivre à de certaines conditions et se suffire, tient sous sa dépendance, et comme moyen d'accomplir sa destinée, une certaine étendue de terrain dont elle dispose à son gré ; c'est le domaine éminent. Ce domaine n'est donc que l'accessoire de l'association même; et toutes les fois qu'un conflit de lois ou de dispositions contraires s'élèvera entre l'homme, membre du souverain , et le sol politique qu'il habite , l'homme, comme plus digne, à tous égards, devra nécessairement l'emporter sur le sol et lui être préféré (Voy. Domaine de la loi).

2° Avant de passer sous le régime de la vie politique , le droit public de chaque province se compliquait de tout l'élément féodal , modéré ou organisé dans des conditions diverses, selon l'esprit et les exigences de chaque coutume. Ainsi, par exemple , le bail à complant , à convenant , était un mode exprès de tenure féodale , pour caractériser une certaine possession du sol propre à la Bretagne. Certaines coutumes admettaient les iiefs incoporeîs ou en l'air (par exemple , l'Anjou, le Maine) , que d'autres rejetaient. La Normandie avait ses fiefs d'offices mouvants à foi et hommage qui ne se retrouvaient pas ailleurs. Dans certaines contrées, la justice était attachée au fief; elle en était distincte dans d'autres, etc.

Enfin , cet élément lui-même était soumis aux modifications ou altérations du régime politique, dont l'intérêt le plus pressant était d'étouffer les prétentions rivales des grands feudataires, et de ramener vers un centre commun tous ces principes de désordres et de dissensions intérieures.

C'est à saint Louis , à Philippe-Auguste , à Louis-le-Gros , que la France est redevable des premières tentatives sérieuses faites en ce genre.

27. La plupart des questions mixtes sur les statuts offraient donc pour première et grave difficulté , ou collision du droit public de province à province , sous la dépendance de la loi politique, arbitre de la collision, ou même souvent, tout à la fois , collision du droit public de province à province et collision avec la loi politique française ou étrangère, selon les applications. Par exemple de droit commun , Tétât de l'enfant , sa majorité, sa minorité, sont réglés par la loi du domicile du père ; mais le règlement de 1666 ( les Placités), rendu, à titre de loi générale pour la Normandie, par ordre du roi , décide , article 23 , que toute personne née en Normandie est censée majeure à vingt a?is acco?nplis ; et l'art. 38, que le règlement sera applicable à toute personne née en Normandie (Poullain Duparc, t. VIIÏ, p. 215, v° Placités). Évidemment la collision cesse ici par le fait de la loi générale, rendue pour la Normandie, qui déroge au droit commun.

28. Pénétrons plus avant la matière, et ne redoutons pas de la soumettre aux épreuves d'une rigoureuse critique ; de cet examen , des rectifications nécessaires qu'il entraîne , sortiront peut-être les plus sûrs moyens d'éclairer aujourd'hui la seule théorie applicable aux statuts , tels que les comporte notre législation moderne.

Les considérations qui m'ont toujours paru devoir servir ii déterminer la nature des statuts sont , ainsi que je viens de le dire, celles qui intéressent, personnes ou choses, V ordre public de la province retracé par les dispositions de la coutume , que j'ai appelé droit public de la province, en telle sorte , que ces dispositions soient moins des statuts personnels s réels ou mixtes, proprement dits , selon telle ou telle vue relative aux personnes ou aux choses , que des lois de police générale, sous le nom d'usages , coutumes , règlements, chartes, ordonnances, lois, etc., formant le droit général de la province , tenant à la souveraineté dont toutes les provinces étaient également jalouses et qu'elles traduisaient par le mot universellement admis de réalité, bien que la personnalité dominât souvent la matière.

connue on le voit , entre autres , dans les questions de loi et hommage , d'aveu , de dénombrement , de majorité féodale ; dans les matières bénéficiâtes ; pénales , de police , etc. (Voy. Poullain-Duparc, t. VIII, p. 223, 361, 364; et Douhier, chap. 23, n. 50 et suiv).

