DES CAUSES EXPRESSES QUI SUPPOSENT ENCORE, ETC
suie, pour s'assurer de la capacité réelle de cet Espagnol, à moins qu'ils n'aient préféré s'en rapporter à sa déclaration. Que si des circonstances particulières ou le hasard font découvrir une dissimulation, une fraude de la part de ce mineur, sur sa capacité, on aura contre lui une action en dommages-intérêts (*). Les auteurs n'indiquent pas devant quel tribunal devra être portée l'action ; ils parlent encore moins de l'inutilité habituelle d'un pareil recours vis-à-vis d'un étranger, sans domicile, quelquefois même sans résidence, dans le lieu où il traite.
J'ai dit que telles étaient les pratiques actuelles de plusieurs contrées de l'Europe. Evidemment, ces contrées sont dominées sur ce point par les doctrines statutaires. Toutefois, quelques auteurs ont secoué ces idées. M. Fœlix (*) cite entre autres Grotius, MM. Burge et Valette, dont il essaye de réfuter les opinions. Il cite aussi des arrêts de Cour îoyale qui ont prononcé dans le même sens. Mais la manière dont il réfute Grotius me fait craindre qu'il n'ait pas exactement saisi la pensée de ce publiciste. Que dit Grotius? Qui in loco aliquo contraint, tanquam suhditas temporarius, leyibus loci subjicitur. « On voit, dit M. Fœlix, que l'opinion du savant publiciste se ressent des idées féodales. » — Sans doute, si l'on donne pour base à cette opinion la réalité purc^ qui règne encore en Angleterre, aux Etats-Unis et dans quelques contrées de l'Europe , il aura énoncé un principe purement féodal ; mais on va voir qu'elle peut s'entendre autrement.
Si nous résolvons toutes les questions de cette matière par les véritables doctrines de l'internationalité , Grotius n'aura nullement parlé le langage féodal. Or, que veulent ces doctrines? Que la puissance individuelle le cède à la puissance politique , à la souveraineté des Etats ; que l'individu ne vienne pas imposer les lois de sa patrie relatives à sa capacité, à son état, à une puissance étrangère dont les lois les définissent différemment , en se mêlant , sous l'auspice de ces mêmes lois qui le protègent, aux transactions de ses sujets. Or, pourquoi la pensée de Grotius ne serait-elle pas
(1) M. Fœlix. Droit international, p. 116, et les auteurs par lui citds. '2) P. 113.
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l'expression naturelle de cette doctrine : qui in loco aliquo conlrahit, tanquam suhditus temporarius, le gibus loci subjicitur? Quant aux autres auteurs, on peut voir dans le livre si savant de M. Fœlix s'il les a sérieusement réfutés.
Cette diversité d'opinion parmi les auteurs et de jurisprudence parmi les tribunaux , que Ton remarque encore en Europe comme chez nous, n'est donc que le simple résultat que j'annonçais en commençant : le défaut d'unité de vues de la plupart des peuples qui l'habitent, sur les doctrines du droit public relatives aux capacités individuelles ; les uns s'abandonnant toujours aux voies statutaires, au risque de perpétuer partout, enblessant les lois générales etles hautes garanties politiques des Etats , les plus graves incertitudes dans les transactions privées des étrangers avec les régnicoles ; — quelques-uns se déterminant encore par le pur dogme de la réalité ; — d'autres, enfin, essayant dans les voies nouvelles de l'internationalité , de réhabiliter le principe politique , principe qui , lorsque l'éducation morale des hommes associés sous l'empire de la loi , dans ce vieux pays civilisé, sera plus avancée, doit nécessairement prévaloir partout (Voy. suprà, chap. Souveraineté). Enfin , les mouvements qu'ont faits en sens divers les populations européennes , les unes dans le sens du progrès, à la suite des réformes politiques et prenant pour modèles les principales parties de la législation française ; les autres, "dans le sens rétrograde ou de la féodalité attestent encore la même incohérence (1).
1) Voy. M. Fœlix, Droit international, p. 44 et suiv., pour le tableau de ces variétés.
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