DES CAUSES EXPRESSES QUI SUPPOSENT ENCORE, ETC
commune seule fait toute sa force , c'est celle par laquelle Rodembourg définit la capacité. Selon lui, l'homme n'a qu'une condition, qu'une capacité : c'est celle de son domicile d'origine. Qu'importe qu'il aille vivre dans une autre souveraineté, qu'il y agisse, contracte, dispose? Partout il a emporté avec lui son état , sa capacité, sa condition. Il serait absurde qu'il changeât d'état et de condition autant de fois qu'il changerait de lieux : majeur dans un endroit, mineur dans un autre ; ici en puissance de mari, ou interdit comme prodigue ; là , hors de la puissance maritale ou maître de ses droits. Quelle choquante dissonnance ! Ah uno certoque loco statum hominis Lecjem accipere necesse est, quod absurdum, earumque rerum inter se pugna foret, ut in quot loca quis iter faciens, aut navigans, delatus fuerit, totidem ille statum mutaret aut conditionem ; ut uno eodemque tempore hic sui juris, ille alieni futuri sit ; uxor simul in potestate viri et extra eamdem sit ; alio loco haheatur quis prodigus, alio frugi.
Ainsi , un mineur étranger, majeur en France , qui y aura contracté avec un Français, pourra se faire restituer contre son engagement, pour défaut de capacité, car son statut personnel l'a suivi en France. Le Français devait s'informer de la capacité de celui avec qui il contractait; qui cutïi alio contraint , vel est vel débet esse non ignarus conditionis ejus (*). Seulement, s'il a dissimulé par dolou fraude son incapacité, il pourra être poursuivi en dommages et intérêts (2) .
Ainsi, une femme française, en pays étranger, ne pourra être marchande publique, s'obliger, aliéner, hypothéquer ses biens, même situés en pays étranger, sans l'autorisation de son mari (3), alors que cette autorisation ne serait pas nécessaire dans le pays où elle contracte. Il en sera de même , bien entendu , dans le cas où son mariage aura été célébré à l'étranger, quelque ancien que soit son domicile dans ce pays, tant que son mari n'a pas perdu sa nationalité. Il est bien vrai que ses biens sont situés à l'étranger, et que la loi française ne saurait les régir non plus que lès
[W M. Faiix. Droit international prive, p. 113 et suiv. (4) Ibid,
\vt. 2, Code de commerce ; — Art. 217, Code civil.
formes prescrites pour leurs transmissions. Mais Merlin décide (*) & que le statut de l'autorisation n'a aucune relation directe aux biens ; qu'il ne se réfère qu'à la personne. » (Voy. in frà9 chap. Autorisation maritale.) — Il faudra donc, d'après ce système, que le Prussien, par exemple, qui aura traité valablement, selon sa loi, avec une Française, marchande publique, à Berlin, sans autorisation, ou attende l'autorisation du mari qui se trouvera à Paris, ou se voie soumis à une poursuite en nullité de son marché, pour défaut d'autorisation maritale.
Ainsi, un mineur, un interdit, un prodigue étranger, pourvus de leurs conseils judiciaires, ne pourront ni vendre, ni disposer, ni s'engager en France, relativement à des biens situés en France, sans le concours ou l'assistance de leurs conseils étrangers; bien qu'ils soient majeurs ou capables en France pour les actes dont il s'agit.
Ainsi, enfin, une femme étrangère, une Espagnole, par exemple, résidant en France où elle a cautionné son mari , même hypothéqué ses biens, aura pu attaquer ce cautionnement comme nul, aux termes du sénatusconsulte velléien , en vigueur en Espagne, attendu que son statut personnel l'a suivie en France (8). — Il est vrai que la Cour royale de Paris et la Cour de cassation, saisissant cette fois le système des nationalités , ont jugé le contraire : la première, le 15 mars 1831; la seconde, le 17 juillet 1835. — Mais ces arrêts ont violé, dit-on , le principe du droit de suite du statut personnel (3).
274. De graves auteurs, un petit nombre d'arrêts , ont vainement essayé de fixer les idées au sein de cette confusion. Ils sont restés dans l'arbitraire pur et ont laissé la matière dans sa confusion accoutumée.
« Toutes les nations civilisées, dit M. Pardessus (4j, se » sont accordées à ne reconnaître la capacité qu'à un » certain âge ; » oui , mais avec différence d'âge ; « à » placer les femmes dans la dépendance de leurs maris. »
(\) Répertoire, v° Autorisation maritale, sect. 10, n. 3.
