‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 77 sur 128 · CHAPITRE XÏV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XÏV

DES CAUSES EXPRESSES QUI S'OPPOSENT ENCORE A LA RÉFORME DES ANCIENNES DOCTRINES STATUTAIRES j, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE CAPACITÉ (3).

Sommaire. — 272. Deux causes générales s'opposent encore à la réforme des

( 1 ) Voy. son traité ex professo sur cette règle. (2j Voy. M. Fœlix, p. 40 et suiv.

<3) Voy. suprà, chap. Souveraineté.

anciennes doctrines statutaires en Europe : 1° l'individualisme Rattachant toujours par essence à ces doctrines ; 2° le défaut d'unité de vues des peuples de l'Europe. — 273. Développement de la première cause. — Applications diverses du statut personnel, sur le sol étranger, comme conséquence de l'individualisme prévalant sur la loi qui régit ce sol, et par-là même sur son système de politique intérieure. — 274. Réfutation de l'opinion de quelques auteurs modernes qui adoptent cette doctrine. — La législation prussienne est restée conforme aux doctrines internationales. — 275. Résumé des idées générales sur ee sujet. Développement de la seconde cause, savoir : le défaut d'unité de vues des divers peuples de l'Europe. Préférence due aux doctrines internationales.

272. Les caLises réelles qui s'opposent encore à la réforme des anciennes doctrines statutaires sont :

1° L'individualisme humanitaire cherchant toujours ses applications dans les voies erronées, factices, de l'ancienne école , sous les efforts des jurisconsultes, loin du système des nationalités ;

2° Le défaut d'unité de vues des divers peuples de l'Europe sur les véritables caractères de l'internationalité.

273. Ainsi , vous retrouverez partout encore la théorie banale , quelque douteuse ou inexacte qu'en soit toujours l'application, de d'Aguesseau et de Merlin sur la distinction des statuts. « Pour juger si un statut est réel ou per- » sonnel, dit Merlin (*), il ne faut pas en considérer les » effets éloignés et les conséquences ultérieures. Il faut » s'attacher à l'objet principal, direct, immédiat, de la loi, x> et oublier ses effets. Si l'objet principal, direct, immé- » diat, de la loi est de régler l'état de la personne, le statut » est personnel ; les effets par rapport aux biens ne sont » plus que les conséquences éloignées de la personnalité. » Au contraire, si l'objet principal, direct, immédiat, de la » loi est de régler la qualité, la nature des biens, la manière » d'en disposer, le statut est réel. Les effets, par rapport » aux personnes, ne sont plus que les conséquences éloi- » gnées de la réalité. » — Je ne répète pas ici la réfutation que j'ai donnée de cette théorie; on la trouvera suprà (n°2, p. 7). On verra aussi infrà (Droit statutaire intérieur) quelle est l'unique application qu'elle comporte aujourd'hui. — Mais l'une de ces fausses théories qui retient d'une manière plus générale encore les esprits, et qui ne cédera qu'aux efforts réitérés du temps et de la raison , car l'erreur

(1) Répertrire, v° Autorisation maritale, § 10.

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