CHAPITRE PREMIER
Sommaire. — 300. En général, c'est dans la législation que se peignent le mieux le principe politique, les mœurs, les préjugés, l'indépendance des peuples, etc. Preuves. — • ■ 0f . Les souverainetés fondées sur l'élément politique sont les plus propres à asseoir les véritables garanties de la vie commune , aussi bien que la nationalité. Principaux moyens pour atteindre ce but.
300. La législation est en général, pour chaque peuple, le mode d'existence où se peignent le mieux son principe politique, ses mœurs, ses préjugés, son indépendance.
Voulez- vous connaître exactement ses idées pratiques sur la propriété , sur les divers modes de l'acquérir , de la
oRi LIVRE I. TITRE IV. CHAPITRE I.
défendre, de l;t transmettre, (Yen disposer en tout sens, étudiez eette partie de sa législation qui traite des formes, des actes , de la procédure, vous verrez les prévisions des lois se perdre chez les uns dans un labyrinthe de subtilités, de réserves , de clauses comminatoires , de nullités, etc. , sortes de garanties destinées à protéger la bonne foi contre la fraude , mais le plus habituellement éludées par l'intelligence et les calculs supérieurs de la mauvaise foi ; chez les autres, déceler un esprit soupçonneux, injurieux pour la nature humaine. C'est ainsi que le professeur Thibault , développant à ses élèves le sens des art. 1541 et 1548 du Code civil , se récriait sur ce que ces articles, fondés sur la méfiance de la vertu humaine, étaient un droit nouveau pour l'Allemagne, dont les mœurs simples repoussaient de telles précautions. Chaque législation porte des traces plus ou moins senties des moeurs privées, des préjugés des peuples qu'elle régit. M. Solomon (4) remarque que « les » mœurs politiques des différents pays ont la plus décisive » influence sur la loi des successions ah intestat, et ces » mœurs subissent de la manière la plus directe le reflet » du morcellement ou de la concentration des fortunes. » Or, il est évident qu'une disposition pareille tend par sa nature à l'exclusion , à l'isolement , à fausser les idées sur l'indépendance des nations : car un tel état n'admettant aucun droit certain propre à fonder les rapports internationaux, se bornant à des généralités, h de vagues considérations sur les besoins, l'intérêt commun des peuples , touten conservant son individualité propre , c'est, en définitive, la doctrine de la force qui constitue cet état.
501. J'ai indiqué, au contraire, comment les souverainetés , assises sur l'élément politique , se trouvaient naturellement appelées à fonder, sous l'empire de certains principes nés des nationalités, une vie commune, à l'abri de laquelle s'écoulerait sans conflits graves entre elles , même en conservant toutes les prérogatives de leur indépendance naturelle, leur vie sociale. J'ai signalé, comme principaux moyens d'atteindre ce but, l'excellence de la loi, la supériorité de ses bases, les interprétations libérales et
(1) Etiai nar la condition dei étrangers, p. 40
larges, propres à concilier son texte avec les besoins généraux des peuples , une jurisprudence conforme à l'élévation de ces vues. Arrivant ensuite aux applications, à la discussion des droits individuels, alors que les principes et les lois seraient insuffisants , j'ai dit qu'il fallait pénétrer exactement le système des réciprocités, comme inductions nées des législations elles-mêmes ; s'appuyer des équivalents politiques, judiciaires, administratifs, selon le besoin, des compensations, etc. : car, bien que la loi nationale ne puisse étendre son empire sur le sol étranger, elle peut revivre encore, et son vœu sera satisfait néanmoins, si la justice, dont elle est la source sur son territoire, se reproduit par l'application d'une autre loi qui retrace son esprit ou son objet sur le territoire étranger ; et la justice, ainsi rendue, deviendra , comme émanation du principe qui l'a dictée et parla force des équivalents , sa justice propre ; enfin, areêter par des conventions diplomatiques , des traités, etc., les bases de certaines relations internationales qu'il serai impossible de soumettre directement aux lois , même aux principes généraux dont j'ai parlé. C'est ainsi que M. Légat (*) rapporte plusieurs documents ou actes diplomatiques remplissant directement ce but.
Appliquons ces principes aux actes de libéralité.