‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 80 sur 128 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Sommaire. — 276. Du droit des étrangers sur les successions ouvertes en France.

— Opinion deToullier. — 277. Opinion de Montesquieu, contraire à celle de Toullier. Le droit de succession dérive delà loi civile, non du droit naturel. Développement de ce principe. — 278. Le droit d'aubaine ne doit pas être considéré comme une émanation ou comme une exagération de ce principe. — 279. Les droits civils dont jouissent en Angleterre les étrangers ne sauraient , dans aucun cas, réfléchir sur le sol. — 280.Des principes analogues, reposant sur la féodalité , régissent les transmissions territoriales, dans la plupart des contrées de l'Europe. — 281. Variations qu'a subies la législation française sur le droit d'aubaine, jusqu'à la loi du 14 juillet 1819. — Développement des motifs et du sens de cette loi. — 282. La réciprocité admise par le Code civil était une base vicieuse. — 283. La disposition consacrée parla loi du 14 juillet 1819 dérive d'un ancien principe de droit public français. — 284. Distinction entre les droits du régnicole et les droits de l'étranger quant à la disposition du sol. — 285. C'est l'exacte appréciationdu principe ci-dessus qui explique la contradiction frappante entre l'opinion de Merlin, dans l'affaire Wonthyssen , et l'opinion du rapporteur delà loi du 14 juillet 1819, à la Chambre des pairs. — 286. Le droit de successions que d'Aguesseau , Froland, Boullenois et autres faisaient découler du besoin de conserver les biens dans les familles, dérive donc d'un tout autre principe, savoir le principe politique, au développement duquel sont appelés le régnicole et l'étranger, chacun d'après sa qualité propre. — 287. Toutefois, le principe ci-dessus admet, comme base indispensable, l'élément naturel. — 288. Analyse du droit de succession , d'après les développements qui précèdent.

— 289. Comme conclusion des principes précédents, on doit dire que l'étranger domicilié ou non domicilié en France reste soumis à la loi française, quant aux immeubles à la succession desquels il participe, non-seulement dans le cas où son auteur serait décédé en France, mais encore dans le cas où il serait décédé hors de France. — 290. Examen delà question de savoir si la succession ab intestat ou testamentaire, dans l'universalité de la fortune d'un individu, est régie, quant aux immeubles qui en font partie, par le statut personnel du défunt ou par le statut de la situation. — 291. Examen de la question dans l'hypothèse où les biens situés dans des coutumes diverses, comme autrefois en France, dépendent néanmoins de la même souveraineté. — 292. Examende la question dans l'hypothèse où les biens sont situés dans des souverainetés diverses. — 293. Toutefois, l'unité de succession reste , sinon comme principe absolu, du moins comme l'idée dominante de la matière. — 294. Solutions diverses dérivant de ce principe général. — 295. Questions spéciales L'enfant naturel étranger doit-il, pour prendre part à une succession ouverte en France, rapporter une reconnaissance conforme à celle que prescrit le Code civil? — Résolu négativement. — 296. La succession de l'étranger décédé en France, ou même d'un régnicole, à la succession immobilière duquel serait appelé un étranger est ouverte au lieu du domicile du défunt, conformément aux art. 110 du Code civ. et 59 du Code de procédure civile. — 297. Questions particulières sur les rapports .

276. Quels sont les droits des étrangers sur les successions ouvertes en France dans lesquelles ils sont inté-

ressés? Toullier , qui avait sous les yeux les publicisles de toutes les époques, nous expose naïvement les idées suivantes (4).

« Avant l'établissement des sociétés civiles, la succès- » sion n'était que la continuation de l'occupation, ou du t> droit du premier occupant ; » et il fait découler de ce principe les anciennes lois romaines sur les successions : ce qui l'amène à combattre l'hypothèse de Montesquieu qui fait dériver ce droit du partage que fit Romulus des terres dont se composait alors l'État. Il donne ensuite , sans hésiter , pour base au droit de succession , le droit naturel ouïe droit du premier occupant, droit antérieur à toute société. Aidé bientôt de quelques considérations tirées des liens du sang et de l'esprit de famille, il fait sortir du seul droit naturel la nécessité de la transmission des biens, par décès, du père aux enfants, et même, à défaut d'enfants, aux collatéraux. — Puis, il termine ainsi: « En entrant dans l'état civil, les individus ni les familles j> ne perdent point les droits qu'ils avaient avant d'y entrer. » La société n'est pas établie pour anéantir nos droits natu- » rels , mais pour en régler l'usage, pour en assurer l'exer- » cice par une garantie nouvelle. Les droits de succession » réciproque entre parents attachés à l'état de famille, » avant l'établissement de la société , ne doivent donc , en » y entrant, recevoir aucune atteinte. Ils n'en doivent » devenir que plus fixes et plus assurés par la sanction » des lois civiles. »

277. Montesquieu se garde bien de parler ce langage confus, puéril et sans portée; d'imaginer un droit quelconque antérieur à toute société ; d'établir que le droit naturel peut s'ériger en maître au sein de la société, et paralyser, par les prétentions individuelles , arbitraires , dont il est la source ou le prétexte , toute l'action sociale.

On trouvera la réfutation de cette fausse doctrine au chapitre : Éléments de la loi.

