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Ainsi donc , la minorité de l'étranger en France

(1) Hertius. T. I, De hom. proprio, p. 161. —Voy. aussi Berault-Godefroy , v° Franc-alleu, et Dumoulin, Coutume de Paris, t. I, p. 060, col. 2.

(2) Voy. Huber, cité par Boullenois, t. F, p, 155. — Boubier, t. I , p. 664 , rè.^!e 3.

(3 Voy. Boullenois. T. II, p. 42, et Boubier, p. 457.

(4) Voy. l'opinion conforme de M. Story dans M. Fcelix, p 13 et 14.

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sera , aux yeux de la loi française , modificative de son état , de sa capacité , quant aux effets consommes , c'està-dire, quant aux droits exercés ou accomplis, qui prennent leur source dans cet état , dans cette capacité , ainsi modifiée par la loi étrangère, et qui ne blessent ni les lois d'ordre public , ni les mœurs, les maximes , les usages ayant force de loi en France ; mais c'est la loi française qui , au moment de l'exercice des droits civils en France , 1 décidera non-seulement de la durée , de l'étendue et des ! effets de cette minorité , mais même si, en principe, la • nationalité étrangère ainsi modifiée, soit sous, le rapport de la capacité , soit sous tout autre rapport intéressant l'état civil des personnes , n'est pas, à l'occasion de l'exercice de I ces droits en France, en collision évidente avec l'une de nos lois , relatives à la disposition du sol , ou à tel autre principe d'ordre public qui n'admet l'exercice de ces droits qu'à la condition de remplir les exigences préalables d'aptitude, de capacité, d'habileté nécessaires pour les exercer ; et, à cet égard, la souveraineté nationale entraîne avec elle le droit de soumettre à ses distinctions, en lois principales , d'ordre public , d'ordre privé ou civil , commercial ou autres, etc. , même dans toutes leurs subdivisions, les nationalités étrangères ; car c'est parla que pourront facilement ressortir les principes précédemment développés (p. 199), pour fixer , dans toutes ses conséquences, le droit international.

242. C'est par le même principe que je résoudrai la question suivante , dont se sont si fortement préoccupés autrefois de graves jurisconsultes; et il pourra servir à résoudre encore toutes les questions de ce genre; car elle est non une question de droit coutumier, mais une véritable question d'extranéité ou d'internationalité.

Un Savoyard mineur, se disant majeur, avait cautionné à Rome , où il se trouvait, un autre Savoyard , au profit d'un troisième Savoyard établi à Rome. Poursuivi par ce dernier à Chambéry , lieu du domicile du mineur , celui-ci voulut se pourvoir en rescision de son engagement, attendu sa minorité ; or, le délai pour se pourvoir était de dix ans à Chambéry , et de quatre ans à Rome. On agita la question de savoir si c'était le délai de Rome

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ou le délai de Chambéry qui devait être suivi , et Ton décida que c'était le délai de quatre ans, fixé par la loi de Rome. On peut voir dans Boullenois (') et dans Bouhier (2) une discussion étendue sur cette question , qui trouve sa solution naturelle dans les principes que je viens de poser. — La capacité du Savoyard, obligé comme caution, était expressément modifiée par la minorité que déterminait la loi de son pays. Cette modification faisait partie de sa qualité même, de sa nationalité ; et dès-lors elle lui conférait le délai de dix ans, comme à tous les nationaux de Savoie , pour se faire restituer contre son engagement. C'était à Chambéry , par conséquent , sous les yeux de la loi de Savoie , que l'on procédait ; rien de plus naturel alors que d'appliquer, dans tous ses effets, la loi de Savoie. On appliqua néanmoins, à ce que rapporte le président Faber, la loi de Rome ; et le mineur ne pouvant pas faire usage de son exception, attendu que le délai était expiré, perdit sa cause.

Le président Bouhier et Boullenois s'élèvent fortement et avec raison, contre cette décision.

245. Ainsi, l'interdiction pour cause de démence , de prodigalité; l'état de mort civilement par suite de condamnations judiciaires ; la privation ou la suspension de tout ou partie des droits civils ou politiques pour un temps, prononcée contre l'étranger dans sa patrie, affectent sans doute l'état et la condition de cet étranger en France, sont temporairement identifiés h sa qualité, à sa nationalité ; et la loi française ne saurait méconnaître cette affectation, cette modification de la qualité de l'étranger. Mais elle lui fait subir en France les conditions qu'elle impose au régnicole lui-même pour l'exercice de ses droits civils ; car s'il est dans les intentions secrètes de cette loi d'appeler* à la faveur et à la jouissance de certains droits civils, même l'étranger qui conserve , au sein de la France sa qualité d'étranger , il est aussi dans son esprit de ne rompre , sous aucun rapport , l'égalité politique qui doit toujours régner dans l'application de ses dispositions rela-

il) Personnalité et n alite des statuts, t. Il, p. 470. (5) Coutume de Bourgogne, chap. 25, n. 62.