(2) M. Fœlix. Droit international privé, p. 43, n. 30, et p. 125, n. 69 (affaire d'Hervas) — Sirey, 1833, t. I, p. 663.
(3) M. Fœlix, ibid.
(4) Cours de droit commercial, t. V, n. 1483.
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— Oui, mais avec une foule de variétés dans les conditions.
« Quiconque traite avec un individu , ajoute cet auteur, > peut donc lui demander la preuve qu'il est majeur ; et » s'il est mineur, s'éclairer sur les conditions d'après les- » quelles il peut s'engager valablement : quiconque contracte » avec une personne du sexe peut s'assurer si , ou non , » elle est mariée. Dans l'un et l'autre cas, on peut préj> venir le danger des fausses allégations , en demandant » des garanties, en exigeant que la personne se fasse » certifier, ce qui n'est pas plus difficile que la certifica- » tion d'identité exigée dans un grand nombre de cir- » constances. »
J'en demande pardon à cet excellent esprit ; mais il ne rendra pas praticable dans les nombreuses relations individuelles des peuples européens , quelle que soit la nature de leurs affaires, lorsqu'un étranger, habituellement inconnu, se trouve au sein d'une autre puissance que la sienne, ce qui n'est pas praticable en soi, ou ne l'est que très-imparfaitement. Où est la possibilité pour le régnicole de s'assurer de la capacité de l'étranger, d'après les lois de sa patrie? Où demander des garanties? Que peuvent valoir des certifications d'identité, si on ne les tient pas des autorités mêmes du domicile de l'étranger ? Comment la loi du régnicole serait-elle assez en défaut pour l'abandonner ainsi dans ses transactions avec l'étranger, exposé, sinon à des pièges réels qu'il ne saurait, ; dans tous les cas, éviter, du moins à des erreurs journalières , et comment ne pas voir qu'une telle confusion dans les relations internationales des individus aurait pour résultat immanquable de détourner les régnicoles de semblables relations et d'interrompre ou même de faire cesser les relations civiles, commerciales, industrielles, des peuples entre eux? — Toutefois, d'autres auteurs, dont je sais apprécier le mérite, MM. Soloman (*) et Massé (2), partagent cette opinion. — La législation prussienne elle-même, dit-on, semblerait la partager aussi (3), puisqu'elle adopte,
(!) P. 32 et 36.
(î) Droit commercial, t. II.
(3) Du droit international, p. 47 et 117
comme terme moyen, pour la fixation de la majorité de l'individu, quelle que soit sa nation, vingt-cinq ans, attendu que c'est l'âge le plus reculé qu'aient adopté les législations modernes. Mais la législation prussienne accompagne de tant d'exceptions cette règle , qu'elle perd de son autorité comme principe consacré par elle , à titre de loi. — D'ailleurs, par la raison même qu'elle détermine un âge pour l'étranger comme pour le régnicole, elle fait acte de puissance chez elle. Elle reste dès-lors fidèle aux vraies doctrines internationales.
Essayons de résumer les idées générales sur ce sujet.
275. Quel que soit le résultat absurde dont se plaint Rodembourg, qu'un même individu éprouve de continuelles variations dans son état, sa capacité, en raison de la diversité des législations auxquelles il se trouve soumis par le changement de domicile , ce résultat n'en est pas moins constant dans plusieurs contrées de l'Europe, et il deviendra sans doute le principe universel des peuples policés; mais ce sera lorsque les véritables doctrines du droit international auront jeté leurs racines parmi eux , car alors l'absurdité du résultat aura disparu pour ne laisser entrevoir que l'empire régulier de règles certaines sur des matières essentiellement homogènes.
En attendant, ce qui choque Rodembourg, dans un pareil résultat , doit choquer également tous les purs partisans du régime statutaire. Pour eux, l'individu, la personne, sa capacité, son état, les divers modes dont elle est affectée, forment toute la théorie du sujet. Les Etats étrangers , leur régime public ou privé , leur souveraineté , leurs lois , leur police , s'anéantissent , perdent toute autorité devant la capacité individuelle , qu'ils accueillent sur leur sol. Cet état est indivisible, dit Rodembourg; rien de plus choquant , comme on l'a vu , que de l'altérer par l'effet du changement de lieu. Ainsi , le mineur espagnol traitera à Vienne, à Berlin , à Londres, à Paris, avec les nationaux de ces diverses contrées : bien que majeur partout , ces nationaux, qui croyaient traiter avec un majeur, auront traité avec un mineur. C'était à eux de prendre des renseignemenSs, d'écrire apparemment à Madrid, à Barcelone, à Cadix, ou à tout autre point de la Pénin-