Montesquieu fait dériver le droit de succession de la loi politique ou civile , et non du droit naturel , et il se place par-là sans doute dans les voies les plus rationnelles.

1) T. IV, p. 122.

« Règle générale , dit ee publiciste : Nourrir ses enfants esl » une obligation du droit naturel; leur donner sa suc- » cession est une obligation du droit civil ou politique. De i» là dérivent les différentes dispositions sur les bâtards i> dans les différents pays du monde ; elles suivent les lois t civiles ou politiques de chaque pays ('). »

Le droit naturel est une disposition excellente, un élément indispensable de la loi civile; mais la loi civile, ou la loi politique, d'après le sens exprès que j'attache à ce mot, reste toujours la maîtresse absolue de la société. Les systèmes politiques peuvent s'écarter quelquefois de ce sens intime qui est comme la lumière vive , intérieure, infaillible , de l'humanité , s'épanchant , s'épurant dans les communications nécessaires de la vie sociale, qu'on appelle le droit naturel; mais ils doivent, pour accomplir leur destinée, conserver toute leur liberté d'action, et surtout l'appréciation indépendante de ces éléments mêmes , pour les disposer dans l'intérêt de l'ordre politique, du salut et du bonheur commun. — Il faut donc partir du principe déjà posé , que le corps politique est souverain du sol qu'il habite ; que son principe domine , à son tour, en souverain la société elle-même ; que cette souveraineté n'est pas distincte , exclusive , des intérêts individuels ; qu'elle les embrasse tous, au contraire, comme le tout embrasse ses parties, la cause ses effets, dans une protection commune, pour les transformer, les rendre propres au corps politique et en assurer le développement dans les voies de la loi ; que la propriété, œuvre de l'homme et non de la loi, reçoit d'elle néanmoins sa haute sanction : car c'est elle qui vient appuyer de toutes les forces sociales le droit qu'elle consacre dans la personne des associés , de cultiver certaines parties du sol ; d'en recueillir exclusivement les fruits, les jouissances; d'en disposer à titre de propriétaire, conformément à ses prescriptions ; de disposer généralement des choses ; d'user de tous les droits consacrés par la loi; d'appliquer enfin, en tous sens , dans l'intérêt de son bonheur, ses facultés individuelles. Il suit encore de îà que les membres de la société, vivant sous l'empire du même

(1) Esprit de % lois, Hv. 2e, chap. 6, p. 111.

principe politique, ont seuls et exclusivement le droit de disposer du sol sur lequel se développent son action et la leur.

278. Mais il ne faut pas considérer comme une émanation, ou même comme une exagération de ce principe, le droit d'aubaine, droit justement qualifié de barbare, qui faisait tomber arbitrairement dans le domaine du souverain la succession de l'étranger décédé sur son sol; ce qui, dans tous les temps, pouvait passer, aux yeux de l'honnête homme, pour une spoliation. C'est à la féodalité pure qu'il faut le reporter. On en trouvera les raisons développées suprà, p. 35, chap. de la Souveraineté , p. 102, et passim.

Le principe féodal , ce principe né de l'égoïsme et de la violence , qui s'arrogeait tous les attributs, toute la puissance de la propriété civile sur les hommes et sur les choses , jaloux , dominateur , exclusif par essence , bien que fortement combattu , comme je l'ai établi, par l'élé5» ment politique dans les temps modernes , n'en subsiste pas moins encore, à des degrés divers, chez la plupart des peuples de l'Europe, pour régler les dévolutions de biens par succession, relativement aux étrangers, et forme comme l'une des conséquences mêmes du droit d'aubaine. C'est ainsi qu'il constitue toujours l'une des plus fortes bases du droit public anglais , et il règne, à quelques modifications près , dans les mêmes termes aux États-Unis , en Ecosse. « L'allégeance, dit Blackstone (*), est le lien qui sou- » met le sujet au Roi, en retour delà protection que le Roi » accorde au sujet. » — Ce mot exprime donc le rapport qui unit le souverain au sujet ; or, voici la conséquence qu'il tire de ce principe : « L'étranger peut acheter des y> terres et autres biens en Angleterre , mais non pour lui- » même; car, dans ce cas, ces biens reviendraient au » Roi. Si un étranger pouvait acquérir une propriété perj> manente en biens-fonds, il devrait une allégeance égale- » ment permanente au roi d'Angleterre ; ce qui serait proba- » blement incompatible avec l'allégeance par lui due à son » seigneur-lige naturel. Et le motif de cette disposition de

(1) Commentaire des lois anglaises, t. II, p. 57.

)> nos lois , ajoutc-t-il , est qu'elle peut être considérée » comme un mode de punition de ce que l'étranger a osé » acquérir une propriété territoriale. x> L'étranger ne saurait , pour les mêmes causes , participer aux droits de transmission des biens- fonds par décès.

279. Les nationalités, dans ce système, assises sur l'élément féodal , restent donc distinctes , pour l'exercice des droits , des privilèges qu'elles entraînent. Les étrangers peuvent, en Angleterre, exercer, à titre de pure tolérance, certains droits civils (*) ; mais ces droits ne sauraient, dans aucun cas, réfléchir sur le sol, dont la disposition est exclusivement réservée au sujet anglais : car lui seul doit l'allégeance à son souverain ; lui seul est entré dans le contrat par lequel il s'est soumis à son souverain, comme sujet, tandis que celui-ci reste tenu de faire respecter, en tout temps et en tous lieux, les droits et les privilèges du sujet anglais.