1° Gérard Titius, l'un des auteurs qui ont traité avec le plus d'indépendance et d'élévation l'ancienne matière des statuts, n'hésite pas à dire : « Que les inextricables difficultés dont elle abonde , provenant surtout de ce que l'on sépare dans l'examen des statuts , les personnes et les biens, la plus sûre règle selon lui , pour résoudre les questions qui se présentent et qui naissent de la diversité de ces lois, consiste à envisager l'esprit, le génie et les mœurs qui régnent dans la nation, et à les concilier avec le droit naturel (*). »

2J La grande difficulté , pour ne pas dire l'impossibilité de discerner avec exactitude jusqu'à quel point la chose l'emporte sur la personne , ou la personne sur la chose , quando statuta dirigunt res, et quando dirigunt personas, pour décider de la nature du statut, avait déterminé presque tous les auteurs hollandais à repousser la distinction de Bartole et de Dumoulin , et à ramener avec d'Argentré toute la matière des statuts à la réalité, sauf les statuts purs personnels (2). Comment expliquer cette détermination presque unanime de ces auteurs, indépendante de toute exposition de principes , théorie puisée dans le droit public , et qui n'était au fond qu'une révolte tacite de la raison contre ces factices expédients de l'esprit que ne soutenaient plus que des subtilités , si ce n'est que la réalité tenait lieu chez eux du principe dominant, à titre de souveraineté, toutes les questions de la matière?

3° Le domicile emportait dans l'ancien droit public des provinces la plupart des effets de la nationalité de nos jours. Ainsi , l'individu qui avait son domicile d'origine en Bretagne, en Normandie, en Bourgogne, à Paris, etc., était national normand , breton , bourguignon , parisien , exerçant pleinement , distinctement , les droits civils attachés à cette qualité et émanés de la coutume, qui tenait lieu

(1) Boullenoi5, De la persormalilé et de la réalité des statuts, t. I, p. 30.

(2) Ibid. , p. 76 et suiv.

à son égard de droit public , toutefois avec les tempéraments que comportait , selon les temps , la nature des matières et les circonstances, la qualité plus élevée de Français vivant sous le régime uniforme de la même loi politique (Voy. Prévôt de la Janès, Discour sur la distinction des statuts).

29. A l'aide de ces aperçus, cherchons donc les raisons qui peuvent nous expliquer le caractère propre des anciens statuts.

La distinction des auteurs entre les statuts personnels , réels et mixtes, était-elle réellement admissible? Plus j'ai étudié cette partie embarrassée du droit coutumier, plus je me suis convaincu , non-seulement de la fausseté et de l'inutilité de cette distinction, mais encore que les esprits n'ont été forcés d'entrer dans cette voie , que parce qu'ils n'osaient ou ne pouvaient aborder les grandes questions de droit public , qui seules devaient les délivrer de tant d'entraves et d'obscurités. — Grotius prétendait d'après Balde (Voët, adPandect., de Statut., n. à , in fine), faire résulter du droit naturel la division des statuts en personnels , réels et mixtes, etc. Mais ce n'était évidemment qu'en forçant les notions sur la matière que cet auteur était parvenu à établir un tel paradoxe. D'ailleurs , en se reportant même à l'époque où régnaient les fausses doctrines dont elle est issue , encore faudrait-il se rallier aux idées les plus saines. Or, sur quel fondement repose cette théorie particulièrement préconisée par Dumoulin Ç) et d'Aguesseau (2) ? — Dirons-nous encore aujourd'hui avec un arrêt de la cour de cassation, du 27 février 1817 (affaire Crotat), qui la retrace dans toute sa simplicité, « Qu'il faut distinguer si le y> statut a directement les biens pour objet , ou leur affecta- » tion à certaines personnes , ou leur conservation dans les » familles , en sorte que ce ne soit pas l'intérêt de la per- » sonne dont on examine les droits ou les dispositions, » mais l'intérêt d'une autre dont il s'agit d'assurer la pro- » priété ou les droits réels , qui ait donné lieu de faire la » loi ; ou si , au contraire , toute l'attention de la loi s'est » portée vers la personne , pour décider, en général, de

I) Comult. y.\.

{<2) M* Plaidoyer.

