APPLICATIONS
Première espèce.
304. Un Français majeur , ayant conservé sa nationalité , mais domicilié à Berlin , fait donation entre-vils à un Espagnol, âgé de moins de vingt-cinq ans, d'un immeuble situé en France. L'acte est passé à Berlin, selon les formes usitées dans cette ville , mais en contravention avec les dispositions des art. 951 et 935 du Code civil , et même avec les dispositions de la loi espagnole relative à l'acceptation des donations faites à des mineurs. Quel sera le sort de cette donation ? — • Indépendamment des dispositions des art. 939, 2125, 2128du Code civil, qui prescrivent certaines formalités irritantes , elle sera radicalement nulle , mais par des raisons distinctes que je vais développer; toutefois comparons les méthodes :
Les partisans des doctrines statutaires diraient : Le donateur, étant toujours resté Français, a emporté sa capacité à l'étranger. C'est dès lors en vertu de son état personnel qu'il a donné. L'acte est donc régulier sous ce point de vue. Quant à la forme et même à la substance de l'acte , elles sont régies par le statut réel , c'est-à-dire par la loi française , qui seule détermine les modes de transmission ou d'affectation du sol qu'elle régit ; or , ses dispositions expresses relatives à ces modes ont été violées. La capacité du donataire était tou-
jours celle de sa patrie, c'est-à-dire le statut personnel espagnol; ce donataire n'avait pas encore vingt-cinq ans :1a donation était donc nulle sous ce dernier rapport, par défaut de capacité.
Que si l'on suit , au contraire, le système des nationalités, voici comment on raisonne : Ce n'est pas précisément la majorité française qui a été prise en considération à Berlin lors de la confection de l'acte , c'est la majorité déterminée par la loi du pays; car, cette majorité étant l'un des éléments nécessaires de l'acte , il a bien fallu le prendre parmi les éléments mêmes sur lesquels la loi étrangère fait reposer expressément ses dispositions; or, n'étant que la loi des régnicoles, nullement la loi des étrangers, elle ne saurait en aucun cas avoir d'autres capacités en vue que celles des régnicoles pour la confection des actes qu'elle permet et dont elle prescrit la forme. Quant à l'acte de donation en lui-même, il a été fait selon les lois du pays, sauf l'examen particulier , et qui est le droit de toutes les parties , de la question relative à l'exacte application de la règle ïoeus régit action. Enfin, la capacité du donataire, comme produit de son statut personnel, n'est pas plus entrée dans les conditions de l'acte que la capacité du statut personnel du donateur. Telles sont les appréciations régulières de la matière , aux yeux de la loi prussienne.
Mais en France les considérations changent, et voici dans quel sens :
Pour disposer valablement d'une portion quelconque du sol français par voie de donation entre-vifs, il faut remplir certaines conditions expresses , déterminées par les lois françaises ; or, ces conditions ont pour objet la capacité du donateur, celle du donataire, et une série de formes particulières dont l'emploi est prescrit à peine de nullité. — Qu'importe que l'acte de donation dont il s'agit soit exactement conforme aux prescriptions de la loi prussienne, que la capacité du donataire ait été jugée suffisante par cette loi, pour son accomplissement? L'application d'un tel acte en France serait l'usurpation évidente d'une puissance sur l'autre , la confusion des souverainetés , l'atteinte la plus directe portée à l'indépendance de l'une par l'autre. Une telle donation serait donc sans valeur en France. Mais, médira-
t-on, une vente, un abandon, un échange; même une donation par voie indirecte ou sous forme déguisée, d'un immeuble situé en France, fait à Berlin selon les lois prussiennes, sera donc nul, d après votre système, car on aura disposé d'une portion du sol français en vertu d'un acte réprouvé par la loi française, cependant ces actes s'accomplissent tous les jours dans les deux pays ? Voici la réponse :
La vente , l'échange , l'abandon , les donations indirectes d'immeubles situés en France, et conclus à l'étranger, s'accomplissent sans doute tous les jours en France ; mais c'est en vertu d'autres principes.
