DE LA MINORITÉ, DE L 'INTERDICTION , ETC
sonne. Elle est l'époque des devoirs de fief delà part des vassaux. C'est dès-lors l'institution elle-même qui détermine, selon ses vues et ses propriétés locales , cette majorité. Chaque coutume aura donc , d'après ses vues spéciales, son organisation féodale intérieure, sa majorité. Cette majorité sera donc de statut réel. La personne, qui a une si haute importance dans l'ordre politique, étant nulle dans la hiérarchie féodale, c'est le principe matériel qui déterminera le caractère du statut.
255. Suivons le même ordre d'idées : La capacité de succéder est-elle de statut personnel ou de statut réel? Si nous restons dans les voies statutaires , les rigoureuses conditions du sujet nous forcent à décider qu'elle est de statut personnel. En effet, le législateur n'a aucun intérêt politique à ce qu'un individu affecté d'une incapacité personnelle dans un autre pays vienne succéder dans le sien. Il faut, en principe, que la loi de la succession choisisse le successible qu'elle veut , mais qu'elle le choisisse habilité par la loi de son domicile. C'est donc, d'après ce raisonnement, le caractère de la personne, modifiée dans îe sens des lois de sa patrie, qui imposera à la souveraineté étrangère l'application de l'une de ses lois.
Dans les voies du droit international, au contraire, l'individualité disparaît; la nationalité seule, modifiée ou non modifiée, se présente , non pour faire prévaloir sur îe soi étranger une capacité que la loi de ce sol repousse , ou pour s'interdire la faculté de succéder sur ce sol , en se tondant sur un genre d'incapacité que les lois de ce sol ne reconnaissent pas ( car ce serait , dans les deux sens , vouloir agir, participer affirmativement ou négativement à l'exercice des droits civils sur un sol étranger, en vertu de lois autres que les siennes), mais pour entrer en communauté avec le régnicole dans l'exercice de l'un de ces droits , et en réclamer le bénéfice , dans les mêmes termes que lui , au nom des lois nationales qui dispensent et sanctionnent seules ces mêmes droits. Ainsi , l'enfant naturel reconnu qui , attendu son incapacité dans son pays , l'Angleterre , par exemple, n'y succéderait pas, succédera en France dans les proportions déterminées par la loi française. Ainsi , l'étranger qui dans son pays ne succède-
rait pas au-delà du sixième degré succédera au-delà de ce degré en France. Mais, réciproquement, l'étranger, entant adultérin ou incestueux , qui succéderait à ses parents, en vertu des lois de sa patrie , sera exclu de leur succession en France. L'étranger qui, selon les lois de sa patrie, viendrait par représentation à la succession collatérale de ses parents jusqu'au degré de cousin germain serait exclu de cette représentation en France. Sa capacité sera donc, dans les deux sens, toujours déterminée par la loi française . Et la raison en est simple, si l'on s'attache aux véritables doctrines de l'internationalité. En effet, les capacités, les incapacités personnelles ont été établies en raison de la chose, pour le soutien de l'institution, non en considération des individus. Elles forment comme une partie intégrante de Tordre légal de dévolution de biens par succession. C'est là qu'est tout l'intérêt de la détermination. Il s'agit donc de soumettre à une disposition d'ordre public toutes les individualités qui ne sont plus dès-lors que les éléments naturels de cette disposition. Cette conclusion rentre donc, par la conformité des raisons de décider , dans la conclusion précédente sur la majorité féodale.
256. 11 faut en dire autant de l'indignité , de l'infamie, ou de toutes autres exclusions au droit de succéder. Tenant aux lois, aux mœurs , aux usages d'un pays , à son organisation intérieure, la doctrine des nationalités impose comme obligation à chaque contrée de souffrir que ses nationaux , appelés à exercer certains droits civils dans une autre contrée que la leur , se soumettent aux lois de cette contrée pour l'exercice de ces mêmes droits.