» son habileté ou de sa capacité générale et absolue , comme » lorsqu'il s'agit de mineurs ou de majeurs , de père ou de » fils légitime ou illégitime , d'habile ou inhabile à con- » tracter pour des causes personnelles. Dans le premier » cas, le statut est réel ; dans le second, il est personnel. »■ — Mais comment s'accommoder d'un tel vague d'appréciations, et où placer ici une distinction sérieuse entre la personnalité et la réalité? Quoi! c'est la loi qui a pour objet les biens, leur affectation à certaines personnes, leur conservation dans les familles , l'intérêt , non de la personne dont on examine les droits ou les dispositions , mais l'intérêt d'une autre personne dont il s'agit d'assurer la propriété ou les droits réels, etc., que vous appelez statut réel? Mais en quoi est-il réel? N'a-t-il pas toujours les personnes pour objet? 'Les familles pour lesquelles les biens sont conservés, cette autre personne qui doit les recueillir, après celle dont on examine les dispositions , ne sont-elles pas toutes des personnes ? Et quelle est donc l'importance, quel est le prix , le mérite des biens , sans la personne à laquelle ils aboutissent en définitive par les produits , les jouissances , le rang et les dignités ? « Tout aboutit à la personne , disait très-justement Portalis dans son discours, présenté au Corps législatif, le 23 frimaire an x. Or, où découvrir rien de réel dans cet ordre d'idées? J'y vois bien des institutions ayant pour but d'attacher à certaines natures de biens, dans des quotités déterminées, pour de certaines vues politiques, des qualités spéciales, relatives aux transmissions, aux affectations aux familles ou à des personnes désignées dans l'intérêt de ces familles même , ou d'un certain ordre public admis comme l'un des effets ou l'une des applications de la loi politique du pays : telles étaient , par exemple , les anciennes substitutions graduelles , les renonciations contractuelles des filles , en un mot toutes transmissions indirectes se rattachant à l'état général des familles, et par-là même à l'ordre politique du pays ; et c'est dans ce sens que s'exprime avec beaucoup de justesse un tribunal du Midi (*), statuant par voie d'appel sur une question de donation , lorsqu'il dit : « Que le vice ne vient pas de ce que la personne est inca-

: Jugement du 5 frimaire an vm (affaire Hadini; Sirey, t. XV— J,p. 354.

» pable de donner, mais de ce que la propriété n'est pas y> susceptible d'être donnée, » Car la puissance de la loi pourrait aller jusqu'à enlever à la circulation et aux transactions civiles la propriété elle-même ; mais j'y cherche vainement la notion précise de la réalité. Ce mot, pris dans ce sens, est donc inexact et de pure invention.

Quant à la seconde partie de la distinction , elle repose sur une base tout aussi fausse. Lorsque la loi , dites-vous , a porté toute son attention vers la personne , pour décider de son habileté, de sa capacité générale, absolue, comme lorsqu'il s'agit de mineurs , de majeurs , de père ou de fils légitime , d'habile ou d'inhabile à contracter pour des causes personnelles : dans ce cas, le statut est personnel. Mais quel est donc le sens propre de la personnalité, si ce n'est qu'elle soit toujours dans des rapports directs et nécessaires avec la propriété mobilière ou immobilière , ou tel autre système d'intérêts consacrés par la loi ? Comment séparer deux termes qui sont créés nécessairement l'un pour l'autre , qui n'ont une valeur appréciable, et par conséquent un sens absolu et certain, que par leurs relations mêmes ? Que les considérations de la loi s'attachent plus particulièrement à l'un des deux termes qu'à l'autre , à la réalité plutôt qu'à la personnalité , ou réciproquement , selon le but qu'elle se propose, et qu'on la suive ainsi dans cette distribution de sa pensée, on peut voir là un moyen exégétique de rechercher son véritable sens et de s'assurer de sa volonté ; mais comment poser comme une doctrine absolue la séparation même de ces deux termes, pour que l'un reste irrévocablement sacrifié à l'autre ?

30. Prenons pour exemple la majorité, la minorité. Tous les auteurs sont d'accord pour donner au statut qui règle cet état , cette condition de l'homme, le nom de statut personnel ; et de là le principe que le statut pur personnel est celui qui affecte universellement la personne , quod afflcit personam universaliter (*). Mais ce qui démontre la futilité de cette définition , c'est la nécessité qu'ont sentie tous ceux qui l'ont adoptée de la compléter sur-le-champ, en expliquant en quoi et comment ce statut affecte la personne.