Rigoureusement , comme on vient de le voir, chaque puissance, se tenant renfermée dans ses limites, pourrait se refuser, n'importe par quel motif, à toute communication avec les autres puissances. Les idées féodales retiendraient les uns; l'ambition, l'orgueil, l'avarice , l'égoïsme , de fausses idées d'indépendance, retiendraient les autres; et j'ai déjà signalé ces éléments comme régnant toujours encore à un certain degré en Europe , et dominant secrètement la plupart des résolutions internationales de nos jours.
505. Mais les souverainetés française et prussienne sont deux souverainetés politiques également cultivées , également animées , quelle que soit la diversité de leurs formes , du principe civilisateur, par conséquent également ennemies de l'isolement. Dès-lors , se placent entre elles, non les pratiques vagues du droit des gens , mot vide de sens dans les relations des peuples modernes , ou dont le vrai sens se perd dans les appréciations individuelles, mais les éléments rigoureux du contrat ; car tel est l'ordre progressif des idées, dès qu'on place la discussion dans les rapports internationaux. Des faits honnêtes , d'utilité générale ; le besoin inné dansH'homme d'être juste , d'exercer la bienfaisance envers ses semblables , de leur éviter le mal; le consentement unanime de tous les peuples civilisés à voir se réaliser constamment chez eux ces dispositions élevées de la nature humaine , telles!sont les bases du contrat qui les lie tous et les enchaîne également aux mêmes obligations, indépendamment de l'expression formelle de leur consentement^1) : caries dis-
: I) Voy. v'prà, p. 89.
tinctions introduites par le droit civil entre le contrat et le quasi-contrat , fondées sur le consentement réel , fictif ou présumé des parties à l'occasion de certains faits , sont de pures appréciations théoriques, de subtiles inventions de l'esprit , propres surtout au droit romain , que repoussent non-seulement les rapports généraux des peuples entre eux, mais encore les vues larges de la matière même des contrats dans les relations individuelles (*). — • Or, c'est à ces bases que se rapporte mon système des réciprocités , des équivalents , des compensations entre les nations , sous le rapport des principes généraux , toutes les fois qu'il peut recevoir son application sans blesser la justice. Les souverainetés dont je parle sont donc liées entre elles par un contrat général dont la fidèle exécution repose sur la civilisation tout entière, sur les lumières, la probité de chacune d'elles. Voilà donc la véritable base des contrats de vente, d'échange, etc., de nation à nation.
Mais chacune d'elles n'en conserve pas moins la direction particulière de son principe politique , n'en reste pas moins la maîtresse absolue de son organisation intérieure , du sens de ses institutions , de ses lois , des améliorations morales , intellectuelles, matérielles, que comportent ses populations ; car chaque nation, douée de qualités distinctes, vit selon ses conditions propres. C'est là son droit, et c'est aussi là son indépendance légitime. Or, la législation qui organise la donation par acte entre-vifs en France est une législation toute spéciale , fondée sur de certaines vues appropriées aux mœurs , au caractère , aux usages nationaux , qui ne sauraient régulièrement entrer dans le système des réciprocités de principes , des équivalents , des compensations , et qui ne peuvent dès-lors que faire l'objet de traités spéciaux entre tes puissances. Telles sont les raisons sur lesquelles je fais reposer la nullité en France de la donation dont il s'agit.
(1) Voy. entre, autres les lois 16, ff. De negot. gest. ; — 49 , ff. De oblig. ei act, ; — 23, ff. De teg.jnr. — înterdàm absolutè (quasi contractas), dit Vinnius, COJV- TRACTUS vocalur , quasi largo sçilicet modo. De oblig. quœ quasi ex conlr.. p. 789.