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tivos à l'exercice des droits civils , qu'il s'agisse d'étrangers ou de régnicoles, étant môme avant tout la loi des régnicoles. Or, cette égalité se trouverait rompue , du moment où l'étranger mineur, par exemple, interdit pour une cause quelconque , non encore réhabilité dans l'exercice de ses droits civils dans sa patrie, etc. , pouvait se prévaloir dans ses transactions avec le régnicole des dispositions de sa loi nationale pour déterminer les effets et la , durée de sa minorité, de son état d'interdiction, de sa nonréhabilitation, etc. Ces effets, cette durée s'accomplissant en France, il appartient à la loi française seule de déterminer ces effets, cette durée , afin de maintenir dans les limites d'une stricte égalité toutes les parties, Français et étrangers, se livrant à des opérations civiles ou commerciales sous ses yeux, et de préserver surtout la bonne foi du régnicole. La loi française ne reconnaît pas l'interdiction pour cause de prodigalité; néanmoins elle admettra, en vertu des mêmes principes , comme fait accompli et consommé , et comme nationalité modifiée, l'interdiction de l'étranger pour cette cause , sauf à régler, comme il vient d'être dit, les effets et la durée de cette interdiction. Ainsi donc, cette interdiction n'aura d'autre terme en France que celui que fixe la loi française.

244. Les mêmes principes rendront bien facile la solution de la question suivante :

La loi qui règle la capacité des contractants est une loi personnelle , dit-on (*) ; je crois avoir été plus exact en caractérisant la capacité individuelle , comme l'une des conditions mêmes de l'état , de la qualité de l'étranger , de sa nationalité ; et c'est à l'aide de ce nouveau caractère que je résoudrai la question. On suppose qu'en Allemagne une obligation synallagmatique , contractée par un mineur ou un interdit, est nulle , tant au profit du mineur ou de l'interdit, que contre lui. En France, au contraire, l'article 1125 du Code civil dispose que l'obligation est valable , dans l'intérêt du mineur ou de l'interdit , contre le majeur. Il faudra décider , dit-on , dans l'hypothèse , que si l'obligation est contraire à l'Allemand mineur, con»

(1) Dalloz, Recueil alphabétique, t. IX, p. 882 ; M. Duranton, t. ï, n. 93,

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tractant avec un Français majeur , elle sera nulle aux termes de la loi du pays de l'Allemand ; qu'elle sera valable, au contraire , si elle lui est favorable, aux termes de la loi française. Et sur quel principe fait-on reposer cette solution ? Sur ce que c'est une loi personnelle qui règle la capacité, et que, dans ce cas, on doit consulter la loi de l'une et de l'autre partie. Mais c'est là une solution arbitraire suivant moi. Si le contrat est ramené à exécution en France , et c'est là notre supposition, nous pensons que, dans tous les cas , la loi française doit prévaloir et être suivie. Si l'Allemand mineur ou interdit a intérêt à poursuivre, contre son débiteur français, l'exécution de l'obligation, comment imaginer qu'il puisse le poursuivre en France, autrement qu'en vertu de la loi française ? S'il a intérêt, au contraire, à faire prononcer la nullité de son obligation , attendu sa minorité ou son interdiction, comment voudrait-on que les tribunaux français négligeassent les dispositions précises de l'art. 1125 du Code civil, de la seule loi dont ils sont les ministres et légalement institués les interprètes, pour appliquer une loi étrangère à la France, qu'ils ignorent et qu'ils n'ont ni mission d'appliquer, ni caractère pour en suivre l'exécution. — Que si c'est le mineur français qui veut poursuivre en France , contre le mineur allemand , l'exécution de l'obligation , il pourra, l'obligation fût-elle même contractée à l'étranger, poursuivre, aux termes de l'art. 14 du Code civil, le mineur ou l'interdit allemand, et il conclura régulièrement contre lui à l'exécution de son obligation, dans les termes de l'art. 1125 du même Code.