(1) D'Argciitrc, Coutume de Breluyne, art. 218. gloss. r,, q. 7 et 6-

Boullenois, qui résume les idées les plus récentes à ce sujet, la complète ainsi : « Soit que cette affectation imprime en » elle une qualité purement politique et distinetive, soit que » cette affectation ait pour objet de rendre la personne » capable ou incapable , par état et condition , pour les » actes du commerce civil, sans d'ailleurs parler des biens, » si ce n est par la suite et la conséquence de l'état dont j> l'homme est affecté ('). » — D'Argentré, au contraire, la complète ainsi , « abstraction faite de toute considération des choses, » abstractè ab omni materia reali (2).< — Quelle est la meilleure de ces deux définitions ainsi complétées ? C'est évidemment celle de d'Argentré, comme la plus simple et par-là même la plus vraie. Et la preuve certaine qu'elle est la meilleure , c'est que Boullenois lui-même , entraîné par la nécessité de distinctions nouvelles , s'est vu obligé de créer, à côté de cette première définition applicable aux statuts personnels universels , une autre définition applicable aux seuls statuts personnels particuliers ; et le motif qu'il en donne est que presque tous les statuts personnels, même ceux qui affectent la personne d'une manière universelle , ont plus ou moins les biens en vue.

Et en effet , voyez sur-le-champ la complication qui naît de la doctrine précédente , prise dans son sens absolu. — Quelle est la nature du statut qui permet au mineur de tester ? Si nous nous attachons aux distinctions établies par les anciens jurisconsultes, notamment Boullenois (3), nous dirons que c'est un statut personnel ; et ce statut est celui du domicile d'origine (4), qui affecte la personne du mineur, sans qu'aucun changement de domicile postérieur puisse lui enlever cette modification apportée à sa capacité personnelle. Supposons maintenant une collision entre le statut du domicile d'origine et le statut de la situation des biens. Le premier permet au mineur de tester, le second s'y oppose, ou , au contraire , le premier défend au mineur de

(1) De la personnalité et de la réalité des statuts, observ. 5.

(2) D'Argentré, ubisuprà.

(3) Pers. réalit. des statut. I, observ. 28.

(4) Bouhier (chap. 21, n. 2) prétend que ce n'est pas toujours la loi du domicile d'origine qui lie l'enfant, mais bien celle du domicile du père. Toujours est-il que les auteurs sont d'accord pour donnera ce domicile toute la fixité de la nationalité.

tester, le second le permet: lequel des deux devra l'emporter ? D'après les principes de Boullenois , généralement admis, le statut personnel du domicile l'emporte sur le statut personnel de la situation des biens ; mais , d'un autre côté, le statut personnel qui permet une chose cède au statut réel qui la défend. Ainsi , si le statut de la situation des biens se trouve d'accord avec le statut du domicile d'origine pour conférer au mineur la faculté de tester, il disposera valablement pour les biens situés sous l'un et l'autre statut ; que si le statut du domicile défend au mineur de tester, ce sera vainement que le statut de la situation des biens le lui permettra ; et ici la raison en est sensible : c'est que le mineur ne tient véritablement que de son domicile d'origine sa capacité ou son incapacité, ou telle modification dont l'une ou l'autre serait susceptible.

Mais supposons que le statut d'origine lui permette de disposer par testament, et que celui de la situation s'y oppose ; dans ce cas , son testament restera sans effet , quant aux biens régis par ce dernier statut : car, alors, c'est le statut de la situation des biens qui l'emporte , à titre de statut réel. Il résultera donc delà, en s'attachant à cette manière étroite et fausse d'envisager la question , que la faculté de disposer par testament de la part du mineur ne sera ni personnelle ni réelle d'une manière absolue , ou qu'elle sera tout à la fois réelle et personnelle ; et l'unique moyen pour le jurisconsulte de sortir de ces difficultés sera de rendre une solution née de ses propres lumières ou de son équité naturelle, c'est-à-dire à peu près toujours une solution arbitraire, ne pouvant s'appuyer jamais d'aucun principe certain. Et que fait ensuite Boullenois (ihid.) ? Poursuivant toujours cette fausse route, il arrive à une autre distinction , non moins inutile que subtile, et pose les deux principes suivants, savoir: 1° que les statuts permissifs à l'égard des choses ne sauraient dépasser leurs limites territoriales , n'ayant ni empire ni autorité au-delà ; 2° que le statut prohibitif, quant à la partie réelle qui lui est soumise , lie le disposant et prohibe sa disposition , en quelque lieu qu'il la fasse. Il ajoute toutefois, quant au premier principe que le statut permissif s'étendra aux autres territoires régis par des statuts conformes, à titre de fraternité. Poullain,