DES DONATIONS DIRECTES. 3î)I
Seconde espèce»
7)0(). Un Anglais ayant conserve sa nationalité , niais domicilié à Paris, fait donation par acte entre-vifs, dans la forme française, à l'un de ses compatriotes, d'un immeuble situé en Angleterre. Il décède ensuite à Londres créancier lui-même envers son compatriote du prix d'un immeuble situé en France. A sa mort, le donataire veut entrer en possession de l'immeuble qui lui a été donné en Angleterre ; mais la nullité de la donation est prononcée par les tribunaux anglais. Les héritiers au donateur, à leur tour, intentent en France une action contre le donataire , en payement du prix de l'immeuble par lui acquis en France de leur auteur. Ce donataire propose la compensation , jusqu'à due concurrence, du montant de la donation qui lui a été faite de l'immeuble situé en Angleterre avec le montant de son prix. Sera-t-il écoulé dans sa demande? La raison de douter est que les éléments de la compensation manquent ici de réalité, puisque la donation n'a pas reçu son exécution en Angleterre. Or, les principes sur la compensation exigent, comme une nécessité rigoureuse pour son accomplissement, c'est-àdire pour l'extinction des dettes , que les deux termes qui concourent à sa perfection aient une existence réelle , distincte et séparée , en telle sorte que l'un remplace exactement l'autre, et qu'ils soient ainsi , dans l'intérêt des parties comme aux yeux de l'équité, la représentation exacte l'un de l'autre , et puissent, par suite , opérer leur extinction mutuelle. Et voilà pourquoi la dette non échue , bien qu'il faille la payer , n'entrera pas en compensation. Quod in dieni debetur, non compensabitiir , antequàm diesvenit, (juamquàm dari oporteat^).
Mais il faut répondre que les règles du droit civil sont inapplicables dans l'espèce ; que la règle, entre autres, ex facto jus oritur (2), fondamentale aux yeux de la raison et du droit, perd son sens propre de nation à nation. Dans l'ordre des rapports internationaux, le fait qui se réalise sur un territoire n'est pas censé se réaliser par-là même
(1) I.. 7, ff. De Compensation,
(3 L. 52, § 2. Ad /.•';/. Âquil, — L. !, 3 Diversis,adleg. Cornel. De tieçasr.
392 LlVlUi I. TIÏlîE IV. CHAPITIU: HT.
sur un autre territoire , et la raison en est que le fait qui se réalise dans le premier est toujours un fait civil , propre à la loi qui régit ee territoire, de laquelle seule il tient son caractère, sa forme et ses effets. Imposer à la loi d'un autre territoire l'obligation de reconnaître ce fait ainsi déterminé , ce serait s'élever au-dessus d'elle et violer son indépendance. De puissance à puissance, les faits réalisés sur le territoire de l'une n'arrivent et ne sont acceptés sur le territoire de l'autre que transformés, c'est-à-dire dépouillés des formes civiles de la première, pour revêtir les formes civiles delà seconde, qui reste dès-lors la maîtresse absolue, en principe comme en résultat , d'accepter ou de rejeter «es faits , d'en étendre ou d'en limiter les effets , même de dénier ceux que lui attribue la première puissance. Ainsi, par exemple, l'esclavage, la bigamie, la polyandrie, l'inceste, l'adultère, etc. , pourront être admis comme faits licites ou susceptibles de produire des effets civils dans une souveraineté, et seront purement et simplement rejetés dans une autre ou modifiés dans un sens contraire à la première. Quant à la règle locus régit actum, elle trouvera plus loin son véritable sens, qui n'est nullement en opposition avec ces principes. On dira donc que la donation , bien que nulle aux yeux de la loi anglaise , conservera toute sa force, toute sa validité, aux yeux de la loi française, indépendamment de son défaut d'exécution en Angleterre ; car il suffit à la loi française d'avoir reconnu l'exactitude de la compensation, selon ses vues propres, et d'en avoir consacré les effets , d'après la matière soumise , dans les limites de son territoire (*).
307. Jusqu'ici tout est assez simple, disent Bouhier (2) et ilicard (s), « la donation entre-vifs étant parfaite dans le » moment qu'elle est acceptée , il n'y a point de doute que » sa validité ne se règle par la coutume du lieu où les )> conjoints étaient domiciliés au temps de l'acte. Mais le d point est de savoir ce qu'on doit penser des dispositions » à cause de mort, telles que sont communément les dona-
(i) Juge dans ce sens par un arrêt de la cour de cassation du 19 avril 1841 (affaire Jantin). — Dalloz. Recueil périodique, 1841. 1. 216.