245. Dans le système de l'ancienne législation coutumière peut-être eût-on pu se livrer à la distinction admise par les auteurs que je cite et s'attacher, d'après les principes de Boullenois (*) , à la loi étrangère qui détermine , comme loi personnelle, l'état et la condition du mineur, de l'interdit , etc. ; car, d'après ce système , ou la loi politique venait couvrir l'inconvénient de faire prévaloir dans un lieu la loi personnelle d'un autre lieu, ou de vagues considérations , tirées de la réciprocité, pouvaient autoriser à

(1) Réalité et personnalité des statuts, t. II, p. 469 injme.

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faire , dans ce cas, sans lumières suffisantes, comme sans caractère, ni mission , l'application d'une loi étrangère , il fallait régler, dans le sens statutaire, l'universalité d'état et de condition des individus sur le sol étranger ; et c'est encore là l'unique considération qui a déterminé , en dernier lieu, l'opinion de M. Merlin (*). — Mais aujourd'hui que les collisions de lois d'État à État se résolvent essentiellement en collisions de souverainetés, manifestées par un acte exprès de leur puissance (suprà, p. 86, n. 52), il faut absolument placer les éléments de solution de ces questions dans les droits mêmes des États et les prérogatives attachées à la souveraineté de chacun d'eux, exprimés dans les actes diplomatiques, ou constants par les usages et constituant la nationalité proprement dite pour chaque sujet; car, je le répète , le droit civil des citoyens ne saurait être considéré que comme l'un des modes intérieurs, admis par les États pour régulariser, dans l'intérêt individuel, les rapports généraux et plus élevés des nationalités entre elles. — Ainsi donc cessent aujourd'hui, comme dépourvues de sens et se trouvant même en contradiction évidente avec nos institutions, ces considérations de l'ancienne école : Que si le statut de la majorité s'étend aux immeubles régis par un autre statut dont les dispositions sont différentes , on n'entend pas que ce soit par sa propre force , mais par une espèce de concordat entre les nations; que la loi de la situation des biens défère à la loi du domicile , sans rien relâcher de ses droits ; que seulement elle défère à la qualité de majeur que la loi du domicile donne à la personne ; enfin , que c'est lf état de lapersonne qui influe sur les biens situés hors de la coutume qui le détermine (sup.,ip. M et suiv.), etc. Toutes ces erreurs de doctrine, nées de la confusion perpétuelle que l'on faisait entre les relations individuelles et les relations générales des États entre eux cessent aujourd'hui. Vouloir affirmer que le statut personnel et la capacité qu'il donne suivent la personne sur la terre étrangère ; qu'incapable , d'après la loi de son pays , de faire un testament , une donation, même de contracter avant vingt-cinq ans ,

(1) Répertoire, y Loi , S 6, n. 6.

elle emporte cette incapacité dans un autre pays qui permet de faire tous ces actes avant cet âge, et réciproquement , qu'elle emporte sa capacité nationale hors de son territoire , serait vouloir lui créer arbitrairement un état dans un pays qui n'est pas le sien, lui prêter une action propre dans un pays qui la lui refuse. On ne voit là, en effet, que l'individu , considéré indépendamment des rapports généraux de son pays avec les autres États , qui vient imposer sur la terre étrangère sa capacité ou son incapacité personnelle, pour exercer sur cette terre et y faire consacrer par ses tribunaux, l'exercice de droits ainsi déterminés ou refusés par les lois d'une autre souveraineté. Ce serait évidemment vouloir imposer des lois étrangères à la France.

246. Les lois de chaque nation peuvent bien définir , dans leurs limites respectives, la capacité de leurs sujets , et c'est là proprement leur office ; car c'est d'elles qu'émanent les caractères généraux de la nationalité pour chacun d'eux; mais ces caractères, variés selon les nations elles-mêmes et les lois particulières qui les déterminent, n'ont un sens absolu que dans l'étendue de leur propre territoire. Hors de ce territoire, les questions de capacité ne sont plus des questions de personnes, de statuts ; elles sont des questions de nationalité. Or, les nationalités, même à l'occasion de l'exercice individuel des droits civils sur un sol étranger, réfléchissent avant tout, et immédiatement, les rapports des deux nations, dont les lois peuvent se trouver en collision. Il peut très-bien arriver en effet que , dans l'examen d'une question de capacité individuelle , la collision qui s'élèvera entre la loi française et la loi anglaise , par exemple , ne subsiste plus ou soit levée par les traités , les actes divers ; en un mot , par les usages constants, existant avec une toute autre nation, indépendamment des considérations de personnes. — Je pense donc avec Grotius et Burgc (*) que tout individu, même mineur , est soumis , dans les conditions que j'ai précédemment développées , aux lois du pays où il contracte avec un régnicole, attendu qu'il est tenu de connaître

(\) Voy. M Fœlix, p. 113. n. 64.