280. Des principes analogues, quoique diversement exprimés ou appliqués sous d'autres formes, régissent les transmissions territoriales , par suite de décès , pour toute disposition entre-vifs ou pour cause de mort, dans la plupart des contrées de l'Europe. Indépendamment des institutions féodales, toujours en vigueur dans ces contrées, telles que les majorats en Espagne , les substitutions , les fidéicommis, les biens réservés, en Italie, en Piémont , en Autriche , les biens dits Landsassiat, dans quelques parties de l'Allemagne, etc. , partout le sol a été placé , comme par l'effet d'une disposition jalouse, sous la protection absolue du droit public de chaque contrée , dans l'intérêt exclusif du régnicole , des familles de l'État , hors de toute atteinte, de toute affectation de la part de l'étranger; et c'est évidemment dans ce lien , plus ou moins explicite , qui unit féodaiement le souverain au sujet, qu'il faut chercher toujours la raison de ce droit à peu près universel (2).

281. Tout le monde connaît les variations qu'a subies , sous ce rapport , en divers temps, le droit public français.

(1) Blackstone, t. II, p. 69'70.

(2) Paul Voët, De Stalutis, scct. 9, cap. 1, n. 3, p. 559,.

Avant les décrets des 6 août 1790 et 8 avril 1791, par lesquels a disparu complètement en France le droit d'aubaine , la rigueur de ce droit était habituellement mitigée par les traités qui intervenaient entre la France et les autres États; et les traités, les conventions à ce sujet étaient si multipliés , que ces lois n'ont paru , surtout à l'époque où elles ont été rendues , que comme une espèce d'acte régulateur de cette foule de conventions diverses , qui paraissaient toutes reposer sur le même principe, l'admission des étrangers à la faculté de transmettre par décès leurs biens immeubles situés en France, à l'égal du régnicole. Mais l'expérience démontra bientôt que si, dans les temps calmes, les principes du droit public ne se découvrent pas facilement à tous les esprits, on est toujours sûr d'arriver à une exagération fatale, quelquefois même à un déplacement dangereux de ces principes , à une époque d'entraînement et d'illusion ; or, c'était celle de l'avènement du principe politique en Europe. La mesure d'ailleurs, eût-elle été opportune, ne pouvait recevoir une application uniforme dans tous les États de l'Europe, dominés plus ou moins par l'élément féodal ; et c'était là surtout que résidait son danger. Le Code civil, la rectifiant à beaucoup d'égards, adopta pour base la réciprocité. Mais c'était jeter l'une des matières les plus ardues de notre droit public dans les étroites formes du droit civil. La loi du 11 juillet 1819 est venue rétablir les dispositions abrogées des décrets de 1790 et 1791. Quelles sont les raisons déterminantes de cette loi ? L'argument le plus spécieux qui m'ait paru l'étayer est, cette fois, une vue de haute économie politique. Il a paru au rapporteur de la Chambre des pairs (*) « que si la justice est satisfaite par le principe de » réciprocité établi par le Code civil , la politique ne l'est » pas. Ce qu'un gouvernement a le droit de stipuler ne » saurait l'être contre son avantage ; et c'est dans ce cas » où il est fondé , non pas à méconnaître les droits sacrés » de la justice , mais à aller , si c'est son intérêt , au-delà » même de ce qui est juste. » — Or, le motif déterminant était, selon lui, de détourner les Français d'aller fixer leur

(l) Boissy-d'Anplas, séance du 22 mai iHif).

DES SUCCKSSIOÏNS. 567

domicile à l'étrange* ; d'appeler les étrangers, au contraire, à venir fixer le leur en France ; les intérêts du commerce, de l'agriculture, des arts, de l'industrie , l'accroissement de la richesse et des ressources nationales, commandaient cette mesure. — C'était, comme on le voit, moins la réciprocité que combattait ainsi le rapporteur, que le droit d'aubaine lui-même.

282. Expliquons-nous : Dans la réalité , cette matière n'était pas susceptible de tomber sous le régime de la loi. Comment admettre en effet la réciprocité comme principe uniforme, régulateur et absolu de la part de la France envers les divers États du monde entier ? Les rapports des États entre eux varient en raison des intérêts , des besoins généraux, des mœurs, de leur degré de puissance, des sympathies, et d'une foule de causes accidentelles , que les traités seuls peuvent apprécier et ramener aux formes précises de la justice. La France peut avoir intérêt, par exemple, à admettre tel État à une réciprocité parfaite , et à la refuser à tel autre. Elle peut avoir intérêt à sacrifier, dans de certains cas , les rigoureuses applications de la réciprocité , en ce qui la concerne , pour recueillir des résultats d'un ordre plus élevé, plus conformes à la nature de ses relations nationales , à cette haute estime qu'elle veut et doit entretenir toujours dans l'esprit des peuples , et qui peut préparer de loin, étendre ou fortifier son ascendant dans les grandes affaires. La justice , née de la réciprocité , n'est donc qu'une justice d'abstraction, dont le principe doit se retrouver sans doute dans toutes les transactions humaines, mais qui, dans les relations d'État à État, ne saurait être reproduite en textes de lois , sans nuire essentiellement aux intérêts généraux.