(2) Sur Bourgogne, p. 633, n. 95.
(3) Don mutuel, n. 334.
DES DONATIONS DIRECTES. 3i>7>
» lions entre mari et femme: la chose, à cet égard, paraît » beaucoup plus difficile à résoudre. »
Sans doute elle est plus difficile à résoudre , et j'en ai donné souvent la raison : c'est qu'elle touche à la base de deux systèmes essentiellement contraires : le système du statut , le système du raisonnement , du droit civil , de l'ordre politique.
508. Rapprochons-nous donc des véritables difficultés de la matière.
Or, elles consistent en général dans le mode propre , ; dans les restrictions, les prohibitions plus ou moins expresses apportées par chaque législation à la faculté individuelle de disposer à titre gratuit ou onéreux, d'agir dans le sens régulier de l'acte permis ; et comme la loi , en cette : matière, doit mettre sa disposition surtout en harmonie avec les mœurs, le caractère, l'opinion, même les défauts ; et les vices , pour en réprimer l'essor , du peuple pour lc- , quel elle est rendue; qu'elle repose dès-lors sur des vues de politique intérieure ; il est évident que cette disposition spéciale de sa nature comportera certaines modifications , certaines dérogations de la matière, même le refus formel, ; s'il y a lieu, de l'admettre sur le sol étranger. Toutefois le système des réciprocités, des équivalents , des compensations , dans les voies régulières de l'analogie et des principes généraux, subsistera toujours, et il dépendra toujours des souverainetés, que dirige essentiellement l'élément politique , de puiser dans ces sources les bases certaines des traités à intervenir sur les matières que ne pourrait convenablement saisir le système des réciprocités de principes et des équivalents.
509. Quelles sont donc les matières que, pour les raisons i que je viens de donner, nous placerons dans cette catégorie distincte ?
1° Toutes celles qui reposent sur une altération , une restriction ou une détermination expresse de la capacité générale du donateur et de la capacité générale du donataire : par exemple, la minorité, l'interdiction, l'état de \ femme mariée, de mort civilement, etc. ;
2° Celles qui règlent, dans des vues générales de bien public, la forme, l'étendue, le sens légal de certains actes
594 L1VKL I. TITRE IV. CHAPITRE ill.
de la vie civile qui, bien qu'ils appartiennent par l'initiative aux individus, appartiennent néanmoins, à un degré beaucoup plus important, par leurs effets, à la société, tout entière : tels sont le mariage , le divorce , la séparation de corps, le convoi, etc.;
5° Celles qu'il importe de coordonner au principe poliliquc du pays, soit quant aux personnes, soit quant aux bleus , et de là la disponibilité ou l'indisponibilité de certaines natures de biens, les quotités disponibles , les réserves, la dot, les biens substitués dans les cas déterminés , etc.
510. Sous l'ancien droit , toutes ces matières étaient ramenées, de gré ou de force, à l'éternelle distinction des statuts. C'était toujours la prépondérance du statut réel sur le statut personnel, ou de celui-ci sur l'autre, qui, selon les appréciations des interprètes , entraînait les solutions. C'était donc mettre toujours l'individu en balance avec la terre, en regard avec elle, et essayer de faire sortir de ce mystérieux rapprochement les oracles de la justice. Or, voici quelques-unes des observations des meilleurs interprètes du droit statutaire dans cette voie. « Nos coutumes, » dit Ricard (*) , sont différentes pour l'usage des dona- » lions d'entre les maris et les femmes : les unes les im- » prouvent, les autres les permettent ; et entre celles qui » les autorisent, elles sont encore toutes pleines de diver- » sites: quelques-unes les permettent en propriété, et les » autres en usufruit seulement. En conséquence, je dcy> mande par quelle coutume semblables donations doivent i> être réglées : si c'est par celle du domicile des parties ou » par celle de la situation des biens compris dans la dona- » lion? Cette question se trouve traitée fort problématique- » ment dans nos livres, et aussi différemment jugée par t> les arrêts. Mais, pour mon sentiment, j'estime l'opinion » (fui soutient que l'on doit seulement considérer le domi- » cile des conjoints, indubitable. D'autant que les coutumes » permettant les donations en général, et les interdisant à » l'égard de certaines personnes, cette restriction est un< » statut personnel qui a pour fondement une raison civile
l) Du Don mutuel, 1 raitt; 1, <haj>. 7, n. 325.