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les lois de ce dernier , et qu'il serait déraisonnable d'exiger que le régnicole s'informât , avant de traiter , du statut personnel de son contractant , « condition qui ferait dé- » pendre la validité du contrat, de faits ou de lois en vi- » gucur dans un pays étranger, dont celui qui contracte d avec l'incapable ne peut avoir connaissance. » (Voyez infrày des causes qui s'opposent à la réforme des anciennes doctrines) ,

247. Il est bien facile maintenant de répondre à la question de savoir quelle est l'influence de la loi qui règle la majorité ou la minorité, ou toute autre capacité, d'une souveraineté à l'autre , quant aux biens situés sur le sol étranger.

Le majeur , en vertu de cette loi , pourra-t-il dispose!* des biens situés dans un autre pays dont la loi exige un âge plus reculé pour la majorité ? Et réciproquement, le mineur sera-t-il lié par cette loi, de manière à ne pouvoir disposer des biens situés dans un autre pays , dont la loi , avançant l'époque de la majorité , lui en laisse la libre disposition ? Rigoureusement , la loi française pourrait se refuser à l'exécution sur son sol, non-seulement dej toute stipulation qui ne serait pas le résultat de la capacité qu'elle détermine pour en disposer valablement, mais encore de toute stipulation emportant disposition du sol , émanée Dûment de l'étranger, capable ou non capable, par cela seul qu'il est étranger; et deux sortes de raisons viennent à l'appui de ce principe : les unes principales, les autres secondaires.

248. Être constitué par n'importe quel fait, quel acte, succession, donation, testament, stipulation, etc., propriétaire d'une portion quelconque du sol français, c'est être constitué maître de cette portion du sol ; c'est avoir acquis le droit d'en disposer , de le modifier, de l'affecter. Mais à quel titre et dans quelles limites ? Sera-ce d'après la loi anglaise, si le propriétaire est Anglais, en appliquant les diverses règles sorties de son principe politique, pour faire revivre en France les substitutions , les fîdéicommis , les échettes, ou toutes autres dispositions prohibées par nos lois? Sera-ce d'après la loi espagnole, si le propriétaire est Espagnol, pour transporter en France les majorats

espagnols , les fidéicommis ou telle autre disposition statutaire de cette contrée ? Et que deviendrait la souveraineté française, ainsi blessée dans l'une de ses plus hautes prérogatives , la disposition du sol ? que deviendrait son principe politique, le domaine éminent, l'un des premiers signes caractéristiques de sa puissance ? ■ — • L'étranger , placé à côté du régnicole , faisant prévaloir ses lois ; le régnicole faisant prévaloir les siennes , offriraient deux peuples mêlés, soumis à deux souverainetés distinctes! Telle serait la conséquence du principe qui reconnaîtrait deux sortes de capacités actives sur le sol pour la disposition partielle du sol , celle de l'étranger , celle du régnicole ; conséquence absurde comme le principe lui-même.

249. Les raisons du second ordre ne sont pas moins fortes. Admettez , par exemple , que , par le résultat d'un concert, des compagnies étrangères, de riches capitalistes d'une nation rivale envahissent , dans des vues secrètes, dangereuses pour la prospérité publique, sous la forme de contrats de vente , d'association ou autres , une portion du territoire ; admettez simplement que des étrangers se livrent à des exploitations contraires à la nature et aux conditions propres du sol , aux systèmes d'économie ou d'administration intérieures , agricoles , industriels , commerciaux , adoptés et fixés par les règlements généraux dans l'intérêt du pays. Le souverain politique du sol aura certainement le droit non-seulement de se refuser à l'exécution des contrats sur lesquels reposeront ces entreprises, mais même de leur dénier la force de conférer aucun droit dérivant de la stipulation qu'ils renferment ; car, rigoureusemant , il n'est tenu , comme souverain , de reconnaître et de garantir, pour être exécutés sur son territoire, que les contrats des membres mêmes du corps politique qui l'habite. — Ce raisonnement est également applicable à toutes les souverainetés, le principe sur lequel il repose leur étant également commun.