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Duparc (*) trouve cette décision trop restreinte: selon lui, il suffira que le statut réel , c'est-à-dire celui de la situation des choses, ne soit pas prohibitif, pour que le statut personnel qui gouverne la personne s'étende plenojure sur les biens de ce dernier. Il est bien entendu que Burgundus, Rodembourg, Froland et Bouhier adoptent d'autres distinctions tout aussi arbitraires. Voila donc où en étaient réduits les meilleurs esprits sur le caractère propre de la capacité de tester dans la personne du mineur : des arguties, des distinctions subtiles ou frivoles, régissant souverainement la matière; tandis que la raison leur disait tout bas que la loi territoriale du mineur, loi souveraine dans ses limites, modifiait par une disposition conçue dans son propre intérêt sa capacité testamentaire; que cet acte de sa toute-puissance s'appliquait naturellement , comme effet accessoire , à tous les biens situés sous son empire ; que, dans la pensée de la loi, la personne et les biens sont inséparables ; que les collisions possibles entre les souverainetés statutaires devaient céder, non à des distinctions subtiles entre la personnalité et la réalité ; mais attendu leur réalité absolue, en d'autres termes, attendu leur souveraineté respective, il appartenait à la loi politique seule de faire cesser le conflit.

31. Le statut qui affecte universellement la personne, et qu'on est convenu d'appeler personnel, étend-il son empire indistinctement sur toutes les coutumes ? Ici se présentent de nouvelles distinctions : comme l'homme est inséparable des objets sur lesquels s'applique son état , s'exerce sa capacité civile, selon que l'on voudra faire prévaloir l'homme sur la chose , ou la chose sur l'homme , le statut agira ou n'agira pas dans les coutumes qui lui sont étrangères. Ainsi , le statut personnel de la majorité conservera ses effets dans les coutumes dont le statut personnel ne lui sera pas contraire ; mais il faut admettre que dans cette dernière coutume la réalité ne prévaudra pas sur la personnalité : car, s'il en était autrement , le statut personnel céderait au statut réel.

32. Faisons ressortir , sous d'autres points de vue , cette bizarre doctrine. Le statut qui déclare nulle cautionnement

(1) Principes du droit français,

t. VIII. p. 22.

du mari sans le consentement de sa femme est-il personnel ou réel? Lesénatus-consulteVelléien, qui prohibe aux filles et aux femmes tout engagement pour autrui , est-il personnel ou réel? De tels statuts sont nécessairement réels, disent d'Argentré ('), Burgundus, Hertius (2) : car c'est en considération des biens sur lesquels peut s'exercer le cautionnement, et qui se présentent accessoirement quoquo modo au fond de la stipulation, qu'est prononcée la défense. — Us sont purement personnels, disent au contraire Bouhier, Boullenois, Poullain-Duparc, etc.: car, d'après les principes de la matière , le statut est personnel toutes les fois qu'il a en vue primariô , principaliter 3 la personne , pour l'affecter d'une incapacité générale ou particulière , alors que les biens peuvent entrer accessoirement dans la considération du statut (3); or, le cautionnement du mari, le sénatusconsulte Yelléien , ont directement, principalement en vue la personne, la capacité du mari , celle de la femme. Froland, sur de telles questions auxquelles il consacre un volume entier, se voit comme jeté dans une perplexité qui le désole: « Ces questions sont si difficiles , dit cet auteur (4), que je » ne sais à quel autel adresser mes vœux pour parler juste >» sur cette matière. » — ■ Or, ces interprétations diverses n'étaient autre chose que deux systèmes en présence, dont les racines, le mérite et les développements touchaient aux bases de notre droit public (Voy. chap. qq).

