CESSION DE RIENS, DÉCONFITURE
SOMMAIRE. — 257. Critique des articles 905 du Code de procédure civile et 575 du Code de commerce , qui excluent l'étranger, pars» seule qualité d'étranger,
CESSION DE BIENS, DÉCONFITHRl
du bénéfice de la cession de biens. - ; réfutation du> argua]
ru r lesquels on fait reposer cette doctrine
2<Y7. N'eslril pas déplorable do lire encore dans nos lois un texte ainsi conçu :
« Dïe pourront être admis au bénéfice de cession , les » étrangers , les stellionataires , les banqueroutiers fraudu- » leux , les personnes condamnées pour cause de vol ou » d'escroquerie, etc. » (Art. 905 du Code de procéd. civ.)? — L'art. 595 du Code de commerce reproduit à peu près la même disposition.
Ainsi , un étranger qui aura toute sa fortune mobilière ou immobilière en France , son domicile de fait , des établissements, toutes ses relations d'affaires, môme tous ses parents régnicoles en France , parce qu'il est nominalement étranger, c'est-à-dire nationalement Autrichien , Russe , Prussien , etc., quelles que soient d'ailleurs la publicité , la régularité, la loyauté de ses actes, tombé dans le malheur, ne sera pas admis au bénéfice de cession ; il restera sur la ligne des hommes flétris, sur lesquels planent avec toute justice les plus graves préventions de la loi et des hommes. Voilà ce que je ne crains pas d'appeler une base fausse en législation, exhumée de ces temps barbares où régnait le droit d'aubaine ; où Bacquet écrivait ces paroles : « Autrement, il (l'étranger) » pourrait succer le sang et la moelle des François , puis les » payer en faillites ; » où un écolier étranger, étudiant à Orléans, emprisonné pour une dette de cinq cents francs, fut impitoyablement débouté de sa demande en cession de biens , par arrêt du parlement de Paris du 51 juillet 1606 (l), attendu sa qualité d'étranger. — Et néanmoins, d'un autre côté, des arrêts récents (2) reconnaissent aux Français le droit de faire cession vis-à-vis des étrangers, sans réciprocité. C'est vouloir rester en dehors de tout principe de justice, autant que des communications naturelles des peuples entre eux, des relations générales du commerce, du véritable droit international. Ce serait , j'ose le dire , si l'on restait dans cette voie , abjurer la civilisation. Que l'étranger en
d» Cet arrêt est rapporté par Moi nac. Ad kg, 28, ff. Ea quib, caus.7n.aj0r. (2) Cour de cassation du 19 février 1 806 ; Journal du Palai p. 289, et Sîrcy, t. VI, *« part-, p. 77S.
France soit, dans ses relations habituelles, astreint en général à de certaines garanties , dans l'intérêt du régnicole , sous les rapports civils et commerciaux , la raison aussi Lien que la nature des choses le veut ainsi. Mais c'est à cela que doit se borner la prévoyance de nos lois. Elles cherchent ensuite leurs bases dans les principes d'une politique généreuse, large, conforme au caractère national, éloignée d'une défiance injuste envers l'étranger, qui ne saurait d'ailleurs que nous attirer des mesures de rétorsion de sa part.
258. Je ne veux dire ici que deux mots , touchant l'internationalité, quant à la cession judiciaire. Je donnerai d'autres développements plus tard, lorsque je m'occuperai des matières commerciales.
Quels sont donc les arguments sur lesquels on faisait reposer l'ancienne doctrine : « La cession est une pure institution » du droit civil ; or de pareilles institutions ne peuvent » profiter qu'aux membres de l'État pour qui elles sont * faites (4) / » Cet argument rentre , par l'identité du motif, dans cette disposition célèbre qui constitue la justice en France le patrimoine exclusif du régnicole, qui interdit, à ce qu'on prétend , au juge français de rendre la justice à l'étranger qui la lui demande, attendu qu'il ne la lui doit pas.
Je passe à un second argument. On le rencontre dans un ancienarrêt duparîementdeParisde 1 609 (2). Selon cet arrêt: « Lorsqu'il s'agit de communiquer le droit civil à l'étranger, » il faut considérer non pas la qualité de celui à qui l'on » oppose une institution civile , mais celle de la personne » qui veut en faire usage , pour décider la capacité de » celle-ci. » Voilà bien le régime exclusif, féodal , statutaire! La capacité du régnicole déterminera la qualité de l'étranger! — L'étranger ne participera à la jouissance des droits civils que par les appréciations mêmes de la capacité du régnicole. Or, comme le régnicole français, par exemple, est tout à la fois membre et sujet du souverain , l'étranger, qui n'est évidemment ni l'un ni l'autre , se trouvera rigoureusement exclu de la participation aux droits civils. Il est impossible de présenter des idées plus féodales , plus étran-
►irvcau Denisart. hneftec de cession, ? 2, n 1 (2J r>en::.:>r;. ibiA.
gères à nos mœurs, aux pratiques des autres peuples, mais surtout plus opposées aux véritables doctrines de l'internationalité ; et je ne doute pas que la raison éclairée dont la France a donné tant de preuves dans les divers monuments de sa législation ne finisse par faire disparaître quelques taches graves , quoique rares , comme celle-ci , qui la déparent encore.