250. Mais nous dirons que, par des raisons analogues à celles que nous avons exprimées pour faire prévaloir, en tout lieu , les nationalités étrangères , les lois qui les constituent et en déterminent les effets , par celles que nous avons employées pour accorder aux étrangers rési-

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dant en France l'exercice des droits civils, môme sans l'autorisation du Gouvernement (su/>m5p.296et202), nous faisons fléchir la rigueur de ces principes qui centraliseraient ainsi , dans chaque souveraineté , au grand détriment de toutes, la disposition du sol. — L'invincible disposition de la nature humaine pour l'association , pour se procurer tout ce qui peut lui assurer son bonheur, cherchant à se développer partout, dans tous les sens, ne perdant rien de son activité ou de sa force, redoublant, au contraire, son énergie sous la diversité des formes politiques, réclamant, sous l'une de ces formes, le développement libre 1 de son action ; lui en faisant même une loi nécessaire , les forceront toutes et en tout temps à admettre aussi, comme une loi commune , dérogatoire aux principes généraux et inévitable entre elles, tout ce que comporte ce développement naturel sur la terre étrangère; car c'est là la vie réelle de l'homme politique , selon les grandes adonnées de la philosophie ; tout autre système entraînant l'isolement , l'état d'hostilité , le désordre et dès-lors T absurde.

251. L'étranger, fondé sur sa nationalité et le vœu intime de l'humanité qui l'entraîne , réclamera donc, sur le sol étranger, l'exercice de ces droits vulgairement connus sous le nom de droit des gens, la vente, l'échange, J'hypothèque, d'après sa capacité nationale, etc., comme •appartenant au développement libre et prolongé de son iaction, qui n'est autre que l'action même du corps politique dont il fait partie , se faisant sentir dans les applications individuelles (*).

Toutefois , ce droit n'étant pas absolu , n'étant pas le droit de l'association même dont fait partie le régnicole , n'étant qu'une pure concession dérogatoire aux principes généraux, ne pourra se développer sur ce sol que : 1° conformément au droit public qui y règne ; car c'est là le droit naturel de la contrée , auquel il n'est au pouvoir d'aucun corps politique étranger de porter atteinte ; 2» qu'il ne pourra être exercé sur ce sol, sauf la capacité, comme il vient d'être dit , que conformément aux lois qui le ré-

(1) Voy. aussi suprà, Si/tlèrne des réciprocités, p ÎS-fî, et p. 88, n . 53.

fissent; caria souveraineté, qui pèse également sur tous les habitants , ne pourrait , sans injustice , en affranchir l'étranger

252. C'est à l'aide du même principe que je résoudrai la question grave qui divise, depuis si longtemps, les tribunaux et les jurisconsultes, de savoir si le mariage, célébré en pays étranger, entre Français, sans publications faites en France , est nul. L'art. 170 du Code civil s'exprime ainsi : « Le mariage , contracté en pays étranger , entre » Français, et entre Français et étrangers, sera valable, » s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, » pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites » par l'art. 65 , au titre des Actes de l'état civil, et que » le Français n'ait point contrevenu aux dispositions con- » tenues au chapitre précédent. » — Cet article n'est qu'une conséquence de la dernière disposition de l'art. 5, portant: « Que les lois concernant l'état et la capacité des péris) sonnes régissent les Français , même résidant en pays » étranger. »

Voilà un statut personnel , dit-on ; car il est inhérent à la personne et la suit partout où elle se transporte. Mais qu'importe ce statut personnel vis-à-vis de la loi étrangère? Si cette loi exige une autre capacité, d'autres formalités à remplir pour le mariage que celles que prescrit la loi française ; est-ce que le mariage , célébré selon les exigences d'âge et de formalités prescrites par la loi étrangère qui préside à ce mariage , ne sera pas aussi valable qu'il puisse l'être , indépendamment des formalités prescrites par le statut personnel des époux ou de l'un d'eux? Et ne voit-on pas, à l'occasion de cet acte purement personnel, la collision de deux souverainetés, dans l'exercice de leur puissance, qu'il convient de faire cesser avant tout? car cette collision s'élève du moment où il s'agit d'apprécier le moindre acte d'autorité ou de pouvoir de l'une d'elles accompli sur le territoire de l'autre. On examine ensuite les inconvénients qui pourraient résulter pour les personnes de cette collision prolongée. Ainsi le mariage serait valable dans un endroit et nul dans l'autre ; le* enfants seraient légitimes en Prusse ou en Russie , et bâtards en France ou en Espagne. Le statut personnel , s

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