35. Mais quelque chose de plus grave : Qu'entend-on par statut mixte? Ici l'arbitraire est à son comble. Selon d'Argentré , le statut qui dispose que l'aîné noble aura les deux tiers des fîefs, et que parmi les enfants roturiers, le partage se fera par portions égales, est un statut mixte (n°8. gloss. 6, art. 218). Mixtorum exempla ponuntur s cum mutatione personœ contingit familiœ erciscundœ judicium mutari 3 veluti cum r 'es soit immobiles ad œqualem sortent rediguntur ex eo quia hœredes sunt pagani, cum alioqui rerum alia et diversa sit conditio in bonis nobilibus et feudis. /lie enim personarum conditio dividendi judicium mutât.

(1) Coutume ch Bretagne, art. 218, gloss. 6, n. 4, 5 et 7.

(2) De collis. leg. , sèct. 4, n. 5 et 61,

(3) Boullenois, 1. 1, p. 187.

(V) Mémoires, part. 2% p. 1129.

Nampagani, nobilia ex œquo dividunt, nobilcs paganica in capita. « Les fiefs seront partagés également entre roturiers , mais avec prérogative et préférence entre aînés nobles (art. 218. Glos. 6. n°8) » , est un statut mixte. Burgundus et Boullenois (*) se récrient. Le statut mixte, disent-ils, doit être un composé du statut personnel et du statut réel ; or, qu'y a-t-il qui affecte la personne, lui donne un état et une condition dans ce statut : l'aîné noble aura les deux tiers des fiefs ? — Le même auteur propose un second exemple : il appelle statut mixte la disposition qui prohibe au mineur la vente de ses immeubles situés hors de son territoire , ne miner immobile alienet quod ultra statuti territorium sit.Denique ut personalia sintypurè de per sonar um statu agi oportet, citrà rerumimmobiliummixturam3 et abstractè ab omni mater ia reali. Nam si ità statuas, minor est y quod intrà viginti annos , natus est; personale est : Si ità , minor ne immobile alienet 9 quod intra statuti territorium sit ; mi xt uni fit de re etpersonâ. Mais, disent Burgundus et Boullenois (ibid.), ce statut ne dispose pas de la minorité , il la présuppose seulement. ïl n'est donc pas mixte, puisqu'il n'a pas pour objet la minorité.

Burgundus essaye, à son tour, de définir le statut mixte : c'est celui qui règle en même temps la personne et les choses. Tel est, par exemple, le statut qui interdit au mineur l'aliénation de ses biens, minor bona sua ne alienet. îl est mixte, selon lui , en ce que le terme bona peut s'entendre des meubles comme des immeubles. Boullenois n'approuve pas cette définition. A son égard, minor bona sua ne alienet , n'est pas un statut mixte ; il n'est que la conséquence et la dépendance du statut personnel qui définit la minorité et ses effets. Enfin , Boullenois croit avoir découvert dans la définition même de Burgundus un moyen de poser la véritable définition. D'après la nature du statut mixte et l'opinion de Burgundus, ce statut doit diriger à la fois la personne et les biens ; or, il est facile , selon lui , de citer de pareils statuts. Par exemple : « Un chacun de franche et libérale » condition peut s'obliger personnellement par emprunt , » par cautionnement, mais ne peut charger, vendre ni

1) Démission de biens, quest. 6e, p. ÏÈ9.

» hypothéquer ses propres , si ce n'est du consentement » de son héritier apparent , ou par nécessité jurée. » - — Voilà un statut mixte , dit Boullenois : il a tout à la fois les engagements personnels pour objet , puisqu'il les autorise , et les propres, puisqu'il en prohibe l'aliénation ou la faculté de les hypothéquer. Mais il s'aperçoit bientôt que ce prétendu statut mixte, ainsi que quelques autres qu'il cite comme tels , n'est que là réunion même de deux statuts fort distincts entre eux , ce qui le porte à rejeter nettement et la distinction et le statut lui-même.