285. Mais une autre cause qui n'est ni un entraînement philanthropique, ni la justice empruntée des applications étroites du droit civil, et que j'ai indiquées suprà, Droit public , me parait devoir seule expliquer cette grande mesure., qui, tantôt sous le voile des traités , tantôt sous la forme solennelle de la loi , reste et restera éternellement l'expression d'un ancien principe du droit public français, savoir : que le sol de France étant le sol d'un peuple libre , où se développe , dans tous les sens, l'élément politique ,

lorsqu'on ne le comprime pas, sa constitution lui impose comme un devoir sacré, non-seulement d'accueillir l'étranger qui vient fouler ce sol , de le protéger , d'aider dans sa personne le développement et l'exercice des droits de l'homme , de le couvrir enfin du manteau de la loi et de la liberté qu'elle donne, mais encore de l'honorer par la justice, la bienfaisance, la munificence nationales. Or, l'une des plus hautes marques d'estime et d'honneur qu'elle puisse donner à l'étranger est, sans doute, de le rendre participant de ses droits civils. Voilà d'où sort le principe que l'étranger puisse, à l'égal du régnicole , recueillir en France les successions qui lui échoient , même de ses parents français (x). Et c'est ce même principe qui explique non-seulement le droit d'asile en faveur des réfugiés étrangers, mais encore les actes de munificence de l'État , sans acception d'opinion ou de nation ; et les lois des 21 avril 1852 et 1er mai 1844 qui ont alloué des secours aux réfugiés politiques, bien comprises, ne sont que la consécration implicite de ce principe.

284. Telle est donc la distinction souveraine en cette matière : le régnicole, lié au sol par le principe politique, est seul intéressé à faire prévaloir toujours ce principe dans ses applications au sol. Sujet de l'État, membre du souverain , il agit dans Tune et l'autre qualité, lorsqu'il dispose du sol , soit dans les transactions civiles, soit dans les actes émanés de sa pure volonté , selon la loi de son pays. Il n'en est pas ainsi de l'étranger, qui ne tient l'exercice de certains droits civils en France que de la libéralité d'un principe du droit public français (Voy. suprà, chap.12, tit. 1, p. 197). Or, précisément, parce que ces droits émanent d'une pure libéralité, née de l'élément politique, ils sont soumis, quant à leur exercice, à toutes les conditions, à toutes les obligations imposées au régnicole , pour l'exercice et la jouissance des siens ; car un bienfait de la loi française envers l'étranger ne saurait rendre sa condition meilleure que celle du régnicole.

285. C'est par ce principe, exactement apprécié, que l'on explique la contradition frappante que présente l'opi-

(fj Loi du 14 juillet 18U>,art. i.

i>ks successions. 3(>(J

nion de M. Merlin, portant la parole dans une affaire célèbre (*), et le motif, quelque peu douteux, quoique trèsélevé, tiré des convenances politiques, que Ton a lu plus haut , par le rapporteur de la loi du li juillet 4819 , à la Chambre des pairs, pour admettre les étrangers à succéder en France , même à leurs parents français. — « Comment » la cour de Liège, disait ce magistrat, n'a-t-elle pas senti » qu'admettre les sœurs Wonthyssen à succéder en » France , c'était s'engager à y admettre également tous » les religieux allemands, polonais, russes, grecs, romains,

; » sardes, espagnols et portugais , qui auraient en France

» des parents plus ou moins éloignés? Et a-t-ellc pu penser

» qu'une mesure aussi impolitique pouvait être d'accord

» avec les intentions du législateur ? »

Que la mesure ne fût pas d'accord avec les intentions

, du législateur de cette époque , c'est ce qui nous paraît certain , puisque la réciprocité était posée en texte de loi. Mais qu'elle fût impolitique, c'est ce qui n'était ni exact en fait , ni surtout conforme aux doctrines élevées du droit public, h la préférence toujours duc à l'élément politique sur l'élément féodal ; et le jurisconsulte était

: resté ici au-dessous du publiciste.

286. Ce principe, bien conçu, nous donne donc la raison décisive de ce point de droit , que d'Aguesseau (2) , Boullenois (3) et d'autres appuient vaguement du besoin de conserver les biens dans les familles, ou sur ce que les successions sont d'ordre public , savoir : Qu'en fait de succession, il faut suivre la loi de la situation des biens, pour déterminer ceux qui doivent succéder, à quels biens et pour quelles portions. — Nous savons, nous, maintenant pourquoi et à quel titre les régnicoles succèdent, en qualité d'héritiers, aux diverses fractions du sol soumises au droit de propriété privée ; pourquoi et à quel titre les étrangers sont admis à y succéder comme eux ; sur quels motifs se fondent les distinctions entre certaines natures de biens ; les qualités requises pour y succéder ; les qualités successibles disponibles, indisponibles : car c'est là le développe-

(1) Affaire Wonthyssen. Répertoire, v Succession, p. 225.

(2) f>4<" plaidoyer.

(3) Réalité el Personnalité, t. II. p. 383.

570 LIVRE ï. TITRE III. CHAPITRE I.

ment naturel, dans tous les sens, du principe politique du pays, appliqué au régnicole dans ses rapports avec le sol, et, par une conséquence nécessaire, à l'étranger appelé à l'exercice de ces mêmes droits, dans ses conditions exceptionnelles.