» et politique, qui considère seulement la personne , et
» non la chose , à l'égard de laquelle la loi a disposé par
>» une disposition générale , permettant la donation des
» choses qui sont sous sa puissance ; de sorte que si elle
» l'a interdit en particulier aux conjoints, il résulte de
» cette prohibition une simple incapacité personnelle qui
» ne prend nullement son origine de la chose , puisque de
» soi elle est capable d'être comprise en la donation ,
» mais simplement de la considération de la personne , qui
» doit, par conséquent, être régie par la coutume, qui a
» empire sur lui , qui est celle de son domicile. »
Ecoutons maintenant Boullenois (') : « Je dis, en premier
» lieu , que l'homme capable par état porte cette capacité
» partout , parce que l'état de l'homme est attaché et inhé-
» rent à sa personne ; que partout il est tel que la loi de son
» domicile le déclare et le constitue, et que sa personne et
» son état ne dépendent absolument que de cette loi. — Je
» dis; en second lieu, que l'homme capable par état peut
» n'être pas capable pour certains actes particuliers. — En
» effet, l'homme capable par état peut avoir des biens
y> situés en coutumes qui ne permettent pas à celui même
» qui est capable par état d'en disposer en certains cas et au
» profit de certaines personnes ; et cette loi qui ne trouble
» pas l'état de la personne, et qui ne fait qu'en gêner et
» limiter l'exercice, est une disposition réelle qui n'affecte
» que les biens. En sorte que la capacité personnelle du
» statut du domicile cède à la disposition réelle de la loi
» de la situation. Si partie ulari aliquâ de causa, dit
» d'Argentré (2), potentia agendi impediatur circum-
» scriptivè ad aliquem actum, talis , ut sic dicamus,
» afficientia ad actumparticularem arctata, non agit
» in universum statum personœy nec alibi quant in loco
» afficiente loco circumscripto . » Bouhier, sur cette question, prend un parti mitoyen. Suivant lui, « la faculté
» de s'avantager entre époux doit être déterminée par le
» domicile matrimonial ; de sorte que, en quelque endroit
» que les biens soient situés et que les époux aient trans-
it Traité des tfafuts réels et personnels, t. II, p. 95. (2) Art. 218, njlos. fi.n. 14.
» porté leur domicile depuis leur mariage, ce sera tou- » jours à cette loi qu'il faudra s'en rapporter (chap. 22, » n. 14etsuiv.). »
51 1 . Ainsi Ricard voit le statut personnel dans la disposition qui prohibe ou restreint la faculté de se donner entre conjoints, tandis que Boullenois y voit très-clairement le statut réel. Bouhier, de son côté, n'y voit, d'une manière distincte, ni l'un ni l'autre (*). Ce que nous pouvons y voir, nous , c'est que la législation manquait évidemment à la matière ; que la cause de cette affligeante lacune était tout entière dans la situation politique du royaume, dans l'insuffisance des institutions, l'empire des idées féodales exclusives, du principe civilisateur, s'étendant à tout ; la rudesse des coutumes , leur rivalité ; les efforts plus ou moins prononcés de populations diverses d'origine, de mœurs et de langage, pour entrer enfin dans les conditions générales de la vie commune , sous l'action du même principe politique ; et de là la déplorable nécessité d'abandonner à la controverse, à la vanité des discussions, des matières qui réclamaient un régime régulier, approprié aux mœurs , aux besoins, aux notions avancées des populations. — Les lois des 17 nivôse, 22 ventôse an n, etc., et le Code civil, sont venus, comme lois générales, mettre un terme à ce conflit d'opinions, à ce chaos de dispositions contradictoires ; et le dernier surtout a régularisé d'une manière remarquable la matière des donations entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. Examinons donc le sens de ces améliorations ; par-là nous découvrirons mieux comment ces dispositions peuvent s'harmoniser aujourd'hui avec les législations étrangères.