Je ne veux pas omettre ici que Paul Voët (4) s'était fait une toute autre idée du statut mixte. C'était, d'après cet auteur, celui qui agissait partie dans son territoire et partie hors de son territoire. Sous le premier rapport , il liait les regnicoles ; sous le second, il étendait ses effets sur tous les biens en quelques lieux qu'ils fussent situés. Telles étaient, à son avis , la forme et la solennité des actes tant judiciaires qu'extrajudiciaires : Mixta dicuntur, meo sensu, quœ licet forte velin rem vel in personam loquer entier, non tamen principaliter de re vel de personâ disponant y verùm de modo vel solemnitate, in omnibus negotiis et causis sive judicialibus sive extra judicialibus adhibenda. Je n'ai pas besoin d'ajouter que cette dernière opinion n'a trouvé aucun partisan.

34. C'est ainsi que les auteurs, pour obéir aux exigences de cette division factice entre la personnalité et la réalité, étaient obligés de rompre les unités morales les plus simples, les plus aptes, par leur nature, à l'organisation et aux besoins des sociétés, de faire passer arbitrairement dans la personnalité, des matières dépendantes de la réalité, et réciproquement dans la réalité des matières dépendantes de la personnalité. Ainsi, Boullenois vous fera le raisonnement suivant : — La capacité qui forme l'état et la condition d'un homme se porte partout. Un majeur dans le lieu de sa naissance est majeur partout (2). Mais cette capacité peut être gênée par d'autres coutumes. C'est ainsi que la femme qui peut cautionner son mari à Paris ne saurait le

(1) De statut., sect. 4, cliap. 2, n. 4.

(2) Démission de biens, quest. 6", p. 125.

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cautionner valablement pour se&biçns situés en Normandie ; or , comment expliquer cette différence ? — Pour connaître, dit Boullenois, quand cette capacité peut être gênée et quand elle peut ne pas l'être, il faut distinguer entre les coutumes celles qui s'y opposent par la suite et par la conséquence d'un statut qui met dans la personne une incapacité générale et personnelle, et celles qui ne prononcent qu'une incapacité purement relative aux biens. — Dans le premier cas, l'incapacité, quant aux biens, étant la suite d'un statut qui prononce une incapacité personnelle générale , ce statut , bien que réel , sera personnel. Tel est celui du domicile qui fixe , comme en Normandie, par exemple, à vingt ans, la majorité, et dès-lors la capacité pour disposer valablement, même des biens situés à Paris, où la coutume détermine la majorité à vingt-cinq ans. — Il en sera de même réciproquement, en cas d'incapacité générale prononcée par la loi du domicile, et de la capacité relative aux biens prononcée par le statut de la situation. « Mon système, ajoute Boullenois (ihid., p. 127), est que quand un statut dispose des biens comme suite et conséquence de la capacité ou incapacité personnelle prononcée par un autre statut, ce statut, quoique disposant des biens, doit être regardé comme personnel, et doit prévaloir à tout autre statut personnel delà situation des biens.» D'Argentré avait déjà dit, de son côté, que quelle que soit la personnalité du statut , du moment où se mêle à lui la réalité, il devient réel: statuta quantum lihet concept a in personam, rerum miœturâ evadere in realia (art. 218, gloss. 6, nos 20 et 21). — Or, comme toute cette théorie repose sur des appréciations purement arbitraires , Boullenois se voit arrêté immédiatement par une foule d'exceptions qu'il discute, et qui ne sont pas de nature, comme on le pense bien, à ébranler sa théorie. — Les auteurs moins instruits ou moins habiles dissertateurs que lui tombaient dans des divagations plus choquantes encore.

Il était, disons-le donc, aussi dérisoire qu'absurde d'en treprendre de résoudre les questions nées du conflit des statuts, c'est-à-dire de la puissance, de l'autorité respective de chacun d'eux, par le mélange des matières qu'ils avaient pour objet. C'était vouloir mesurer la puissance de la loi

par l'objet même auquel elle s'applique, limiter l'autorité morale qui fait toute sa force, par la matière sur laquelle elle s'exerce. La raison condamnait hautement une telle entreprise, car la loi, égarée au sein de discussions aussi vides que subtiles, abandonnait les grands intérêts qu'elle était chargée de dominer et de régulariser, selon les vues générales du bien public, aux cavillations de l'esprit, au caprice individuel, et dès-lors, aux plus redoutables abus.

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