J'ajoute une raison nouvelle qui vient à l'appui de cette opinion, et elle découle delà raison principale que je viens de donner. Si c'est le principe politique qui couvre le sol, il ne le peut faire qu'avec efficacité : or, comment parvenir à garantir le libre développement de ce principe , si toutes les forces de la loi ne viennent le couvrir lui-même de ses interprétations , du poids de sa volonté souveraine , pour régler d'une manière absolue les divisions territoriales, le mouvement et le sort des propriétés, les divers modes de les affecter, de les lier au bien général , à la destinée politique du pays ; d'écarter enfin toute atteinte directe ou indirecte donnée au sol, par l'effet d'actes, de transactions ou de toutes autres dispositions accomplies à l'étranger , ou dans un sens contraire à ses prescriptions, et dont pourrait être blessée la souveraineté française ? C'est ainsi qu'on voit sortir, comme de sa source naturelle , le droit de juridiction, droit destiné à légitimer et régulariser l'emploi de la force , sans laquelle le principe politique ne saurait être respecté.

287. Cependant j'ajoute que, quels que soient les combinaisons , les développements de ce principe , il admettra toujours, sous peine de reposer sur une base vicieuse et de n'offrir aucune garantie de force et de durée, Vêlement naturel , c'est-à-dire qu'il consacrera toujours, au sein de la société , et dirigera dans le sens du bien commun les éternelles inspirations de la nature humaine, savoir les obligations et les devoirs étroits qu'imposent, en tout temps, certaines relations des hommes entre eux, nées de leur nature même , de leurs besoins, de cet instinct invincible de sociabilité qui les porte à se grouper en familles , à s'unir par les liens du mariage , à s'entr'aider, à favoriser et à développer l'intérêt de famille ; car c'est sur cet intérêt, sagement apprécié, que repose surtout l'intérêt plus grand de la réunion des familles, ou de la patrie, garantie immuable , dernier terme de l'association politique , et c'est

cet intérêt dont les développements (œuvre du christianisme) se font si vivement sentir.

288. Envisagées sous ce rapport, les sources du droit de succession placées dans la loi pourront donc s'analyser ainsi : le père, en donnant le jour à son enfant, lui doit des aliments. Cette obligation procède de son fait personnel. La loi civile, organisatrice de la famille, va plus loin. Saisissant ce fait, elle considère d'une part que le fils est, en quelque sorte, la continuation du père ; que le sentiment de la paternité admettant, comme l'un des vœux ardents du père , toutes les extensions de force , de santé et de bonheur pour son enfant , toutes les pensées, tous les actes, tous les travaux du père ont pour but final cet être qui le reproduit et sur lequel se concentrent ses affections. C'est ainsi qu'elle appuie sa première disposition sur l'élément naturel. Elle considère, d'autre part, et c'est ici l'œuvre propre de la loi, qu'il importe à l'Etat de créer la famille, d'en fortifier l'esprit et les ressources , d'appuyer les intérêts généraux sur la solidarité de membres unis par les liens du sang , par les alliances # les traditions anciennes, car c'est ainsi que se constituent et s'associent les éléments permanents de la cité ; sur l'énergique concours que l'on trouve toujours, pour le bien de l'État, dans la pratique de certaines vertus héréditaires, dans l'exercice de charges , de dignités , d'emplois ou de professions communes , exemples pratiques qui sont comme la morale vivante du peuple ; et de là, pour la loi, la nécessité de consacrer le droit de succession des biens dans les familles. Quant à la légitime ou réserve légale , elle naît , parallèlement aux aliments que le père doit, pendant sa vie, à l'enfant auquel il a donné le jour, de l'étroite obligation qui lui survit après sa mortj, et qui prend même alors un nouveau degré d'énergie, d'assurer à cet enfant une portion de ses biens, ne pouvant plus lui fournir des aliments (').

289. J'ai raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse d'une succession immobilière, ouverte en France, à laquelle un étranger se trouverait intéressé ; et j'ai démontré que la loi du sol ou la loi réelle régissait seule les effets de cette succession , sous le rapport des personnes comme sous le

(1) Voy. Arguments légaux, infrà, Unité.

l'apport des biens, de leur qualité, de leur nature, de leur division, des partages et de leurs effets , des transmissions et affectations, delà successibilité, de l'indisponibilité, etc. De là les conclusions suivantes :

L'étranger domicilié ou non domicilié en France (je parle du domicile non autorisé), appelé à y recueillir une succession immobilière ou à y participer , sera soumis à la loi française qui régit les immeubles, pour tous les effets que je viens de décrire , non-seulement dans le cas où l'étranger auquel il succède serait décédé en France, mais encore dans le cas où l'étranger serait décédé hors de France. La succession, dans les deux cas, sera réputée ouverte au lieu de la situation des immeubles. C'est une conséquence forcée des principes précédemment développés; car, hors de là, il serait impossible, dans l'hypothèse de l'ouverture de la succession à l'étranger, d'arriver à la réalisation d'aucun des résultats de la succession en France (Colmar , 12 août 1817, affaire de Géraldy. — Cassât., 14 mars 1857, affaire Steivart) (l).