512.- Si on lit attentivement les divers articles du Code civil sur la matière , on verra qu'il ne s'est nullement préoccupé de la théorie des statuts. Plus logiques qu'on ne le pense dans la longue déduction que les législateurs de l'an x et de l'an xi ont su faire des lois de la Constituante, et dont le Code civil n'est en général que l'expression mesurée, ils ont naturellement mis en harmonie le titre II,
1) Voy, dans Poullain-Duparc , t. VIII, p. 232, les nombreux documents, auteurs ou sources qu'il cite sur cette épineuse question.
chap. ix, sur les donations entre époux, avec le titre I,
chap. m, sur les sueeessions. — L'art. 752 avait dit
que « la loi ne considère ni la nature ni l'origine des
> y> biens, pour en régler la succession ; » et l'art. 755, que
. » toute succession échue à des ascendants ou à des colla-
; y> téraux se divise en deux parts égales , l'une pour les
; » parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents
» de la ligne maternelle. » Par-là, se trouvaient détruites
• les anciennes distinctions entre les biens propres de sucecs- ; sion , ou avitains, les acquêts, les conquêts, les biens nobles,
roturiers, etc., les célèbres règles coutumières , paterna pa ternis, materna ma ternis, propres ne remontent, etc. ; et ainsi disparaissait cet antique et religieux usage des peuples de la Germanie , déposé dans la plupart de nos coutumes, de considérer les biens comme la propriété sacrée de la famille , non de l'individu ; d'empêcher qu'ils '! ne passent aux familles étrangères. Procédant du principe
• chrétien , les lois nouvelles répandent sur l'individu ce que ; les anciennes institutions, animées d'un esprit de concentration et de perpétuité dans les mêmes races, attribuaient
{ à la famille, Or, le mariage étant, par le rapprochement : des familles, l'occasion la plus solennelle et la plus redoutable pour ces transmissions, toute la sollicitude des coutumes était employée à élever des barrières contre un tel , danger ; et de là l'indisponibilité de ces biens dans les i; mains des époux, soit par l'acte de mariage même, soit : pendant le mariage; l'intervention obligée des parents, ! non-seulement pour donner des autorisations, mais encore pour consentir directement à toute dérogation apportée aux prohibitions de la coutume en cette matière, car c'était leur propre chose qu'il s'agissait d'arracher aux ! stipulations contraires, etc.
515. La réforme capitale de cet ancien système entraînait donc une réforme analogue dans toutes ses conséquences ; or, la liberté des dispositions à titre gratuit entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage , était l'une de ces conséquences les plus évidentes. — D'un autre côté, les motifs des lois romaines, ayant pour objet d'empêcher que les époux, cédant à une trop vive affection l'un pour l'autre, ne se dépouillent par des actes irré-
fléchis, ou que, par suite de l'empire du plus fort sur le plus faible, les mariages ne deviennent l'objet de honteux trafics, etc. ; ces motifs, ces craintes, fondés ou sur des idées de perfection indéfinie, ou sur des mœurs complètement étrangères aux nôtres, étaient, dans tous les cas, une exagération évidente parmi nous. De là , la suppression de toutes les restrictions anciennes , quels que fussent leurs motifs, en matière de donation entre époux, et l'inutilité des anciennes distinctions statutaires. La loi , aujourd'hui , pure disposition d'ordre public, d'organisation ou de politique intérieure, intervenant seule désormais pour déterminer les capacités, les conditions, la disponibilité, Findisponibilité, les quotités, les réserves, d'après le système unique qu'elle a conçu pour toutes les classes de citoyens, et rendu applicable à toutes les parties du sol , la considération de la personne, de son état, de sa condition, de sa capacité, celle de la terre, quant aux dispositions , aux affectations diverses, n'étant plus que la conséquence même du principe général qu'elle vient d'adopter sur toute la matière, ne peut plus entrer dans l'ordre des relations internationales que par les équivalents , les réciprocités, les compensations, ou par les conventions expresses.