‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 72 sur 128 · DB LA MINORITÉ, DE L 'INTERDICTION , ETC · texte numérisé non relu

DB LA MINORITÉ, DE L 'INTERDICTION , ETC

on veut employer ici ee mot , n'est clone qu'une simple désignation, propre à distinguer la disposition qu'elle a pour objet , savoir , une affectation individuelle , de celle qui aurait pour objet les matières réelles ; mais il n'a nullement le sens qu'y attachait l'ancien droit coutumier. La collision existant donc entre deux souverainetés, il s'agit de l'aire prévaloir et d'appliquer les vrais principes de la matière ; or, ces principes disent qu'à moins de stipulations internationales, ou d'usages constants qui en tiennent lieu, le mariage célébré à l'étranger entre Français , conformément aux lois de ce pays, est valable, indépendamment des dispositions des art. o et 170 du Code civil, et par l'application naturelle des principes généraux de la matière; que ces dispositions doivent s'entendre secundàm materiam suhjectam 3 c'est-à-dire que le mariage , l'un des actes les plus solennels de la vie , tenant par ses racines à la police, aux institutions générales et d'ordre public des États, la nationalité individuelle disparaît ici , pour ne laisser entrevoir que la souveraineté étrangère, faisant, dans toute son indépendance , acte de puissance sur son sol; d'un autre côté, que les plus graves résultats, soit sous le rapport des personnes , soit sous le rapport des biens , étant la conséquence naturelle de ce même acte , l'esprit de la loi française n'est pas que l'omission des publications qu'elle impose emporte , comme clause irritante , la nullité immédiate du mariage , puisqu'elle n'en dit rien, et là commencerait la véritable collision avec la loi étrangère; mais bien que le national français reste soumis, même à l'étranger, et pour satisfaire aux devoirs d'ordre, de bonne foi, de bienséance et d'honneur que lui impose la haute qualité qu'il tient de son origine, sa nationalité , comme aussi dans l'intérêt des tiers , à la loi de son pays. — Que si cet oubli des formalités que prescrit la loi française cache un but coupable, la nullité du mariage en sera la conséquence inévitable en France ; dans tout autre cas , il y aura équivalent politique pour la loi française dans l'exact accomplissement des formes prescrites parla loi étrangère, et le mariage sera valable. Cette disposition ne peut avoir d'autre sens. — Quant aux prohibitions qui touchent à l'ordre public, aux bonnes moeurs,

aux maximes de droit publie et aux lois générales de la France, telles que la bigamie, l'inceste, l'esclavage , etc. , le mariage conclu à de pareilles conditions sur la terre étrangère, s'il est valable sur cette terre , sera radicalement nul en France.

253. Envisagée d'après ces principes , la capacité est donc moins une affectation personnelle, une qualité individuelle, un état appelant à lui ou entraînant par sa propre vertu l'application d'une loi plutôt que d'une autre , qu'un caractère ou une modification de la nationalité même, ayant le droit de se faire reconnaître comme telle sur le sol étranger, mais soumise, pour le développement de son action , aux lois propres de la contrée où elle demande à l'exercer. Car, placée dans la sphère d'action politique de cette contrée, les lois de l'ordre, la justice, la raison, concourent également pour que toutes les capacités individuelles ou les nationalités modifiées ou non modifiées des étrangers entrent dans le mouvement d'action commun au régnicole, pour tous les actes de la vie civile, et restent comme lui soumises aux lois, aux formes propres à cette contrée.

254. Je proposerais comme une énigme aux anciens docteurs du droit statutaire la question suivante : La majorité féodale est-elle de statut personnel ou de statut réel ? Le premier sens nous paraît plausible. La majorité, la minorité n'est-elle pas , selon toutes les hypothèses , un état universel de la personne, dans le langage du statut ? Néanmoins Froland (*), Poullain-Duparc (2), décident qu'elle est de statut réel. Et sur quels motifs se fondent-ils? Ils n'en donnent aucun. Faut-il faire taire sa raison, s'attacher a la pluralité des opinions , comme le voulait Chalines, ou se décider par le sentiment intérieur qui a quelquefois entraîné Boullenois (suprà, p. 21) ? Mais ce qui soulevait alors l'indignation du président Bouhier exciterait-il moins la nôtre aujourd'hui ?

Voici la raison que nous pouvons donner, nous, avec certitude. La majorité féodale n'a nullement trait àlaper-

(Jï Chap. dernier.

(2) T. VII!, p. 228.

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