290. Mais ici se présentent plusieurs questions graves ; commençons par la plus célèbre : elle consiste à savoir si la succession ab intestat ou testamentaire dans l'universalité de la fortune d'un individu est régie, quant aux immeubles qui en font partie, par le statut personnel du défunt ou par le statut de la situation. M. Fœlix (2) cite une foule d'auteurs qui, même aujourd'hui, se trouvent divisés sur cette question. D'où naît cette division? Evidemment des fausses doctrines qui régnent encore sur la matière, de l'empire des idées statutaires toujours en pleine vigueur, de l'obscurité ou de l'absence de toute doctrine se rattachant directement à l'internationalité.

29 1 . Si l'on place la question dans la même souveraineté, sous l'action du même principe politique, comme autrefois en France , quels que soient le régime intérieur de chaque coutume, son droit public, ses exclusions, etc., comme les éléments de la discussion sont toujours la réalité ou la personnalité, dans le but d'établir, par les distinctions de la matière, laquelle des deux doit l'emporter sur l'autre, la loi

(1) Dalloz, ptfr. 37-1-275.

(2) Droit international privé, \>. 71, n. 42.

politique du pays, qui régit, à titre de loi nationale, toutes les provinces, pourra neutraliser, dans une foule de cas, les collisions statutaires, ou rendre indifférentes les solutions à intervenir dans un sens ou dans l'autre; elle pourra même favoriser dans de certains cas, comme nous l'avons vu (suprà, p. 70), celles qui réfléchissent le mieux les intérêts généraux du pays. Ainsi, l'on conçoit que, dans une semblable hypothèse, Ton fasse prévaloir le statut personnel sur le statut réel; que Ton ne voie dans la succession qu'un seul et même patrimoine, une universalité de droit i^universitas jtiris), embrassant tous les objets indistinctement qui la composent, quels que soient leur nature, le lieu de leur situation , et qu'il faille suivre alors le statut personnel du domicile du défunt. Le principe de l'indivisibilité de la qualité d'héritier, de sa généralité, est soutenu ici par l'indivisibilité même de la loi politique qui régit souverainement le territoire et qui préside ouvertement ou secrètement aux dévolutions de biens; et telle était la raison du principe admis autrefois en Bretagne, par exemple, que l'on ne pouvait être tout à la fois héritier dans une coutume et légataire dans une autre, lorsque le statut de l'une et de l'autre coutume prononçait l'incompatibilité des qualités. Bouhier, se fondant sur la réalité du statut, en matière de succession, et faisant résulter de ce principe qu'il y avait autant de successions que de coutumes, en concluait que Ton pouvait être en même temps héritier dans l'une et légataire dans l'autre, lorsque ni l'une ni l'autre n'admettait l'incompatibilité. « Mais la maxime contraire est constante en Bretagne, dit » Poullain-Duparc ('), et elle est fondée sur l'indivisibilité » de la qualité d'héritier ; en sorte qu'on ne peut la prendre » dans une coutume et y renoncer dans l'autre. » Telle était encore la raison du principe qui considérait comme personnel le statut relatif à la solidarité ou à la non-solidarité de l'obligation des héritiers pour le payement des dettes de la succession , le statut du domicile du défunt étant celui de l'acceptation de la succession, et par conséquent du contrat ou quasi-contrat intervenu entre les héritiers et les créanciers. « Il serait étrange , dit le même auteur (2) , que

(i) Des Statuts, n. 129, p. 332.

2) Ibid., n. 110.

» chaque héritier fût en même temps exempt de la solii> darité, suivant la coutume du domicile, et sujet à cette » même solidarité pour les biens situés sous une autre d coutume . » — Enfin , le même principe servait à résoudre, d'après cet auteur et conformément aux mêmes idées, la question relative à la contribution aux dettes. C'est le statut du domicile du défunt qui réglera cette contribution, même quant aux biens situés sous d'autres coutumes qui la règlent différemment (1). Basnage et Bouhier sont d'un sentiment contraire : ils font prévaloir la réalité du statut , et par conséquent la distinction des coutumes, quant à la contribution aux dettes ; mais les motifs dont ils appuient leur opinion sont , ou des appréciations arbitraires, ou de simples usages, ou une jurisprudence incertaine et destituée de toute doctrine.

On conçoit donc la possibilité de solutions contraires sur les matières du droit civil soumises au statut, dans les limites précises d'une seule et même souveraineté, qui reste la maîtresse de tolérer ces solutions contraires sur son territoire , jusqu'à ce qu'elle juge opportun et conforme aux intérêts généraux , aussi bien qu'aux institutions publiques, de les faire cesser.

292. Mais il n'en est pas ainsi des souverainetés entre elles, des rapports internationaux. L'importance de la question alors gît tout entière dans l'indépendance respective des souverainetés. De cette indépendance , en effet , naît, pour chacune d'elles, le droit de maintenir son unité politique , et , comme conséquence nécessaire , le droit de disposer le sol , les personnes et les choses , dans le sens le plus favorable au maintien de cette unité , au développement constant du principe qui la soutient. De là la diversité des lois et des institutions de chacune d'elles. Car les unes et les autres n'atteignent réellement leur but politique que tout autant que, s'identifiant aux mœurs publiques^ aux usages reçus , au droit public et propre du pays , boussole éternelle de toutes les résolutions graves de la politique, elles retracent exactement le vœu intime du peuple pour lequel elles sont établies. Or, les lois sur les dévolutions de

(î) Des Statuts, n. 118.

