CONTRIBUTION AUX DETTES
Sommaire, — 298. 1° Discussion de la question de savoir si, lorsqu'un Français décédé à Paris, laissant des biens situés dans différentes souverainetés et ayant tous, comme appartenant à une catégorie distincte dans chacune d'elles, une législation spéciale, l'on devra avoir égard, pour la contribution aux dettes qui s'effectuera lors du partage en France , au mode particulier comme à la proportion déterminée par chacune d'elles pour ces sortes de biens? — Droit ancien. — Droit nouveau. — 299. 2° Discussion de la question relative à la division ou à la solidarité des dettes de la succession entre co-héritiers, lorsque le défunt laisse des dettes, sous une législation qui, comme en France, admet la division, et sous une législation étrangère qui admet la solidarité. Quelle législation doit être suivie ? — Droit ancien. — Droit nouveau.
Je veux traiter sommairemment deux questions intéressantes sur cette matière , dans Tordre des relations internationales.
298. l°Une succession s'ouvre à Paris par le décès d'un Français laissant divers immeubles situés, les uns en Allemagne , ayant le caractère de biens stemmatiques ; les autres en Espagne et en Angleterre , mais placés tous dans une catégorie distincte , et sous une législation spéciale , dans leurs souverainetés respectives; enfin , d'autres situés en France. On demande si, lors du partage qui s'effectuera en France, on devra avoir égard au mode particulier comme à la proportion déterminée par chaque souveraineté, pour les biens dont il s'agit, dans la contribution aux dettes? Nous supposons que tous les héritiers sont Français , et qu'il existe des créanciers étrangers sur les divers lieux où sont situés les biens.
La question s'était souvent présentée sous l'ancien droit. Mais de coutume à coutume , lorsque les conflits statutaires se résolvaient par les appréciations arbitraires des jurisconsultes ou des parlements, il fallait opter entre la réalité ou la
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personnalité, sans qu'on parvint jamais m asseoir des solutions reposant sur des bases certaines. — L'art. 552 de la coutume de Bretagne, par exemple , assujettissait, sans distinction, l'aîné noble aux deux tiers des dettes; et l'art. 595 assujettissait l'héritier, ordinc verso , à toutes les dettes mobilières et aux contrats de constitution créés par le défunt. La coutume de Paris, au contraire, réglait la contribution aux dettes pro modo emolumenti ', pour toute la succession , sans distinction. — Quelle était la loi régulatrice pour la contribution aux dettes, dans la double hypothèse de l'ouverture d'une succession , soit sous la coutume de Bretagne , soit sous la coutume de Paris? Poullain-Duparc se prononce pour la coutume du domicile de la personne décédée , contre le sentiment de Basnage (*) et de Bouhier (2) ; et un arrêt du parlement de Paris de décembre 1675 a adopté cette opinion. 11 a jugé que la disposition de la coutume de Normandie qui mettait à la charge de l'héritier aux acquêts le payement des dettes pour en affranchir l'héritier aux propres situés sous le statut normand , était sans application dans l'hypothèse du décès sous l'empire de la coutume de Paris. — Ensuivant ce système, qui n'était pas généralement adopté autrefois, on déciderait analogiquement, dans notre espèce , que quelle que fût la spécialité des biens situés en diverses souverainetés , quels que fussent leurs caractères politiques et leurs législations propres , ils seraient soumis à la contribution aux dettes dans les proportions déterminées par la loi française. Mais je ne croirais pas exacte cette solution. Les biens étrangers classés dans une catégorie distincte par les lois du pays où ils sont situés appartiennent à un système politique qui oblige à les voir partout à l'étranger, comme dans le lieu de leur situation, dans leur état exceptionnel : c'est un des effets de la puissance souveraine qui les régit; ils ne sauraient entrer dans les transactions publiques et privées que 'dans l'état de modification que leur imprime la loi nationale. Si donc ils sont affranchis des dettes de la succession dans le lieu de la succession, et s'il est vrai que les créanciers étrangers ne puissent s'en prendre à ces biens, les créan-
i ) Sur l'art. 40S de la Coutume de Bretagne. ri, Sur Boitrgog ne, ohap. 30, n. 59.
ciers français ne le pourront pas davantage. — Toutefois, si l'application de ce principe me paraît certaine , dans le cas où l'héritier aux biens de cette nature les recueille seuls et sans prendre part au partage des autres biens de la succession, il n'en saurait être de même du cas où il entre en partage avec les autres héritiers pour la totalité des biens de la succession. Je pense que, dans ce cas, on peut argumenter avec avantage de l'art. 2 de la loi du 1-4 juillet 1819 , pour le soumettre à un prélèvement sur les biens situés en France , dans la proportion qui lui en reviendrait , jusqu'à concurrence de la portion de dettes dont il serait tenu , comme co-partageant en France.
299. 2° La loi française admet la division des dettes entre co-héritiers (*). — Certaines législations, au contraire, admettent la solidarité. Nous supposons que l'ouverture de la succession a lieu en France. Le défunt laisse des dettes en France et sous les législations qui admettent la solidarité ; quelle législation devra-on suivre ? Sous l'ancien droit statutaire, les avis étaient très-partages sur cette question. — Les uns pensaient que la coutume du lieu du décès devait prévaloir, attendu que c'était là que s'était effectué le contrat en vertu duquel les héritiers avaient accepté la succession. Si donc cette coutume admettait la division des dettes, cette division devait avoir lieu partout , même dans les coutumes où la solidarité était admise. Tel était le sentiment de Bouhier (2). Mais d'autres pensaient que la solidarité devait l'emporter, alors même qu'elle n'était pas prescrite par la loi du domicile du défunt , pourvu qu'elle le fût par l'une des coutumes sous lesquelles se trouvaient des dettes du défunt. Un arrêt du parlement de Paris, du 28 mars 1696, avait consacré formellement ce principe (3).
Je pense que dans les véritables termes du droit international , chaque souveraineté restant indépendante dans ses limites, les lois de chacune d'elles, rendues dans l'intérêt général de la société qu'elles régissent, conservent leur pleine et entière action sur les personnes comme sur les
(1) Code civil, art. 873.
(2) Sur Bourgogne, cîiap. 21, D. 213.
(3) Boullcnois. Traité, t. 1, p. 278.
choses , pour remplir ce but ; que , dès-lors , la solidarité admise dans un pays entre héritiers, pour le payement des dettes de la sueeession , doit être rigoureusement observée, indépendamment de toute disposition contraire admise au lieu de l'ouverture de la sueeession. Car c'est sous les auspices de la loi nationale , sous la foi des garanties qu'elle présentait aux créanciers, qu'ont été créées ces dettes. Aucune législation étrangère ne saurait donc leur ravir cet effet de l'engagement du débiteur. On dira, dans le sens inverse , que si la loi du lieu de l'ouverture de la succession affranchit les héritiers de la solidarité, c'est par des considérations supérieures, se rattachant soit aux mœurs publiques, soit à de meilleures doctrines juridiques, de nature à compenser des garanties , qui pour certains peuples ne sont que d'inutiles rigueurs. Dans ce système donc, chaque souveraineté fera respecter ses lois dans les limites de son territoire , sans qu'il en résulte d'inconvénients pour les créanciers.