DES StKESSKXNS. 57a

biens tien nont le premier rang parmi celles qui réfléchissent ce vœu intime ; et telles sont expressément les lois sur les successions. — 11 faudra doue dire que , de souveraineté à souveraineté, la succession ab intestat réalisée sur le territoire de l'une n'est qu'un simple fait étranger à l'autre, qui peut l'accepter ou le rejeter, selon le système propre de ses institutions, les restrictions qu'elles comportent, de même qu'elle pourrait rejeter, dans l'ordre des individualités, la bigamie, l'inceste, l'esclavage, etc., admis dans d'autres États. Ces faits ne prennent un caractère réel , que du moment où , transformés en faits civils par la loi de h contrée où ils voient le jour , ils entrent dans la catégorie des faits prévus et définis par cette loi pour produire les effets civils qu'elle juge devoir leur attribuer , dans l'intérêt général de la population qu'elle régit. Mais ces faits, ainsi caractérisés par les lois d'une contrée, ne seront admis par les lois d'une autre contrée que transformés , à leur tour, d'après les vues spéciales, les institutions , les lois , le régime intérieur, en un mot , propres à cette autre contrée. Et comme les souverainetés aujourd'hui reposent , avons-nous dit , sur l'élément politique, ces faits entreront, par la similitude ou l'assimilation des législations, les équivalents, les réciprocités, les compensations, dans l'ordre des faits généraux, pouvant devenir communs à toutes les souverainetés. Il faudra donc repousser , dans la question qui nous occupe, le principe du droit romain sur l'indivisibilité de la qualité d'héritier, sur la représentation du défunt par l'hérédité , sur l'universalité de droits, ne formant qu'un seul et même patrimoine régi uniformément par le statut du domicile du défunt ; il faudra voir, au contraire , autant de successions que de patrimoines distincts situés en divers États , et ouvertes à la fois par le décès de l'ancien possesseur. La loi du 14 juillet 1819 , abolitive du droit d'aubaine , bien comprise , repose absolument sur cette base , et c'est avec toute raison , selon nous , que la Cour de cassation en a fait l'application directe le 14 mars 1857 (l). M. Fœlix cite un grand nombre d'auteurs qui partagent, ainsi que lui, notre opinion (2).

(j) Affaire Stewart C. Marteau. Voy . Dalio?. Recueil périodique, 1-275. (2) Droit intnvalional privé, p. 7t, il. M.

293. Toutefois l'unité de succession doit rester comme l'idée dominante de la matière ; et sauf quelques cas exceptionnels où les questions à résoudre pourraient se rattacher, quoique dans la même succession , à des intérêts distinctement réglés par les lois de chaque souveraineté, c'est toujours , sauf l'appréciation et la transformation civile des faits , œuvre propre de chaque souveraineté , et comme le principe absolu de tout sujet, par les compensations, les équivalents, les réciprocités , qu'il faudra atteindre les solutions que commande l'exacte justice, pour les répartitions de sommes, les dévolutions spéciales, et en général le vœu de la législation sous laquelle est ouverte la succession.

294. A cette solution générale se l'attachent une foule de solutions dérivant du même principe et. appartenant à des questions du même ordre.

Ainsi , l'on dira :

l°Que tous les effets du partage, par exemple, les rapports, les fictions, le payement des dettes, la solidarité, s'il y a lieu , les garanties , les soultes ou retours , les homologations , les demandes en rescision , en réduction , en nullité, etc. etc., auront lieu conformément à la loi française, selon les deux hypothèses prévues plus haut ;

2° Qu'il en sera de même des formalités à observer par l'héritier bénéficiaire pour la vente des immeubles de La succession (l) ;

5° Qu il en sera de même encore des questions relatives à la déchéance du bénéfice d'inventaire (*).

Il suit évidemment des mêmes principes que le droit de succession établi par l'art. 747 du Code civil , au profit de l'ascendant donateur , est une loi réelle , à laquelle se trouve soumis l'étranger , comme le régnicole ; — qu'il doit en être ainsi du retrait successoral, de la fixation des quotités disponibles ou indisponibles , de l'affectation des biens par voie de substitutions établies soit par l'art. 898, soit par les art. 1048 et suiv. du Code civil.

11 suit de là, enfin, que la défense faite à l'enfant naturel de recueillir au-delà d'une certaine quotité des biens de ses

il; Cassât 26 janvier 18.8, affaire de Kolian. (2i Cassât. 2 février 1832.

père et mère est une loi réelle à laquelle est soumis l'étranger. En un mot , je le répète , toute division , toute distinction, toute affectation du sol, reste Fœuvrc exclusive de la loi politique, qui, parles diverses manifestations qui lui sont ouvertes dans les lois civiles, administratives, commerciales, criminelles ou autres, etc., exprime le principe souverain du pays appliqué au sol , à l'exclusion de toute souveraineté étrangère.

295. On pourrait demander si l'enfant naturel étranger, pour être valablement reconnu et prendre part à une succession ouverte en France, doit rapporter une reconnaissance conforme à celle que prescrit le Code civil? Il faut répondre que l'état d'enfant naturel, tenant à la nationalité même de l'étranger, puisque cet état en est , comme je l'ai dit supra (p. 275), une modification fondamentale, il est évident qu'il lui suffira de justifier de son état d'enfant naturel conformément aux lois de sa patrie.

296. Que si l'étranger décédé en France y avait un domicile certain , autorisé ou non , ou s'il s'agissait d'un régnicole décédé à la succession immobilière duquel fût appelé l'étranger, dans ce cas, l'ouverture de la succession aurait lieu , aux termes du Code civil, art. 110, et du Code de procédure civile, art. 59, au lieu du domicile du défunt. Cette solution rentre encore dans les principes qui précèdent (l) .

Questions particulières sur les rapports.

297. Les rapports , considérés comme l'un des modes d'exécution de la loi des successions , sont évidemment une dépendance de la loi politique qui , dans chaque souveraineté , règle la succession elle-même. — La loi qui règle ces rapports est donc exclusivement applicable aux successions ouvertes dans les limites de la souveraineté où elle est rendue. Il y a donc autant de successions distinctes que de souverainetés sur le territoire desquelles se trouvent placées

(1) Cassât. 7 novembre 1826, affaire Thornton,

les parties de la fortune du défunt. Delà les questions suivantes :

Un Français dont la succession est ouverte en France laisse parmi ses successibles , tous régnicoles , un donataire des biens situés sous une législation étrangère qui n'oblige pas au rapport. Ses co-héritiers pourront-ils l'y contraindre, aux termes de la loi française qui oblige au rapport? La raison de douter est que , d'après les principes précédents, on voit autant de successions distinctes que de souverainetés sous l'empire desquelles se trouvent situées des parties de la succession du défunt ; or , le défunt ne possédait les biens situés sur ce territoire étranger que conformément aux lois qui le régissaient , et par conséquent avec dispense de rapport ou autres conditions prescrites par elles , lors de leur dévolution. Mais la raison de décider est que tous les co-héritiers se trouvant Français , et l'opération du partage devant avoir naturellement lieu à l'endroit de l'ouverture de la succession en France , les lois de la souveraineté étrangère , non plus que son régime de politique intérieure , ne sont intéressées à ce que la loi française ne règle pas uniformément les opérations du partage entre régnicoles, sur lesquels s'étend également son empire et son système de dévolution de biens. — Dans tous les cas, et en appréciant rigoureusement les exigences des doctrines internationales, on résoudrait la question dans le même sens en s'appuyant du système des réciprocités, ou plutôt des compensations, admis comme principe par la loi du 1-4 juillet 1819, et appliqué plusieurs fois par la jurisprudence , notamment par l'arrêt du 1er février 1836 (Cass. aff. Imbert).

Mais que faudrait-il décider si le co-héritier donataire se trouvait, en qualité d'étranger, soumis à la loi qui dispense du rapport? Participerait-il encore à la succession de son auteur ouverte en France , en se dispensant de rapporter ? Je pense que la solution doit rester la même , mais uniquement par l'application de l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1819. Les biens donnés que la loi étrangère dispense du rapport; sont certainement ces biens, dont se trouvent exceptionnellement exclus les co-héritiers régnicoles, et qu'elle fait entrer en compensation des biens partagés également en

France; si, donc, l'étranger veut profiter du bénéfice de cette disposition , il doit se soumettre aux conditions qu'elle impose.

Supposons maintenant que la législation du défunt et celle du successiblc étranger admettent le rapport. Le co-héritier donataire étranger rapportera-t-il distinctement à chaque succession , tant en vertu de la loi du 14 juillet 1819 qu'en vertu de ses propres lois ? Ne rapportera-t-il que pour moitié à l'une et à l'autre ? Ne rapportera-t-il qu'à une seule , savoir : celle que des circonstances peuvent faire considérer comme ouverte dans sa patrie et y introduire des opérations de partage ? — Obliger à rapporter distinctement pour le tout à chaque succession serait manquer le sens de la loi autant que blesser les règles de la justice. Nous supposons que le vœu de la loi est l'égalité entre co-partageants ; pourquoi dépasser ce vœu ? Faire rapporter proportionnellement à l'une et l'autre succession , d'après la valeur de chacune d'elles , paraîtrait être plus mathématiquement exact. Toutefois, la solution serait forcée à quelques égards. Bien qu'à la vérité l'unité de succession ne soit pas le principe, comme nous l'avons vu, d'après lequel se règlent les dévolutions de biens par successions dont les parties sont situées dans des souverainetés diverses , néanmoins c'est habituellement au lieu principal de l'ouverture de la succession que se reporte le plus grand intérêt des ayants droit. Il suffira donc , sauf les cas exceptionnels dont j'ai parlé (supra), de rapporter par voie de compensation, d'équivalent, de réciprocité, etc., d'une souveraineté à l'autre , pour la totalité , comme s'il s'agissait d'une seule et même succession.

Enfin que faudrait-il décider si les biens donnés au successible étranger se trouvaient situés sous une loi qui obligerait au rapport , tandis que la succession serait ouverte sous une loi qui n'y obligerait pas? La question est délicate. Deux systèmes se trouvent en présence , le système de l'égalité en matière de partage et le système du privilège. D'après les principes précédemment exposés , chaque souveraineté étant indépendante dans ses limites, ses lois doivent y recevoir tout leur développement, sans égard aux effets qu'entraîne leur application sur son territoire , pour d'autres souverainetés.— Je pousc que, dans cet état, le successible donataire

a deux partis à prendre , ou venir au partage en rapportant, ou renoncer à la succession en retenant le don.

Page 1